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203. Rapport final Interprétation

Utilisation du formulaire prescrit par la CNESST

La jurisprudence établit que l’utilisation des formulaires « rapport final » et « rapport d’évaluation médicale » n’est pas obligatoire et qu’un document médical contenant les éléments requis par l’article 203 constitue un rapport final valide.

Nécessité de compléter le rapport final par un rapport d’évaluation médicale

La jurisprudence établit que lorsqu’une atteinte permanente ou des limitations fonctionnelles résultent de la lésion professionnelle, afin de rencontrer les prescriptions de l'article 203, le rapport final doit être accompagné d'un rapport d'évaluation médicale qui indique le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, selon le Règlement sur le barème des dommages corporels, et qui décrit les limitations fonctionnelles.

Par ailleurs, la jurisprudence reconnaît que le rapport final peut être en soi complet s’il contient les éléments exigés à l’article 203.

Suivi :

Révision rejetée, 13 juillet 2007, C.-A. Ducharme.

Suivi :

Désistement de la requête en révision.

Voir également :

Côté et Gestion Rémy Ferland inc., C.L.P.175597-03B-0201, 20 juin 2002, J.-F. Clément.

Lambert Somec inc. et Boulanger, C.L.P. 353797-02-0807, 6 août 2009, R. Bernard.

Marché A. Desrochers inc. et Gagnon, C.L.P. 381200-04B-0906, 2 septembre 2010, Marie Lamarre.

Gazaille et Isoporc inc., C.L.P. 400303-62B-1001, 14 septembre 2010, M. Watkins.

McKelvey et Entreprises Wilfrid Côté inc., 2013 QCCLP 1397.

Contradictions entre le rapport final et le rapport d’évaluation médicale

Lorsqu’il y a contradiction entre le rapport final rempli par le médecin qui a charge du travailleur et le rapport d’évaluation médicale élaboré subséquemment par ce même médecin, la jurisprudence établit qu’il y a lieu de donner préséance aux conclusions contenues dans le rapport d’évaluation médicale puisque ce rapport est celui qui respecte les exigences de l’article 203.

Suivi :

Révision rejetée, 12 mars 2008, A. Suicco.

Voir également :

Rauck et St-Martin Shell 2000, C.A.L.P. 87879-60-9704, 19 janvier 1998, B. Lemay.

Voir :

Article 192, rubrique Interprétation - sous le titre Droit au professionnel de la santé.

La jurisprudence a déterminé qu’un travailleur ne peut avoir qu’un seul médecin qui a charge à la fois, en raison notamment de l’effet liant de leurs constatations médicales et du risque de l’émission d’avis contradictoires. Ainsi, lorsque le médecin qui a charge ne procède pas à l’évaluation de l’atteinte permanente ou des limitations fonctionnelles et réfère le travailleur à un médecin évaluateur, dans les limites de ce mandat et strictement à l’égard des sujets médicaux n’ayant pas été réglés par le médecin qui a charge, il a été établi que le médecin évaluateur est alors considéré le médecin qui a charge du travailleur. Il en va de même lorsque le médecin qui a charge ne réfère pas le travailleur à un médecin évaluateur, lequel est alors désigné par le travailleur.

En cas de contradiction entre le rapport final complété par le médecin qui a charge, lequel, bien que concluant à l’existence d’une atteinte permanente et/ou des limitations fonctionnelles ne procède pas à leur évaluation ou description et réfère ou non le travailleur à un médecin-évaluateur, et le contenu du rapport d’évaluation médicale produit par le médecin-évaluateur, la jurisprudence établit que l’opinion de ce dernier a préséance quant à ses sujets médicaux, car ce rapport est celui qui respecte la teneur de l’article 203. Dans ce contexte, le médecin évaluateur peut contredire la conclusion du médecin traitant voulant que le travailleur conserve une atteinte permanente et/ou des limitations fonctionnelles.

Suivi :

Révision rejetée, 13 juillet 2007, C.-A. Ducharme.

