Interprétation

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. 327. par. 2 - Imputation des coûts. Lésion ne rendant pas le travailleur incapable d’exercer son emploi

Capacité d'exercer « son emploi » est une question de faits 

La détermination de la capacité du travailleur d'exercer son emploi est essentiellement une question de faits.

Programme Emploi-Service,C.L.P. 242489-72-0408, 23 février 2005, C. Racine.

Ce qui donne ouverture à l'application du deuxième alinéa de l'article 327 n’est pas l’absence d’arrêt du travail ou l’assignation temporaire dès le lendemain de l'événement ou encore la poursuite de la rémunération ou le maintien du titre d’emploi. La seule condition requise est que la travailleuse n’ait pas été rendue incapable d’exercer « son emploi » au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion. Il faut donc analyser les faits particuliers de chaque affaire afin de déterminer si cette condition est respectée.

Hôpital Jean-Talon,2012 QCCLP 2144.

L’analyse de l’application du paragraphe 2 de l’article 327 est une question essentiellement de faits et l’ensemble des circonstances particulières à chaque dossier doit être étudié.

Numesh inc.,2012 QCCLP 4419.

La détermination de la capacité du travailleur d'exercer son emploi étant essentiellement une question de fait, il reviendra à l'employeur de démontrer de façon probante que le travailleur a concrètement continué à accomplir ses tâches habituelles au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion, ce qui est le cas en l’espèce.

Boulangerie Première Moisson inc. et CSST,2013 QCCLP 2801.

Le sens à donner à l’expression « son emploi » devrait normalement toujours être le même, peu importe où elle est utilisée dans la loi. Un travailleur « incapable d’exercer son emploi » au sens de l’article 44 est le même qui « est incapable d’exercer son emploi » au sens du paragraphe 2 de l’article 327. Dans chacun des cas, il faut analyser les faits et circonstances particulières à chaque dossier pour déterminer si l’emploi exercé après la survenance d’une lésion professionnelle est dénaturé par rapport à celui exercé avant la lésion et si la prestation de travail est sensiblement la même.

Notion de « son emploi »

L'interprétation de la notion de « son emploi » ne fait pas l'unanimité au sein du tribunal. Selon que l'on adopte une interprétation plus ou moins libérale de la notion de « son emploi », cette expression recevra alors un sens différent. Ainsi, dans une interprétation plus libérale, il signifiera l'essentiel des tâches exercées par le travailleur ou encore, dans une interprétation plus restrictive, toutes les tâches exercées par ce dernier.

Exécution de l'essentiel des tâches

La jurisprudence majoritaire établit qu’il n’est pas nécessaire que le travailleur ait été capable d’exercer toutes et chacune de ses diverses tâches à la suite de sa lésion professionnelle. Il suffit qu’il ait été en mesure d’accomplir l’essentiel de son travail habituel, et ce, même s’il a été temporairement incapable d’exécuter certaines tâches, dans la mesure où son travail ne s’en est pas trouvé dénaturé.

Il est possible de considérer que le travail n'est pas dénaturé et que l'essentiel des tâches sont exécutées même si les tâches sont modifiées, allégées, effectuées avec l'aide de collègues ou même exécutées à la maison.

L'existence d'une assignation temporaire ou de travaux légers n'est pas un facteur déterminant pour décider si le travailleur exerce son emploi.

Productions Éloize inc., C.L.P. 374006-71-0903, 20 novembre 2009, G. Tardif.

La capacité d’exercer son emploi au sens du paragraphe 2 de l’article 327 est préservée lorsque l’essence même du travail n’est pas modifiée à la suite d’une lésion professionnelle, même si quelques-unes des tâches habituelles ne sont pas accomplies. Par ailleurs, le fait que la travailleuse n’ait pas reçu une IRR ne démontre pas qu’elle était capable d’exercer son emploi. Cette indemnité ne lui a pas été payée en raison du seul fait qu’elle a été en assignation temporaire et que l’employeur lui a versé son salaire.

Hôpital Jean-Talon, 2011 QCCLP 1036.

