Interprétation(s) de la disposition développée(s) par le tribunal.
Illustrations
Cas par cas.
Références et Doctrines
Législation, règlementation et autres documents utiles à l’interprétation de la disposition.
Définitions
Terme défini par la législation.
Questions connexes
Sujets qui découlent de l’interprétation ou de l’application de l’article.
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212. Contestation par l'employeur
Interprétation
Nécessité d'un examen du travailleur
Afin de valablement contester le rapport du médecin qui a charge, la jurisprudence reconnaît la nécessité d’un examen du travailleur par le médecin désigné de l’employeur.
Afin d’initier le processus d’arbitrage, le médecin de l’employeur doit examiner la travailleuse en respect de l’article 212. Vu son défaut, la décision rendue par la Commission est annulée et celle-ci est liée par le rapport du médecin qui a charge.
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<em>Beaulieu </em>et <em>Coopérative Fédérée de Québec, </em>
Puisque le médecin désigné de l’employeur n’a pas examiné la travailleuse, son rapport ne pouvait permettre une contestation en vertu de l’art 212. Par conséquent, la décision rendue à la suite de l’avis du BEM est annulée et la Commission demeure liée par les conclusions du médecin qui a charge.
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<em>Parent </em>et <em>2841-1585 Québec inc., </em>
Possibilité de contester un rapport médical qui réitère des conclusions
La jurisprudence du tribunal établit que l’employeur peut contester le rapport médical du médecin qui a charge du travailleur qui réitère des conclusions émises dans un rapport précédent, bien que ce dernier n’ait pas alors fait l’objet d’une contestation.
De prime abord, il peut paraître injuste de remettre en question une situation reconnue de fait depuis un certain temps lorsque l’évaluation n’est contestée que plusieurs mois plus tard, mais ceci respecte le texte de l’article 212.
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<em>Blais </em>et<em> Centre Hospitalier Jacques Viger, </em>
L’article 212 ne précise pas que le rapport du médecin désigné doit être postérieur au rapport que l’employeur veut contester. D’ailleurs, la jurisprudence du tribunal retient la possibilité d’utiliser une opinion du médecin désigné émise antérieurement au rapport du médecin traitant. De plus, l’employeur peut contester une conclusion que le médecin traitant a déjà tirée antérieurement.
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<em>Varisco </em>et <em>Levinoff-Colbex, S.E.C., </em>
Possibilité que le rapport qui infirme soit antérieur
La jurisprudence considère de façon constante que l’article 212 n’impose pas à l’employeur d’obtenir de son médecin désigné un rapport médical à une date postérieure à celle du rapport médical du médecin qui a charge du travailleur qu’il désire contester. Le seul délai que l’employeur doit respecter est de transmettre le rapport de son médecin désigné dans les 30 jours de la réception du rapport médical qu’il désire contester.
Afin de permettre à l’employeur de contester le rapport du médecin qui a charge, le rapport de son médecin désigné doit infirmer les conclusions du médecin qui a charge. Que le rapport qui infirme soit antérieur ou postérieur au rapport du médecin qui a charge ne modifie pas la signification du mot « infirmer ». Cependant, la durée écoulée entre les deux rapports peut entraîner une diminution de la force probante du rapport du médecin désigné.
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<em>Winter </em>et <em>Centre d’accueil Louis Riel, </em>
Aucun délai n’est mentionné à l’article 212 concernant l’examen du médecin désigné par l’employeur. La seule exigence à ce sujet est que l’employeur conteste le rapport du médecin qui a charge du travailleur dans les 30 jours de sa réception. L’employeur peut donc utiliser un rapport antérieur de son médecin désigné afin de contester un rapport postérieur du médecin qui a charge.
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<em>Lazare </em>et <em>Hôpital Saint-Charles Borromée, </em>
L’article 212 ne requiert pas de l’employeur qu’il fasse examiner le travailleur chaque fois qu’il désire se prévaloir de la procédure d’évaluation médicale. En vertu de cet article, ses obligations sont de faire examiner le travailleur et de transmettre le rapport infirmant le rapport du médecin qui a charge dans les 30 jours suivant la réception de celui-ci. Même si le rapport du médecin désigné de l’employeur a déjà servi à entreprendre un processus d’évaluation médicale et ainsi obtenir l’avis du BEM, l’utilisation par l’employeur de ce même rapport en vue de solliciter l’avis d’un second BEM ne peut entraîner l’irrégularité de cette autre procédure d’évaluation médicale.
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<em>Garcia </em>et<em> Oratex inc., </em>
La jurisprudence établit que la procédure d’évaluation médicale ne peut être valablement instituée que dans l’éventualité où le rapport du médecin désigné infirme, à tout le moins partiellement, le rapport du médecin qui a charge.
Par ailleurs, il existe deux courants jurisprudentiels concernant la nature du pouvoir discrétionnaire du BEM et la possibilité qu’il puisse donner son avis sur un sujet médical ne faisant pas l’objet d’un différend.
Considérant le libellé de l’article 212, l’employeur ne pouvait engager une contestation au BEM qu’à l’égard des sujets médicaux dont son médecin désigné contredit l’opinion du médecin qui a charge. Ce pouvoir est plus restreint que celui octroyé à la CSST qui peut, en respect des articles 204, 205.1 et 206, soumettre au BEM le rapport de son médecin désigné même s’il porte sur des sujets médicaux sur lesquels le médecin qui a charge ne s’est pas prononcé. En l’espèce, l’employeur ne pouvait engager une contestation concernant l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles puisque le rapport de son médecin désigné n’infirmait pas le rapport du médecin qui a charge, lequel ne s’était pas encore prononcé sur ces sujets.
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<em>Loblaw Québec ltée </em>et<em> Durocher, </em>
En instance, en posant le diagnostic de « déchirure pathologique du ménisque interne », le médecin désigné par l’employeur n’a pas retenu un diagnostic différent de celui retenu par le médecin qui a charge, soit celui de déchirure méniscale interne. En qualifiant de pathologique le diagnostic de déchirure, le médecin désigné émet implicitement une opinion quant à l’absence de relation entre cette déchirure et l’événement. Or, la relation est une question d’ordre juridique et ne constitue pas l’un des sujets pouvant être soumis au BEM.
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<em>Simmons Canada inc. </em>et <em>Bourdon, </em>
La CSST ne peut, par le biais de la procédure devant le BEM, remettre en cause l’un des éléments prévus à l’article 212 qui n’est pas infirmé par le médecin qu’elle a mandaté. Comme le but du processus d’évaluation médicale est de régler des litiges, il n’est pas permis à un membre du BEM de se prononcer sur l’un ou l’autre des sujets prévus à l’article 212 alors qu’une conclusion médicale n’est pas infirmée par le médecin désigné. La procédure d’évaluation médicale ne peut donc servir à créer des débats là où il n’y en a pas.
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<em>Robertson </em>et <em>Centre Transition le Sextant inc., </em>
Contestation circonscrite par la teneur du rapport du médecin qui a charge
La jurisprudence détermine que la contestation de l'employeur est limitée aux sujets médicaux faisant l'objet du rapport du médecin qui a charge.
La loi prévoit que la CSST peut obtenir un rapport de son médecin désigné sur toute question concernant la lésion. L’article 206 accorde le droit à la CSST de soumettre au BEM le rapport obtenu en vertu de l’article 204 concernant des sujets à l’égard desquels le médecin qui a charge ne s’est pas prononcé. Ces articles confèrent un pouvoir plus large que celui octroyé à l’employeur.
