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212. Contestation par l'employeur Interprétation

Nécessité d'un examen du travailleur

Afin de valablement contester le rapport du médecin qui a charge, la jurisprudence reconnaît la nécessité d’un examen du travailleur par le médecin désigné de l’employeur.
Voir également  : Redburn et Ville de Montréal, C.L.P. 107119-63-9811, 25 novembre 1999, J.-L. Rivard.

Possibilité de contester un rapport médical qui réitère des conclusions

La jurisprudence du tribunal établit que l’employeur peut contester le rapport médical du médecin qui a charge du travailleur qui réitère des conclusions émises dans un rapport précédent, bien que ce dernier n’ait pas alors fait l’objet d’une contestation.

Possibilité que le rapport qui infirme soit antérieur

La jurisprudence considère de façon constante que l’article 212 n’impose pas à l’employeur d’obtenir de son médecin désigné un rapport médical à une date postérieure à celle du rapport médical du médecin qui a charge du travailleur qu’il désire contester. Le seul délai que l’employeur doit respecter est de transmettre le rapport de son médecin désigné dans les 30 jours de la réception du rapport médical qu’il désire contester.
Voir également :Lalonde et Groupe Alcan Métal Primaire (Alma), C.L.P. 303981-02-0611, 5 juin 2007, L. Vallières. Varisco et Levinoff-Colbex, S.E.C., 2012 QCCLP 4759.

Nécessité d'un rapport qui infirme

La jurisprudence établit que la procédure d’évaluation médicale ne peut être valablement instituée que dans l’éventualité où le rapport du médecin désigné infirme, à tout le moins partiellement, le rapport du médecin qui a charge.

Par ailleurs, il existe deux courants jurisprudentiels concernant la nature du pouvoir discrétionnaire du BEM et la possibilité qu’il puisse donner son avis sur un sujet médical ne faisant pas l’objet d’un différend.

Contestation circonscrite par la teneur du rapport du médecin qui a charge

La jurisprudence détermine que la contestation de l'employeur est limitée aux sujets médicaux faisant l'objet du rapport du médecin qui a charge.
Voir également :Larue et C-Mac Network System, [2004] C.L.P. 1634. Bino et Tricots Azzurri Bleu (Les), 2015 QCCLP 2902.

Nécessité d'un examen du travailleur

Afin de valablement contester le rapport du médecin qui a charge, la jurisprudence reconnaît la nécessité d’un examen du travailleur par le médecin désigné de l’employeur.
Voir également  : Redburn et Ville de Montréal, C.L.P. 107119-63-9811, 25 novembre 1999, J.-L. Rivard.

Possibilité de contester un rapport médical qui réitère des conclusions

La jurisprudence du tribunal établit que l’employeur peut contester le rapport médical du médecin qui a charge du travailleur qui réitère des conclusions émises dans un rapport précédent, bien que ce dernier n’ait pas alors fait l’objet d’une contestation.

Possibilité que le rapport qui infirme soit antérieur

La jurisprudence considère de façon constante que l’article 212 n’impose pas à l’employeur d’obtenir de son médecin désigné un rapport médical à une date postérieure à celle du rapport médical du médecin qui a charge du travailleur qu’il désire contester. Le seul délai que l’employeur doit respecter est de transmettre le rapport de son médecin désigné dans les 30 jours de la réception du rapport médical qu’il désire contester.
Voir également :Lalonde et Groupe Alcan Métal Primaire (Alma), C.L.P. 303981-02-0611, 5 juin 2007, L. Vallières. Varisco et Levinoff-Colbex, S.E.C., 2012 QCCLP 4759.

Nécessité d'un rapport qui infirme

La jurisprudence établit que la procédure d’évaluation médicale ne peut être valablement instituée que dans l’éventualité où le rapport du médecin désigné infirme, à tout le moins partiellement, le rapport du médecin qui a charge.