L'affectation de la travailleuse au poste de chef d'équipe, bien qu'elle ait alors été appelée à exécuter des tâches assez différentes de celles qu'elle accomplissait au moment où elle a été victime d'un accident du travail, ne dénaturait pas l'essentiel de son emploi d'auxiliaire familiale et sociale. Cette situation correspond à celle visée par le deuxième paragraphe de l'article 327. L'existence d'une assignation temporaire n'est pas un facteur déterminant. Les articles 179 et suivants sur l'assignation temporaire, d'une part, et l'article 327 sur l'imputation du coût de certaines prestations, d'autre part, répondent à des règles fort différentes, dans leur nature profonde, et ils poursuivent des objectifs on ne peut plus distincts, lesquels ne devraient pas être assimilés ni confondus. Une approche moins littérale, mais davantage téléologique, commande donc une interprétation des dispositions ici en cause qui es particularisée au domaine du financement auquel elles appartiennent. 

Suivi :

Révision rejetée, 2012 QCCLP 4193.

Ganotec inc., 2012 QCCLP 541.

Le tribunal retient plutôt le courant majoritaire qui nécessite la preuve selon laquelle le travailleur a été en mesure d’effectuer l’essentiel de ses tâches et que le travail ne se trouvait pas dénaturé par la non-exécution de certaines tâches. 

Collège de Lévis, 2012 QCCLP 4583.

Il faut retenir que le paragraphe 2 de l’article 327 vise les cas où un travailleur a pu continuer à exécuter son travail habituel, qu’il a reçu toute la rémunération normale reliée à cet emploi, qu’il n’a pas été remplacé dans son travail et qu’il n’a pas été affecté à d’autres tâches. En somme, il faut que le travailleur accomplisse l’essentiel de ses tâches et que son travail ne soit pas dénaturé par les quelques aménagements qui peuvent être requis.

C.P.E. Tchou-Tchou, 2013 QCCLP 3163.

L’analyse de la capacité de la travailleuse à exercer son emploi doit tenir compte des réalités de l’emploi afin de déterminer si la modification des tâches a eu pour conséquence de dénaturer les fonctions de la travailleuse.

Arrondissement Rosemont/Petite-Patrie, 2014 QCCLP 2727.

Le travailleur, un superviseur d’un aréna, n’a pas eu à modifier ses tâches. Il était en mesure de faire son emploi prélésionnel normal et les quelques adaptations qu’il a apportées dans l’exercice de ses tâches ne dénaturent pas l’essentiel de son travail. Le fait que le médecin ait inscrit que le travailleur pouvait faire des travaux légers est sans conséquence, puisque c’est effectivement le type de travail qu’il exerçait déjà. 

Voir également : 

Automobiles Rainville 1975 inc., 2011 QCCLP 6445.

Centre hospitalier de l'Université de Montréal, 2014 QCCLP 509.

Métal Perreault inc., 2014 QCCLP 2746.

Tâches modifiées

Société de transport de Montréal,C.L.P. 363504-61-0811, 23 octobre 2009, L. Nadeau.

Le travailleur a pu continuer d’exercer son emploi habituel. En raison de la limite de poids à manipuler, il a modifié certaines façons de faire, mais a tout de même accompli son travail. Qu’il ait utilisé un chariot ou demandé de l’aide à l’occasion pour des outils plus lourds ne suffit pas pour conclure qu’il a été incapable d’exercer son emploi. Le fait que le travailleur ait, à l’occasion, modifié ses méthodes de travail pour effectuer son travail ne permet pas de conclure que cela a dénaturé l’essentiel du travail exercé.

Corps Canadien des Commissionnaires (Division de Montréal),2011 QCCLP 107.

Le travailleur n’a jamais cessé de travailler et a continué d’effectuer ses tâches régulières de premier répondant à la suite de sa lésion professionnelle. Même si le médecin traitant prescrit au travailleur certaines restrictions fonctionnelles, ce dernier a tout de même réalisé l’essentiel de ses tâches de premier répondant. L’utilisation du vélo dans l’exercice des tâches de premier répondant s’effectue en rotation et, en l’espèce, le fait que le travailleur n’ait pas utilisé son vélo pendant environ trois semaines n’a pas dénaturé l’essentiel du travail habituellement exercé par celui-ci.

