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Dans le cas du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 199, si le travailleur a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, et dans le cas du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article, le professionnel de la santé qui a charge du travailleur expédie à la Commission, dès que la lésion professionnelle de celui-ci est consolidée, un rapport final, sur un formulaire qu’elle prescrit à cette fin.
Ce rapport indique notamment la date de consolidation de la lésion et, le cas échéant:
1° le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur d’après le barème des indemnités pour préjudice corporel adopté par règlement;
2° la description des limitations fonctionnelles du travailleur résultant de sa lésion;
3° l’aggravation des limitations fonctionnelles antérieures à celles qui résultent de la lésion.
Le professionnel de la santé qui a charge du travailleur l’informe sans délai du contenu de son rapport.
Généralités
Consulter la page GénéralitésLorsque la lésion professionnelle du travailleur est consolidée dans les 14 jours complets suivant la date où il est devenu incapable d’exercer son emploi en raison de sa lésion et qu’il subit une atteinte permanente, le professionnel de la santé qui a charge doit compléter un rapport final. Le professionnel de la santé qui a charge doit également le faire lorsque la lésion professio …
Interprétation
Consulter la page Interprétation- Utilisation du formulaire prescrit par la CNESST
- Nécessité de compléter le rapport final par un rapport d’évaluation médicale
- Contradictions entre le rapport final et le rapport d’évaluation médicale
- Nécessité ou non d’un examen médical contemporain avant la production du rapport final
- Obligation d’informer le travailleur du contenu du rapport prévu à l’article 203
- L’obligation d’informer ne constitue qu’une formalité
- Modification du rapport final
Illustrations
Consulter la page Illustrations- Utilisation du formulaire prescrit par la CNESST
- Contradictions entre le rapport final et le rapport d'évaluation médicale
- Nécessité ou non d’un examen médical contemporain avant la production du rapport final
- Obligation d'informer le travailleur du contenu du rapport prévu à l'article 203
- Modification du rapport final
Définitions
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Références et doctrine
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Questions connexes
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