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. 204. Désignation du professionnel de la santé par la Commission

Possibilité de faire examiner le travailleur en tout temps

Deslauriers et I.C.S., C.L.P. 166010-62C-0107, 30 avril 2002, R. Hudon.

L’article 204 ne contient aucune mention d’un délai dans lequel la CSST peut exiger d’un travailleur qu’il se soumette à un examen par un professionnel de la santé qu’elle désigne. En novembre 2000, cette dernière pouvait demander à un médecin désigné de se prononcer sur le diagnostic, et ce, même si le médecin du travailleur avait posé le diagnostic de hernie discale dès le mois d’avril 2000.

Villiard et Entreprises d’électricité Rial inc., C.L.P. 320608-62B-0706, 6 mai 2008, N. Blanchard.

À la suite de la réception du rapport d’évaluation médicale du 9 août 2006 déterminant une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles, la CSST reconnaît que le travailleur conserve l’atteinte permanente définie à ce rapport. Le 21 novembre 2006, la CSST désigne un médecin afin d’obtenir son avis concernant les limitations fonctionnelles et requiert subséquemment l’avis du BEM quant à ce sujet.

Le législateur a laissé une grande marge de manœuvre à la CSST en ne lui imposant pas de délai pour faire examiner un travailleur et ses droits d’obtenir un rapport en vertu de l’article 204 ne sauraient être limités par l’ajout d’un délai qui n’est pas déterminé à cet article. En conséquence, la procédure d’évaluation médicale est régulière.

Objet de l’examen médical

Doyle et Fibre de Verre St-Jérôme enr., C.L.P. 152852-64-0101, 12 octobre 2001, D. Beauregard.

Le rapport final du médecin qui a charge énonce que le travailleur ne conserve pas d’atteinte permanente, mais qu’il présente des limitations fonctionnelles. Il y est exprimé que le médecin ne produira pas le rapport d’évaluation médicale et qu’à ce sujet, il ne réfèrera pas le travailleur à un autre médecin. Dans son rapport, le médecin désigné par la CSST conclut que le travailleur ne conserve aucune séquelle permanente. Par la suite, le médecin qui a charge produit un rapport complémentaire dans lequel il confirme que le travailleur ne conserve aucune limitation fonctionnelle. L’article 204 permet à la CSST d’exiger que le travailleur se soumette à un examen du professionnel de la santé qu’elle désigne pour obtenir un rapport écrit de celui-ci sur toute question relative à la lésion. La CSST peut se satisfaire des conclusions du médecin qui a charge du travailleur et être liée par celles-ci.

Suivi :

Requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Terrebonne, 700-05-011349-010, 8 mars 2002, j. Degrandpré.