Hydro-Québec,2011 QCCLP 2701.

L’employeur ne procède pas à une assignation temporaire au sens de l’article 179, puisque le médecin qui a charge recommande simplement l’exécution non définie de travaux légers. Or, le seul fait pour un médecin de suggérer une modification du travail ne signifie pas nécessairement que celle-ci est respectée ou encore qu’elle entraîne un changement d’importance dans l’exécution quotidienne des tâches. Au contraire, le travailleur effectue, malgré la mention du médecin qui a charge, la quasi-totalité de ses tâches habituelles de travail, n’est pas remplacé dans ses fonctions et n’obtient aucune indemnité de remplacement du revenu. Il reçoit tout au plus de l’aide occasionnellement d’un ouvrier lors de travaux de menuiserie, fonction qui, de prime abord, ne lui revient pas selon la Description de fonction pour l’emploi de chef ouvrier d’entretien à Hydro-Québec. Dans ce contexte, il est clair que l’essence même du travail exécuté par le travailleur n’est en rien modifiée ou dénaturée à la suite de sa lésion professionnelle, malgré la recommandation de travaux légers du médecin qui a charge, et qu’il y a lieu de faire droit à la demande de l’employeur.

Ganotec inc.,2011 QCCLP 7456.

Le travailleur a exécuté toutes les fonctions de son emploi habituel de soudeur-tuyauteur pendant la période de non-consolidation grâce aux adaptations réalisées par l’employeur. L’employeur a assigné son travailleur au même travail de soudeur-tuyauteur qu’il exécutait auparavant, tout en adaptant le travail réel effectué par celui-ci aux restrictions recommandées par le médecin traitant. Plus spécifiquement, le travailleur n’avait pas à effectuer de soudure en position inconfortable pour son épaule et il pouvait travailler à son rythme, prendre des pauses ou ralentir la cadence de son travail. Ainsi, il est établi que le travailleur a poursuivi l’exécution habituelle de ses tâches, conformément à son corps de métier, sur le même chantier, sans être remplacé par quiconque. Il utilisait les mêmes équipements, n’ayant pas à exécuter de travaux lourds de manipulation.

Entretien Paramex inc.,2011 QCCLP 7658.

Le travailleur, un manœuvre spécialisé dans l’industrie de la construction, obtient l’autorisation son médecin de travailler tout en évitant de se courber fréquemment et aussi en limitant le transport de charges trop importantes. L’employeur, par l’affidavit de son directeur en santé et sécurité du travail, confirme que le travailleur a été en mesure d’exercer ses tâches tout en respectant les restrictions de travail émises par son médecin. Il fournit la même prestation de travail que celle qu’il doit donner et pour laquelle il est rémunéré. À cette preuve s’ajoute celle de l’employeur démontrant qu'il n’a eu aucunement besoin d’engager une main-d’œuvre supplémentaire pour effectuer les tâches du travailleur. Cela tend à confirmer que le travailleur a été en mesure d’accomplir l’essentiel de son travail habituel et que les restrictions prescrites par son médecin n’ont pas dénaturé celui-ci. Le tribunal constate également qu’il n’y a pas eu d’arrêt de travail et que le travailleur n’a pas reçu d’indemnité de remplacement du revenu.

Tâches allégées

Hôpital Sainte-Justine,C.L.P. 278264-71-0512, 20 juin 2006, M. Denis.

