Utilisation du formulaire prescrit par la CNESST
Contradictions entre le rapport final et le rapport d'évaluation médicale
Voir également :
Gagné et Pyrotex ltée, [1996] C.A.L.P. 323.
Morneau et Maison du Soleil Levant, C.L.P. 140756-08-0006, 20 mars 2001, R. Savard.
David et Liard Construction inc., 2011 QCCLP 1527.
Nécessité ou non d’un examen médical contemporain avant la production du rapport final
Nécessité d’un examen médical
Le tribunal ne peut cautionner l’injustice qui résulte du fait que le médecin qui en avait charge a produit le 13 novembre 2006 un rapport final concluant à l’absence d’atteinte permanente ou de limitations fonctionnelles, sans examiner le travailleur à cette fin et sans que ses notes cliniques ne révèlent un tel examen, et ce, sur la base d’un principe juridiquement erroné concernant le moment où les séquelles doivent être évaluées. Un tel rapport ne peut lier la CSST, laquelle doit donner suite au rapport d’évaluation médicale du 17 septembre 2007 du médecin évaluateur ayant été référé en août 2007 par le médecin qui a charge, dans lequel une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles sont décrites. Consulter <i>Règlement sur le barème des dommages corporels</i>,
Voir également :
Dubé et Arneg Canada inc., C.L.P. 328195-62A-0709-2, 29 août 2008, C. Burdett.
Fraser et Huot, 2012 QCCLP 5364.
Aucune nécessité d’un examen médical
Le 28 février 2006, il indique que selon la travailleuse les douleurs persistent, mais que l’examen par résonance magnétique est dans les limites de la normale. Il n’a aucun traitement à proposer et demande un examen par un médecin désigné par la CSST.
C’est plutôt le médecin désigné de l’employeur qui examine la travailleuse. Il retient un diagnostic d’entorse du genou droit et consolide la lésion à la date de son examen, sans nécessité de soins ou traitements additionnels et sans séquelles permanentes. Le médecin qui a charge complète un rapport complémentaire dans lequel il exprime son accord avec les conclusions du médecin désigné. Par la suite, il réitère les mêmes conclusions dans un rapport final.
Le tribunal est d’avis que le médecin de la travailleuse n’avait pas à l’examiner à nouveau. Il émane de sa note du 28 février 2006, qu’en présence d’un examen par résonance magnétique normal, il n’y a rien à objectiver. En effet, la simple anomalie retrouvée lors de son examen médical, soit un signe de Mac Murray positif, pouvant justifier un questionnement sur la possibilité d’une atteinte du ligament de la corne postérieure, s’est avérée négative. Il n’avait alors rien d’autre à chercher. Le médecin de la travailleuse possédait tous les éléments requis afin de compléter un rapport complémentaire et un rapport final. Consulter <i>Hamilton </i>et <i>Toyota Pie IX inc.,</i>
Suivi :
Révision rejetée, 2011 QCCLP 1532.
Losrqu'il rédige son rapport d'information médicale complémentaire, ce médecin n'avait pas revu le travailleur depuis environ trois mois. Cependant, il connaissait bien la condition médicale de celui-ci car il suivait sa condition arthrosique depuis plus d’un an et demi à cette époque et avait eu l’occasion de l’examiner à sept reprises dans l’intervalle. Il était donc en mesure de formuler une opinion éclairée.
Ainsi, tenant compte du contexte particulier du présent dossier, le tribunal estime que l’opinion du médecin du travailleur demeure valable, en dépit de l'absence d'un examen du travailleur de façon concomitante à la rédaction de son rapport d'information médicale complémentaire écrite, lequel en l’espèce est considéré l’équivalent du rapport final. Consulter <i>Ouellet </i>et <i>Couvrex-Pert inc.,</i>
Obligation d'informer le travailleur du contenu du rapport prévu à l'article 203
L'obligation d'informer ne constitue qu'une formalité
Voir également :
Gendron et Transport Week N inc. (F), C.L.P. 305153-04-0612, 9 décembre 2009, J. A. Tremblay.
Suivi :
Révision accueillie sur un autre point,19 juillet 2010, Monique Lamarre.
Bouchard et Marlin Chevrolet Oldsmobile, C.L.P. 387069-31-0908, 27 octobre 2010, Monique Lamarre.
Bernard et Constructions Scandinaves inc., 2012 QCCLP 2618.
Habitations JM Lambert et Alta ltée, 2014 QCCLP 6113.
Morneau et R.T.C. Garage, 2014 QCCLP 7018.
Suivi :
Révision rejetée, 2016 QCTAT 3468.
Tafisa Canada inc. et Vallerand, 2015 QCCLP 253.