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<em>Rondeau </em>et <em>Société en commandite PH Entreprises, </em>
Tel qu’énoncé à l’article 209, l’employeur peut exiger du travailleur qu’il se soumette à l’examen d’un médecin qu’il désigne afin d’obtenir un rapport sur un ou plusieurs des sujets énoncés à l’article 212. Contrairement à ce que prévoit l’article 204, lors d’un examen exigé par la CSST, ce rapport ne peut porter sur toute question relative à la lésion. De plus, l’employeur peut exiger que le travailleur se soumette à un examen uniquement lorsque le médecin qui a charge fournit un rapport à la CSST sur un ou plusieurs des sujets énoncés à l’article 212. L’article 212 permet à l’employeur de contester un rapport du médecin qui a charge du travailleur à la condition que le rapport de son médecin désigné infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à un ou plusieurs des sujets énoncés à l’article 212. Cela implique qu’il doit s’agir de sujets sur lesquels le médecin qui a charge s’est nécessairement prononcé, et ce, contrairement aux droits que la CSST possède en vertu de l’article 206. Ainsi, lorsque l’employeur initie la procédure d’évaluation médicale, l’intention du législateur est d’encadrer plus étroitement l’exercice de ce droit que lorsque la procédure est entreprise par la CSST.
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<em>S… R… </em>et <em>Compagnie A, </em>
Afin de valablement contester le rapport du médecin qui a charge, la jurisprudence reconnaît la nécessité d’un examen du travailleur par le médecin désigné de l’employeur.
Afin d’initier le processus d’arbitrage, le médecin de l’employeur doit examiner la travailleuse en respect de l’article 212. Vu son défaut, la décision rendue par la Commission est annulée et celle-ci est liée par le rapport du médecin qui a charge.
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<em>Beaulieu </em>et <em>Coopérative Fédérée de Québec, </em>
Puisque le médecin désigné de l’employeur n’a pas examiné la travailleuse, son rapport ne pouvait permettre une contestation en vertu de l’art 212. Par conséquent, la décision rendue à la suite de l’avis du BEM est annulée et la Commission demeure liée par les conclusions du médecin qui a charge.
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<em>Parent </em>et <em>2841-1585 Québec inc., </em>
Possibilité de contester un rapport médical qui réitère des conclusions
La jurisprudence du tribunal établit que l’employeur peut contester le rapport médical du médecin qui a charge du travailleur qui réitère des conclusions émises dans un rapport précédent, bien que ce dernier n’ait pas alors fait l’objet d’une contestation.
De prime abord, il peut paraître injuste de remettre en question une situation reconnue de fait depuis un certain temps lorsque l’évaluation n’est contestée que plusieurs mois plus tard, mais ceci respecte le texte de l’article 212.
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<em>Blais </em>et<em> Centre Hospitalier Jacques Viger, </em>
L’article 212 ne précise pas que le rapport du médecin désigné doit être postérieur au rapport que l’employeur veut contester. D’ailleurs, la jurisprudence du tribunal retient la possibilité d’utiliser une opinion du médecin désigné émise antérieurement au rapport du médecin traitant. De plus, l’employeur peut contester une conclusion que le médecin traitant a déjà tirée antérieurement.
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<em>Varisco </em>et <em>Levinoff-Colbex, S.E.C., </em>
Possibilité que le rapport qui infirme soit antérieur
La jurisprudence considère de façon constante que l’article 212 n’impose pas à l’employeur d’obtenir de son médecin désigné un rapport médical à une date postérieure à celle du rapport médical du médecin qui a charge du travailleur qu’il désire contester. Le seul délai que l’employeur doit respecter est de transmettre le rapport de son médecin désigné dans les 30 jours de la réception du rapport médical qu’il désire contester.
Afin de permettre à l’employeur de contester le rapport du médecin qui a charge, le rapport de son médecin désigné doit infirmer les conclusions du médecin qui a charge. Que le rapport qui infirme soit antérieur ou postérieur au rapport du médecin qui a charge ne modifie pas la signification du mot « infirmer ». Cependant, la durée écoulée entre les deux rapports peut entraîner une diminution de la force probante du rapport du médecin désigné.
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<em>Winter </em>et <em>Centre d’accueil Louis Riel, </em>
Aucun délai n’est mentionné à l’article 212 concernant l’examen du médecin désigné par l’employeur. La seule exigence à ce sujet est que l’employeur conteste le rapport du médecin qui a charge du travailleur dans les 30 jours de sa réception. L’employeur peut donc utiliser un rapport antérieur de son médecin désigné afin de contester un rapport postérieur du médecin qui a charge.
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<em>Lazare </em>et <em>Hôpital Saint-Charles Borromée, </em>
L’article 212 ne requiert pas de l’employeur qu’il fasse examiner le travailleur chaque fois qu’il désire se prévaloir de la procédure d’évaluation médicale. En vertu de cet article, ses obligations sont de faire examiner le travailleur et de transmettre le rapport infirmant le rapport du médecin qui a charge dans les 30 jours suivant la réception de celui-ci. Même si le rapport du médecin désigné de l’employeur a déjà servi à entreprendre un processus d’évaluation médicale et ainsi obtenir l’avis du BEM, l’utilisation par l’employeur de ce même rapport en vue de solliciter l’avis d’un second BEM ne peut entraîner l’irrégularité de cette autre procédure d’évaluation médicale.
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<em>Garcia </em>et<em> Oratex inc., </em>
La jurisprudence établit que la procédure d’évaluation médicale ne peut être valablement instituée que dans l’éventualité où le rapport du médecin désigné infirme, à tout le moins partiellement, le rapport du médecin qui a charge.
Par ailleurs, il existe deux courants jurisprudentiels concernant la nature du pouvoir discrétionnaire du BEM et la possibilité qu’il puisse donner son avis sur un sujet médical ne faisant pas l’objet d’un différend.
Considérant le libellé de l’article 212, l’employeur ne pouvait engager une contestation au BEM qu’à l’égard des sujets médicaux dont son médecin désigné contredit l’opinion du médecin qui a charge. Ce pouvoir est plus restreint que celui octroyé à la CSST qui peut, en respect des articles 204, 205.1 et 206, soumettre au BEM le rapport de son médecin désigné même s’il porte sur des sujets médicaux sur lesquels le médecin qui a charge ne s’est pas prononcé. En l’espèce, l’employeur ne pouvait engager une contestation concernant l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles puisque le rapport de son médecin désigné n’infirmait pas le rapport du médecin qui a charge, lequel ne s’était pas encore prononcé sur ces sujets.
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<em>Loblaw Québec ltée </em>et<em> Durocher, </em>
En instance, en posant le diagnostic de « déchirure pathologique du ménisque interne », le médecin désigné par l’employeur n’a pas retenu un diagnostic différent de celui retenu par le médecin qui a charge, soit celui de déchirure méniscale interne. En qualifiant de pathologique le diagnostic de déchirure, le médecin désigné émet implicitement une opinion quant à l’absence de relation entre cette déchirure et l’événement. Or, la relation est une question d’ordre juridique et ne constitue pas l’un des sujets pouvant être soumis au BEM.
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<em>Simmons Canada inc. </em>et <em>Bourdon, </em>
La CSST ne peut, par le biais de la procédure devant le BEM, remettre en cause l’un des éléments prévus à l’article 212 qui n’est pas infirmé par le médecin qu’elle a mandaté. Comme le but du processus d’évaluation médicale est de régler des litiges, il n’est pas permis à un membre du BEM de se prononcer sur l’un ou l’autre des sujets prévus à l’article 212 alors qu’une conclusion médicale n’est pas infirmée par le médecin désigné. La procédure d’évaluation médicale ne peut donc servir à créer des débats là où il n’y en a pas.
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<em>Robertson </em>et <em>Centre Transition le Sextant inc., </em>
Contestation circonscrite par la teneur du rapport du médecin qui a charge
La jurisprudence détermine que la contestation de l'employeur est limitée aux sujets médicaux faisant l'objet du rapport du médecin qui a charge.
La loi prévoit que la CSST peut obtenir un rapport de son médecin désigné sur toute question concernant la lésion. L’article 206 accorde le droit à la CSST de soumettre au BEM le rapport obtenu en vertu de l’article 204 concernant des sujets à l’égard desquels le médecin qui a charge ne s’est pas prononcé. Ces articles confèrent un pouvoir plus large que celui octroyé à l’employeur.