Par ailleurs, il existe deux courants jurisprudentiels concernant la nature du pouvoir discrétionnaire du BEM et la possibilité qu’il puisse donner son avis sur un sujet médical ne faisant pas l’objet d’un différend.

Contestation circonscrite par la teneur du rapport du médecin qui a charge

La jurisprudence détermine que la contestation de l'employeur est limitée aux sujets médicaux faisant l'objet du rapport du médecin qui a charge.
Voir également :Larue et C-Mac Network System, [2004] C.L.P. 1634. Bino et Tricots Azzurri Bleu (Les), 2015 QCCLP 2902.

Diagnostic

Diagnostic manifestement faux

Lorsque le diagnostic posé par le professionnel de la santé qui a charge du travailleur n’est pas contesté, il lie la CNESST et le Tribunal selon l’article 224 LATMP. 

Toutefois, si, à la lumière de la preuve, ce diagnostic est manifestement faux, le Tribunal peut l’écarter. 

Décision implicite

Selon la jurisprudence du Tribunal, la CNESST peut reconnaître implicitement le lien entre un diagnostic et la lésion professionnelle si : 

•    Elle a déjà rendu une décision d’admissibilité entre un diagnostic spécifique et l’événement;
•    Un nouveau diagnostic est posé par le professionnel de la santé qui a charge en cours d’investigation;
•    Ce nouveau diagnostic ne fait pas l’objet d’une contestation;
•    La CNESST n’a rendu aucune décision explicite sur ce nouveau diagnostic et a poursuivi l’indemnisation du travailleur.

Voir également :

Tremblay et Commission scolaire des Navigateurs, C.L.P. 311428-03B-0703, 31 janvier 2008, J.-F. Clément.
Pageau et Accomodation du Collège, 2014 QCCLP 5631.
Medeiros et Collection Arianne inc., 2017 QCTAT 3383.
Marier et Défense nationale, 2018 QCTAT 2501. 

Voir aussi :

Article 354 LATMP - Illustrations - Décision implicite

Diagnostics multiples

En présence de plusieurs diagnostics, le Tribunal a le pouvoir d’identifier le ou les diagnostic(s) à retenir aux fins de se prononcer sur l’existence d’une lésion professionnelle.

Voir également :

Gendron et Électrolier Corporation, C.L.P. 349356-62A-0805, 9 novembre 2010, C. Burdett.
Moreau et Cégep de Limoilou, 2013 QCCLP 3446.
Cousineau et Entreprises Michaudville inc. (Les), 2017 QCTAT 1877.
Escomptes Jean-Philippe Roy inc. et Aubin, 2018 QCTAT 5022.
Roy et Ville de Longueuil, 2019 QCTAT 3859.
Suivi:
Désistement de la requête en révision.

Dion et Hôtel-Dieu de Lévis, 2019 QCTAT 4683.
Côté et Ville de Blainville, 2020 QCTAT 724.
St-Louis et Parmalat Canada-Lactantia, 2021 QCTAT 749.

Utilisation des termes « pathologique », « traumatique » ou « post-traumatique »

L’utilisation des termes « pathologique », « traumatique » ou « post-traumatique » porte sur la relation entre la lésion professionnelle et l’événement. Puisqu’il s’agit d’une question d’ordre juridique, le Tribunal n’est pas lié par cette qualification.

Voir également : 

Vallée Alignement inc. et Villeneuve, C.L.P. 255599-03B-0502, 5 octobre 2006, G. Marquis.
Alsco Division et Succession de Maiga, 2020 QCTAT 1590.

Utilisation des termes « sur » ou « greffé sur » et « associé à »

L’utilisation des termes « sur », « greffé sur » ou « associé à » ne font pas en sorte que les conditions personnelles font nécessairement partie de la lésion professionnelle. 

 Voir également : 

Julien et Patates Dolbec inc., 2020 QCTAT 4163.

