Nécessité d'un examen du travailleur
Beaulieu et Coopérative Fédérée de Québec, C.A.L.P. 25854-62-9101, 27 mai 1993, M. Zigby.
Consulter <em>Beaulieu </em>et <em>Coopérative Fédérée de Québec, </em>Afin d’initier le processus d’arbitrage, le médecin de l’employeur doit examiner la travailleuse en respect de l’article 212. Vu son défaut, la décision rendue par la Commission est annulée et celle-ci est liée par le rapport du médecin qui a charge.
Parent et 2841-1585 Québec inc., C.A.L.P. 38497-60-9204, 25 mai 1994, L. Thibault.
Consulter <em>Parent </em>et <em>2841-1585 Québec inc., </em>Puisque le médecin désigné de l’employeur n’a pas examiné la travailleuse, son rapport ne pouvait permettre une contestation en vertu de l’art 212. Par conséquent, la décision rendue à la suite de l’avis du BEM est annulée et la Commission demeure liée par les conclusions du médecin qui a charge.
Commission Scolaire des Mille Îles et Robillard, [1995] C.A.L.P. 139.
Consulter <em>Commission Scolaire des Mille Îles </em>et<em> Robillard, </em>Contrairement à l’arbitre médical pour lequel, selon l’art 220, l’examen du travailleur est facultatif, le médecin désigné de l’employeur a l’obligation impérative de ce faire aux termes de l’art 212.
Voir également :
Redburn et Ville de Montréal, C.L.P. 107119-63-9811, 25 novembre 1999, J.-L. Rivard.
Possibilité de contester un rapport médical qui réitère des conclusions
La jurisprudence du tribunal établit que l’employeur peut contester le rapport médical du médecin qui a charge du travailleur qui réitère des conclusions émises dans un rapport précédent, bien que ce dernier n’ait pas alors fait l’objet d’une contestation.
Corneau et Purdel Coop agro-alimentaire, [1988] C.A.L.P.791.
Consulter <em>Corneau </em>et <em>Purdel Coop agro-alimentaire, </em>Il importe de distinguer le caractère final d’une décision rendue par la CSST en respect de l’article 224 des conclusions émises par le médecin qui a charge, lesquelles peuvent être modifiées à chaque rapport.
Blais et Centre Hospitalier Jacques Viger, C.A.L.P. 04117-60-8708, 28 avril 1993, T. Giroux (décision sur requête en révision).
Consulter <em>Blais </em>et<em> Centre Hospitalier Jacques Viger, </em>De prime abord, il peut paraître injuste de remettre en question une situation reconnue de fait depuis un certain temps lorsque l’évaluation n’est contestée que plusieurs mois plus tard, mais ceci respecte le texte de l’article 212.
Barrette et Coca-Cola ltée, C.L.P. 150691-62C-0011, 18 décembre 2002, V. Bergeron.
Consulter <em>Barrette </em>et <em>Coca-Cola ltée, </em>L’employeur peut donc contester un diagnostic déjà retenu par le médecin qui a charge lorsqu’il est repris dans un rapport médical subséquent de ce médecin.
Varisco et Levinoff-Colbex, S.E.C., 2012 QCCLP 4759.
Consulter <em>Varisco </em>et <em>Levinoff-Colbex, S.E.C., </em>L’article 212 ne précise pas que le rapport du médecin désigné doit être postérieur au rapport que l’employeur veut contester. D’ailleurs, la jurisprudence du tribunal retient la possibilité d’utiliser une opinion du médecin désigné émise antérieurement au rapport du médecin traitant. De plus, l’employeur peut contester une conclusion que le médecin traitant a déjà tirée antérieurement.
Possibilité que le rapport qui infirme soit antérieur
La jurisprudence considère de façon constante que l’article 212 n’impose pas à l’employeur d’obtenir de son médecin désigné un rapport médical à une date postérieure à celle du rapport médical du médecin qui a charge du travailleur qu’il désire contester. Le seul délai que l’employeur doit respecter est de transmettre le rapport de son médecin désigné dans les 30 jours de la réception du rapport médical qu’il désire contester.
Winter et Centre d’accueil Louis Riel, [1986] C.A.L.P. 107.
Consulter <em>Winter </em>et <em>Centre d’accueil Louis Riel, </em>Afin de permettre à l’employeur de contester le rapport du médecin qui a charge, le rapport de son médecin désigné doit infirmer les conclusions du médecin qui a charge. Que le rapport qui infirme soit antérieur ou postérieur au rapport du médecin qui a charge ne modifie pas la signification du mot « infirmer ». Cependant, la durée écoulée entre les deux rapports peut entraîner une diminution de la force probante du rapport du médecin désigné.
Empire Steevedoring Co. LTD et Tremblay, [1986] C.A.L.P. 30.
Consulter <em>Empire Steevedoring Co. LTD </em>et<em> Tremblay, </em>L’article 212 ne précise aucunement que le rapport contredisant celui du médecin qui a charge doive être postérieur à ce dernier afin que la contestation de l’employeur soit valable.
Lazare et Hôpital Saint-Charles Borromée, C.L.P. 114696-73-9904, 19 novembre 1999, R. L. Beaudoin.
Consulter <em>Lazare </em>et <em>Hôpital Saint-Charles Borromée, </em>Aucun délai n’est mentionné à l’article 212 concernant l’examen du médecin désigné par l’employeur. La seule exigence à ce sujet est que l’employeur conteste le rapport du médecin qui a charge du travailleur dans les 30 jours de sa réception. L’employeur peut donc utiliser un rapport antérieur de son médecin désigné afin de contester un rapport postérieur du médecin qui a charge.
Garcia et Oratex inc., C.L.P. 108141-73-9812, 27 avril 2001, D. Taillon.
Consulter <em>Garcia </em>et<em> Oratex inc., </em>L’article 212 ne requiert pas de l’employeur qu’il fasse examiner le travailleur chaque fois qu’il désire se prévaloir de la procédure d’évaluation médicale. En vertu de cet article, ses obligations sont de faire examiner le travailleur et de transmettre le rapport infirmant le rapport du médecin qui a charge dans les 30 jours suivant la réception de celui-ci. Même si le rapport du médecin désigné de l’employeur a déjà servi à entreprendre un processus d’évaluation médicale et ainsi obtenir l’avis du BEM, l’utilisation par l’employeur de ce même rapport en vue de solliciter l’avis d’un second BEM ne peut entraîner l’irrégularité de cette autre procédure d’évaluation médicale.
Voir également :
Lalonde et Groupe Alcan Métal Primaire (Alma), C.L.P. 303981-02-0611, 5 juin 2007, L. Vallières.
Varisco et Levinoff-Colbex, S.E.C., 2012 QCCLP 4759.
Nécessité d'un rapport qui infirme
La jurisprudence établit que la procédure d’évaluation médicale ne peut être valablement instituée que dans l’éventualité où le rapport du médecin désigné infirme, à tout le moins partiellement, le rapport du médecin qui a charge.
Par ailleurs, il existe deux courants jurisprudentiels concernant la nature du pouvoir discrétionnaire du BEM et la possibilité qu’il puisse donner son avis sur un sujet médical ne faisant pas l’objet d’un différend.
Loblaw Québec ltée et Durocher, C.L.P. 147370-71-0010, 12 avril 2001, Anne Vaillancourt.
Consulter <em>Loblaw Québec ltée </em>et<em> Durocher, </em>Considérant le libellé de l’article 212, l’employeur ne pouvait engager une contestation au BEM qu’à l’égard des sujets médicaux dont son médecin désigné contredit l’opinion du médecin qui a charge. Ce pouvoir est plus restreint que celui octroyé à la CSST qui peut, en respect des articles 204, 205.1 et 206, soumettre au BEM le rapport de son médecin désigné même s’il porte sur des sujets médicaux sur lesquels le médecin qui a charge ne s’est pas prononcé. En l’espèce, l’employeur ne pouvait engager une contestation concernant l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles puisque le rapport de son médecin désigné n’infirmait pas le rapport du médecin qui a charge, lequel ne s’était pas encore prononcé sur ces sujets.
Simmons Canada inc. et Bourdon, 2013 QCCLP 3767.
Consulter <em>Simmons Canada inc. </em>et <em>Bourdon, </em>En instance, en posant le diagnostic de « déchirure pathologique du ménisque interne », le médecin désigné par l’employeur n’a pas retenu un diagnostic différent de celui retenu par le médecin qui a charge, soit celui de déchirure méniscale interne. En qualifiant de pathologique le diagnostic de déchirure, le médecin désigné émet implicitement une opinion quant à l’absence de relation entre cette déchirure et l’événement. Or, la relation est une question d’ordre juridique et ne constitue pas l’un des sujets pouvant être soumis au BEM.
Robertson et Centre Transition le Sextant inc., 2014 QCCLP 3666.
Consulter <em>Robertson </em>et <em>Centre Transition le Sextant inc., </em>La CSST ne peut, par le biais de la procédure devant le BEM, remettre en cause l’un des éléments prévus à l’article 212 qui n’est pas infirmé par le médecin qu’elle a mandaté. Comme le but du processus d’évaluation médicale est de régler des litiges, il n’est pas permis à un membre du BEM de se prononcer sur l’un ou l’autre des sujets prévus à l’article 212 alors qu’une conclusion médicale n’est pas infirmée par le médecin désigné. La procédure d’évaluation médicale ne peut donc servir à créer des débats là où il n’y en a pas.
Contestation circonscrite par la teneur du rapport du médecin qui a charge
La jurisprudence détermine que la contestation de l'employeur est limitée aux sujets médicaux faisant l'objet du rapport du médecin qui a charge.
Rondeau et Société en commandite PH Entreprises, C.L.P. 125130-71-9910, 5 mai 2000, Anne Vaillancourt.
Consulter <em>Rondeau </em>et <em>Société en commandite PH Entreprises, </em>La loi prévoit que la CSST peut obtenir un rapport de son médecin désigné sur toute question concernant la lésion. L’article 206 accorde le droit à la CSST de soumettre au BEM le rapport obtenu en vertu de l’article 204 concernant des sujets à l’égard desquels le médecin qui a charge ne s’est pas prononcé. Ces articles confèrent un pouvoir plus large que celui octroyé à l’employeur.
S… R… et Compagnie A, 2011 QCCLP 2363.
