Chantier de construction
- Commission de la santé et de la sécurité au travail c. Compagnie de construction Cris (Québec) Ltée, [1988] T.T. 420.
Afin de décider si le maître d'oeuvre contrevenait au Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins, le tribunal devait d'abord déterminer s'il était en présence d'un chantier de construction. Ainsi, il retient qu'il doit se référer à la définition de base du terme « chantier de construction » dans la LSST. Or, cette définition comporte les notions d'« ouvrage de génie civil » et de « travaux préalables d'aménagement du sol ». Bien que la construction des pylônes servant au soutien des fils électriques relève du génie civil, il y a lieu de rejeter l'argument voulant que le travail de déboisement confié à la prévenue en constitue un accessoire essentiel. La coupe et l'émondage des arbres sont effectués d'une façon tout à fait extrinsèque à l'oeuvre de génie civil. Par ailleurs, le déboisement ne constitue pas en soi un travail préalable d'aménagement du sol au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre : la construction ne comprend pas le déboisement par le biais de l'aménagement du sol. De plus, l'ouvrage visé en l'espèce n'implique pas la croûte terrestre.