Une autre approche se dégage de la jurisprudence en présence d’une contradiction entre la teneur du rapport final et le contenu du rapport d’évaluation médicale. Ainsi, lorsque le médecin qui a charge conclut dans son rapport final à l’inexistence d’une atteinte permanente, mais à l’existence de limitations fonctionnelles ou inversement et réfère le travailleur à un médecin-évaluateur pour l’évaluation des limitations fonctionnelles ou de l’atteinte permanente, quelques décisions accordent préséance à la teneur du rapport d’évaluation médicale qui, contrairement au rapport final, détermine une atteinte permanente ou des limitations fonctionnelles. Ces décisions énoncent qu’il faut privilégier le rapport d’évaluation médicale puisque c’est ce rapport qui est conforme aux prescriptions de l’article 203. Cependant, elles ne discutent pas des limites du mandat confié au médecin évaluateur ni le fait que le rapport final puisse être considéré complet sur tous les sujets médicaux, à l’exception de celui à l’égard duquel une évaluation est demandée.

Voir également :

Rivard et Roxboro Excavation inc., 2014 QCCLP 4434. 

Suivi :

Révision rejetée, 2015 QCCLP 4047.

Chavez et Les Aliments Bercy inc., 2018 QCTAT 182.

Voir cependant :

Dans l’affaire Lapointe, rendue en 2004, la Cour d’appel a accueilli la requête en révision judiciaire à l’encontre d'une décision de la CLP. La Cour d’appel conclut qu’un travailleur n’est pas lié par le contenu du rapport médical préparé par un spécialiste à la demande du médecin qui a charge lorsque ce rapport contredit le rapport final de ce dernier et qu’il n’a pas été communiqué au travailleur. Le litige devant la CLP avait porté sur la notion de « médecin qui a charge » lors de la formulation d’un rapport d’évaluation médicale. La CLP avait déterminé que lorsque le médecin qui a charge délègue à un médecin-évaluateur l’évaluation des séquelles permanentes ainsi que la rédaction du rapport d’évaluation médicale, celui-ci devient le médecin qui a charge concernant ces sujets. Il est à noter que dans cette affaire, le médecin-évaluateur avait retenu un diagnostic différent de celui qui avait été déterminé par le médecin qui a charge dans son rapport final et que cet aspect du dossier n’a pas fait l’objet d’une discussion par la Cour d’appel. L’approche retenue par la Cour d’appel dans ce jugement a été peu suivie par la CLP.

Voir également :

Leblanc et Hydro Arbre enr. (fermée), C.L.P. 258392-62B-0503, 10 septembre 2007, M.D. Lampron.

Therrien et Menuiseries Nouveau Style inc., C.L.P. 396488-71-0911, 17 août 2010, M.-A. Roiseux.

Nécessité ou non d’un examen médical contemporain avant la production du rapport final

La jurisprudence établit que lors de la rédaction du rapport final, le médecin qui a charge du travailleur doit s’assurer d’avoir toutes les informations pertinentes et nécessaires à la détermination de la consolidation de la lésion ainsi qu’à l’évaluation de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.

Un examen contemporain du travailleur par le médecin qui a charge est généralement requis, mais une analyse des faits peut démonter que cela n’est pas nécessaire.

Nécessité d’un examen médical

Aucune nécessité d’un examen médical

Suivi :

Requête en révision judiciaire accueillie (sur un autre point), C.S Labelle, 560-17-000885-076, 6 juin 2008, j. Landry.

Requête pour permission d’appeler rejetée, C.A. Québec, 500-09-018845-081, 27 août 2008, j. Chamberland.

Obligation d’informer le travailleur du contenu du rapport prévu à l’article 203

L’article 203 prévoit que le médecin qui a charge du travailleur l’informe sans délai du contenu de son rapport. Une obligation similaire est également imposée au médecin qui a charge concernant le rapport complémentaire qu’il peut fournir à la CSST en respect des articles 205.1 et 212.1.