Consulter <em>S… R… </em>et <em>Compagnie A, </em>Tel qu’énoncé à l’article 209, l’employeur peut exiger du travailleur qu’il se soumette à l’examen d’un médecin qu’il désigne afin d’obtenir un rapport sur un ou plusieurs des sujets énoncés à l’article 212. Contrairement à ce que prévoit l’article 204, lors d’un examen exigé par la CSST, ce rapport ne peut porter sur toute question relative à la lésion. De plus, l’employeur peut exiger que le travailleur se soumette à un examen uniquement lorsque le médecin qui a charge fournit un rapport à la CSST sur un ou plusieurs des sujets énoncés à l’article 212. L’article 212 permet à l’employeur de contester un rapport du médecin qui a charge du travailleur à la condition que le rapport de son médecin désigné infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à un ou plusieurs des sujets énoncés à l’article 212. Cela implique qu’il doit s’agir de sujets sur lesquels le médecin qui a charge s’est nécessairement prononcé, et ce, contrairement aux droits que la CSST possède en vertu de l’article 206. Ainsi, lorsque l’employeur initie la procédure d’évaluation médicale, l’intention du législateur est d’encadrer plus étroitement l’exercice de ce droit que lorsque la procédure est entreprise par la CSST.
Voir également :
Larue et C-Mac Network System, [2004] C.L.P. 1634.
Bino et Tricots Azzurri Bleu (Les), 2015 QCCLP 2902.
Nécessité d'un examen du travailleur
Afin de valablement contester le rapport du médecin qui a charge, la jurisprudence reconnaît la nécessité d’un examen du travailleur par le médecin désigné de l’employeur.
Beaulieu et Coopérative Fédérée de Québec, C.A.L.P. 25854-62-9101, 27 mai 1993, M. Zigby.
Consulter <em>Beaulieu </em>et <em>Coopérative Fédérée de Québec, </em>Afin d’initier le processus d’arbitrage, le médecin de l’employeur doit examiner la travailleuse en respect de l’article 212. Vu son défaut, la décision rendue par la Commission est annulée et celle-ci est liée par le rapport du médecin qui a charge.
Parent et 2841-1585 Québec inc., C.A.L.P. 38497-60-9204, 25 mai 1994, L. Thibault.
Consulter <em>Parent </em>et <em>2841-1585 Québec inc., </em>Puisque le médecin désigné de l’employeur n’a pas examiné la travailleuse, son rapport ne pouvait permettre une contestation en vertu de l’art 212. Par conséquent, la décision rendue à la suite de l’avis du BEM est annulée et la Commission demeure liée par les conclusions du médecin qui a charge.
Commission Scolaire des Mille Îles et Robillard, [1995] C.A.L.P. 139.
Consulter <em>Commission Scolaire des Mille Îles </em>et<em> Robillard, </em>Contrairement à l’arbitre médical pour lequel, selon l’art 220, l’examen du travailleur est facultatif, le médecin désigné de l’employeur a l’obligation impérative de ce faire aux termes de l’art 212.
Voir également :
Redburn et Ville de Montréal, C.L.P. 107119-63-9811, 25 novembre 1999, J.-L. Rivard.
Possibilité de contester un rapport médical qui réitère des conclusions
La jurisprudence du tribunal établit que l’employeur peut contester le rapport médical du médecin qui a charge du travailleur qui réitère des conclusions émises dans un rapport précédent, bien que ce dernier n’ait pas alors fait l’objet d’une contestation.
Corneau et Purdel Coop agro-alimentaire, [1988] C.A.L.P.791.
Consulter <em>Corneau </em>et <em>Purdel Coop agro-alimentaire, </em>Il importe de distinguer le caractère final d’une décision rendue par la CSST en respect de l’article 224 des conclusions émises par le médecin qui a charge, lesquelles peuvent être modifiées à chaque rapport.
Blais et Centre Hospitalier Jacques Viger, C.A.L.P. 04117-60-8708, 28 avril 1993, T. Giroux (décision sur requête en révision).
Consulter <em>Blais </em>et<em> Centre Hospitalier Jacques Viger, </em>De prime abord, il peut paraître injuste de remettre en question une situation reconnue de fait depuis un certain temps lorsque l’évaluation n’est contestée que plusieurs mois plus tard, mais ceci respecte le texte de l’article 212.
Barrette et Coca-Cola ltée, C.L.P. 150691-62C-0011, 18 décembre 2002, V. Bergeron.
Consulter <em>Barrette </em>et <em>Coca-Cola ltée, </em>L’employeur peut donc contester un diagnostic déjà retenu par le médecin qui a charge lorsqu’il est repris dans un rapport médical subséquent de ce médecin.
Varisco et Levinoff-Colbex, S.E.C., 2012 QCCLP 4759.
Consulter <em>Varisco </em>et <em>Levinoff-Colbex, S.E.C., </em>L’article 212 ne précise pas que le rapport du médecin désigné doit être postérieur au rapport que l’employeur veut contester. D’ailleurs, la jurisprudence du tribunal retient la possibilité d’utiliser une opinion du médecin désigné émise antérieurement au rapport du médecin traitant. De plus, l’employeur peut contester une conclusion que le médecin traitant a déjà tirée antérieurement.
Possibilité que le rapport qui infirme soit antérieur
La jurisprudence considère de façon constante que l’article 212 n’impose pas à l’employeur d’obtenir de son médecin désigné un rapport médical à une date postérieure à celle du rapport médical du médecin qui a charge du travailleur qu’il désire contester. Le seul délai que l’employeur doit respecter est de transmettre le rapport de son médecin désigné dans les 30 jours de la réception du rapport médical qu’il désire contester.
Winter et Centre d’accueil Louis Riel, [1986] C.A.L.P. 107.
Consulter <em>Winter </em>et <em>Centre d’accueil Louis Riel, </em>Afin de permettre à l’employeur de contester le rapport du médecin qui a charge, le rapport de son médecin désigné doit infirmer les conclusions du médecin qui a charge. Que le rapport qui infirme soit antérieur ou postérieur au rapport du médecin qui a charge ne modifie pas la signification du mot « infirmer ». Cependant, la durée écoulée entre les deux rapports peut entraîner une diminution de la force probante du rapport du médecin désigné.
Empire Steevedoring Co. LTD et Tremblay, [1986] C.A.L.P. 30.
Consulter <em>Empire Steevedoring Co. LTD </em>et<em> Tremblay, </em>L’article 212 ne précise aucunement que le rapport contredisant celui du médecin qui a charge doive être postérieur à ce dernier afin que la contestation de l’employeur soit valable.
Lazare et Hôpital Saint-Charles Borromée, C.L.P. 114696-73-9904, 19 novembre 1999, R. L. Beaudoin.
Consulter <em>Lazare </em>et <em>Hôpital Saint-Charles Borromée, </em>Aucun délai n’est mentionné à l’article 212 concernant l’examen du médecin désigné par l’employeur. La seule exigence à ce sujet est que l’employeur conteste le rapport du médecin qui a charge du travailleur dans les 30 jours de sa réception. L’employeur peut donc utiliser un rapport antérieur de son médecin désigné afin de contester un rapport postérieur du médecin qui a charge.
Garcia et Oratex inc., C.L.P. 108141-73-9812, 27 avril 2001, D. Taillon.
Consulter <em>Garcia </em>et<em> Oratex inc., </em>L’article 212 ne requiert pas de l’employeur qu’il fasse examiner le travailleur chaque fois qu’il désire se prévaloir de la procédure d’évaluation médicale. En vertu de cet article, ses obligations sont de faire examiner le travailleur et de transmettre le rapport infirmant le rapport du médecin qui a charge dans les 30 jours suivant la réception de celui-ci. Même si le rapport du médecin désigné de l’employeur a déjà servi à entreprendre un processus d’évaluation médicale et ainsi obtenir l’avis du BEM, l’utilisation par l’employeur de ce même rapport en vue de solliciter l’avis d’un second BEM ne peut entraîner l’irrégularité de cette autre procédure d’évaluation médicale.
Voir également :
Lalonde et Groupe Alcan Métal Primaire (Alma), C.L.P. 303981-02-0611, 5 juin 2007, L. Vallières.
Varisco et Levinoff-Colbex, S.E.C., 2012 QCCLP 4759.
Nécessité d'un rapport qui infirme
La jurisprudence établit que la procédure d’évaluation médicale ne peut être valablement instituée que dans l’éventualité où le rapport du médecin désigné infirme, à tout le moins partiellement, le rapport du médecin qui a charge.
Par ailleurs, il existe deux courants jurisprudentiels concernant la nature du pouvoir discrétionnaire du BEM et la possibilité qu’il puisse donner son avis sur un sujet médical ne faisant pas l’objet d’un différend.
Loblaw Québec ltée et Durocher, C.L.P. 147370-71-0010, 12 avril 2001, Anne Vaillancourt.
Consulter <em>Loblaw Québec ltée </em>et<em> Durocher, </em>Considérant le libellé de l’article 212, l’employeur ne pouvait engager une contestation au BEM qu’à l’égard des sujets médicaux dont son médecin désigné contredit l’opinion du médecin qui a charge. Ce pouvoir est plus restreint que celui octroyé à la CSST qui peut, en respect des articles 204, 205.1 et 206, soumettre au BEM le rapport de son médecin désigné même s’il porte sur des sujets médicaux sur lesquels le médecin qui a charge ne s’est pas prononcé. En l’espèce, l’employeur ne pouvait engager une contestation concernant l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles puisque le rapport de son médecin désigné n’infirmait pas le rapport du médecin qui a charge, lequel ne s’était pas encore prononcé sur ces sujets.
Simmons Canada inc. et Bourdon, 2013 QCCLP 3767.
Consulter <em>Simmons Canada inc. </em>et <em>Bourdon, </em>En instance, en posant le diagnostic de « déchirure pathologique du ménisque interne », le médecin désigné par l’employeur n’a pas retenu un diagnostic différent de celui retenu par le médecin qui a charge, soit celui de déchirure méniscale interne. En qualifiant de pathologique le diagnostic de déchirure, le médecin désigné émet implicitement une opinion quant à l’absence de relation entre cette déchirure et l’événement. Or, la relation est une question d’ordre juridique et ne constitue pas l’un des sujets pouvant être soumis au BEM.
Robertson et Centre Transition le Sextant inc., 2014 QCCLP 3666.
Consulter <em>Robertson </em>et <em>Centre Transition le Sextant inc., </em>La CSST ne peut, par le biais de la procédure devant le BEM, remettre en cause l’un des éléments prévus à l’article 212 qui n’est pas infirmé par le médecin qu’elle a mandaté. Comme le but du processus d’évaluation médicale est de régler des litiges, il n’est pas permis à un membre du BEM de se prononcer sur l’un ou l’autre des sujets prévus à l’article 212 alors qu’une conclusion médicale n’est pas infirmée par le médecin désigné. La procédure d’évaluation médicale ne peut donc servir à créer des débats là où il n’y en a pas.
Contestation circonscrite par la teneur du rapport du médecin qui a charge
La jurisprudence détermine que la contestation de l'employeur est limitée aux sujets médicaux faisant l'objet du rapport du médecin qui a charge.
Rondeau et Société en commandite PH Entreprises, C.L.P. 125130-71-9910, 5 mai 2000, Anne Vaillancourt.