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<em>Rondeau </em>et <em>Société en commandite PH Entreprises, </em>
Tel qu’énoncé à l’article 209, l’employeur peut exiger du travailleur qu’il se soumette à l’examen d’un médecin qu’il désigne afin d’obtenir un rapport sur un ou plusieurs des sujets énoncés à l’article 212. Contrairement à ce que prévoit l’article 204, lors d’un examen exigé par la CSST, ce rapport ne peut porter sur toute question relative à la lésion. De plus, l’employeur peut exiger que le travailleur se soumette à un examen uniquement lorsque le médecin qui a charge fournit un rapport à la CSST sur un ou plusieurs des sujets énoncés à l’article 212. L’article 212 permet à l’employeur de contester un rapport du médecin qui a charge du travailleur à la condition que le rapport de son médecin désigné infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à un ou plusieurs des sujets énoncés à l’article 212. Cela implique qu’il doit s’agir de sujets sur lesquels le médecin qui a charge s’est nécessairement prononcé, et ce, contrairement aux droits que la CSST possède en vertu de l’article 206. Ainsi, lorsque l’employeur initie la procédure d’évaluation médicale, l’intention du législateur est d’encadrer plus étroitement l’exercice de ce droit que lorsque la procédure est entreprise par la CSST.
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<em>S… R… </em>et <em>Compagnie A, </em>
Lorsque le diagnostic posé par le professionnel de la santé qui a charge du travailleur n’est pas contesté, il lie la CNESST et le Tribunal selon l’article 224 LATMP.
Toutefois, si, à la lumière de la preuve, ce diagnostic est manifestement faux, le Tribunal peut l’écarter.
La CLP doit rechercher la vérité et ne peut accepter un diagnostic qui est manifestement et certainement faux, même si elle est techniquement liée par celui-ci puisqu’il n’a pas fait l’objet d’une contestation.
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<em>Savard</em> et <em>Gestion ADC (1996) inc.</em>,
La recherche de la vérité est un des objectifs fondamentaux des tribunaux administratifs. Puisque la preuve prépondérante démontre que les diagnostics émis par le médecin sont erronés, la CLP n’est pas liée par ceux-ci malgré l’article 224 LATMP.
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<em>Beauparlant</em> et <em>Commission scolaire crie</em>,
Le diagnostic émis initialement lors d’une consultation dans une clinique sans rendez-vous et repris par le médecin est manifestement faux, étant donné l’investigation ultérieure qui soutient l’existence d’un autre diagnostic. Même si le diagnostic posé initialement est liant, le Tribunal ne peut, à la lumière de la preuve factuelle et médicale disponible, le prendre en compte. Le diagnostic est écarté.
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<em>Centre d’hébergement et de soins de longue durée Frederick-George-Heriot</em> et <em>Lachapelle</em>,
Selon la jurisprudence du Tribunal, la CNESST peut reconnaître implicitement le lien entre un diagnostic et la lésion professionnelle si :
• Elle a déjà rendu une décision d’admissibilité entre un diagnostic spécifique et l’événement; • Un nouveau diagnostic est posé par le professionnel de la santé qui a charge en cours d’investigation; • Ce nouveau diagnostic ne fait pas l’objet d’une contestation; • La CNESST n’a rendu aucune décision explicite sur ce nouveau diagnostic et a poursuivi l’indemnisation du travailleur.
Le diagnostic initial a été modifié pendant l’investigation, suivant l’évolution du dossier. Considérant que le travailleur a continué d’être indemnisé tout au long du processus, que la CSST n’a jamais rendu de décision refusant le nouveau diagnostic et qu’elle n’a pas eu recours au processus de contestation devant le BEM, celle-ci a donc reconnu implicitement que le diagnostic d’entorse lombaire a été modifié en un diagnostic d’hernie discale L4-L5 en cours d’investigation.
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<em>MEP Technologies inc</em>. et <em>Lefebvre</em>,
Même si elle n’a pas rendu de décision explicite reconnaissant le diagnostic d’hernie discale L3-L4, la CSST, par son comportement, l’a reconnu implicitement : elle a autorisé les coûts d’une résonance magnétique et d’un électromyogramme, elle n’a pas eu recours à la procédure d’évaluation médicale et a continué de verser l’IRR alors qu’il s’agissait du seul diagnostic retenu par le médecin traitant.
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<em>Leguerrier</em> et <em>Services Safety Kleen ltée</em>,
La décision d’admissibilité vise seulement à reconnaitre ou non la lésion professionnelle. Le diagnostic retenu par la CSST à ce moment n’est pas fixé et peut toujours être modifié au fil de l’investigation médicale. La CSST est plutôt liée par le diagnostic modifié si elle continue d’indemniser le travailleur après la modification.
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<em>Furlano</em> et <em>Commission de la santé et de la sécurité du travail</em>,
En présence de plusieurs diagnostics, le Tribunal a le pouvoir d’identifier le ou les diagnostic(s) à retenir aux fins de se prononcer sur l’existence d’une lésion professionnelle.
Lorsque le travailleur consulte plusieurs médecins et que ceux-ci posent des diagnostics différents, le Tribunal doit identifier les diagnostics qui sont les plus appropriés compte tenu de la preuve factuelle et médicale. Il doit alors écarter les autres diagnostics, notamment ceux qui sont manifestement faux.
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<em>St-Pierre</em> et <em>Québec (Ministère des Transports)</em>,
L’article 224 LATMP empêche le Tribunal de remettre en question le diagnostic posé par le professionnel de la santé qui a charge en l’absence de contestation. Cependant, lorsque le médecin ne fait que poser une hypothèse diagnostique, le Tribunal doit apprécier la preuve afin d’identifier le véritable diagnostic. Lorsqu’il est question de plusieurs diagnostics, il doit alors identifier celui qui est le plus scientifiquement plausible afin de se prononcer sur l’existence ou non d’une lésion professionnelle.
Consulter
<em>K.K.</em> et <em>Commission scolaire A</em>,
Utilisation des termes « pathologique », « traumatique » ou « post-traumatique »
L’utilisation des termes « pathologique », « traumatique » ou « post-traumatique » porte sur la relation entre la lésion professionnelle et l’événement. Puisqu’il s’agit d’une question d’ordre juridique, le Tribunal n’est pas lié par cette qualification.
L’expression « post traumatique » rattachée au diagnostic émis ne lie pas le Tribunal, puisqu’il n’appartient pas au médecin de décider s’il y a eu un événement traumatique ou s’il y a une relation entre cet événement et la lésion professionnelle.
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<em>Arsenault</em> et <em>Résidence Berthiaume Dutremblay</em>,
L’expression « pathologique » constitue, comme les qualificatifs « traumatique » et « post-traumatique », une opinion sur la relation entre la lésion et l’événement qui ne lie pas le Tribunal.
Consulter
<em>Simmons Canada inc</em>. et <em>Bourdon</em>,
Utilisation des termes « sur » ou « greffé sur » et « associé à »
L’utilisation des termes « sur », « greffé sur » ou « associé à » ne font pas en sorte que les conditions personnelles font nécessairement partie de la lésion professionnelle.
Le diagnostic d’entorse lombaire est modifié après l’avis du BEM par l’ajout du qualificatif « sur spondylodiscarthrose ». La CSST pouvait alors déterminer si cette dernière atteinte était reliée à l’événement, même si le diagnostic forme un tout. Même si le Tribunal est lié par le diagnostic d’entorse lombaire sur spondylodiscarthrose, c’est seulement celui d’entorse lombaire qui découle de la lésion professionnelle.
Consulter
<em>Therrien</em> et <em>Vincenzo Guerriero Distributeur</em>,
L’utilisation des termes « sur » ou « greffé sur » ne signifie pas que la condition rattachée fait partie de la lésion professionnelle. Il faut prouver que cette condition a été aggravée ou rendue symptomatique par la lésion professionnelle. Quant à lui, le terme « associée à » soutient qu’il y a une relation semblable entre les différents diagnostics.
Consulter
<em>Groupe Pro-B inc</em>. et <em>Filteau</em>,
En l’absence d’une preuve démontrant que la condition préexistante a été aggravée par la lésion professionnelle, le Tribunal n’a pas à reconnaitre que celle-ci fait partie de la lésion professionnelle et ce, même si un accord intervenu entre les parties reconnait le diagnostic d’«entorse lombaire sur une condition préexistante de saillies discales multiples lombaires». Malgré le fait qu’un diagnostic forme un tout, le Tribunal peut analyser distinctement ses composantes.
