Interprétation

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. 191. Services de premiers soins

But de la disposition

 Commission santé et sécurité au travail  c. Adrien Côté (1985) inc., 2010 QCCQ 4821.

Selon la Cour du Québec, le but recherché par la LATMP et son Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins est la protection des travailleurs et l'accès rapide à des fournitures de premiers soins, et ce, peu importe le lieu de travail (voir par. 9). 

Infirmiers

Commission de la santé et de la sécurité du travail  c. Compagnie de construction Cris (Québec) Ltée,[1988] T.T. 420.

Pour déterminer s'il y a contravention au Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins, quant à l'obligation du maître d'oeuvre d'un chantier de construction d'avoir sur place un service d'infirmerie, le Tribunal doit se référer à la définition de base du terme « chantier de construction » dans la LSST, et non à celle contenue dans la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction. 

Secouristes

Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Les Environnements Multitec inc.,D.T.E. 91 T-93.

Il y a violation de la loi avec référence à l'article 7 du Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins dès qu'il n'y a pas de secouriste sur un chantier prévu pour plus de dix travailleurs. 

 Fraternité nationale des forestiers et travailleurs d'usines et Bestar inc., C.L.P. 207964-05-0305, 22 septembre 2003, M. Renaud.  

L'obligation de l'employeur en vertu des articles 190 et 191 LATMP et le Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins font en sorte qu'il doit assurer la présence en tout temps d'au moins un secouriste par quart de travail.  

Preuve

Commission de la santé et de la sécurité au travail  c. Les Environnements Multitec inc.,D.T.E. 91 T-93.

La poursuite devait-elle établir que chacun des travailleurs se trouvait sur le chantier pendant toute la durée du quart de travail? Il appert que non. Le tribunal applique une présomption de normalité, c'est-à-dire qu'il présuppose que les travailleurs n'ont pas fourni leur prestation de travail pendant seulement quelques minutes l'un après l'autre, mais bien ensemble, durant une journée normale de travail. Il s'agit d'une présomption qui n'a pas été repoussée. Il y a donc lieu de conclure que les travailleurs étaient affectés à un quart de travail complet la journée de l'infraction et l'employeur est déclaré coupable.