Consulter <em>Rondeau </em>et <em>Société en commandite PH Entreprises, </em>La loi prévoit que la CSST peut obtenir un rapport de son médecin désigné sur toute question concernant la lésion. L’article 206 accorde le droit à la CSST de soumettre au BEM le rapport obtenu en vertu de l’article 204 concernant des sujets à l’égard desquels le médecin qui a charge ne s’est pas prononcé. Ces articles confèrent un pouvoir plus large que celui octroyé à l’employeur.
S… R… et Compagnie A, 2011 QCCLP 2363.
Consulter <em>S… R… </em>et <em>Compagnie A, </em>Tel qu’énoncé à l’article 209, l’employeur peut exiger du travailleur qu’il se soumette à l’examen d’un médecin qu’il désigne afin d’obtenir un rapport sur un ou plusieurs des sujets énoncés à l’article 212. Contrairement à ce que prévoit l’article 204, lors d’un examen exigé par la CSST, ce rapport ne peut porter sur toute question relative à la lésion. De plus, l’employeur peut exiger que le travailleur se soumette à un examen uniquement lorsque le médecin qui a charge fournit un rapport à la CSST sur un ou plusieurs des sujets énoncés à l’article 212. L’article 212 permet à l’employeur de contester un rapport du médecin qui a charge du travailleur à la condition que le rapport de son médecin désigné infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à un ou plusieurs des sujets énoncés à l’article 212. Cela implique qu’il doit s’agir de sujets sur lesquels le médecin qui a charge s’est nécessairement prononcé, et ce, contrairement aux droits que la CSST possède en vertu de l’article 206. Ainsi, lorsque l’employeur initie la procédure d’évaluation médicale, l’intention du législateur est d’encadrer plus étroitement l’exercice de ce droit que lorsque la procédure est entreprise par la CSST.
Voir également :
Larue et C-Mac Network System, [2004] C.L.P. 1634.
Bino et Tricots Azzurri Bleu (Les), 2015 QCCLP 2902.
Diagnostic
Diagnostic manifestement faux
Lorsque le diagnostic posé par le professionnel de la santé qui a charge du travailleur n’est pas contesté, il lie la CNESST et le Tribunal selon l’article 224 LATMP.
Toutefois, si, à la lumière de la preuve, ce diagnostic est manifestement faux, le Tribunal peut l’écarter.
Savard et Gestion ADC (1996) inc., C.L.P. 247001-02-0410, 28 janvier 2005, J.-F. Clément.
Consulter <em>Savard</em> et <em>Gestion ADC (1996) inc.</em>,La CLP doit rechercher la vérité et ne peut accepter un diagnostic qui est manifestement et certainement faux, même si elle est techniquement liée par celui-ci puisqu’il n’a pas fait l’objet d’une contestation.
Beauparlant et Commission scolaire crie, C.L.P. 300579-02-0610, 8 octobre 2008, R. Bernard.
Consulter <em>Beauparlant</em> et <em>Commission scolaire crie</em>,La recherche de la vérité est un des objectifs fondamentaux des tribunaux administratifs. Puisque la preuve prépondérante démontre que les diagnostics émis par le médecin sont erronés, la CLP n’est pas liée par ceux-ci malgré l’article 224 LATMP.
Larbi et Emploi Québécoise (2005), C.L.P. 318893-71-0705, 24 octobre 2008, M. Lamarre.
Consulter <em>Larbi</em> et <em>Emploi Québécoise (2005)</em>,Dans des cas exceptionnels, la CLP peut écarter l’avis non contesté du professionnel de la santé qui a charge lorsqu’un examen ultérieur permet de dévoiler le véritable diagnostic.
J.T. et Commission scolaire A, 2011 QCCLP 8228.
Consulter <em>J.T.</em> et <em>Commission scolaire A</em>,Le Tribunal n’est pas lié par un diagnostic manifestement faux, que celui-ci soit émis par complaisance ou par incompétence du professionnel de la santé qui a charge.
Centre de la petite enfance Les Joyeux Lutins et Martin, 2018 QCTAT 286.
Consulter <em>Centre de la petite enfance Les Joyeux Lutins</em> et <em>Martin</em>,Même si le diagnostic initial n’a pas été contesté, le Tribunal ne peut se considérer lié par un diagnostic manifestement faux. Il y a donc lieu de l’écarter.
Commission scolaire des Premières-Seigneuries, 2020 QCTAT 941.
Consulter <em>Commission scolaire des Premières-Seigneuries</em>,Même si le Tribunal est théoriquement lié par le diagnostic initial non contesté, il ne peut supporter un diagnostic qui est manifestement faux, compte tenu d’une chirurgie ultérieure.
Centre d’hébergement et de soins de longue durée Frederick-George-Heriot et Lachapelle, 2021 QCTAT 5194.
Consulter <em>Centre d’hébergement et de soins de longue durée Frederick-George-Heriot</em> et <em>Lachapelle</em>,Le diagnostic émis initialement lors d’une consultation dans une clinique sans rendez-vous et repris par le médecin est manifestement faux, étant donné l’investigation ultérieure qui soutient l’existence d’un autre diagnostic. Même si le diagnostic posé initialement est liant, le Tribunal ne peut, à la lumière de la preuve factuelle et médicale disponible, le prendre en compte. Le diagnostic est écarté.
Voir également :
Ville de St-Raymond et Perreault, C.L.P. 278416-31-0512, 4 décembre 2006, G. Tardif.
Bernier et Coop solidarité la Co. Mode Verte, 2014 QCCLP 1878.
Picard et Centre hospitalier de Verdun, 2014 QCCLP 1948.
Bherer et Solugaz inc., 2014 QCCLP 2322.
Pelletier et Services maritimes Desgagnés inc., 2016 QCTAT 6175.
Centre hospitalier universitaire de l’Université de Montréal et Delisle, 2020 QCTAT 262.
Coop Novago et Riendeau, 2021 QCTAT 1793.
Décision implicite
Selon la jurisprudence du Tribunal, la CNESST peut reconnaître implicitement le lien entre un diagnostic et la lésion professionnelle si :
• Elle a déjà rendu une décision d’admissibilité entre un diagnostic spécifique et l’événement;
• Un nouveau diagnostic est posé par le professionnel de la santé qui a charge en cours d’investigation;
• Ce nouveau diagnostic ne fait pas l’objet d’une contestation;
• La CNESST n’a rendu aucune décision explicite sur ce nouveau diagnostic et a poursuivi l’indemnisation du travailleur.
MEP Technologies inc. et Lefebvre, C.L.P. 115818-61-9904, 26 octobre 2000, L. Nadeau.
Consulter <em>MEP Technologies inc</em>. et <em>Lefebvre</em>,Le diagnostic initial a été modifié pendant l’investigation, suivant l’évolution du dossier. Considérant que le travailleur a continué d’être indemnisé tout au long du processus, que la CSST n’a jamais rendu de décision refusant le nouveau diagnostic et qu’elle n’a pas eu recours au processus de contestation devant le BEM, celle-ci a donc reconnu implicitement que le diagnostic d’entorse lombaire a été modifié en un diagnostic d’hernie discale L4-L5 en cours d’investigation.
Leguerrier et Services Safety Kleen ltée, C.L.P. 186136-62-0206, 20 janvier 2003, L. Vallières.
Consulter <em>Leguerrier</em> et <em>Services Safety Kleen ltée</em>,Même si elle n’a pas rendu de décision explicite reconnaissant le diagnostic d’hernie discale L3-L4, la CSST, par son comportement, l’a reconnu implicitement : elle a autorisé les coûts d’une résonance magnétique et d’un électromyogramme, elle n’a pas eu recours à la procédure d’évaluation médicale et a continué de verser l’IRR alors qu’il s’agissait du seul diagnostic retenu par le médecin traitant.
Furlano et Commission de la santé et de la sécurité du travail, C.L.P. 273829-71-0510, 9 février 2009, L. Nadeau.
Consulter <em>Furlano</em> et <em>Commission de la santé et de la sécurité du travail</em>,La décision d’admissibilité vise seulement à reconnaitre ou non la lésion professionnelle. Le diagnostic retenu par la CSST à ce moment n’est pas fixé et peut toujours être modifié au fil de l’investigation médicale. La CSST est plutôt liée par le diagnostic modifié si elle continue d’indemniser le travailleur après la modification.
Voir également :
Tremblay et Commission scolaire des Navigateurs, C.L.P. 311428-03B-0703, 31 janvier 2008, J.-F. Clément.
Pageau et Accomodation du Collège, 2014 QCCLP 5631.
Medeiros et Collection Arianne inc., 2017 QCTAT 3383.
Marier et Défense nationale, 2018 QCTAT 2501.
Voir aussi :
Article 354 LATMP - Illustrations - Décision implicite
Diagnostics multiples
En présence de plusieurs diagnostics, le Tribunal a le pouvoir d’identifier le ou les diagnostic(s) à retenir aux fins de se prononcer sur l’existence d’une lésion professionnelle.
St-Pierre et Québec (Ministère des Transports), C.L.P. 260575-09-0504, 7 novembre 2005, G. Tardif.
Consulter <em>St-Pierre</em> et <em>Québec (Ministère des Transports)</em>,Lorsque le travailleur consulte plusieurs médecins et que ceux-ci posent des diagnostics différents, le Tribunal doit identifier les diagnostics qui sont les plus appropriés compte tenu de la preuve factuelle et médicale. Il doit alors écarter les autres diagnostics, notamment ceux qui sont manifestement faux.
K.K. et Commission scolaire A, 2014 QCCLP 2690.
Consulter <em>K.K.</em> et <em>Commission scolaire A</em>,L’article 224 LATMP empêche le Tribunal de remettre en question le diagnostic posé par le professionnel de la santé qui a charge en l’absence de contestation. Cependant, lorsque le médecin ne fait que poser une hypothèse diagnostique, le Tribunal doit apprécier la preuve afin d’identifier le véritable diagnostic. Lorsqu’il est question de plusieurs diagnostics, il doit alors identifier celui qui est le plus scientifiquement plausible afin de se prononcer sur l’existence ou non d’une lésion professionnelle.
Hardy Filtration inc. et Champoux, 2021 QCTAT 4944.
Consulter <em>Hardy Filtration inc</em>. et <em>Champoux</em>,En cas de multitude de diagnostics, le Tribunal doit retenir celui qui est confirmé par les faits.
Voir également :
Gendron et Électrolier Corporation, C.L.P. 349356-62A-0805, 9 novembre 2010, C. Burdett.
Moreau et Cégep de Limoilou, 2013 QCCLP 3446.
Cousineau et Entreprises Michaudville inc. (Les), 2017 QCTAT 1877.
Escomptes Jean-Philippe Roy inc. et Aubin, 2018 QCTAT 5022.