Une assignation temporaire est émise par le médecin du travailleur dans laquelle on y retrouve un travail comprenant des tâches allégées ou modifiées, à savoir : le travailleur devra œuvrer à son rythme et à sa cadence dans le respect des limitations émises selon l’échelle de l’IRSST. Le travail de préposé à la buanderie, exercé par le travailleur, comprend des tâches de triage, de pliage et à la position de calandre, le tout sur une base rotative, alors qu'à la suite de son accident du travail, le travailleur se limite à effectuer la tâche du pliage, et ce, sans rotation. L’accident ne rend pas le travailleur incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion. Les tâches s’avèrent certes allégées ou modifiées mais l’emploi demeure celui de préposé à la buanderie. Le terme « emploi » utilisé par le législateur à l’article 327 doit revêtir tout son sens puisqu’il ne réfère pas à un poste ou à des tâches, mais bien à l’emploi prélésionnel occupé par le travailleur.

Centre de santé et de services sociaux du Cœur-de-l’Île,2011 QCCLP 1028.

Un préposé aux bénéficiaires additionnel a été adjoint à l’équipe pour aider le travailleur, un infirmier auxiliaire, dans le déplacement et l’installation des patients. On ignore toutefois si le travailleur a eu besoin de recourir ou non à l’aide de ce préposé au cours de la période visée. Selon la preuve, cet apport a, de toute façon, été très marginal, puisque le travailleur s’est acquitté d’au moins 95 % de ses tâches au cours de la période en question. Les infirmières ou autres infirmières auxiliaires de l’équipe n’ont subi aucune modification à leur prestation de travail. Le travailleur a continué d’exercer l’essentiel de son emploi à la suite de sa lésion professionnelle. Il n’a certes pas été remplacé, et l’assistance occasionnelle qu’il a pu recevoir dans l’exécution de certaines de ses tâches n’a altéré d’aucune façon la prestation de travail de ses collègues ni n’a dénaturé l’essentiel de son propre emploi.

Hôpital Jean-Talon,2011 QCCLP 1036.

La travailleuse exerce un emploi d’« auxiliaire familiale et sociale » au sein d’un service de soutien à domicile et a été affecté à un poste d’« auxiliaire familiale et sociale – chef d’équipe ». Elle n’est d’ailleurs pas la seule membre de l’équipe à avoir occupé ce poste auparavant. Sans parler d’une rotation systématique de tous les membres de l’équipe à ce poste, on comprend que pareille affectation n’est pas exceptionnelle pour elle et bon nombre de ses collègues. L’affectation de l’une des auxiliaires au poste de chef d’équipe se fait fréquemment, en fonction des besoins de l’établissement, des dispositions applicables de la convention collective et des disponibilités de chacune d’entre elles. Dans ce contexte très particulier, on peut conclure que l’affectation de la travailleuse au poste de chef d’équipe, bien qu’elle ait été appelée à exécuter des tâches significativement différentes de celles qu’elle accomplissait au moment où elle a été victime d’un accident du travail, ne dénaturait pas l’essentiel de son emploi. En effet, elle s’est ainsi trouvée à exercer un pan complet de son emploi habituel.

Suivi :

Révision rejetée, 2012 QCCLP 4193.

Tâches effectuées avec l’aide de collègues

(TA) Gestion automobile Conrad St-Pierre inc.,C.L.P. 305502-03B-0612, 26 septembre 2007, R. Savard.

Le travailleur, directeur aux pièces, demeurait capable de faire son emploi régulier malgré une limite de poids concernant l’une ou quelques-unes des tâches qu’il exerçait sporadiquement. L’aide fournie par ses collègues de travail n’affectait pas leur prestation de travail, puisque ceux-ci l’aidaient lorsqu’ils étaient disponibles. De plus, les tâches pour lesquelles il avait besoin d’aide n’étaient jamais urgentes.

Hydro-Québec,C.L.P. 393136-62C-0910, 29 octobre 2010, P. Gauthier.

