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203. Rapport final

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Dans le cas du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 199, si le travailleur a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, et dans le cas du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article, le professionnel de la santé qui a charge du travailleur expédie à la Commission, dès que la lésion professionnelle de celui-ci est consolidée, un rapport final, sur un formulaire qu’elle prescrit à cette fin.

Ce rapport indique notamment la date de consolidation de la lésion et, le cas échéant:

1°  le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur d’après le barème des indemnités pour préjudice corporel adopté par règlement;

2°  la description des limitations fonctionnelles du travailleur résultant de sa lésion;

3°  l’aggravation des limitations fonctionnelles antérieures à celles qui résultent de la lésion.

Le professionnel de la santé qui a charge du travailleur l’informe sans délai du contenu de son rapport.