Roy et Ville de Longueuil, 2019 QCTAT 3859.
Suivi:
Désistement de la requête en révision.
Dion et Hôtel-Dieu de Lévis, 2019 QCTAT 4683.
Côté et Ville de Blainville, 2020 QCTAT 724.
St-Louis et Parmalat Canada-Lactantia, 2021 QCTAT 749.
Utilisation des termes « pathologique », « traumatique » ou « post-traumatique »
L’utilisation des termes « pathologique », « traumatique » ou « post-traumatique » porte sur la relation entre la lésion professionnelle et l’événement. Puisqu’il s’agit d’une question d’ordre juridique, le Tribunal n’est pas lié par cette qualification.
Arsenault et Résidence Berthiaume Dutremblay, C.L.P. 154431-61-0101, 11 octobre 2001, S. Di Pasquale.
Consulter <em>Arsenault</em> et <em>Résidence Berthiaume Dutremblay</em>,L’expression « post traumatique » rattachée au diagnostic émis ne lie pas le Tribunal, puisqu’il n’appartient pas au médecin de décider s’il y a eu un événement traumatique ou s’il y a une relation entre cet événement et la lésion professionnelle.
Simmons Canada inc. et Bourdon, 2013 QCCLP 3767.
Consulter <em>Simmons Canada inc</em>. et <em>Bourdon</em>,L’expression « pathologique » constitue, comme les qualificatifs « traumatique » et « post-traumatique », une opinion sur la relation entre la lésion et l’événement qui ne lie pas le Tribunal.
Voir également :
Vallée Alignement inc. et Villeneuve, C.L.P. 255599-03B-0502, 5 octobre 2006, G. Marquis.
Alsco Division et Succession de Maiga, 2020 QCTAT 1590.
Utilisation des termes « sur » ou « greffé sur » et « associé à »
L’utilisation des termes « sur », « greffé sur » ou « associé à » ne font pas en sorte que les conditions personnelles font nécessairement partie de la lésion professionnelle.
Therrien et Vincenzo Guerriero Distributeur, 2013 QCCLP 6591.
Consulter <em>Therrien</em> et <em>Vincenzo Guerriero Distributeur</em>,Le diagnostic d’entorse lombaire est modifié après l’avis du BEM par l’ajout du qualificatif « sur spondylodiscarthrose ». La CSST pouvait alors déterminer si cette dernière atteinte était reliée à l’événement, même si le diagnostic forme un tout. Même si le Tribunal est lié par le diagnostic d’entorse lombaire sur spondylodiscarthrose, c’est seulement celui d’entorse lombaire qui découle de la lésion professionnelle.
Groupe Pro-B inc. et Filteau, 2019 QCTAT 2841.
Consulter <em>Groupe Pro-B inc</em>. et <em>Filteau</em>,L’utilisation des termes « sur » ou « greffé sur » ne signifie pas que la condition rattachée fait partie de la lésion professionnelle. Il faut prouver que cette condition a été aggravée ou rendue symptomatique par la lésion professionnelle. Quant à lui, le terme « associée à » soutient qu’il y a une relation semblable entre les différents diagnostics.
Cormier et Frontenac Express inc., 2019 QCTAT 5333.
Consulter <em>Cormier</em> et <em>Frontenac Express inc</em>.,En l’absence d’une preuve démontrant que la condition préexistante a été aggravée par la lésion professionnelle, le Tribunal n’a pas à reconnaitre que celle-ci fait partie de la lésion professionnelle et ce, même si un accord intervenu entre les parties reconnait le diagnostic d’«entorse lombaire sur une condition préexistante de saillies discales multiples lombaires». Malgré le fait qu’un diagnostic forme un tout, le Tribunal peut analyser distinctement ses composantes.
Fix Auto Carrefour Laval et Sacco, 2021 QCTAT 3904.
Consulter <em>Fix Auto Carrefour Laval</em> et <em>Sacco</em>,L’ajout d’un qualificatif comme « sur », « greffée sur » ou « associée» à une condition sous-jacente ne fait que préciser le contexte d’apparition de la lésion.
Peintures Caméléon St-Apollinaire inc. et Bolduc, 2021 QCTAT 4784.
Consulter <em>Peintures Caméléon St-Apollinaire inc</em>. et <em>Bolduc</em>,La preuve médicale soutient que le travailleur présente une condition personnelle depuis plusieurs années et que le diagnostic est celui d’entorse lombaire sur discopathie dégénérative étagée avec arthrose lombaire. Toutefois, cela ne signifie pas que la discopathie est une condition qui fait partie du diagnostic ou qu’elle a un lien avec la lésion professionnelle. Pour que ce soit le cas, il faut que la condition ait été aggravée, rendue symptomatique ou déclarée en lien avec la lésion professionnelle.
Voir également :
Julien et Patates Dolbec inc., 2020 QCTAT 4163.
Syndrome de stress post-traumatique
Il existe deux courants jurisprudentiels en matière d’appréciation du caractère professionnel d’un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique, ce dernier présentant une difficulté particulière du fait que ses critères diagnostiques impliquent une qualification de l’événement à son origine.
Selon le courant majoritaire, en l’absence de contestation au Bureau d’évaluation médicale, le Tribunal n’a pas à apprécier le caractère traumatique de l’événement, puisque le professionnel de la santé qui a charge ayant posé le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique a nécessairement dû analyser son caractère traumatique, tel qu’établi par le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le DSM-IV ou le DSM-V.
Labonté et Ass. Acc. Lafarge Canada inc., 2014 QCCLP 402.
Consulter <em>Labonté</em> et <em>Ass. Acc. Lafarge Canada inc</em>.,Le Tribunal n’a pas à réexaminer tous les critères diagnostiques établis par le DSM-IV afin de déterminer si l’événement allégué par le travailleur présente un degré de gravité suffisant pour justifier le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique. Le diagnostic posé par le médecin qui a charge produit des effets juridiques que l’employeur peut seulement remettre en question par le biais de la procédure d’évaluation médicale; il ne peut être remis en cause à l’étape de la relation causale entre celui-ci et l’événement.
Chouloute et Commision scolaire de Montréal, 2015 QCCLP 407.
Consulter <em>Chouloute</em> et <em>Commision scolaire de Montréal</em>,TAT-1 a débordé du litige en réexaminant le caractère traumatique de l’événement pour réfuter le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique, sans contestation de celui-ci par l’employeur ou la CNESST. Il s’agit d’un acte réservé aux médecins et le Tribunal ne peut le remettre en question lorsqu’il est saisi de l’admissibilité de la lésion professionnelle. La relation entre le diagnostic et l’événement reste toutefois une question juridique que le Tribunal peut analyser, en s’assurant de ne pas remettre le diagnostic en question.
A et Québec (Ministère de la sécurité publique), 2015 QCCLP 6912.
Consulter <em>A</em> et <em>Québec (Ministère de la sécurité publique)</em>,Lorsque le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique n’est pas contesté, le Tribunal ne peut analyser les différents critères diagnostiques. Il doit quand même déterminer, malgré l’existence d’un critère diagnostique portant sur l’existence d’un événement traumatique, si l’événement visé constitue un événement imprévu et soudain au sens de la loi et s’il y a un lien entre celui-ci et la lésion.
M.A. et Compagnie A, 2017 QCTAT 2783.
Consulter <em>M.A.</em> et <em>Compagnie A</em>,Sans contestation du diagnostic, le Tribunal n’a pas à analyser et à utiliser les critères diagnostiques du syndrome de stress post-traumatique figurant au DSM-V afin de déterminer si l’événement porte un caractère suffisamment traumatisant. Il doit plutôt déterminer si l’événement est réellement survenu et analyser s’il remplit les critères d’un événement imprévu et soudain au sens de la LATMP.
Contenants Durabac inc. et Roireau, 2020 QCTAT 4217.
Consulter <em>Contenants Durabac inc.</em> et <em>Roireau</em>,Sans procédure d’évaluation médicale, le Tribunal doit tenir pour acquis que les critères diagnostiques du syndrome de stress post-traumatique sont satisfaits. En l’espèce, seule la relation causale entre l’événement et la lésion professionnelle est remise en question. Le Tribunal doit donc limiter son analyse à celle-ci.
Voir également :
Aliments Dare ltée (St-Lambert) et Guergour, 2013 QCCLP 4919.
Quispe Bautista et Centre jeunesse Lanaudière, 2018 QCTAT 5282.
Lallemand et Cascades Groupe Tissu (Lachute), 2019 QCTAT 3382.
Couture et Commission scolaire de la Jonquière, 2020 QCTAT 29.
P.S. et Compagnie A, 2020 QCTAT 1693.
Selon le courant minoritaire, lorsque le Tribunal doit se prononcer sur l’admissibilité d’un syndrome de stress post-traumatique, il doit examiner si l’événement survenu correspond aux critères diagnostiques prévus dans la doctrine médicale et ce, même en l’absence de procédure d’évaluation médicale contestant le diagnostic.
Fournier et STM (gest. lésions prof.), 2012 QCCLP 6666.
Consulter <em>Fournier</em> et <em>STM (gest. lésions prof.)</em>,Malgré le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique posé par le professionnel de la santé qui a charge et l’absence de contestation par le biais de la procédure d’évaluation médicale, le Tribunal juge que le travailleur n’a pas craint pour son intégrité physique et pour sa vie au sens des critères établis par le DSM-IV.
Joly et STM (Réseau des autobus), 2014 QCCLP 1665.
Consulter <em>Joly</em> et <em>STM (Réseau des autobus)</em>,En fonction des critères diagnostiques du syndrome de stress post-traumatique énoncés aux guides DSM-IV et DSM-V, le Tribunal conclut que l’événement subi par le travailleur ne présentait pas le caractère de dangerosité requis au sens de ceux-ci.
M.V. et Compagnie A, 2014 QCCLP 1981.
Consulter <em>M.V.</em> et <em>Compagnie A</em>,Le Tribunal est lié par le diagnostic de stress post-traumatique posé par le professionnel de la santé qui a charge de la travailleuse. Toutefois, il considère que celle-ci n’a pas craint pour son intégrité physique. La situation qu’elle a vécue ne répond donc pas aux critères prévus aux guides DSM-IV et DSM-V relativement au syndrome de stress post-traumatique.
Nature des limitations fonctionnelles
Évaluation contemporaine à la date de consolidation
L’évaluation des limitations fonctionnelles doit généralement être réalisée de manière contemporaine à la consolidation de la lésion professionnelle car c’est à ce moment qu’elles sont les plus représentatives des capacités physiques ayant pu être perdues à la suite de celle-ci. Peu de valeur probante est habituellement accordée à une évaluation effectuée de façon trop éloignée suivant la consolidation de la lésion puisque l’état du travailleur est sujet à une possible détérioration.