Syndrome de stress post-traumatique

Il existe deux courants jurisprudentiels en matière d’appréciation du caractère professionnel d’un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique, ce dernier présentant une difficulté particulière du fait que ses critères diagnostiques impliquent une qualification de l’événement à son origine.
Selon le courant majoritaire, en l’absence de contestation au Bureau d’évaluation médicale, le Tribunal n’a pas à apprécier le caractère traumatique de l’événement, puisque le professionnel de la santé qui a charge ayant posé le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique a nécessairement dû analyser son caractère traumatique, tel qu’établi par le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le DSM-IV ou le DSM-V.
Selon le courant minoritaire, lorsque le Tribunal doit se prononcer sur l’admissibilité d’un syndrome de stress post-traumatique, il doit examiner si l’événement survenu correspond aux critères diagnostiques prévus dans la doctrine médicale et ce, même en l’absence de procédure d’évaluation médicale contestant le diagnostic. 

Nature des limitations fonctionnelles

Évaluation contemporaine à la date de consolidation

L’évaluation des limitations fonctionnelles doit généralement être réalisée de manière contemporaine à la consolidation de la lésion professionnelle car c’est à ce moment qu’elles sont les plus représentatives des capacités physiques ayant pu être perdues à la suite de celle-ci. Peu de valeur probante est habituellement accordée à une évaluation effectuée de façon trop éloignée suivant la consolidation de la lésion puisque l’état du travailleur est sujet à une possible détérioration.

Voir également :

Stedfast inc. et Vaudry, 2020 QCTAT 3968.
Groupe Adonis inc. et Mari, 2021 QCTAT 942.
Vigi Santé ltée et Hawthorne, 2023 QCTAT 4975.

Nécessité d'une preuve médicale objective

Pour déterminer l’existence et l’évaluation des limitations fonctionnelles, le Tribunal se fonde avant tout sur la preuve médicale objective, selon les données cliniques et paracliniques. Cette preuve médicale inclut notamment les opinions médicales, les examens cliniques par les médecins, l’imagerie médicale, les rapports de physiothérapie ou d’ergothérapie, les évaluations de poste de travail, les conditions personnelles préexistantes et les antécédents au même siège de lésion, etc.
Par ailleurs, le Tribunal peut reconnaître des limitations fonctionnelles sur la foi d’une symptomatologie douloureuse, pour autant que celle-ci soit corroborée par des moyens indirects pour s’assurer qu’elle soit constante et fiable.

Voir également :

Machineries Provinciales inc. et Perrier, 2016 QCTAT 1467.

Limitations fonctionnelles temporaires

Une limitation est qualifiée de temporaire lorsque la nature et le terme de celle-ci sont connus. 
Selon la jurisprudence, des limitations fonctionnelles temporaires ne peuvent être considérées par le Tribunal comme des « limitations fonctionnelles » au sens de l’article 212 de la Loi, ces dernières étant déterminées une fois la lésion professionnelle consolidée.

Limitations fonctionnelles préventives

Des limitations fonctionnelles de nature préventive sont parfois accordées afin d’éviter une récidive, rechute ou aggravation . Ces limitations fonctionnelles ne réfèrent donc pas à une impossibilité ou à une incapacité physique pour le travailleur, mais s’imposent en raison d’une fragilité résiduelle et secondaire à sa lésion.
Les limitations fonctionnelles préventives doivent être reliées au diagnostic reconnu en lien avec la lésion professionnelle. Elles ne peuvent être octroyées pour une condition personnelle, sauf si la preuve démontre que celle-ci a été aggravée ou rendue symptomatique par la lésion professionnelle.

Suivi:
Révision rejetée, 2018 QCTAT 3246.

Limitations fonctionnelles temporelles

Selon une première approche, une recommandation médicale qui comporte une limite temporelle peut constituer une limitation fonctionnelle lorsque celle-ci est justifiée par une preuve médicale, en fonction des conséquences de la lésion professionnelle reconnue.

Voir également :

Tremblay et Emploi et Développement Social Canada, 2021 QCTAT 4402.