L’employeur a démontré, au moyen d’une déclaration assermentée du travailleur, que ce dernier a été capable d’effectuer son emploi pendant sa période de consolidation même si le médecin qui a charge lui a recommandé d’effectuer des travaux légers. Selon la preuve présentée, le travailleur a continué d’accomplir ses tâches régulières et habituelles telles que répertoriées à la Description de fonction pour l’emploi de Contremaître à Hydro-Québec. Le jour de l’événement, il a complété sa journée de travail et ne s’est jamais absenté de son poste. Il a en outre immédiatement repris son travail habituel de contremaître. Il est vrai qu’il affirme avoir été assisté occasionnellement d’une technicienne lors des inspections visuelles effectuées dans le cadre de l’application des normes de qualité et d’environnement, ce qui constitue une partie de l’une des huit fonctions mentionnées à sa description de tâches. Il ne s’agit pas cependant d’une partie importante ou significative de son emploi, et cet ajustement ne saurait en l’espèce dénaturer l’essentiel de son emploi.

Camions Excellence Peterbilt inc., 2014 QCCLP 2702.

L’employeur a établi de façon prépondérante que le travailleur a pu continuer à exercer son emploi régulier d’inspection de véhicules lourds chez l’employeur sans interruption après la survenue de sa lésion professionnelle. Le fait que le travailleur ait eu à l’occasion à requérir l’assistance de collègues pour soulever certains objets lourds, outre le fait que cette situation existait avant même l’événement accidentel, n’a pas pour effet, de toute façon, de dénaturer l’emploi du travailleur après ledit accident. Le travailleur a effectué son travail régulier

Commission scolaire Marguerite Bourgeoys, 2014 QCCLP 3965.

La travailleuse a continué à occuper la fonction d’« enseignante en classe d’accueil à l’école Ste-Catherine-Labouré » qu’elle occupait au moment où sa lésion professionnelle s’est manifestée, et ce, sans interruption jusqu’à la consolidation de celle-ci, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle. Le seul aménagement dont la travailleuse a bénéficié concerne la surveillance des élèves dans la cour de récréation que des collègues de travail ont accepté de faire à sa place, en deux occasions, sans modification aucune à leur propre prestation de travail habituelle. Ces deux remplacements n’ont impliqué aucun apport de personnel supplémentaire. Un si léger ajustement de la tâche habituelle de la travailleuse n’a pas eu pour effet de dénaturer son emploi. La travailleuse a donc continué d’accomplir l’essentiel de son travail régulier et habituel, nonobstant sa lésion professionnelle.

Tâches exécutées à la maison

Fertek inc.,[2001] C.L.P. 282.

L’employeur a fourni de l’équipement pour permettre un télétravail et la poursuite du travail à partir du domicile du travailleur. La nature de ses tâches permet cette souplesse quant au lieu de travail. Le travailleur a accompli l'ensemble des tâches liées à ses fonctions de directeur, et le fait qu'il ait exercé son emploi à son domicile durant une certaine période n'empêche pas l'application du deuxième paragraphe de l'article 327. 

Externat Sacré-Cœur,C.L.P. 255130-64-0502, 11 janvier 2006, J.-F. Martel.

La travailleuse, une enseignante, a été autorisée par sa directrice à corriger les copies d’examens de ses élèves depuis sa résidence. Il s’agit là d’une mesure d’accommodement ouverte à tous les enseignants qui en font la demande, à cette période de l’année scolaire. La travailleuse a ainsi vaqué à ses occupations professionnelles régulières au cours de toute la période suivant son accident. Pendant ce temps, elle a reçu sa pleine rémunération habituelle, sans avoir recours à sa banque de congé maladie, ni recevoir quelconque prestation d’assurance-groupe ou indemnité de remplacement du revenu.

L'assignation temporaire n'est pas un facteur déterminant

Globocam (Anjou) inc., C.L.P. 385638-64-0908, 9 avril 2010, R. Daniel.

Il y a lieu de conclure que le travailleur a accompli son emploi habituel, malgré la restriction indiquée sur le formulaire d’assignation temporaire rempli par son médecin de ne pas utiliser la main droite. Ce n'est qu'à quelques reprises qu'il s'adresse à des collègues, mais cette collaboration était toujours présente avant la survenance de la lésion professionnelle et n'a pas eu d’incidence sur leur prestation de travail. Il n'y a eu aucun ajout ni répercussion sur le personnel de l'entreprise.

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys,2012 QCCLP 6657.