Simoneau et Concept Avanti inc., C.L.P. 380281-31-0906, 27 mai 2010, J.-L. Rivard.
Consulter <em>Simoneau</em> et <em>Concept Avanti inc</em>.,Il est fondamental d’évaluer l’existence des limitations fonctionnelles de façon contemporaine à la date de consolidation de la lésion. Toute évaluation trop éloignée dans le temps peut difficilement être représentative de l’état du travailleur lors de la consolidation. Le Tribunal estime qu’une évaluation réalisée plus d’une année suivant la consolidation a une force probante moindre que les expertises effectuées de manière contemporaine à la consolidation. La condition constatée plus d’une année postérieurement à la consolidation pourrait signifier une aggravation de la condition du travailleur et donner lieu à une possible réclamation à titre de récidive, rechute ou aggravation.
Hawkins et Entreprise Location d’autos Canada ltée, 2013 QCCLP 6512.
Consulter <em>Hawkins</em> et <em>Entreprise Location d’autos Canada ltée</em>,Le Tribunal ne peut retenir des limitations fonctionnelles émises en fonction d’un état de santé hypothétique. Elles doivent plutôt être établies lorsque la lésion professionnelle est consolidée et en considérant l’état de santé réel et déterminé du travailleur à la date de l’examen.
S.S. et Compagnie A, 2017 QCTAT 1557.
Consulter <em>S.S. </em>et <em>Compagnie A</em>,L’article 203 de la loi prévoit que lorsque le professionnel de la santé qui a charge consolide la lésion, il expédie un rapport final indiquant notamment le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité psychique ainsi qu’une description des limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle. Ceci implique que c’est au moment de la consolidation que ces questions médicales doivent être déterminées.
Villa Port-Cartier inc. et Therriault, 2021 QCTAT 5145.
Consulter <em>Villa Port-Cartier inc</em>. et <em>Therriault</em>,La jurisprudence enseigne que l’évaluation des limitations fonctionnelles doit être réalisée de manière contemporaine à la consolidation de la lésion professionnelle, car c’est à ce moment qu’elles sont les plus représentatives des capacités physiques ayant pu être perdues à la suite de celle-ci. Par conséquent, peu de valeur probante est habituellement accordée à une opinion médicale émise de façon trop éloignée dans le temps puisque l’état du travailleur est sujet à une possible détérioration depuis la consolidation de la lésion professionnelle, laquelle peut être étrangère à celle-ci ou justifier une analyse à titre de récidive, rechute ou aggravation.
Voir également :
Stedfast inc. et Vaudry, 2020 QCTAT 3968.
Groupe Adonis inc. et Mari, 2021 QCTAT 942.
Vigi Santé ltée et Hawthorne, 2023 QCTAT 4975.
Nécessité d'une preuve médicale objective
Pour déterminer l’existence et l’évaluation des limitations fonctionnelles, le Tribunal se fonde avant tout sur la preuve médicale objective, selon les données cliniques et paracliniques. Cette preuve médicale inclut notamment les opinions médicales, les examens cliniques par les médecins, l’imagerie médicale, les rapports de physiothérapie ou d’ergothérapie, les évaluations de poste de travail, les conditions personnelles préexistantes et les antécédents au même siège de lésion, etc.
Béliveau et Chambre de Bébé inc 2015 QCCLP 2149.
Consulter <em>Béliveau</em> et <em>Chambre de Bébé inc</em>Dans l’affaire Béliveau et Chambre de Bébé inc., le Tribunal rappelle les éléments qui permettent la reconnaissance d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles tout en s’inspirant de la jurisprudence qui évolue sur ces questions. Ainsi, la preuve doit révéler des signes cliniques objectivables, ce qui signifie que la symptomatologie douloureuse, pour être indemnisable, doit correspondre à des séquelles permanentes qui s’objectivent par des signes cliniques mesurables. L’attribution d’une atteinte permanente ou de limitations fonctionnelles ne peut donc se justifier qu’en présence de séquelles douloureuses objectivées et qui sont consécutives à la lésion professionnelle.
Supermarché DDO inc. (IGA) et Nowlin, 2016 QCTAT 6538.
Consulter <em>Supermarché DDO inc. (IGA) </em>et <em>Nowlin</em>,L’existence ou l’absence de limitations fonctionnelles doit être déterminée en fonction des données cliniques et paracliniques. La nature du travail n’est pas un facteur à considérer à ce stade. Tout comme pour la détermination de la période de consolidation, l’évaluation de l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et des limitations fonctionnelles doit également se fonder sur une preuve médicale objective.
Entreprises Michaudville inc. et Gagné, 2020 QCTAT 1458.
Consulter <em>Entreprises Michaudville inc.</em> et<em> Gagné</em>,La jurisprudence majoritaire enseigne que l’allégation de symptômes douloureux persistants ne peut suffire pour conclure à leur existence en relation avec la lésion professionnelle. En présence d’un examen objectif normal, donc d'une lésion professionnelle rétablie, les limitations ne résultent pas de la lésion.
Giroux et Pro Vie Assurances inc., 2021 QCTAT 2683.
Consulter <em>Giroux</em> et <em>Pro Vie Assurances inc</em>.,L’évaluation de ces limitations fonctionnelles ne peut se faire en se fondant uniquement sur des allégations de douleurs. Elle doit être faite en fonction des données cliniques et paracliniques et doit correspondre à des signes cliniques objectivables, notamment la présence d’un spasme, d’une position antalgique ou d’une diminution de plusieurs mouvements.
Par ailleurs, le Tribunal peut reconnaître des limitations fonctionnelles sur la foi d’une symptomatologie douloureuse, pour autant que celle-ci soit corroborée par des moyens indirects pour s’assurer qu’elle soit constante et fiable.
Signature St-Laurent Construction et Bezeau, 2020 QCTAT 3565.
Consulter <em>Signature St-Laurent Construction</em> et <em>Bezeau</em>,Afin de reconnaître des limitations fonctionnelles dans un contexte de douleurs chroniques, ces dernières doivent, dans la mesure du possible, être objectivées médicalement et justifier les allégations de douleurs soulevées par la travailleuse. L’existence d’une douleur chronique résiduelle, médicalement objectivée par des plaintes cohérentes, concordantes et compatibles du travailleur en rapport avec la pathologie permet effectivement de conclure à l’octroi de limitations fonctionnelles.
Karpenko et Constructions Synergex, 2020 QCTAT 3632.
Consulter <em>Karpenko</em> et <em>Constructions Synergex,</em>Sur la question de l’octroi de limitations fonctionnelles en présence de simples douleurs non objectivées médicalement, la jurisprudence nous enseigne que les allégations de symptômes douloureux persistants ne peuvent à elles seules et sans autre signe objectif, laisser conclure à l’existence de limitations fonctionnelles en relation avec la lésion professionnelle. La douleur étant grandement subjective, elle doit être suffisamment objectivée. Il est nécessaire d’en corroborer l’existence et l’étendue par des moyens indirects, pour vérifier si les allégations de douleur sont constantes et fiables.
Stedfast inc. et Vaudry, 2020 QCTAT 3968.
Consulter <em>Stedfast inc.</em> et <em>Vaudry</em>,Lorsque le phénomène de douleurs est suffisamment objectivé, des limitations fonctionnelles peuvent être reconnues. On pourra reconnaître que les douleurs sont objectivées notamment lorsque le travailleur les décrit de façon constante aux différents examinateurs, lorsqu’elles sont mises en relief lors de la palpation, lorsqu’elles ont un impact sur les activités de la vie domestique et lorsque la bonne foi du travailleur ne peut être remise en cause. En l'espèce, le Tribunal considère que les allégations du travailleur relativement à ses capacités fonctionnelles sont fiables, cohérentes, constantes et elles sont compatibles avec la nature de sa lésion professionnelle. Le Tribunal conclut que les douleurs du travailleur sont suffisamment objectivées.
Voir également :
Machineries Provinciales inc. et Perrier, 2016 QCTAT 1467.
Limitations fonctionnelles temporaires
Une limitation est qualifiée de temporaire lorsque la nature et le terme de celle-ci sont connus.
Groupe H20 inc. et Ouellette, 2021 QCTAT 266.
Consulter <em>Groupe H20 inc</em>. et <em>Ouellette</em>,Le caractère temporaire de limitations fonctionnelles diffère de la question de la permanence de ces mêmes limitations. En effet, les limitations fonctionnelles temporaires sont appelées à disparaître à l’expiration d’un délai, contrairement aux limitations fonctionnelles permanentes. Ainsi, à l’expiration d’un délai donné, il y a donc absence de limitations fonctionnelles puisqu’elles n’existent plus.
Tremblay et Ville de Longueuil - Service de police, 2022 QCTAT 1482.
Consulter <em>Tremblay </em>et <em>Ville de Longueuil - Service de police</em>,Les limitations fonctionnelles sont généralement de nature permanente, sauf lorsque leur caractère temporaire ou provisoire est clairement énoncé.
Selon la jurisprudence, des limitations fonctionnelles temporaires ne peuvent être considérées par le Tribunal comme des « limitations fonctionnelles » au sens de l’article 212 de la Loi, ces dernières étant déterminées une fois la lésion professionnelle consolidée.
F.K. et Compagnie A (Fermée), 2016 QCTAT 4204.
Consulter <em>F.K.</em> et <em>Compagnie A (Fermée)</em>,Aucune amélioration de l’état de santé du travailleur ne devant être prévisible pour conclure qu’une lésion est consolidée, une conclusion selon laquelle une lésion est consolidée est incompatible avec le fait d’établir des limitations fonctionnelles devant être réévaluées plus tard. Ainsi, des limitations fonctionnelles déclarées « temporaires » ou « à réévaluer » impliquent en fait ou bien que la lésion n’est pas encore consolidée, ou bien que ces limitations ne sont pas vraiment nécessaires ou, au contraire, qu’elles sont permanentes, chaque cas devant être évalué en fonction de la preuve administrée.
Dupuis et CISSS de la Montérégie-Ouest - Installations Jardins-Roussillon, 2023 QCTAT 1733.
Consulter <em>Dupuis</em> et <em>CISSS de la Montérégie-Ouest - Installations Jardins-Roussillon</em>,La docteure Browman spécifie que les limitations apparaissant à son rapport sont uniquement de nature temporaire, ce qui est incompatible avec la notion de limitations fonctionnelles au sens de l’article 212 de la Loi. Les limitations fonctionnelles se définissent comme étant une série de mouvements ou d’actions qu’un travailleur ne doit plus accomplir, en totalité ou en partie, en raison des séquelles permanentes qu’il conserve. Cela implique nécessairement que les limitations ne peuvent pas être de nature temporaire lorsque vient le temps de les évaluer, une fois la lésion consolidée.