Selon une seconde approche, le fait d’imposer une limite au nombre d’heures travaillées est contraire à la volonté du législateur  et ne constitue pas une limitation fonctionnelle puisqu’il ne s’agit pas d’une question médicale . Selon les tenants de cette approche, une limitation de type temporelle relève davantage de l’évaluation de la capacité  puisqu’une limitation fonctionnelle, au sens de la Loi, se rapporte à un mouvement, une position ou une activité que le travailleur ne peut accomplir. 

Éviter vs Ne pas faire

L’interprétation à donner au terme éviter qui se retrouve régulièrement dans la description des limitations fonctionnelles fait l’objet d’un débat depuis des années. Deux courants jurisprudentiels se sont développés.
Selon un premier courant, le terme éviter a le sens d’une interdiction absolue (ne pas faire).
Le second courant favorise une interprétation plus souple et considère que le terme éviter employé seul implique de ne pas effectuer le geste en question autant que possible. 

Détermination des limitations fonctionnelles

L'octroi de limitations fonctionnelles en l'absence d'une atteinte permanente

À plusieurs reprises, le Tribunal s’est interrogé sur la possibilité d’accorder ou non des limitations fonctionnelles en l’absence d’une atteinte permanente. Une revue de la jurisprudence permet de constater l’existence de deux approches sur cette question.
Selon une première approche , l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles sont deux notions intimement liées . Pour cette raison, l’existence d’une atteinte permanente est une condition préalable à la reconnaissance de limitations fonctionnelles.

Voir également :

Jolin et Service entretien Clean International inc., 2016 QCTAT 4063.

Selon une seconde approche, l’absence d’une atteinte permanente ne constitue pas en soi un obstacle à l’octroi de limitations fonctionnelles. Essentiellement, bien qu’elles soient liées et puissent avoir une influence l’une sur l’autre, les deux notions sont distinctes  et chacune doit s’apprécier selon la preuve au dossier.

Voir également : 

Malette et Résidence Le Voilier, 2017 QCTAT 4535.
Construction Fortin & Lévesque inc. et Pelletier, 2018 QCTAT 1745.
Stedfast inc. et Vaudry, 2020 QCTAT 3968.

Les échelles de restrictions fonctionnelles de l'IRSST

Les différentes classes élaborées par l’IRSST constituent un outil de travail pour les médecins évaluateurs. Ceux-ci sont libres d’y adhérer, de s’en inspirer, de piger dans l’une ou l’autre des classes ou de composer leurs propres limitations.

Voir également :

Beaulieu et Restaurant MacDonald’s, C.L.P. 300809-62A-0610, 7 avril 2008, D. Rivard.
Provigo Distribution inc. et Van-Wierts, 2011 QCCLP 4056.
Lalonde et RLM, 2017 QCTAT 5050.
Morency et Groupe Morzaco inc., 2020 QCTAT 298.

Retrait des limitations fonctionnelles

L'évolution exceptionnelle et inattendue

Une évolution exceptionnelle et inattendue de l’état du travailleur peut, dans certaines situations, justifier le retrait des limitations fonctionnelles reconnues. L'opinion du professionnel de la santé qui a charge doit alors :

- être sans aucune équivoque;
- énoncer clairement que les limitations fonctionelles antérieurement reconnues sont retirées, en tout ou en partie;
- reposer sur une questionnaire qui permet de s'assurer que le médecin est en possession de toutes les données pertinentes;
- être motivée de façon satisfaisante;
- être supportée par un examen physique détaillé, et;
- permettre d'objectiver l'évolution réelle de l'état du travailleur, de corroborer l'état subjectif rapporté par le travailleur compte tenu des conclusions initiales.
Règle générale, le véhicule procédural utilisé en pareilles circonstances est celui de la reconsidération prévue au deuxième alinéa de l’article 365 de la Loi, l'évolution de l'état clinique du travailleur étant considérée comme un nouveau fait essentiel.

Voir cependant :