Le simple fait pour le médecin traitant d’autoriser des travaux légers, comme en l’instance, n’est pas un facteur déterminant dans l’analyse de l’application du paragraphe 2 de l’article 327. Dans les faits, cette seule mention n’a pas entraîné de changements importants dans l’exécution des tâches de surveillant d’élèves.

C.P.E. Tchou-Tchou,2013 QCCLP 3163.

Il se dégage de ce courant majoritaire que l’existence d’une assignation temporaire n’est pas un facteur déterminant lors de l’analyse du paragraphe 2 de l’article 327.

Automobiles Baurore 2000 ltée,2013 QCCLP 4758.

Il est vrai que le médecin de la travailleuse a rempli des formulaires d’assignation temporaire en précisant des restrictions de travail. Cependant, la preuve révèle que ces restrictions n’ont pas empêché la travailleuse d’accomplir son emploi régulier. En effet, la travailleuse a été en mesure d’adapter sa façon d’accomplir son travail afin de respecter les restrictions suggérées par son médecin. Aucune aide de la part de collègues de travail n’a été nécessaire, et il n’est pas démontré qu’elle ait laissé de côté une partie de ses tâches en raison de ses restrictions. Le seul fait que le médecin de la travailleuse ait noté des restrictions sur un formulaire d’assignation temporaire est insuffisant pour conclure que la travailleuse n’a pas accompli son travail régulier.

Voir également :

C.P.E. aux petits soins, 2012 QCCLP 5417.

Exécution de toutes les tâches

Selon une jurisprudence minoritaire, le travailleur doit pouvoir effectuer toutes les tâches de son emploi habituel pour que la demande de transfert de l’imputation de l’employeur soit accueillie. L'expression « son emploi »  qui se retrouve dans différents chapitres de la loi doit recevoir la même interprétation.

Une assignation temporaire présuppose qu'un travailleur est incapable d'exercer son emploi puisque cette assignation a pour but de lui confier un travail en attendant qu'il recouvre une telle capacité.

Toutefois, dans certaines décisions, le tribunal analyse les tâches effectuées lors de l'assignation temporaire ou des travaux légers pour s'assurer que le travailleur fait bien toutes les tâches de son emploi. 

Hôpital Général Juif Mortimer B. Davis,C.L.P. 301216-71-0610, 2 avril 2007, C. Racine.

L’expression « son emploi » doit recevoir le même sens partout où elle est utilisée dans la loi, tant en indemnisation qu'en financement, et signifie donc que le travailleur doit être en mesure d'exercer son emploi avec toutes les tâches habituelles qu'il comporte. De plus, une assignation temporaire présuppose alors qu'un travailleur est incapable d'exercer son emploi puisque cette assignation a pour but de lui confier un travail en attendant qu'il recouvre une telle capacité.

Institut de Cardiologie de Montréal,C.L.P. 381178-71-0906, 6 novembre 2009, J.-F. Clément.

Non seulement la personne doit rester au travail, mais elle doit continuer d’exercer son emploi et non un nouvel emploi ou un emploi allégé. Il faut donc vérifier si la travailleuse a accompli l’ensemble des tâches liées à ses fonctions d’infirmière.

Numesh inc.,2012 QCCLP 4419.

L'expression « son emploi » utilisée par le législateur doit recevoir la même interprétation, peu importe qu'elle soit utilisée dans le chapitre portant sur l'indemnisation ou dans celui traitant du financement. Lors de l’analyse de la capacité d’exercer l’emploi d’un travailleur victime d’une lésion professionnelle, il faut tenir compter de toutes les réalités de cet emploi.

Voir également :

Hôpital général de Montréal, C.L.P. 212584-71-0307, 28 janvier 2004, L. Couture.

Productions Éloize inc., C.L.P. 374006-71-0903, 20 novembre 2009, G. Tardif.

CHSLD Juif de Montréal, 2011 QCCLP 1370.

L'incapacité est présumée

Centre hospitalier du Suroît,C.L.P. 152528-62C-0012, 16 octobre 2001, J. Landry.