Limitations fonctionnelles préventives
Des limitations fonctionnelles de nature préventive sont parfois accordées afin d’éviter une récidive, rechute ou aggravation . Ces limitations fonctionnelles ne réfèrent donc pas à une impossibilité ou à une incapacité physique pour le travailleur, mais s’imposent en raison d’une fragilité résiduelle et secondaire à sa lésion.
Entreprises agricoles et forestières de la Péninsule inc. et Després 2020 QCTAT 74.
Consulter <em>Entreprises agricoles et forestières de la Péninsule inc</em>. et <em>Després</em>Des limitations fonctionnelles peuvent être attribuées à titre préventif afin de répondre à la vulnérabilité d’un travailleur découlant de sa lésion professionnelle. Dans Entreprises agricoles et forestières de la Péninsule inc. et Després, le Tribunal écrit que beaucoup de limitations fonctionnelles sont de nature subjective et préventive. Elles réfèrent à une vulnérabilité découlant de la lésion professionnelle plutôt qu’à une réelle incapacité du travailleur.
Transport scolaire Élite et Morneau, 2021 QCTAT 2260.
Consulter <em>Transport scolaire Élite</em> et <em>Morneau</em>,Il est également reconnu que des limitations fonctionnelles peuvent être établies, non seulement en raison d’une incapacité physique chez une travailleuse, mais aussi en raison de sa vulnérabilité ou de sa fragilité à la suite de sa lésion, et ce, pour éviter la manifestation ou l’augmentation de la douleur ou le risque de récidive, rechute ou aggravation.
G. Production inc. et Trabelsi, 2022 QCTAT 5313.
Consulter <em>G. Production inc.</em> et <em>Trabelsi</em>,Une limitation fonctionnelle peut être attribuée non pas juste pour pallier une contrainte physionomique, mais également en lien avec la vulnérabilité découlant de la lésion professionnelle, comme il en est de la douleur. Il s’agit par contre d’une situation d’exception. Pour reconnaître des limitations fonctionnelles en pareilles circonstances, l'ensemble des éléments médicaux et testimoniaux doit concorder. De plus, la douleur doit, dans la mesure du possible, être objectivée médicalement et justifiée par plausibilité raisonnable, les allégations du travailleur devant notamment être fiables, cohérentes, concordantes et compatibles avec la pathologie dont il est affecté.
Les limitations fonctionnelles préventives doivent être reliées au diagnostic reconnu en lien avec la lésion professionnelle. Elles ne peuvent être octroyées pour une condition personnelle, sauf si la preuve démontre que celle-ci a été aggravée ou rendue symptomatique par la lésion professionnelle.
Dubois et Fondations Quatre-Saisons inc., 2016 QCTAT 3469.
Consulter <em>Dubois</em> et <em>Fondations Quatre-Saisons inc</em>.,S’il est vrai que dans certains cas l’octroi de limitations fonctionnelles préventives s’avère nécessaire compte tenu de l’existence d’une condition personnelle, un lien avec la lésion professionnelle demeure essentiel puisque de telles limitations fonctionnelles doivent découler en droite ligne de la lésion professionnelle. En d’autres termes, la lésion professionnelle ne doit pas seulement être l’occasion pour les médecins de découvrir la présence d’une condition personnelle et d’émettre des restrictions à son égard. Encore faut-il que cette condition personnelle préexistante ait été exacerbée par l’accident du travail. La réparation des conséquences d’une lésion professionnelle n’inclut pas les limitations fonctionnelles se rattachant à une condition personnelle préexistante lorsque cette condition n’a subi aucune aggravation en raison de l’accident du travail.
Suivi:
Révision rejetée, 2018 QCTAT 3246.
Uckardas et Société canadienne des postes, 2019 QCTAT 2930.
Consulter <em>Uckardas</em> et <em>Société canadienne des postes</em>,Le travaileur soutient qu’en vertu du principe de la thin skull rule, ses limitations fonctionnelles doivent tenir compte de sa condition préexistante de discopathie. Cependant, le principe de prendre la victime dans l’état dans lequel elle se trouve ne signifie pas que toutes les conditions qui l’affligent qu’elles soient préexistantes ou qu’elles apparaissent après la survenance de la lésion sont indemnisables et qu’elles doivent faire l’objet de considération dans l’indemnisation des lésions professionnelles. Ces conditions qu’elles soient qualifiées de personnelles ou encore de préexistantes doivent avoir été aggravées ou rendues symptomatiques, être en lien avec la lésion reconnue ou encore découler des traitements reçus pour la lésion ou des mesures de réadaptation mises en place dans le cadre de la lésion.
Limitations fonctionnelles temporelles
Selon une première approche, une recommandation médicale qui comporte une limite temporelle peut constituer une limitation fonctionnelle lorsque celle-ci est justifiée par une preuve médicale, en fonction des conséquences de la lésion professionnelle reconnue.
Kocabas et Ébénisterie Dorval inc., 2015 QCCLP 4489.
Consulter <em>Kocabas</em> et <em>Ébénisterie Dorval inc</em>.,Une recommandation médicale qui comporte une limite temporelle peut constituer une limitation fonctionnelle, au sens de l’article 212 de la loi, si cette limite temporelle est justifiée par une preuve médicale prépondérante en fonction des conséquences de la lésion professionnelle reconnue, et ce, qu’il s’agisse d’une lésion physique ou psychique.
Voir également :
Tremblay et Emploi et Développement Social Canada, 2021 QCTAT 4402.
Selon une seconde approche, le fait d’imposer une limite au nombre d’heures travaillées est contraire à la volonté du législateur et ne constitue pas une limitation fonctionnelle puisqu’il ne s’agit pas d’une question médicale . Selon les tenants de cette approche, une limitation de type temporelle relève davantage de l’évaluation de la capacité puisqu’une limitation fonctionnelle, au sens de la Loi, se rapporte à un mouvement, une position ou une activité que le travailleur ne peut accomplir.
Gagnon c. Commission des lésions professionnelles, 2015 QCCS 2130.
Consulter <em>Gagnon</em> c. <em>Commission des lésions professionnelles</em>,Le nombre d’heures qu’une personne peut travailler est une question concernant sa capacité d’exercer un travail. Cela ne permet pas à la CSST d’objectiver le type de poste pour lequel une personne a la capacité ou les tâches qu’un travailleur peut accomplir. Pour cela, la CSST requiert une opinion médicale qui traite des limitations fonctionnelles qui se rattachent à la personne, voir le type de mouvement ou le type d’activité qui est proscrit à cause de séquelles permanentes chez un travailleur.
D’Amours et Waterville TG inc., 2015 QCCLP 5413.
Consulter <em>D’Amours </em>et <em>Waterville TG inc</em>.,Une restriction eu égard au nombre d’heures qu’une personne peut travailler ne constitue pas une question médicale, mais plutôt une question relevant de la capacité de travail.
Kocabas et Ébénisterie Dorval inc 2018 QCTAT 1031.
Consulter <em>Kocabas</em> et <em>Ébénisterie Dorval inc</em>Certes, deux courants jurisprudentiels contradictoires évoluent au sein du Tribunal, tels que rapportés dans l’affaire Kocabas et Ébénisterie Dorval inc. Pour la soussignée, le courant qui reconnaît la restriction du nombre d’heures à travailler comme étant une limitation fonctionnelle n’est pas en accord avec la volonté du législateur.
Bigras et Centre hospitalier Pierre Le Gardeur, 2019 QCTAT 3833.
Consulter <em>Bigras</em> et <em>Centre hospitalier Pierre Le Gardeur</em>,Le Tribunal constate les deux courants jurisprudentiels et adhère à celui qui établit qu’une restriction eu égard au nombre d’heures qu’une personne peut travailler ne constitue pas une question médicale et donc une limitation fonctionnelle, mais plutôt une question relevant de la capacité de travail. De ce fait, la restriction a ainsi un caractère non liant. Le Tribunal doit donc exercer sa compétence et ses pouvoirs de tribunal spécialisé, pour évaluer la capacité de travail de la travailleuse sans être effectivement lié par la limitation fonctionnelle discutée ici.
Éviter vs Ne pas faire
L’interprétation à donner au terme éviter qui se retrouve régulièrement dans la description des limitations fonctionnelles fait l’objet d’un débat depuis des années. Deux courants jurisprudentiels se sont développés.
Selon un premier courant, le terme éviter a le sens d’une interdiction absolue (ne pas faire).
Chénier et Wal-Mart Canada inc., C.L.P. 284607-07-0603, 3 juillet 2008, Marie Langlois.
Consulter <em>Chénier</em> et <em>Wal-Mart Canada inc</em>.,Lorsqu’une limitation fonctionnelle prévoit qu’un mouvement doit être évité, une personne doit s’abstenir de l’effectuer. Si le médecin avait voulu qu’il soit évité une partie du temps et permis une partie du temps, il aurait fallu une précision en ce sens. S’il avait voulu que le mouvement soit évité la plupart du temps, il aurait pu l’écrire comme tel. Il ne l’a pas fait. On ne peut faire dire au médecin ce qu’il n’a pas dit. Ajoutons que la jurisprudence du Tribunal énonce que le terme « éviter » signifie selon le sens usuel « s’abstenir » ou « ne pas faire » ou « se garder de ». Éviter ne signifie pas « peut le faire à l’occasion » ou « faire une chose avec prudence ».
Lafortune et Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2020 QCTAT 800.
Consulter <em>Lafortune</em> et <em>Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada</em>,La soussignée adhère au courant jurisprudentiel voulant que le terme « éviter » doive s’interpréter comme signifiant « ne pas faire » ou « s’abstenir de faire ». Cependant, lorsque l’expression « de façon répétitive ou fréquente » est accolée à ce terme, cela implique que l’activité ou le mouvement n’est pas totalement proscrit, mais peut être accompli de manière occasionnelle.
Turcotte et Costco-Drummondville (entrepôt), 2020 QCTAT 3690.
Consulter <em>Turcotte</em> et <em>Costco-Drummondville (entrepôt)</em>,La soussignée adhère au courant jurisprudentiel voulant que le terme « éviter » doive s’interpréter comme signifiant « ne pas faire » ou « s’abstenir de faire ».
Aljehni et Golf St-François ltée, 2021 QCTAT 3430.
Consulter <em>Aljehni</em> et <em>Golf St-François ltée</em>,Selon certaines décisions portant sur l’interprétation du terme « éviter » indiqué aux limitations fonctionnelles du travailleur, ce terme signifie que l’activité en cause peut être effectuée à l’occasion. Selon d’autres décisions, ce terme signifie que le geste en cause ne doit jamais être effectué. La soussignée souscrit à cette dernière interprétation[8], qui correspond davantage à l’objectif visé par la reconnaissance de limitations fonctionnelles, soit d’éviter une récidive, une rechute ou une aggravation. Lorsque les termes « gestes répétitifs » et l’expression « de façon répétitive » s’ajoutent au terme « éviter ». Ceci tempère l’interdiction d’effectuer les gestes visés en restreignant leur fréquence. En conséquence, sans être interdits, ces gestes ne doivent pas être effectués selon ces fréquences, mais seraient permis de façon non répétitive ou fréquente, ou de façon occasionnelle[9]. En effet, selon le sens usuel des termes « répétitif » ou « fréquent », il s’agit de gestes qui se produisent souvent, couramment ou habituellement[10], ou qui arrivent à maintes reprises, qui se reproduisent, ou qui sont communs ou courants.