L'obligation d'informer constitue une exigence de fond
Voir également :
Maheu et Armoires de Chez Nous 2000, C.L.P. 396931-64-0912, 12 mai 2010, M. Lalonde.
Nadeau et Rénovation Pro-Expert inc., 2012 QCCLP 4425.
Lemieux et Otis Canada inc., 2013 QCCLP 736.
Suivi :
Révision rejetée, 2014 QCCLP 1513.
Cantin et Preverco inc., 2013 QCCLP 752.
Modification du rapport final
Erreur matérielle
Modification du rapport final acceptée
Même si le médecin qui a charge modifie son avis à partir d’une réévaluation des mêmes données médicales, le tribunal reconnaît qu'il pouvait modifier son rapport concernant le pourcentage de DAP relié à la fracture du fémur droit. Son explication constitue une admission implicite d’une erreur commise dans la lecture et l’interprétation des radiographies et le travailleur ne doit pas avoir à supporter une telle faute et les conséquences importantes en résultant. Consulter Règlement sur le barème des dommages corporels
Dans sa lettre, la médecin qui a charge précise avoir complété son rapport final à la suite d’une consultation avec le médecin de la CSST et avoir compris que les limitations fonctionnelles devaient être établies en relation avec le travail en général. C’est dans ce contexte qu’elle avait indiqué que le travailleur ne conservait pas de limitations fonctionnelles, mais elle avait clairement spécifié que le travailleur ne pouvait continuer de travailler dans son milieu compte tenu des exigences de l’emploi et de la fragilisation émotionnelle résultant de la lésion professionnelle.
La possibilité pour le médecin qui a charge de modifier son rapport final doit être examinée avec beaucoup de sérieux étant donné l’effet liant de cette opinion. Elle ne doit pas permettre au travailleur de faire de façon détournée ce que la loi ne lui permet pas de faire, soit de contester l’opinion de son médecin. Seules des circonstances exceptionnelles peuvent permettre un amendement au rapport final du médecin qui a charge, notamment lorsqu’il admet avoir commis une erreur. En l’espèce, la médecin du travailleur admet dans sa lettre avoir commis une erreur lors de la rédaction de son premier rapport médical final en raison d’une mauvaise compréhension de la notion de limitations fonctionnelles et la teneur de sa lettre est corroborée par le témoignage crédible du travailleur. L’ensemble de la preuve permet de conclure que le travailleur ne cherche pas à contester indirectement l’opinion de son médecin, mais plutôt à faire valoir la nature réelle de son opinion. Le rapport final est modifié afin de retenir que le travailleur conserve une limitation fonctionnelle de nature psychologique le rendant incapable d’exercer son emploi prélésionnel. Consulter <i>Vandette</i> et <i>Habitation Terrasse St-Michel ltée,</i>
Voir également :
Gauthier et Bar Bellevue 1998, 2013 QCCLP 7427.
Modification du rapport final refusée
En l’espèce, le médecin traitant ne pouvait, après avoir complété son rapport complémentaire, le contredire et lier la CSST par ses nouvelles conclusions. La jurisprudence a énoncé à plusieurs reprises qu’un rapport final ne pouvait être modifié que dans les cas d’une erreur d’écriture ou lorsqu’il y a un changement d’opinion médicale fondée sur une évolution inattendue de l’état du travailleur. Par conséquent, la CSST était liée par le rapport complémentaire du 21 septembre 2001. Consulter <i>Paul</i> et <i>Épicerie Guilbert et Lacasse (fermé),</i>
Évolution inattendue de la condition
Modification du rapport final acceptée
Il faut procéder à l’analyse des faits et circonstances ayant mené à la modification de l’opinion du médecin afin de bien apprécier la validité de la seconde opinion. Les circonstances doivent être suffisamment sérieuses pour que l’on retienne la seconde opinion. En l'espèce, la preuve, tant factuelle que médicale, démontre que l’état de santé du travailleur a connu une évolution exceptionnelle et inattendue sept ans suivant la reconnaissance de limitations fonctionnelles, et ce, à force d’efforts soutenus et d’une discipline à toute épreuve. De plus, par la nature de son examen, le médecin qui a charge n’a pas rempli de rapports de complaisance. Le tribunal conclut que la lésion professionnelle n’entraîne plus de limitations fonctionnelles à compter du 16 juillet 2004. Consulter <i>Lévesque</i> et <i>C.H. Robert Giffard,</i>
Exceptionnellement, il est possible de corriger les conclusions médicales du médecin qui a charge. Une telle circonstance exceptionnelle a été démontrée puisque, d’une part, le travailleur a présenté une évolution au niveau de sa cicatrice qui peut être qualifiée d’inattendue et que, d’autre part, le médecin qui a charge a procédé à la rédaction du rapport final moins de trois semaines après la survenance de la brûlure alors que le minimum requis en respect du Règlement sur le barème des dommages corporels est de six mois. Au surplus, le médecin qui a charge a reconnu son erreur. En conséquence, le travailleur conserve une atteinte permanente de 3 % en raison d’une cicatrice visible. Consulter Règlement sur le barème des dommages corporels