L'employeur n'a pas droit à un transfert d'imputation des coûts, car il faut présumer que le travailleur en assignation temporaire est incapable d'exercer son emploi. En matière d'imputation, le législateur n'a pas donné à la notion d'incapacité d'exercer son emploi un sens différent de celui qu'il accorde en matière d'indemnisation, soit l'emploi exercé habituellement par un travailleur et non un travail léger, notion qui ne se retrouve pas dans la loi mais qui fait plutôt appel à l'assignation temporaire au sens de l'article 179.

Hôpital Général Juif Mortimer B. Davis,C.L.P. 301216-71-0610, 2 avril 2007, C. Racine.

L’expression « son emploi » doit recevoir le même sens partout où elle est utilisée dans la loi, tant en indemnisation qu’en financement, et signifie donc que le travailleur doit être en mesure d’exercer son emploi avec toutes les tâches habituelles qu’il comporte. De plus, une assignation temporaire présuppose alors qu’un travailleur est incapable d’exercer son emploi puisque cette assignation a pour but de lui confier un travail en attendant qu’il recouvre une telle capacité.

Institut de Cardiologie de Montréal,C.L.P. 381178-71-0906, 6 novembre 2009, J.-F. Clément.

La preuve documentaire au dossier milite en faveur du fait que la travailleuse n’a pas continué d’exercer son emploi au-delà de la journée de la survenance de la lésion. C’est ce qu’on doit retenir à la lecture des recommandations du médecin traitant qui assigne la travailleuse à des travaux légers ainsi que de l’affirmation et de l’inscription qu’elle fait à sa réclamation voulant qu’elle ne continue pas à exercer le même emploi, mais qu’elle effectue des travaux légers. Le fait que la travailleuse soit en assignation temporaire fait en sorte qu’on doit conclure prima facie qu’elle est incapable d’exercer son emploi. L’employeur n’a pas présenté de preuve à l’encontre de ce fait. En matière d’imputation, le législateur n’a pas donné à la notion d’incapacité d’exercer son emploi un sens différent de celui qu’il lui accorde en matière d’indemnisation, soit l’emploi exercé habituellement par un travailleur et non pas un travail léger ou une assignation temporaire.

Campus Notre-Dame-de-Foy,C.L.P. 362174-31-0811, 19 février 2010, R. Napert.

Un travailleur affecté à des travaux légers, comme dans le présent dossier, ou en assignation temporaire, ne peut être considéré capable d’exercer son emploi, au sens du second paragraphe de l’article 327. En l’espèce, de l’aveu même d’un représentant de l’employeur, le travailleur n’était pas en mesure d’exercer son emploi. D’ailleurs, le médecin traitant imposait des restrictions temporaires dans l’exécution des tâches. Il recommandait des travaux légers. 

CHSLD Juif de Montréal,2011 QCCLP 1370.

Tant le médecin qui a charge que le médecin désigné de l’employeur recommande tout d’abord une assignation temporaire et des travaux légers, et, de plus, suggère un retour au travail régulier progressif. Si les tâches exercées par la travailleuse pendant sa lésion professionnelle étaient en effet ses tâches régulières, les recommandations de ses médecins n’auraient donc aucun sens.

Analyse des tâches est nécessaire

Hôpital général de Montréal,C.L.P. 212584-71-0307, 28 janvier 2004, L. Couture.

Le fait pour le médecin d’attester que le travailleur ne peut qu’accomplir certaines tâches clairement identifiées sur un formulaire d’assignation temporaire, signifie que le travailleur n’est pas en mesure d’accomplir toutes les tâches de son emploi. Il est vrai que les deux tâches identifiées au formulaire d’assignation temporaire font parties des tâches d’un préposé aux bénéficiaires, mais, à la lecture de l’ensemble de la description de tâches produites par la représentante, le tribunal ne peut pas se convaincre que le fait de n’effectuer que ces deux seules tâches signifie que le travailleur est capable de faire son travail de préposé aux bénéficiaires. L’analyse qui doit être faite de la capacité du travailleur d’effectuer son emploi doit être la même à toutes les étapes d’un dossier. L’analyse de la capacité du travailleur de faire son travail ne doit pas être différente, au moment de regarder si le travailleur est ou non en assignation temporaire, de celle qui devra être faite pour décider si le travailleur peut ou non reprendre son travail prélésionnel lors de la consolidation de sa lésion professionnelle. 