Consulter
<em>Cormier</em> et <em>Frontenac Express inc</em>.,
La preuve médicale soutient que le travailleur présente une condition personnelle depuis plusieurs années et que le diagnostic est celui d’entorse lombaire sur discopathie dégénérative étagée avec arthrose lombaire. Toutefois, cela ne signifie pas que la discopathie est une condition qui fait partie du diagnostic ou qu’elle a un lien avec la lésion professionnelle. Pour que ce soit le cas, il faut que la condition ait été aggravée, rendue symptomatique ou déclarée en lien avec la lésion professionnelle.
Consulter
<em>Peintures Caméléon St-Apollinaire inc</em>. et <em>Bolduc</em>,
Il existe deux courants jurisprudentiels en matière d’appréciation du caractère professionnel d’un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique, ce dernier présentant une difficulté particulière du fait que ses critères diagnostiques impliquent une qualification de l’événement à son origine.
Selon le courant majoritaire, en l’absence de contestation au Bureau d’évaluation médicale, le Tribunal n’a pas à apprécier le caractère traumatique de l’événement, puisque le professionnel de la santé qui a charge ayant posé le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique a nécessairement dû analyser son caractère traumatique, tel qu’établi par le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le DSM-IV ou le DSM-V.
Le Tribunal n’a pas à réexaminer tous les critères diagnostiques établis par le DSM-IV afin de déterminer si l’événement allégué par le travailleur présente un degré de gravité suffisant pour justifier le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique. Le diagnostic posé par le médecin qui a charge produit des effets juridiques que l’employeur peut seulement remettre en question par le biais de la procédure d’évaluation médicale; il ne peut être remis en cause à l’étape de la relation causale entre celui-ci et l’événement.
Consulter
<em>Labonté</em> et <em>Ass. Acc. Lafarge Canada inc</em>.,
TAT-1 a débordé du litige en réexaminant le caractère traumatique de l’événement pour réfuter le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique, sans contestation de celui-ci par l’employeur ou la CNESST. Il s’agit d’un acte réservé aux médecins et le Tribunal ne peut le remettre en question lorsqu’il est saisi de l’admissibilité de la lésion professionnelle. La relation entre le diagnostic et l’événement reste toutefois une question juridique que le Tribunal peut analyser, en s’assurant de ne pas remettre le diagnostic en question.
Consulter
<em>Chouloute</em> et <em>Commision scolaire de Montréal</em>,
Lorsque le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique n’est pas contesté, le Tribunal ne peut analyser les différents critères diagnostiques. Il doit quand même déterminer, malgré l’existence d’un critère diagnostique portant sur l’existence d’un événement traumatique, si l’événement visé constitue un événement imprévu et soudain au sens de la loi et s’il y a un lien entre celui-ci et la lésion.
Consulter
<em>A</em> et <em>Québec (Ministère de la sécurité publique)</em>,
Sans contestation du diagnostic, le Tribunal n’a pas à analyser et à utiliser les critères diagnostiques du syndrome de stress post-traumatique figurant au DSM-V afin de déterminer si l’événement porte un caractère suffisamment traumatisant. Il doit plutôt déterminer si l’événement est réellement survenu et analyser s’il remplit les critères d’un événement imprévu et soudain au sens de la LATMP.
Consulter
<em>M.A.</em> et <em>Compagnie A</em>,
Sans procédure d’évaluation médicale, le Tribunal doit tenir pour acquis que les critères diagnostiques du syndrome de stress post-traumatique sont satisfaits. En l’espèce, seule la relation causale entre l’événement et la lésion professionnelle est remise en question. Le Tribunal doit donc limiter son analyse à celle-ci.
Consulter
<em>Contenants Durabac inc.</em> et <em>Roireau</em>,
Selon le courant minoritaire, lorsque le Tribunal doit se prononcer sur l’admissibilité d’un syndrome de stress post-traumatique, il doit examiner si l’événement survenu correspond aux critères diagnostiques prévus dans la doctrine médicale et ce, même en l’absence de procédure d’évaluation médicale contestant le diagnostic.
Malgré le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique posé par le professionnel de la santé qui a charge et l’absence de contestation par le biais de la procédure d’évaluation médicale, le Tribunal juge que le travailleur n’a pas craint pour son intégrité physique et pour sa vie au sens des critères établis par le DSM-IV.
Consulter
<em>Fournier</em> et <em>STM (gest. lésions prof.)</em>,
En fonction des critères diagnostiques du syndrome de stress post-traumatique énoncés aux guides DSM-IV et DSM-V, le Tribunal conclut que l’événement subi par le travailleur ne présentait pas le caractère de dangerosité requis au sens de ceux-ci.
Consulter
<em>Joly</em> et <em>STM (Réseau des autobus)</em>,
Le Tribunal est lié par le diagnostic de stress post-traumatique posé par le professionnel de la santé qui a charge de la travailleuse. Toutefois, il considère que celle-ci n’a pas craint pour son intégrité physique. La situation qu’elle a vécue ne répond donc pas aux critères prévus aux guides DSM-IV et DSM-V relativement au syndrome de stress post-traumatique.
Consulter
<em>M.V.</em> et <em>Compagnie A</em>,
Nature des limitations fonctionnelles
Évaluation contemporaine à la date de consolidation
L’évaluation des limitations fonctionnelles doit généralement être réalisée de manière contemporaine à la consolidation de la lésion professionnelle car c’est à ce moment qu’elles sont les plus représentatives des capacités physiques ayant pu être perdues à la suite de celle-ci. Peu de valeur probante est habituellement accordée à une évaluation effectuée de façon trop éloignée suivant la consolidation de la lésion puisque l’état du travailleur est sujet à une possible détérioration.
Il est fondamental d’évaluer l’existence des limitations fonctionnelles de façon contemporaine à la date de consolidation de la lésion. Toute évaluation trop éloignée dans le temps peut difficilement être représentative de l’état du travailleur lors de la consolidation. Le Tribunal estime qu’une évaluation réalisée plus d’une année suivant la consolidation a une force probante moindre que les expertises effectuées de manière contemporaine à la consolidation. La condition constatée plus d’une année postérieurement à la consolidation pourrait signifier une aggravation de la condition du travailleur et donner lieu à une possible réclamation à titre de récidive, rechute ou aggravation.
Consulter
<em>Simoneau</em> et <em>Concept Avanti inc</em>.,
Le Tribunal ne peut retenir des limitations fonctionnelles émises en fonction d’un état de santé hypothétique. Elles doivent plutôt être établies lorsque la lésion professionnelle est consolidée et en considérant l’état de santé réel et déterminé du travailleur à la date de l’examen.
Consulter
<em>Hawkins</em> et <em>Entreprise Location d’autos Canada ltée</em>,
L’article 203 de la loi prévoit que lorsque le professionnel de la santé qui a charge consolide la lésion, il expédie un rapport final indiquant notamment le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité psychique ainsi qu’une description des limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle. Ceci implique que c’est au moment de la consolidation que ces questions médicales doivent être déterminées.
Consulter
<em>S.S. </em>et <em>Compagnie A</em>,
La jurisprudence enseigne que l’évaluation des limitations fonctionnelles doit être réalisée de manière contemporaine à la consolidation de la lésion professionnelle, car c’est à ce moment qu’elles sont les plus représentatives des capacités physiques ayant pu être perdues à la suite de celle-ci. Par conséquent, peu de valeur probante est habituellement accordée à une opinion médicale émise de façon trop éloignée dans le temps puisque l’état du travailleur est sujet à une possible détérioration depuis la consolidation de la lésion professionnelle, laquelle peut être étrangère à celle-ci ou justifier une analyse à titre de récidive, rechute ou aggravation.