Voir également :
Joudad et Industries Goodwill Renaissance Montréal inc., 2019 QCTAT 5461.
Le second courant favorise une interprétation plus souple et considère que le terme éviter employé seul implique de ne pas effectuer le geste en question autant que possible.
Payer et Commission scolaire des Draveurs, 2020 QCTAT 326.
Consulter <em>Payer</em> et <em>Commission scolaire des Draveurs</em>,En ce qui concerne le terme « éviter », le Tribunal reconnaît qu’Il existe deux interprétations jurisprudentielles de ce terme concernant le sens à donner à cette expression. L'une de ces interprétations donne le sens d’une interdiction totale, à savoir « ne pas faire », tandis que l’autre retient plutôt que le geste en question est à éviter, à proscrire, mais peut être fait à l'occasion. Le Tribunal adhère à la seconde interprétation, qui lui paraît plus conforme au sens à donner à ce terme et aux réalités de la vie professionnelle et personnelle de la travailleuse. Autrement dit, si un médecin avait voulu interdire un geste lors de l’établissement des limitations fonctionnelles, il l’aurait précisé.
Marois et Ville de Québec, 2020 QCTAT 3577.
Consulter <em>Marois</em> et <em>Ville de Québec</em>,Les limitations fonctionnelles requièrent que le travailleur évite la course, les sauts et la marche sur terrain accidenté ainsi que le maintien des positions à genoux et accroupie. Le Tribunal souligne que le terme « éviter » ne signifie pas une interdiction totale. Si le médecin avait voulu interdire certains gestes ou mouvements, d’autres termes étaient plus exacts comme par exemples « ne pas », « ne peut pas » ou « ne doit pas ». Le terme « éviter » est plus nuancé et signifie qu’une personne doit tenter de s’abstenir ou se soustraire le plus possible ou en autant que possible d’exécuter certains gestes identifiés aux limitations fonctionnelles, mais que le geste peut être posé à l’occasion, tout en favorisant l’adoption de modes opératoires alternatifs. Il faut aussi tenir compte que les limitations fonctionnelles imposées à une personne sont des restrictions qui s’appliquent non seulement dans un milieu de travail, mais aussi dans les activités de la vie quotidienne. Le Tribunal est d’avis qu’il n’y a pas de différence entre les dangers que peuvent représenter certains gestes, selon qu’ils sont posés au travail ou exécutés dans un autre contexte.
Lévy et Providence Diffusion inc., 2021 QCTAT 36.
Consulter <em>Lévy</em> et <em>Providence Diffusion inc.</em>,Selon l’autre courant de jurisprudence, le terme « éviter » ne signifie pas une interdiction, mais signifie plutôt que le geste qui doit être évité peut être posé à l’occasion. En effet, le terme « éviter » signifie qu’une personne doit tenter de s’abstenir ou de se soustraire le plus possible ou en autant que possible d’exécuter certains gestes identifiés aux limitations fonctionnelles ce qui implique que des positions alternatives doivent être favorisées. Le Tribunal estime qu’il existe des situations incontournables et inévitables auxquelles un travailleur est confronté quotidiennement où il n’a pas d’autres alternatives que de poser un de ces gestes qui doit être évité selon les limitations fonctionnelles. Devant de telles situations, le travailleur doit nécessairement poser l’un de ces gestes restreints et interdits par les limitations fonctionnelles. Autrement, la description des limitations fonctionnelles indiquerait « il est interdit de... ». Le Tribunal souscrit à ce dernier courant de jurisprudence qui lui apparaît plus conforme à la définition du terme « éviter » et plus conforme aux réalités auxquelles un travailleur peut être confronté quotidiennement tant dans sa vie professionnelle que personnelle.
Melkonian et Coopérative de soutien à domicile de Laval, 2021 QCTAT 1178.
Consulter <em>Melkonian</em> et <em>Coopérative de soutien à domicile de Laval</em>,La jurisprudence du Tribunal est partagée quant au sens à donner au terme « éviter », d’aucuns étant d’avis qu’il est synonyme d’interdiction, d’autres étant plutôt d’opinion qu’il équivaut à une restriction, ce qui signifie que la travailleuse doit s’abstenir, dans la mesure du possible, de poser le geste décrit à la limitation fonctionnelle sans qu’il soit exclu qu’il puisse être posé de façon occasionnelle ou en conformité avec les spécifications prévues dans le libellé de la limitation fonctionnelle concernée. Puisqu’il lui apparaît plus conforme à la définition du terme « éviter » et au contexte dans lequel il est utilisé, le Tribunal adhère à ce dernier courant.
Détermination des limitations fonctionnelles
L'octroi de limitations fonctionnelles en l'absence d'une atteinte permanente
À plusieurs reprises, le Tribunal s’est interrogé sur la possibilité d’accorder ou non des limitations fonctionnelles en l’absence d’une atteinte permanente. Une revue de la jurisprudence permet de constater l’existence de deux approches sur cette question.
Selon une première approche , l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles sont deux notions intimement liées . Pour cette raison, l’existence d’une atteinte permanente est une condition préalable à la reconnaissance de limitations fonctionnelles.
Lalonde et Corp. Outils Québec, [1990] C.A.L.P. 72.
Consulter <em>Lalonde</em> et <em>Corp. Outils Québec</em>,La CALP est d'avis qu'un travailleur qui n'a pas d'atteinte permanente résultant de sa lésion professionnelle ne peut avoir de limitations fonctionnelles résultant de cette même lésion. En effet, celui-ci doit avoir une déficience, soit la perte ou une anomalie d'une structure ou d'une fonction pour prétendre être porteur de limitations fonctionnelles. De plus, c'est l'existence de limitations fonctionnelles qui peut entraîner l'incapacité du travailleur à exercer l'emploi qu'il occupait lorsqu'il a été victime d'une lésion professionnelle. Par conséquent, la CALP considère que le travailleur doit préalablement démontrer qu'il a une atteinte permanente résultant de sa lésion professionnelle s'il désire faire établir qu'en raison justement de cette lésion professionnelle, il est incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait lorsque sa lésion professionnelle est survenue.
Béliveau et Chambre de Bébé inc., C.L.P. 246155-04B-0410, 1er septembre 2005, J.-F. Clément.
Consulter <em>Béliveau</em> et <em>Chambre de Bébé inc</em>.,La notion d’atteinte permanente réfère à une atteinte d’un ou de plusieurs attributs de l’organisme qui empêche celui-ci de remplir l’une ou l’autre des fonctions qu’il est normalement en mesure de remplir. Les limitations fonctionnelles sont quant à elles la manifestation pratique de cette atteinte permanente par la réduction des capacités d’un travailleur de fonctionner normalement. Il s’agit donc de la manifestation fonctionnelle de ce déficit de l’organisme. Il va sans dire que ces deux notions sont intimement reliées. De cette relation découle le principe que sans atteinte permanente, il ne saurait y avoir de limitations fonctionnelles. En effet, les dispositions pertinentes de la loi posent le principe de l’absence de limitations fonctionnelles en l’absence d’atteinte permanente puisque les limitations fonctionnelles supposent l’existence d’une atteinte permanente. Le Tribunal peut en effet difficilement comprendre comment un organisme non atteint d’un déficit permanent pourrait être porteur de limitations fonctionnelles qui sont la traduction pratique de cette atteinte permanente.
Gendreau et Sintra inc. (travaux de génie), 2016 QCTAT 4590.
Consulter <em>Gendreau</em> et <em>Sintra inc. (travaux de génie)</em>,Les notions d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles sont intimement reliées. Les limitations fonctionnelles découlent d'une atteinte permanente à l'organisme, atteinte qui empêche un travailleur de remplir l'une ou l'autre des fonctions qu'il est normalement en mesure de remplir. Ainsi, de par son essence même, la limitation fonctionnelle reliée à une lésion présuppose l’existence préalable d’une atteinte permanente reliée à cette même lésion.
Voir également :
Jolin et Service entretien Clean International inc., 2016 QCTAT 4063.
Selon une seconde approche, l’absence d’une atteinte permanente ne constitue pas en soi un obstacle à l’octroi de limitations fonctionnelles. Essentiellement, bien qu’elles soient liées et puissent avoir une influence l’une sur l’autre, les deux notions sont distinctes et chacune doit s’apprécier selon la preuve au dossier.
Courcelles et Aliments Conagra Canada inc., C.L.P. 313864-61-0704, 17 juin 2008, M. Lamarre.
Consulter <em>Courcelles </em>et <em>Aliments Conagra Canada inc</em>.,La CLP est d’avis qu’il est possible de conclure à la présence de limitations fonctionnelles même en l'absence de séquelles fonctionnelles lorsqu’une preuve probante le supporte. Ce sera le cas, par exemple, lorsque les séquelles douloureuses sont décrites de façon constante et de la même manière aux différents examinateurs et que la bonne foi du travailleur ne peut être remise en question. Il a également déjà été décidé que des limitations fonctionnelles peuvent être accordées également à des fins préventives en l’absence de séquelles objectivées lorsque, de façon probante, il est démontré que celles-ci découlent bien de la lésion et que le travailleur demeure plus susceptible de présenter des récidives, rechutes ou aggravations de sa lésion en raison de ses antécédents ou de ses caractéristiques personnelles.
C.S.S.S. de la vieille Capitale et Beaupré 2020 QCTAT 4555.
Consulter <em>C.S.S.S. de la vieille Capitale</em> et <em>Beaupré</em>Le Tribunal n’exige pas toujours la mise en évidence de séquelles fonctionnelles pour reconnaître l’existence de limitations fonctionnelles. En effet, comme le souligne la juge administrative dans l’affaire C.S.S.S. de la vieille Capitale et Beaupré, il est établi depuis longtemps que l’absence de séquelles fonctionnelles objectivées ne signifie pas de façon automatique qu’il y a absence de limitations fonctionnelles. La juge administrative mentionne que « Si l’examen clinique objectif est négatif, la fiabilité du tableau clinique subjectif et l’impact du tableau clinique sur le niveau de fonctionnement réel peuvent néanmoins justifier l’imposition de limitations fonctionnelles […] ». Ainsi, lorsque le phénomène de douleurs est suffisamment objectivé, des limitations fonctionnelles peuvent être reconnues. On pourra reconnaître que les douleurs sont objectivées notamment lorsque la travailleuse les décrit de façon constante aux différents examinateurs, lorsqu’elles sont mises en relief lors de la palpation, lorsqu’elles ont un impact sur ses activités de la vie domestique et lorsque sa bonne foi ne peut être remise en cause.
