Diagnostic
Le diagnostic est l’identification de la nature d’une condition médicale qui affecte un travailleur.
Selon la jurisprudence, le diagnostic se divise en diagnostic positif, en diagnostic différentiel et en diagnostic étiologique.
Le diagnostic positif est basé sur les données recueillies après une étude des faits, de l’historique de la lésion et de l’examen clinique.
Le diagnostic différentiel permet d’identifier la nature de la maladie et d’éliminer les autres maladies présentant des symptômes similaires.
Le diagnostic étiologique vise à reconnaître les causes de la maladie afin de la traiter adéquatement.
Montréal (Communauté urbaine de) et Blouin, C.A.L.P. 00155-60-8604, 9 février 1987, J. Vaillant.
Consulter <em>Montréal (Communauté urbaine de)</em> et <em>Blouin</em>,La médecine dicte que le diagnostic intégral se sépare en trois types de diagnostic : le diagnostic positif, le diagnostic différentiel ainsi que le diagnostic étiologique. Lorsqu’il veut poser son diagnostic, le médecin peut se fonder sur chacun de ces types de diagnostic.
Hamel inc. et Pelletier, C.L.P. 376652-03B-0904, 18 mai 2010, G. Marquis.
Consulter <em>Hamel inc</em>. et <em>Pelletier</em>,Lorsqu’il doit établir un diagnostic intégral, le médecin peut se baser sur le diagnostic positif, soit les renseignements qu’il tire de l’histoire du cas et de l’examen clinique. Il peut également diagnostiquer la nature d’une maladie en éliminant les autres maladies présentant des symptômes analogues, ce qui constitue le diagnostic différentiel. Finalement, il peut se fonder sur le diagnostic étiologique afin d’identifier la ou les causes de la maladie reconnue afin de s’assurer de la traiter adéquatement.
Tenco inc. et Brunelle, 2016 QCTAT 6605.
Consulter <em>Tenco inc</em>. et <em>Brunelle</em>,Comme le législateur n'a pas défini le sens du mot « diagnostic », il faut faire référence aux dictionnaires. Selon les définitions des dictionnaires, le mot diagnostic réfère non seulement à un « acte d'identifier », mais aussi au « résultat de l'acte », soit à l'identification de l'affection ou de la maladie.
Voir également :
Harvey et Hydro-Québec, C.L.P. 130633-62B-0001, 13 février 2001, M. D. Lampron.
Suivi :
Révision rejetée, 16 janvier 2002, G. Godin.
Bergeron et Barry Callebaut Canada inc., C.L.P. 237031-62B-0406, 16 février 2007, M. D. Lampron.
Limitations fonctionnelles
La notion de limitation fonctionnelle n'est pas définie dans la Loi. La jurisprudence l'interprète comme étant la manifestation fonctionnelle d’un déficit de l’organisme ou d’une atteinte permanente se traduisant par l’interdiction totale ou partielle d’effectuer certains mouvements ou fonctions. De même, elle est une restriction ou une réduction de la capacité physique ou psychique à accomplir normalement une activité de nature personnelle ou professionnelle en raison de la lésion professionnelle.
Richard et Fabspec inc., [1998] C.L.P. 1043.
Consulter <em>Richard</em> et <em>Fabspec inc</em>.,La séquelle fonctionnelle constitue une anomalie, une restriction ou une réduction de la fonction caractéristique d'un organe, d'une structure anatomique ou d'un système par rapport à la normalité. La limitation fonctionnelle se définit quant à elle par une restriction ou une diminution, en raison de la lésion professionnelle, de la capacité physique ou psychique d’un travailleur à accomplir de manière normale ses activités de la vie quotidienne, qu’elles soient de nature personnelle ou professionnelle.
Béliveau et Chambre de Bébé inc., C.L.P. 246155-04B-0410, 15 août 2005, J.-F. Clément.
Consulter <em>Béliveau </em>et <em>Chambre de Bébé inc</em>.,L’atteinte permanente est un dommage anatomique qui empêche l’organisme de remplir ses fonctions de manière normale. Les limitations fonctionnelles sont plutôt la manifestation pratique de cette atteinte permanente, qui consiste en la manifestation fonctionnelle de cette atteinte à l’organisme.
Criniti et CSSS St-Jérôme, 2020 QCTAT 74.
Consulter <em>Criniti</em> et <em>CSSS St-Jérôme</em>,La jurisprudence définit la notion de limitation fonctionnelle comme étant la manifestation fonctionnelle d’un déficit de l’organisme, soit l’interdiction d’effectuer totalement ou partiellement certains mouvements ou fonctions. Elle constitue une restriction ou une réduction de la capacité physique ou psychique à accomplir normalement une activité de nature personnelle ou professionnelle en raison de la lésion professionnelle.
Giroux et Pro Vie Assurances inc., 2021 QCTAT 2683.
Consulter <em>Giroux</em> et <em>Pro Vie Assurances inc</em>.,La jurisprudence reconnaît que les limitations fonctionnelles sont une manifestation pratique d’une atteinte permanente et se manifestent par une restriction ou une diminution de la capacité d’un travailleur de fonctionner normalement. Il peut s’agir par exemple d’une limitation de se pencher, marcher ou effectuer des mouvements articulaires considérés normaux.
Voir également :
Courcelles et Aliments Conagra Canada inc., C.L.P. 313864-61-0704, 17 juin 2008, M. Lamarre.
Francoeur et Diffusions Multigraphik inc., 2015 QCCLP 2149.
Machineries Provinciales inc. et Perrier, 2016 QCTAT 1467.
Karpenko et Constructions Synergex, 2020 QCTAT 3632.
Compres-Rodriguez et Automobiles Rochmat inc., 2020 QCTAT 4156.
Transport scolaire Élite et Morneau, 2021 QCTAT 2260.
Merle et Broue-Alliance inc., 2021 QCTAT 2681.
L’employeur peut contester l’attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur s’il obtient d’un professionnel de la santé qu’il désigne, à la suite d’un examen du travailleur, un rapport qui infirme une ou plusieurs conclusions du médecin qui a charge du travailleur concernant l’un ou l’autre des sujets suivants :
- le diagnostic;
- la date de consolidation ou la période prévisible de celle-ci;
- la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements;
- l’existence ou le pourcentage d’atteinte permanente;
- l’existence ou l’évaluation des limitations fonctionnelles.
Le rapport du professionnel de la santé désigné par l’employeur est transmis à la Commission dans les 30 jours de la date de réception de l’attestation ou du rapport qu’il désire contester.