Consulter
<em>Villa Port-Cartier inc</em>. et <em>Therriault</em>,
Pour déterminer l’existence et l’évaluation des limitations fonctionnelles, le Tribunal se fonde avant tout sur la preuve médicale objective, selon les données cliniques et paracliniques. Cette preuve médicale inclut notamment les opinions médicales, les examens cliniques par les médecins, l’imagerie médicale, les rapports de physiothérapie ou d’ergothérapie, les évaluations de poste de travail, les conditions personnelles préexistantes et les antécédents au même siège de lésion, etc.
Dans l’affaire Béliveau et Chambre de Bébé inc., le Tribunal rappelle les éléments qui permettent la reconnaissance d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles tout en s’inspirant de la jurisprudence qui évolue sur ces questions. Ainsi, la preuve doit révéler des signes cliniques objectivables, ce qui signifie que la symptomatologie douloureuse, pour être indemnisable, doit correspondre à des séquelles permanentes qui s’objectivent par des signes cliniques mesurables. L’attribution d’une atteinte permanente ou de limitations fonctionnelles ne peut donc se justifier qu’en présence de séquelles douloureuses objectivées et qui sont consécutives à la lésion professionnelle.
L’existence ou l’absence de limitations fonctionnelles doit être déterminée en fonction des données cliniques et paracliniques. La nature du travail n’est pas un facteur à considérer à ce stade. Tout comme pour la détermination de la période de consolidation, l’évaluation de l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et des limitations fonctionnelles doit également se fonder sur une preuve médicale objective.
La jurisprudence majoritaire enseigne que l’allégation de symptômes douloureux persistants ne peut suffire pour conclure à leur existence en relation avec la lésion professionnelle. En présence d’un examen objectif normal, donc d'une lésion professionnelle rétablie, les limitations ne résultent pas de la lésion.
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<em>Entreprises Michaudville inc.</em> et<em> Gagné</em>,
L’évaluation de ces limitations fonctionnelles ne peut se faire en se fondant uniquement sur des allégations de douleurs. Elle doit être faite en fonction des données cliniques et paracliniques et doit correspondre à des signes cliniques objectivables, notamment la présence d’un spasme, d’une position antalgique ou d’une diminution de plusieurs mouvements.
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<em>Giroux</em> et <em>Pro Vie Assurances inc</em>.,
Par ailleurs, le Tribunal peut reconnaître des limitations fonctionnelles sur la foi d’une symptomatologie douloureuse, pour autant que celle-ci soit corroborée par des moyens indirects pour s’assurer qu’elle soit constante et fiable.
Afin de reconnaître des limitations fonctionnelles dans un contexte de douleurs chroniques, ces dernières doivent, dans la mesure du possible, être objectivées médicalement et justifier les allégations de douleurs soulevées par la travailleuse. L’existence d’une douleur chronique résiduelle, médicalement objectivée par des plaintes cohérentes, concordantes et compatibles du travailleur en rapport avec la pathologie permet effectivement de conclure à l’octroi de limitations fonctionnelles.
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<em>Signature St-Laurent Construction</em> et <em>Bezeau</em>,
Sur la question de l’octroi de limitations fonctionnelles en présence de simples douleurs non objectivées médicalement, la jurisprudence nous enseigne que les allégations de symptômes douloureux persistants ne peuvent à elles seules et sans autre signe objectif, laisser conclure à l’existence de limitations fonctionnelles en relation avec la lésion professionnelle. La douleur étant grandement subjective, elle doit être suffisamment objectivée. Il est nécessaire d’en corroborer l’existence et l’étendue par des moyens indirects, pour vérifier si les allégations de douleur sont constantes et fiables.
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<em>Karpenko</em> et <em>Constructions Synergex,</em>
Lorsque le phénomène de douleurs est suffisamment objectivé, des limitations fonctionnelles peuvent être reconnues. On pourra reconnaître que les douleurs sont objectivées notamment lorsque le travailleur les décrit de façon constante aux différents examinateurs, lorsqu’elles sont mises en relief lors de la palpation, lorsqu’elles ont un impact sur les activités de la vie domestique et lorsque la bonne foi du travailleur ne peut être remise en cause. En l'espèce, le Tribunal considère que les allégations du travailleur relativement à ses capacités fonctionnelles sont fiables, cohérentes, constantes et elles sont compatibles avec la nature de sa lésion professionnelle. Le Tribunal conclut que les douleurs du travailleur sont suffisamment objectivées.
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<em>Stedfast inc.</em> et <em>Vaudry</em>,
Une limitation est qualifiée de temporaire lorsque la nature et le terme de celle-ci sont connus.
Le caractère temporaire de limitations fonctionnelles diffère de la question de la permanence de ces mêmes limitations. En effet, les limitations fonctionnelles temporaires sont appelées à disparaître à l’expiration d’un délai, contrairement aux limitations fonctionnelles permanentes. Ainsi, à l’expiration d’un délai donné, il y a donc absence de limitations fonctionnelles puisqu’elles n’existent plus.
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<em>Groupe H20 inc</em>. et <em>Ouellette</em>,
Selon la jurisprudence, des limitations fonctionnelles temporaires ne peuvent être considérées par le Tribunal comme des « limitations fonctionnelles » au sens de l’article 212 de la Loi, ces dernières étant déterminées une fois la lésion professionnelle consolidée.
Aucune amélioration de l’état de santé du travailleur ne devant être prévisible pour conclure qu’une lésion est consolidée, une conclusion selon laquelle une lésion est consolidée est incompatible avec le fait d’établir des limitations fonctionnelles devant être réévaluées plus tard. Ainsi, des limitations fonctionnelles déclarées « temporaires » ou « à réévaluer » impliquent en fait ou bien que la lésion n’est pas encore consolidée, ou bien que ces limitations ne sont pas vraiment nécessaires ou, au contraire, qu’elles sont permanentes, chaque cas devant être évalué en fonction de la preuve administrée.
La docteure Browman spécifie que les limitations apparaissant à son rapport sont uniquement de nature temporaire, ce qui est incompatible avec la notion de limitations fonctionnelles au sens de l’article 212 de la Loi. Les limitations fonctionnelles se définissent comme étant une série de mouvements ou d’actions qu’un travailleur ne doit plus accomplir, en totalité ou en partie, en raison des séquelles permanentes qu’il conserve. Cela implique nécessairement que les limitations ne peuvent pas être de nature temporaire lorsque vient le temps de les évaluer, une fois la lésion consolidée.
Des limitations fonctionnelles de nature préventive sont parfois accordées afin d’éviter une récidive, rechute ou aggravation . Ces limitations fonctionnelles ne réfèrent donc pas à une impossibilité ou à une incapacité physique pour le travailleur, mais s’imposent en raison d’une fragilité résiduelle et secondaire à sa lésion.
Il est également reconnu que des limitations fonctionnelles peuvent être établies, non seulement en raison d’une incapacité physique chez une travailleuse, mais aussi en raison de sa vulnérabilité ou de sa fragilité à la suite de sa lésion, et ce, pour éviter la manifestation ou l’augmentation de la douleur ou le risque de récidive, rechute ou aggravation.
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<em>Transport scolaire Élite</em> et <em>Morneau</em>,
Une limitation fonctionnelle peut être attribuée non pas juste pour pallier une contrainte physionomique, mais également en lien avec la vulnérabilité découlant de la lésion professionnelle, comme il en est de la douleur. Il s’agit par contre d’une situation d’exception. Pour reconnaître des limitations fonctionnelles en pareilles circonstances, l'ensemble des éléments médicaux et testimoniaux doit concorder. De plus, la douleur doit, dans la mesure du possible, être objectivée médicalement et justifiée par plausibilité raisonnable, les allégations du travailleur devant notamment être fiables, cohérentes, concordantes et compatibles avec la pathologie dont il est affecté.
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<em>G. Production inc.</em> et <em>Trabelsi</em>,
Les limitations fonctionnelles préventives doivent être reliées au diagnostic reconnu en lien avec la lésion professionnelle. Elles ne peuvent être octroyées pour une condition personnelle, sauf si la preuve démontre que celle-ci a été aggravée ou rendue symptomatique par la lésion professionnelle.
