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. 329. Imputation des coûts - Travailleur handicapé

L'article 329 LATMP permet à un employeur de demander, au moyen d'une demande écrite formulée avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle du travailleur, un partage du coût des prestations lorsqu'un travailleur est déjà handicapé au moment où se manifeste sa lésion professionnelle.

Corporation Steris Canada, C.L.P. 365603-31-0812, 7 octobre 2009, M. Gagnon Grégoire.

Le législateur a prévu à l'article 329 de la loi que l'employeur peut bénéficier d'un partage de coûts lorsque le travailleur est « déjà handicapé » lors de la survenance de la lésion professionnelle. Ainsi, pour bénéficier d'un partage de coûts au sens de l'article 329 de la loi, la preuve que le travailleur était déjà handicapé au moment où s'est manifestée sa lésion professionnelle doit être faite.

Parkway Pontiac Buick inc., 2011 QCCLP 2213.

Pour bénéficier de l'application de l'article 329 de la loi, l'employeur doit démontrer que le travailleur était déjà handicapé lorsque la lésion professionnelle s'est manifestée.