Bien que la finalité de ces rapports soit différente, la jurisprudence établit que l’obligation d’information qui y est énoncée est identique. Ceci permet de référer aux décisions qui analysent cette obligation prévue aux articles 203, 205.1 et 212.1 sans distinguer la disposition en cause.

Suivi : 

Révision rejetée, 2014 QCCLP 1513.

L’obligation d’informer ne constitue qu’une formalité

La jurisprudence établit que l’obligation du médecin qui a charge d’informer le travailleur du contenu d’un rapport produit en vertu des articles 203, 205.1 ou 212.1 est une formalité et que le défaut de la respecter n’altère pas son effet liant ni n'invalide une décision rendue en fonction de celui-ci. Deux motifs sont particulièrement réitérés, soit :

- Cette obligation d’information ne constitue qu’un aspect technique qui ne contrevient pas à l’article 192 et ne peut engendrer un mode de contestation non prévu à la loi;

- Cette obligation constitue un simple rouage dans la transmission de l’information au travailleur pour l’aviser de la continuité ou de l’interruption du processus   d’indemnisation.  

Suivi :

Révision rejetée, 9 novembre 2006, A. Suicco.

Suivi :

Révision rejetée, 13 juillet 2007, C.-A. Ducharme.

 Gendron et Transport Week N inc. (F), C.L.P.305153-04-0612, 9 décembre 2009, J. A. Tremblay.

Suivi : 

Révision accueillie sur un autre point, 19 juillet 2010, Monique Lamarre.

Hamilton et Toyota Pie IX inc., C.L.P. 312268-63-0703, 4 mars 2010, P. Perron.

Suivi :

Révision rejetée, 2011 QCCLP 1532.

Desrosiers et Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, C.L.P. 375761-08-0904, 13 mai 2010, P. Champagne.

Bernard et Constructions Scandinaves inc., 2012 QCCLP 2618.

Mallet et Popote roulante Salaberry Valleyfield, 2013 QCCLP 1723.

Demirtas et Mesure de form. de la main-d’œuvre, 2013 QCCLP 3640.

Côté et Remorquage St-Michel inc., 2018 QCTAT 3735.

Cependant, quelques décideurs sont d'avis que l'obligation du médecin qui a charge d'informer le travailleur de la teneur d'un rapport médical aux termes des articles 203, 205.1 ou 212.1 constitue une exigence de fond, dont le non-respect fait en sorte que ce rapport est irrégulier et qu’il ne peut avoir d’effet liant. Les principaux motifs au soutien de cette interprétation sont :

- Les « conséquences engendrées par la production de ces rapports » sur les droits du travailleur sont importantes et il a le droit d’être informé du contenu de ces rapports;

- L’obligation d’information favorise « la transparence et la transmission d’informations » afin d’éviter que le travailleur ne soit pris par surprise par le contenu du rapport final ou d’un rapport complémentaire. 

Suivi :

Révision rejetée, 2012 QCCLP 3078.

Suivi :

Révision rejetée, 2014 QCCLP 1513.

Absence de formalisme

Pour les juges administratifs qui adhèrent au courant voulant que l’obligation d’information soit une exigence de fond, cette obligation n’est néanmoins soumise à aucun formalisme. Ainsi, bien qu’il soit essentiel que le médecin qui a charge informe le travailleur du contenu de son rapport, il n’est pas nécessaire que le partage d’information se fasse obligatoirement par la remise d’un écrit.

Modification du rapport final

La jurisprudence établit qu’en présence de circonstances exceptionnelles, le médecin qui a charge peut modifier son rapport final. De telles circonstances se traduisent par le fait que le rapport final comporte une erreur matérielle manifeste ou que la condition du travailleur a évolué de façon inattendue.

Une analyse des faits et des circonstances ayant mené à la modification de l’opinion médicale est alors requise afin d’apprécier la validité de la nouvelle opinion.

Suivi :

Révision rejetée, 30 novembre 2001, C. Lessard.

Suivi :

Révision rejetée, 28 octobre 2004, M. Carignan.