S’il est vrai que dans certains cas l’octroi de limitations fonctionnelles préventives s’avère nécessaire compte tenu de l’existence d’une condition personnelle, un lien avec la lésion professionnelle demeure essentiel puisque de telles limitations fonctionnelles doivent découler en droite ligne de la lésion professionnelle. En d’autres termes, la lésion professionnelle ne doit pas seulement être l’occasion pour les médecins de découvrir la présence d’une condition personnelle et d’émettre des restrictions à son égard. Encore faut-il que cette condition personnelle préexistante ait été exacerbée par l’accident du travail. La réparation des conséquences d’une lésion professionnelle n’inclut pas les limitations fonctionnelles se rattachant à une condition personnelle préexistante lorsque cette condition n’a subi aucune aggravation en raison de l’accident du travail.
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<em>Dubois</em> et <em>Fondations Quatre-Saisons inc</em>.,
Le travaileur soutient qu’en vertu du principe de la thin skull rule, ses limitations fonctionnelles doivent tenir compte de sa condition préexistante de discopathie. Cependant, le principe de prendre la victime dans l’état dans lequel elle se trouve ne signifie pas que toutes les conditions qui l’affligent qu’elles soient préexistantes ou qu’elles apparaissent après la survenance de la lésion sont indemnisables et qu’elles doivent faire l’objet de considération dans l’indemnisation des lésions professionnelles. Ces conditions qu’elles soient qualifiées de personnelles ou encore de préexistantes doivent avoir été aggravées ou rendues symptomatiques, être en lien avec la lésion reconnue ou encore découler des traitements reçus pour la lésion ou des mesures de réadaptation mises en place dans le cadre de la lésion.
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<em>Uckardas</em> et <em>Société canadienne des postes</em>,
Limitations fonctionnelles temporelles
Selon une première approche, une recommandation médicale qui comporte une limite temporelle peut constituer une limitation fonctionnelle lorsque celle-ci est justifiée par une preuve médicale, en fonction des conséquences de la lésion professionnelle reconnue.
Une recommandation médicale qui comporte une limite temporelle peut constituer une limitation fonctionnelle, au sens de l’article 212 de la loi, si cette limite temporelle est justifiée par une preuve médicale prépondérante en fonction des conséquences de la lésion professionnelle reconnue, et ce, qu’il s’agisse d’une lésion physique ou psychique.
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<em>Kocabas</em> et <em>Ébénisterie Dorval inc</em>.,
Selon une seconde approche, le fait d’imposer une limite au nombre d’heures travaillées est contraire à la volonté du législateur et ne constitue pas une limitation fonctionnelle puisqu’il ne s’agit pas d’une question médicale . Selon les tenants de cette approche, une limitation de type temporelle relève davantage de l’évaluation de la capacité puisqu’une limitation fonctionnelle, au sens de la Loi, se rapporte à un mouvement, une position ou une activité que le travailleur ne peut accomplir.
Le nombre d’heures qu’une personne peut travailler est une question concernant sa capacité d’exercer un travail. Cela ne permet pas à la CSST d’objectiver le type de poste pour lequel une personne a la capacité ou les tâches qu’un travailleur peut accomplir. Pour cela, la CSST requiert une opinion médicale qui traite des limitations fonctionnelles qui se rattachent à la personne, voir le type de mouvement ou le type d’activité qui est proscrit à cause de séquelles permanentes chez un travailleur.
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<em>Gagnon</em> c. <em>Commission des lésions professionnelles</em>,
Certes, deux courants jurisprudentiels contradictoires évoluent au sein du Tribunal, tels que rapportés dans l’affaire Kocabas et Ébénisterie Dorval inc. Pour la soussignée, le courant qui reconnaît la restriction du nombre d’heures à travailler comme étant une limitation fonctionnelle n’est pas en accord avec la volonté du législateur.
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<em>Kocabas</em> et <em>Ébénisterie Dorval inc</em>
Le Tribunal constate les deux courants jurisprudentiels et adhère à celui qui établit qu’une restriction eu égard au nombre d’heures qu’une personne peut travailler ne constitue pas une question médicale et donc une limitation fonctionnelle, mais plutôt une question relevant de la capacité de travail. De ce fait, la restriction a ainsi un caractère non liant. Le Tribunal doit donc exercer sa compétence et ses pouvoirs de tribunal spécialisé, pour évaluer la capacité de travail de la travailleuse sans être effectivement lié par la limitation fonctionnelle discutée ici.
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<em>Bigras</em> et <em>Centre hospitalier Pierre Le Gardeur</em>,
Éviter vs Ne pas faire
L’interprétation à donner au terme éviter qui se retrouve régulièrement dans la description des limitations fonctionnelles fait l’objet d’un débat depuis des années. Deux courants jurisprudentiels se sont développés.
Selon un premier courant, le terme éviter a le sens d’une interdiction absolue (ne pas faire).
Lorsqu’une limitation fonctionnelle prévoit qu’un mouvement doit être évité, une personne doit s’abstenir de l’effectuer. Si le médecin avait voulu qu’il soit évité une partie du temps et permis une partie du temps, il aurait fallu une précision en ce sens. S’il avait voulu que le mouvement soit évité la plupart du temps, il aurait pu l’écrire comme tel. Il ne l’a pas fait. On ne peut faire dire au médecin ce qu’il n’a pas dit. Ajoutons que la jurisprudence du Tribunal énonce que le terme « éviter » signifie selon le sens usuel « s’abstenir » ou « ne pas faire » ou « se garder de ». Éviter ne signifie pas « peut le faire à l’occasion » ou « faire une chose avec prudence ».
La soussignée adhère au courant jurisprudentiel voulant que le terme « éviter » doive s’interpréter comme signifiant « ne pas faire » ou « s’abstenir de faire ». Cependant, lorsque l’expression « de façon répétitive ou fréquente » est accolée à ce terme, cela implique que l’activité ou le mouvement n’est pas totalement proscrit, mais peut être accompli de manière occasionnelle.
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<em>Lafortune</em> et <em>Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada</em>,
Selon certaines décisions portant sur l’interprétation du terme « éviter » indiqué aux limitations fonctionnelles du travailleur, ce terme signifie que l’activité en cause peut être effectuée à l’occasion. Selon d’autres décisions, ce terme signifie que le geste en cause ne doit jamais être effectué. La soussignée souscrit à cette dernière interprétation[8], qui correspond davantage à l’objectif visé par la reconnaissance de limitations fonctionnelles, soit d’éviter une récidive, une rechute ou une aggravation. Lorsque les termes « gestes répétitifs » et l’expression « de façon répétitive » s’ajoutent au terme « éviter ». Ceci tempère l’interdiction d’effectuer les gestes visés en restreignant leur fréquence. En conséquence, sans être interdits, ces gestes ne doivent pas être effectués selon ces fréquences, mais seraient permis de façon non répétitive ou fréquente, ou de façon occasionnelle[9]. En effet, selon le sens usuel des termes « répétitif » ou « fréquent », il s’agit de gestes qui se produisent souvent, couramment ou habituellement[10], ou qui arrivent à maintes reprises, qui se reproduisent, ou qui sont communs ou courants.
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<em>Aljehni</em> et <em>Golf St-François ltée</em>,
Le second courant favorise une interprétation plus souple et considère que le terme éviter employé seul implique de ne pas effectuer le geste en question autant que possible.
En ce qui concerne le terme « éviter », le Tribunal reconnaît qu’Il existe deux interprétations jurisprudentielles de ce terme concernant le sens à donner à cette expression. L'une de ces interprétations donne le sens d’une interdiction totale, à savoir « ne pas faire », tandis que l’autre retient plutôt que le geste en question est à éviter, à proscrire, mais peut être fait à l'occasion. Le Tribunal adhère à la seconde interprétation, qui lui paraît plus conforme au sens à donner à ce terme et aux réalités de la vie professionnelle et personnelle de la travailleuse. Autrement dit, si un médecin avait voulu interdire un geste lors de l’établissement des limitations fonctionnelles, il l’aurait précisé.