Léveillé et Patates Dolbec inc., 2021 QCTAT 1752.
Consulter <em>Léveillé</em> et <em>Patates Dolbec inc</em>.,Il existe deux courants lorsque le barème octroie 0 % dans le cas d’une lésion ne laissant aucune séquelle objectivée. Pour certains, s’il y a absence de séquelles, il y a absence d’atteinte permanente et en conséquence, absence de limitations fonctionnelles. Pour d’autres, il est possible qu’une lésion professionnelle entraîne des séquelles permanentes qui justifient la reconnaissance de limitations fonctionnelles sans pour autant que ces séquelles constituent une atteinte permanente au sens du barème. Le Tribunal adhère à ce dernier courant et considère qu’il est possible qu’une lésion entraîne des séquelles qui justifient la reconnaissance de limitations fonctionnelles, sans pour autant avoir droit à une indemnité pour préjudice corporel. En somme, pour déterminer l’octroi d’une atteinte permanente, il y a lieu de considérer la preuve tant médicale que factuelle.
Voir également :
Malette et Résidence Le Voilier, 2017 QCTAT 4535.
Construction Fortin & Lévesque inc. et Pelletier, 2018 QCTAT 1745.
Stedfast inc. et Vaudry, 2020 QCTAT 3968.
Les échelles de restrictions fonctionnelles de l'IRSST
Les différentes classes élaborées par l’IRSST constituent un outil de travail pour les médecins évaluateurs. Ceux-ci sont libres d’y adhérer, de s’en inspirer, de piger dans l’une ou l’autre des classes ou de composer leurs propres limitations.
Bleau et Hôpital général de Lasalle, C.L.P. 295217-71-0607, 4 décembre 2007, C. Racine.
Consulter <em>Bleau</em> et <em>Hôpital général de Lasalle</em>,La CLP remarque que le docteur Fournier s’inspire des limitations fonctionnelles de classe I et de celles de classe II afin de d’établir celles qu’il croit les plus appropriées à la condition de la travailleuse. Cette jonction des classes ne permet pas d’écarter, d’emblée, son opinion à cet égard. En effet, les classes élaborées par l’IRSST constituent un outil de travail pour le médecin évaluateur. Il est libre d’y adhérer, de s’en inspirer, de piger dans l’une ou l’autre des classes ou de composer ses propres limitations, le but étant « d’identifier les mouvements ou postures qui sont susceptibles de comporter des difficultés ou qui risquent d’être dommageables » compte tenu des séquelles résultant de la lésion professionnelle.
Voir également :
Beaulieu et Restaurant MacDonald’s, C.L.P. 300809-62A-0610, 7 avril 2008, D. Rivard.
Provigo Distribution inc. et Van-Wierts, 2011 QCCLP 4056.
Lalonde et RLM, 2017 QCTAT 5050.
Morency et Groupe Morzaco inc., 2020 QCTAT 298.
Retrait des limitations fonctionnelles
L'évolution exceptionnelle et inattendue
Une évolution exceptionnelle et inattendue de l’état du travailleur peut, dans certaines situations, justifier le retrait des limitations fonctionnelles reconnues. L'opinion du professionnel de la santé qui a charge doit alors :
- être sans aucune équivoque;
- énoncer clairement que les limitations fonctionelles antérieurement reconnues sont retirées, en tout ou en partie;
- reposer sur une questionnaire qui permet de s'assurer que le médecin est en possession de toutes les données pertinentes;
- être motivée de façon satisfaisante;
- être supportée par un examen physique détaillé, et;
- permettre d'objectiver l'évolution réelle de l'état du travailleur, de corroborer l'état subjectif rapporté par le travailleur compte tenu des conclusions initiales.
Rivard et Hydro-Québec, C.L.P. 212822-61-0307, 22 mars 2004, G. Morin.
Consulter <em>Rivard</em> et <em>Hydro-Québec</em>,Lorsque la nouvelle conclusion du médecin traitant se fonde sur une évolution exceptionnelle et inattendue de l’état du travailleur, la CLP estime que celle-ci doit être sans aucune équivoque. Le médecin traitant doit énoncer clairement qu'il retire, en tout ou en partie, les limitations fonctionnelles antérieurement reconnues et non pas formuler une opinion sur la capacité du travailleur à exercer un emploi donné puisqu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur cette question. Par ailleurs, sa conclusion doit reposer sur un questionnaire qui lui permet de s'assurer d'être en possession de toutes les données pertinentes notamment, l'existence d'autres traitements ou consultations médicales pour la lésion depuis la production du rapport final, et elle doit être motivée de façon satisfaisante compte tenu des divers éléments à prendre en considération. De plus, elle doit surtout être supportée par un examen physique détaillé dont il est fait clairement état et ce, afin qu'il soit possible d'objectiver l'évolution réelle de l'état du travailleur compte tenu de celui qui a été observé au moment de la production du premier rapport final et qui a justifié la reconnaissance de séquelles permanentes.
Syndicat du préhospitalier (FSSS-CSN) c. Corporation d’Urgences-santé, 2016 QCCA 266.
Consulter <em>Syndicat du préhospitalier (FSSS-CSN)</em> c. <em>Corporation d’Urgences-santé</em>,Le sujet des limitations fonctionnelles est l'une des questions visées par la Loi, dont l'application relève au premier chef de la CNESST. Certes, la loi parle surtout de la détermination ou de la reconnaissance de ces limitations et ne traite pas formellement de leur retrait, une fois qu'elles ont été établies. Cependant, si la CNESST a compétence pour statuer sur l'existence des limitations fonctionnelles, elle a aussi la compétence corollaire de les retirer, ou plus exactement de constater leur disparition, lorsque les circonstances s'y prêtent. Cela s'infère d'autant mieux que la disparition des limitations fonctionnelles et la récupération par le salarié de sa pleine capacité de travail prélésionnelle ne sont pas sans conséquence sur certains des droits prévus par la loi au bénéfice du travailleur, notamment en matière d'indemnisation ou sur les droits de l'employeur. Or, c'est aussi la CNESST (et le TAT à sa suite) qui est le mieux placé pour gérer les effets et l'impact, s'il en est, du retrait des limitations précédemment constatées.
Barona Munoz et Centre de santé et de services sociaux Lac-des-Deux-Montagnes, 2022 QCTAT 2081.
Consulter <em>Barona Munoz </em>et <em>Centre de santé et de services sociaux Lac-des-Deux-Montagnes</em>,Quant au retrait de limitations fonctionnelles, la jurisprudence du Tribunal reconnaît que, bien que la consolidation d’une lésion suppose qu’aucune amélioration de la condition d’un travailleur n’est prévisible, il n’est pas impossible qu’une telle amélioration se produise ultérieurement, si l’état du travailleur connaît une évolution exceptionnelle et inattendue. Cette analyse permet de distinguer un nouveau rapport médical justifié par une réelle évolution exceptionnelle et inattendue de l’état du travailleur, d’un rapport de complaisance rédigé à la demande d’un travailleur sur la seule base de sa perception subjective ou de son désir de reprendre son emploi prélésionnel. Dans ces derniers cas, le retrait des imitations fonctionnelles ne serait pas justifié et serait plutôt susceptible d’entraîner des conséquences pour le travailleur, notamment « une aggravation de sa condition médicale en raison de l’exercice d’un emploi non adapté à sa capacité résiduelle réelle », ce qui n’est évidemment pas souhaitable.
Voir également :
Briand et Centre de réadaptation Gabrielle Major, C.L.P. 367105-63-0901, 16 février 2010, J-P Arsenault.
Hartl et Via Rail Canada inc., 2011 QCCLP 3528.
Roy et Centre d’hébergement de Rimouski, 2017 QCTAT 2145.
Major et Société des alcools du Québec, 2018 QCTAT 6275.
Tremblay et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean (Hôpital de Chicoutimi), 2019 QCTAT 3398.
Sirois-Castonguay et Ambulance de Rimouski inc., 2021 QCTAT 798.
Véhicule procédural
Règle générale, le véhicule procédural utilisé en pareilles circonstances est celui de la reconsidération prévue au deuxième alinéa de l’article 365 de la Loi, l'évolution de l'état clinique du travailleur étant considérée comme un nouveau fait essentiel.
Syndicat du préhospitalier (FSSS-CSN) c. Corporation d’Urgences-santé, 2016 QCCA 266.
Consulter <em>Syndicat du préhospitalier (FSSS-CSN)</em> c. <em>Corporation d’Urgences-santé</em>,La jurisprudence de la CLP offre d'autres exemples du recours à l'article 365, 2e al. de la Loi afin de permettre au travailleur qui estime avoir récupéré sa pleine capacité de travail et n'être plus affecté de limitations fonctionnelles de s'adresser à la CNESST, et ce, même si cette situation est fondée sur des faits nouveaux, c'est-à-dire postérieurs à la décision dont on demande la reconsidération. Inutile de dire que c'est le travailleur qui a le fardeau de produire la preuve médicale requise à cet égard, une preuve qui doit être suffisamment détaillée et précise pour justifier la reconsidération souhaitée.
Tremblay et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean (Hôpital de Chicoutimi), 2019 QCTAT 3398.
Consulter <em>Tremblay</em> et <em>Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean (Hôpital de Chicoutimi)</em>,Le Tribunal estime que c’est plutôt en vertu du second alinéa que l’analyse de la demande de reconsidération de la travailleuse doit être examinée. L’intention de cette dernière n’est pas de contester l’emploi convenable déterminé ni sa capacité à l’exercer, mais bien d’obtenir une modification des conclusions médicales alors établies, soit le retrait de ses limitations fonctionnelles, et ce, en raison de faits essentiels alors inconnus, soit les opinions médicales du chirurgien orthopédiste Éric Boivin et du psychiatre Denis Rochette.
Voir cependant :
Tremblay et Ville de Longueuil - Service de police, 2022 QCTAT 1482.
Consulter <em>Tremblay </em>et <em>Ville de Longueuil - Service de police</em>,Le présent Tribunal n’est pas convaincu qu’il s’agisse du véhicule procédural approprié pour remettre en question des limitations fonctionnelles établies à la suite d’une procédure d’évaluation médicale menée en bonne et due forme. L’article 365 de la Loi a un effet rétroactif qui se prête mal à une situation qui demande une application postérieure dans le temps comme une demande de retrait de limitations fonctionnelles quelques mois ou quelques années plus tard.
Afin de valablement contester le rapport du médecin qui a charge, la jurisprudence reconnaît la nécessité d’un examen du travailleur par le médecin désigné de l’employeur.