Ville de Québec,2011 QCCLP 245.

Le travailleur occupe normalement le poste de râteleur d’asphalte alors que pour le temps de la consolidation de sa lésion, il est assigné à opérer une chargeuse ou une niveleuse. Le tribunal conclut que le travailleur effectuait des tâches différentes de son emploi habituel.

Prestations d’assistance médicale

Ce ne sont pas toutes les prestations, au sens défini à l’article 2, qui sont imputées à toutes les unités en vertu du deuxième paragraphe de l’article 327, mais seulement celles de l’assistance médicale, soit celles prévues à l’article 189.

Premier Tech ltée et Soucy, C.L.P. 146271-01A-0009, 15 août 2001, Alain Vaillancourt.

Le deuxième paragraphe de l’article 327 ne vise que le coût des prestations d’assistance médicale, et non pas toutes les prestations.

Frais de déplacement.

Les frais de déplacement ne sont pas des prestations d’assistance médicale au sens de la loi.

Premier Tech ltée et Soucy,C.L.P. 146271-01A-0009, 15 août 2001, Alain Vaillancourt.

L’assistance médicale ne comprend pas les frais de déplacement du travailleur, lesquels sont prévus à l’article 115.

Centre universitaire santé McGill,C.L.P. 160247-71-0104, 15 novembre 2001, A. Suicco.

Les frais de déplacement pour des soins reliés à une lésion professionnelle ne correspondent pas à la notion d’assistance médicale prévue au paragraphe 189 de la loi.

CLSC CHSLD Champagnat Vallée des Forts, C.L.P. 402769-62A-1002, 14 décembre 2010, E. Malo.

Seules les prestations d’assistance médicale peuvent être imputées aux employeurs de toutes les unités en vertu de l’article 327. Ces prestations d’assistance médicale ne comprennent pas les frais de déplacement remboursés à la travailleuse.

Preuve et fardeau de la preuve

Il revient à l’employeur de faire la démonstration au moyen d’une preuve prépondérante que le travailleur a exercé son emploi.

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys,2011 QCCLP 8296.

Pour établir si une personne a effectué la totalité, l’essentiel ou la quasi-totalité de ses tâches, la preuve doit être faite soit par le témoignage ou, à tout le moins, par le dépôt d’un affidavit détaillé de la personne concernée, par le dépôt d’un rapport d’activité ou encore, par le témoignage d’une personne qui a personnellement constaté les tâches exécutées par le travailleur durant la période correspondant à celle où le médecin a émis des formulaires d’assignation temporaire. La preuve du versement de la rémunération d’une journée normale de travail ne démontre pas si un travailleur a effectué la totalité ou la quasi-totalité de ses tâches, puisqu'il peut recevoir une rémunération normale et être affecté à d’autres tâches que celles qu’il exécute normalement.

Numesh inc.,2012 QCCLP 4419.

La détermination de la capacité du travailleur d'exercer son emploi étant essentiellement une question de fait, il reviendra à l'employeur de démontrer de façon probante que le travailleur a concrètement continué à accomplir ses tâches habituelles au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion, ce qui est le cas en l’espèce.

Commission scolaire des Premières-Seigneuries,2013 QCCLP 2757.

Que l’on adopte l’une ou l’autre des positions quant à la portée de l’expression « son emploi » à l’article 327 deuxième paragraphe, il importe d’abord que l’on fournisse au tribunal une preuve prépondérante permettant de savoir ce que le travailleur ou la travailleuse faisait avant sa lésion professionnelle et par la suite. En effet, pour juger de la situation, il importe que le tribunal puisse disposer d’une preuve permettant de connaître les tâches réellement exécutées avant la lésion professionnelle et celles réellement exécutées après cette lésion professionnelle.