L’expertise de 2008 résulte d’un examen du travailleur sensiblement différent de celui dont il était question dans le rapport d’évaluation médicale produit à la suite de la lésion professionnelle de 2004. En effet, il est noté l’absence de symptomatologie au poignet ainsi qu’une force de préhension symétrique, laquelle a été mesurée à l’aide d’un dynamomètre. En conséquence, le médecin énonce clairement qu’il retire les limitations fonctionnelles antérieurement reconnues et motive son avis à ce sujet. Cet examen normal démontrant une évolution inattendue de la condition du travailleur constitue un fait essentiel nouveau. Il ne s’agit pas d’un rapport de complaisance. Conséquemment, il y a lieu de reconsidérer la décision de la CSST et de déclarer que le travailleur ne conserve plus de limitations fonctionnelles des suites de sa lésion professionnelle de 2004, et ce, à compter du 31 mai 2008. Consulter <i>Hartl</i> et <i>Via Rail Canada inc.,</i>
Modification du rapport final refusée
Le médecin qui a charge peut produire un nouveau rapport final uniquement pour corriger une erreur matérielle manifeste ou pour émettre une nouvelle conclusion médicale suivant le constat d'une évolution exceptionnelle et inattendue de l’état du travailleur, tel le retrait des limitations fonctionnelles. Cette évolution doit être sans aucune équivoque et le médecin doit énoncer clairement qu’il retire, en tout ou en partie, les limitations fonctionnelles antérieurement reconnues et non pas formuler une opinion concernant la capacité du travailleur à exercer son emploi. Avant de modifier son rapport final, le médecin doit s’assurer d’avoir toutes les données pertinentes et nécessaires et sa nouvelle conclusion doit être supportée par un examen physique et non pas reposer sur une simple impression énoncée en des termes peu convaincants. En l’espèce, l’opinion formulée par le médecin qui a charge dans ses deux lettres ne respecte pas ces exigences et ne peut être considérée comme étant un nouveau rapport final concluant à l’absence de limitations fonctionnelles. De plus, « cette opinion n’est pas motivée par des considérations de nature médicale objectives ». Consulter <i>Rivard</i> et <i>Hydro-Québec,</i>
En l’espèce, il ne s’agit pas d’une évolution inattendue de la pathologie car le constat d’éblouissement figure au rapport d’évaluation médicale initial. Quant à la possibilité d’une erreur, un simple changement d’opinion, sans nouvel examen, basé sur les mêmes constats médicaux ne constitue pas une correction d’une erreur matérielle comme le définit la jurisprudence. De plus, l’ophtalmologiste n’explique aucunement les motifs justifiant la correction apportée au premier rapport d’évaluation médicale, si ce n’est pour accommoder le travailleur dans sa réclamation. Le tribunal ne peut donc conclure à une erreur matérielle justifiant le médecin qui a charge de corriger son rapport d’évaluation médicale 14 ans plus tard. La requête du travailleur voulant qu’il soit incapable d’effectuer son emploi étant donné la limitation fonctionnelle additionnelle décrite dans le rapport d’évaluation médicale amendé est rejetée. Consulter <i>Lachance</i> et <i>Gestion Loram inc.,</i>
Il faut procéder à une analyse des faits et des circonstances qui ont conduit le médecin à modifier son rapport final pour bien apprécier la validité de sa nouvelle opinion, laquelle doit être fondée sur une preuve convaincante et non pas sur une quelconque complaisance à l’égard du travailleur qui réclame une nouvelle opinion. La production d’un nouveau rapport final ne doit pas constituer un moyen utilisé par le travailleur pour faire indirectement ce que la loi ne lui permet pas de faire, soit contester l’opinion de son médecin. Lors de la modification de son rapport, le médecin qui a charge n’a pas indiqué qu’il s’agissait de corriger une erreur manifeste commise lors de ses premières évaluations et rien n’indique qu’il a tenu compte d’une évolution exceptionnelle et inattendue de la condition de la travailleuse. Le médecin ne motive aucunement son changement radical d’opinion et le tribunal s’interroge sur sa nouvelle conclusion puisqu’il fait abstraction de la chute survenue en janvier 2010 et de l’impact en résultant. La CSST n’était donc pas lié par ce dernier rapport. Consulter <i>Centre Petite Enfance la Salopette</i> et<i> Binet,</i>