Les limitations fonctionnelles requièrent que le travailleur évite la course, les sauts et la marche sur terrain accidenté ainsi que le maintien des positions à genoux et accroupie. Le Tribunal souligne que le terme « éviter » ne signifie pas une interdiction totale. Si le médecin avait voulu interdire certains gestes ou mouvements, d’autres termes étaient plus exacts comme par exemples « ne pas », « ne peut pas » ou « ne doit pas ». Le terme « éviter » est plus nuancé et signifie qu’une personne doit tenter de s’abstenir ou se soustraire le plus possible ou en autant que possible d’exécuter certains gestes identifiés aux limitations fonctionnelles, mais que le geste peut être posé à l’occasion, tout en favorisant l’adoption de modes opératoires alternatifs. Il faut aussi tenir compte que les limitations fonctionnelles imposées à une personne sont des restrictions qui s’appliquent non seulement dans un milieu de travail, mais aussi dans les activités de la vie quotidienne. Le Tribunal est d’avis qu’il n’y a pas de différence entre les dangers que peuvent représenter certains gestes, selon qu’ils sont posés au travail ou exécutés dans un autre contexte.
Selon l’autre courant de jurisprudence, le terme « éviter » ne signifie pas une interdiction, mais signifie plutôt que le geste qui doit être évité peut être posé à l’occasion. En effet, le terme « éviter » signifie qu’une personne doit tenter de s’abstenir ou de se soustraire le plus possible ou en autant que possible d’exécuter certains gestes identifiés aux limitations fonctionnelles ce qui implique que des positions alternatives doivent être favorisées. Le Tribunal estime qu’il existe des situations incontournables et inévitables auxquelles un travailleur est confronté quotidiennement où il n’a pas d’autres alternatives que de poser un de ces gestes qui doit être évité selon les limitations fonctionnelles. Devant de telles situations, le travailleur doit nécessairement poser l’un de ces gestes restreints et interdits par les limitations fonctionnelles. Autrement, la description des limitations fonctionnelles indiquerait « il est interdit de... ». Le Tribunal souscrit à ce dernier courant de jurisprudence qui lui apparaît plus conforme à la définition du terme « éviter » et plus conforme aux réalités auxquelles un travailleur peut être confronté quotidiennement tant dans sa vie professionnelle que personnelle.
La jurisprudence du Tribunal est partagée quant au sens à donner au terme « éviter », d’aucuns étant d’avis qu’il est synonyme d’interdiction, d’autres étant plutôt d’opinion qu’il équivaut à une restriction, ce qui signifie que la travailleuse doit s’abstenir, dans la mesure du possible, de poser le geste décrit à la limitation fonctionnelle sans qu’il soit exclu qu’il puisse être posé de façon occasionnelle ou en conformité avec les spécifications prévues dans le libellé de la limitation fonctionnelle concernée. Puisqu’il lui apparaît plus conforme à la définition du terme « éviter » et au contexte dans lequel il est utilisé, le Tribunal adhère à ce dernier courant.
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<em>Melkonian</em> et <em>Coopérative de soutien à domicile de Laval</em>,
Détermination des limitations fonctionnelles
L'octroi de limitations fonctionnelles en l'absence d'une atteinte permanente
À plusieurs reprises, le Tribunal s’est interrogé sur la possibilité d’accorder ou non des limitations fonctionnelles en l’absence d’une atteinte permanente. Une revue de la jurisprudence permet de constater l’existence de deux approches sur cette question.
Selon une première approche , l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles sont deux notions intimement liées . Pour cette raison, l’existence d’une atteinte permanente est une condition préalable à la reconnaissance de limitations fonctionnelles.
La CALP est d'avis qu'un travailleur qui n'a pas d'atteinte permanente résultant de sa lésion professionnelle ne peut avoir de limitations fonctionnelles résultant de cette même lésion. En effet, celui-ci doit avoir une déficience, soit la perte ou une anomalie d'une structure ou d'une fonction pour prétendre être porteur de limitations fonctionnelles. De plus, c'est l'existence de limitations fonctionnelles qui peut entraîner l'incapacité du travailleur à exercer l'emploi qu'il occupait lorsqu'il a été victime d'une lésion professionnelle. Par conséquent, la CALP considère que le travailleur doit préalablement démontrer qu'il a une atteinte permanente résultant de sa lésion professionnelle s'il désire faire établir qu'en raison justement de cette lésion professionnelle, il est incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait lorsque sa lésion professionnelle est survenue.
La notion d’atteinte permanente réfère à une atteinte d’un ou de plusieurs attributs de l’organisme qui empêche celui-ci de remplir l’une ou l’autre des fonctions qu’il est normalement en mesure de remplir. Les limitations fonctionnelles sont quant à elles la manifestation pratique de cette atteinte permanente par la réduction des capacités d’un travailleur de fonctionner normalement. Il s’agit donc de la manifestation fonctionnelle de ce déficit de l’organisme. Il va sans dire que ces deux notions sont intimement reliées. De cette relation découle le principe que sans atteinte permanente, il ne saurait y avoir de limitations fonctionnelles. En effet, les dispositions pertinentes de la loi posent le principe de l’absence de limitations fonctionnelles en l’absence d’atteinte permanente puisque les limitations fonctionnelles supposent l’existence d’une atteinte permanente. Le Tribunal peut en effet difficilement comprendre comment un organisme non atteint d’un déficit permanent pourrait être porteur de limitations fonctionnelles qui sont la traduction pratique de cette atteinte permanente.
Les notions d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles sont intimement reliées. Les limitations fonctionnelles découlent d'une atteinte permanente à l'organisme, atteinte qui empêche un travailleur de remplir l'une ou l'autre des fonctions qu'il est normalement en mesure de remplir. Ainsi, de par son essence même, la limitation fonctionnelle reliée à une lésion présuppose l’existence préalable d’une atteinte permanente reliée à cette même lésion.
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<em>Gendreau</em> et <em>Sintra inc. (travaux de génie)</em>,
Selon une seconde approche, l’absence d’une atteinte permanente ne constitue pas en soi un obstacle à l’octroi de limitations fonctionnelles. Essentiellement, bien qu’elles soient liées et puissent avoir une influence l’une sur l’autre, les deux notions sont distinctes et chacune doit s’apprécier selon la preuve au dossier.
La CLP est d’avis qu’il est possible de conclure à la présence de limitations fonctionnelles même en l'absence de séquelles fonctionnelles lorsqu’une preuve probante le supporte. Ce sera le cas, par exemple, lorsque les séquelles douloureuses sont décrites de façon constante et de la même manière aux différents examinateurs et que la bonne foi du travailleur ne peut être remise en question. Il a également déjà été décidé que des limitations fonctionnelles peuvent être accordées également à des fins préventives en l’absence de séquelles objectivées lorsque, de façon probante, il est démontré que celles-ci découlent bien de la lésion et que le travailleur demeure plus susceptible de présenter des récidives, rechutes ou aggravations de sa lésion en raison de ses antécédents ou de ses caractéristiques personnelles.
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<em>Courcelles </em>et <em>Aliments Conagra Canada inc</em>.,
Le Tribunal n’exige pas toujours la mise en évidence de séquelles fonctionnelles pour reconnaître l’existence de limitations fonctionnelles. En effet, comme le souligne la juge administrative dans l’affaire C.S.S.S. de la vieille Capitale et Beaupré, il est établi depuis longtemps que l’absence de séquelles fonctionnelles objectivées ne signifie pas de façon automatique qu’il y a absence de limitations fonctionnelles. La juge administrative mentionne que « Si l’examen clinique objectif est négatif, la fiabilité du tableau clinique subjectif et l’impact du tableau clinique sur le niveau de fonctionnement réel peuvent néanmoins justifier l’imposition de limitations fonctionnelles […] ». Ainsi, lorsque le phénomène de douleurs est suffisamment objectivé, des limitations fonctionnelles peuvent être reconnues. On pourra reconnaître que les douleurs sont objectivées notamment lorsque la travailleuse les décrit de façon constante aux différents examinateurs, lorsqu’elles sont mises en relief lors de la palpation, lorsqu’elles ont un impact sur ses activités de la vie domestique et lorsque sa bonne foi ne peut être remise en cause.
