Interprétation

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. 190. Premiers secours

L'employeur doit assurer les premiers secours

Via Rail Canada inc. et Bisson,[1993] C.A.L.P. 1099.

La directive de l'employeur ne vise pas à assurer les premiers secours au travailleur comme prévu à l'article 190. Elle prévoit plutôt la tenue d'une enquête sur les circonstances entourant l'accident, pour ensuite envoyer le travailleur à l'hôpital le plus proche pour subir un examen médical. Le certificat médical émis à la suite de cette visite ne provient pas du professionnel de la santé ou de l'établissement de santé du choix du travailleur. Une telle directive contrevient donc aux articles 192 et 193 LATMP. 

L'état de santé doit le requérir

 Olymel St-Simon et Chamberland, [1999] C.L.P. 197.

Ce n'est que lorsque l'état d'un travailleur le requiert qu'un employeur doit le faire transporter dans un établissement de santé, chez un professionnel de la santé ou à sa résidence. Puisque l'état du travailleur ne le requérait pas, l'employeur n'a aucune obligation de lui rembourser les frais de déplacement pour consulter un professionnel de la santé. Le travailleur pouvait très bien utiliser son automobile, tel qu'il l'a fait, mais à ce moment, c'est à la CSST de rembourser les frais engagés pour ce déplacement, et ce, tel que le prévoit l'article 115 LATMP et le Règlement sur les frais de déplacement et de séjour.

 Messier et Olymel St-Simon, C. L. P. 161075-62B-0105, 19 mars 2002, D. Lampron.

Le sens courant des termes transport et déplacement, tel qu'indiqué à différents dictionnaires, permet de conclure que les frais de déplacement et les frais de transport ne sont pas deux catégories si distinctes, les frais de déplacement constituant des frais de transport. Lorsque le législateur, à l'article 190, al. 2, indique que les frais de transport du travailleur sont assumés par l'employeur, il réfère aux frais qui découlent de l'obligation qui est imposée à l'employeur, à savoir les frais de premiers secours occasionnés pour faire transporter le travailleur victime d'une lésion professionnelle dans son établissement. En l'espèce, l'employeur n'a aucune obligation de rembourser au travailleur les frais encourus par ce dernier pour se déplacer lui-même pour se rendre chez son médecin. Étant donné le libellé de l'article 115 LATMP, c'est à la CSST d'en assumer le coût.