Il existe deux courants lorsque le barème octroie 0 % dans le cas d’une lésion ne laissant aucune séquelle objectivée. Pour certains, s’il y a absence de séquelles, il y a absence d’atteinte permanente et en conséquence, absence de limitations fonctionnelles. Pour d’autres, il est possible qu’une lésion professionnelle entraîne des séquelles permanentes qui justifient la reconnaissance de limitations fonctionnelles sans pour autant que ces séquelles constituent une atteinte permanente au sens du barème. Le Tribunal adhère à ce dernier courant et considère qu’il est possible qu’une lésion entraîne des séquelles qui justifient la reconnaissance de limitations fonctionnelles, sans pour autant avoir droit à une indemnité pour préjudice corporel. En somme, pour déterminer l’octroi d’une atteinte permanente, il y a lieu de considérer la preuve tant médicale que factuelle.
Les échelles de restrictions fonctionnelles de l'IRSST
Les différentes classes élaborées par l’IRSST constituent un outil de travail pour les médecins évaluateurs. Ceux-ci sont libres d’y adhérer, de s’en inspirer, de piger dans l’une ou l’autre des classes ou de composer leurs propres limitations.
La CLP remarque que le docteur Fournier s’inspire des limitations fonctionnelles de classe I et de celles de classe II afin de d’établir celles qu’il croit les plus appropriées à la condition de la travailleuse. Cette jonction des classes ne permet pas d’écarter, d’emblée, son opinion à cet égard. En effet, les classes élaborées par l’IRSST constituent un outil de travail pour le médecin évaluateur. Il est libre d’y adhérer, de s’en inspirer, de piger dans l’une ou l’autre des classes ou de composer ses propres limitations, le but étant « d’identifier les mouvements ou postures qui sont susceptibles de comporter des difficultés ou qui risquent d’être dommageables » compte tenu des séquelles résultant de la lésion professionnelle.
Une évolution exceptionnelle et inattendue de l’état du travailleur peut, dans certaines situations, justifier le retrait des limitations fonctionnelles reconnues. L'opinion du professionnel de la santé qui a charge doit alors :
- être sans aucune équivoque; - énoncer clairement que les limitations fonctionelles antérieurement reconnues sont retirées, en tout ou en partie; - reposer sur une questionnaire qui permet de s'assurer que le médecin est en possession de toutes les données pertinentes; - être motivée de façon satisfaisante; - être supportée par un examen physique détaillé, et; - permettre d'objectiver l'évolution réelle de l'état du travailleur, de corroborer l'état subjectif rapporté par le travailleur compte tenu des conclusions initiales.
Lorsque la nouvelle conclusion du médecin traitant se fonde sur une évolution exceptionnelle et inattendue de l’état du travailleur, la CLP estime que celle-ci doit être sans aucune équivoque. Le médecin traitant doit énoncer clairement qu'il retire, en tout ou en partie, les limitations fonctionnelles antérieurement reconnues et non pas formuler une opinion sur la capacité du travailleur à exercer un emploi donné puisqu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur cette question. Par ailleurs, sa conclusion doit reposer sur un questionnaire qui lui permet de s'assurer d'être en possession de toutes les données pertinentes notamment, l'existence d'autres traitements ou consultations médicales pour la lésion depuis la production du rapport final, et elle doit être motivée de façon satisfaisante compte tenu des divers éléments à prendre en considération. De plus, elle doit surtout être supportée par un examen physique détaillé dont il est fait clairement état et ce, afin qu'il soit possible d'objectiver l'évolution réelle de l'état du travailleur compte tenu de celui qui a été observé au moment de la production du premier rapport final et qui a justifié la reconnaissance de séquelles permanentes.
Le sujet des limitations fonctionnelles est l'une des questions visées par la Loi, dont l'application relève au premier chef de la CNESST. Certes, la loi parle surtout de la détermination ou de la reconnaissance de ces limitations et ne traite pas formellement de leur retrait, une fois qu'elles ont été établies. Cependant, si la CNESST a compétence pour statuer sur l'existence des limitations fonctionnelles, elle a aussi la compétence corollaire de les retirer, ou plus exactement de constater leur disparition, lorsque les circonstances s'y prêtent. Cela s'infère d'autant mieux que la disparition des limitations fonctionnelles et la récupération par le salarié de sa pleine capacité de travail prélésionnelle ne sont pas sans conséquence sur certains des droits prévus par la loi au bénéfice du travailleur, notamment en matière d'indemnisation ou sur les droits de l'employeur. Or, c'est aussi la CNESST (et le TAT à sa suite) qui est le mieux placé pour gérer les effets et l'impact, s'il en est, du retrait des limitations précédemment constatées.
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<em>Syndicat du préhospitalier (FSSS-CSN)</em> c. <em>Corporation d’Urgences-santé</em>,
Quant au retrait de limitations fonctionnelles, la jurisprudence du Tribunal reconnaît que, bien que la consolidation d’une lésion suppose qu’aucune amélioration de la condition d’un travailleur n’est prévisible, il n’est pas impossible qu’une telle amélioration se produise ultérieurement, si l’état du travailleur connaît une évolution exceptionnelle et inattendue. Cette analyse permet de distinguer un nouveau rapport médical justifié par une réelle évolution exceptionnelle et inattendue de l’état du travailleur, d’un rapport de complaisance rédigé à la demande d’un travailleur sur la seule base de sa perception subjective ou de son désir de reprendre son emploi prélésionnel. Dans ces derniers cas, le retrait des imitations fonctionnelles ne serait pas justifié et serait plutôt susceptible d’entraîner des conséquences pour le travailleur, notamment « une aggravation de sa condition médicale en raison de l’exercice d’un emploi non adapté à sa capacité résiduelle réelle », ce qui n’est évidemment pas souhaitable.
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<em>Barona Munoz </em>et <em>Centre de santé et de services sociaux Lac-des-Deux-Montagnes</em>,
Règle générale, le véhicule procédural utilisé en pareilles circonstances est celui de la reconsidération prévue au deuxième alinéa de l’article 365 de la Loi, l'évolution de l'état clinique du travailleur étant considérée comme un nouveau fait essentiel.
La jurisprudence de la CLP offre d'autres exemples du recours à l'article 365, 2e al. de la Loi afin de permettre au travailleur qui estime avoir récupéré sa pleine capacité de travail et n'être plus affecté de limitations fonctionnelles de s'adresser à la CNESST, et ce, même si cette situation est fondée sur des faits nouveaux, c'est-à-dire postérieurs à la décision dont on demande la reconsidération. Inutile de dire que c'est le travailleur qui a le fardeau de produire la preuve médicale requise à cet égard, une preuve qui doit être suffisamment détaillée et précise pour justifier la reconsidération souhaitée.
Consulter
<em>Syndicat du préhospitalier (FSSS-CSN)</em> c. <em>Corporation d’Urgences-santé</em>,
Le Tribunal estime que c’est plutôt en vertu du second alinéa que l’analyse de la demande de reconsidération de la travailleuse doit être examinée. L’intention de cette dernière n’est pas de contester l’emploi convenable déterminé ni sa capacité à l’exercer, mais bien d’obtenir une modification des conclusions médicales alors établies, soit le retrait de ses limitations fonctionnelles, et ce, en raison de faits essentiels alors inconnus, soit les opinions médicales du chirurgien orthopédiste Éric Boivin et du psychiatre Denis Rochette.
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<em>Tremblay</em> et <em>Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean (Hôpital de Chicoutimi)</em>,
Voir cependant :
Le présent Tribunal n’est pas convaincu qu’il s’agisse du véhicule procédural approprié pour remettre en question des limitations fonctionnelles établies à la suite d’une procédure d’évaluation médicale menée en bonne et due forme. L’article 365 de la Loi a un effet rétroactif qui se prête mal à une situation qui demande une application postérieure dans le temps comme une demande de retrait de limitations fonctionnelles quelques mois ou quelques années plus tard.