Possibilité de contester un rapport médical qui réitère des conclusions
Lalande et Groupe Alcan Métal Primaire (Alma), C.L.P. 303981-02-0611, 5 juin 2007, L. Vallières.
Consulter <em>Lalande </em>et<em> Groupe Alcan Métal Primaire (Alma), </em>Il ressort de la jurisprudence de la CALP et de la CLP qu'un employeur peut contester un tout nouveau rapport émis par un médecin ayant charge, et ce, même si le nouveau rapport réitère des opinions émises dans des rapports médicaux antérieurs.
De Luxe Produits Papier inc. et Fortin, C.L.P. 331623-71-0710, 16 juillet 2009, M. Zigby.
Consulter <em>De Luxe Produits Papier inc. </em>et <em>Fortin, </em>Malgré que l’employeur n’ait pas contesté antérieurement le diagnostic retenu par le médecin qui a charge du travailleur, la jurisprudence reconnaît qu’il n’est pas empêché de contester ce même diagnostic s’il est réitéré dans un rapport subséquent.
J.P. Lessard Canada inc. et Beauvais, 2012 QCCLP 4132.
Consulter <em>J.P. Lessard Canada inc. </em>et <em>Beauvais, </em>L’article 212 ne détermine pas un rapport médical particulier pouvant être contesté par l’employeur. Celui-ci peut donc s’opposer à chaque rapport produit par le médecin qui a charge du travailleur, même si ce rapport ne fait que réitérer des conclusions émises dans des rapports précédents. Puisque le diagnostic est un élément essentiel dans l’analyse de l’admissibilité de la réclamation du travailleur, l’audience sur celle-ci est suspendue jusqu’à ce que le processus d’évaluation médicale soit complété.
Possibilité que le rapport qui infirme soit antérieur
Stanley et Écolait ltée, C.L.P. 149583-64-0010, 21 mai 2002, J.-F. Martel.
Consulter <em>Stanley </em>et<em> Écolait ltée, </em>Suivant une procédure d’évaluation médicale instituée par l’employeur, le BEM rend un avis sur le diagnostic, la date de consolidation ainsi que la suffisance des soins ou traitements. Subséquemment, sur la base du même rapport de son médecin désigné, l’employeur sollicite un nouvel avis du BEM quant à l’existence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles. Le tribunal ne retient pas la prétention du travailleur voulant que la seconde procédure d’évaluation médicale soit irrégulière. En effet, le rapport infirmant du médecin désigné peut être antérieur au rapport contesté du médecin qui a charge et ce même rapport peut valablement servir à contester deux rapports distincts du médecin qui a charge.
Brousseau et Centre hospitalier Le Gardeur, 2012 QCCLP 2138.
Consulter <em>Brousseau </em>et <em>Centre hospitalier Le Gardeur, </em>Se basant sur le rapport médical du 1er septembre 2010 de son médecin désigné, l’employeur entreprend une procédure d’évaluation médicale quant au rapport du 18 novembre 2010 du médecin qui a charge. Quant au fait que le rapport du médecin désigné était antérieur au rapport contesté, le tribunal constate que la jurisprudence reconnaît que cette façon de procéder est conforme à l’article 212 qui n’exige pas que le rapport médical du médecin désigné soit obtenu après la production du rapport du médecin qui a charge.
Voir également :
Centre d’hébergement et de soins de longue durée Ville Émard et Daigneault, C.L.P. 183768-72-0205, J.-D. Kushner, 22 juin 2004.
Nécessité d’un rapport qui infirme
Succession Yvon Dupuis et Coop Agro-Alimentaire Val-Outaouais, C.L.P. 120260-07-9907, 15 octobre 2001, M. Langlois.
Consulter <em>Succession Yvon Dupuis </em>et <em>Coop Agro-Alimentaire Val-Outaouais, </em>Dans son rapport final, le médecin qui a charge conclut à l’existence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles, mais ne procède pas à l’évaluation de celles-ci. Le rapport subséquent du médecin désigné de l’employeur retient également que le travailleur conserve une atteinte permanente ainsi que des limitations fonctionnelles. Dans un rapport ultérieur, ce même médecin précise la nature de ces séquelles permanentes.
Aucune des conclusions du médecin qui a charge n’a été infirmée par le médecin désigné par l’employeur. Or, il s’agit d’une condition déterminante afin que la CSST puisse valablement soumettre le litige au BEM. En conséquence, l’avis du BEM a été rendu en contravention avec la loi.
Béland et Olymel St-Valérien, C.L.P. 292746-62B-0606, 13 septembre 2007, Alain Vaillancourt.
Consulter <em>Béland </em>et <em>Olymel St-Valérien, </em>En l’absence de la production d’un rapport final par le médecin qui a charge, la CSST a désigné un médecin, lequel a conclu à l’existence de séquelles permanentes et a procédé à l’évaluation de celles-ci. Dans son rapport complémentaire, le médecin qui a charge s’est déclaré d’accord avec les conclusions du médecin désigné de la CSST, mais a énoncé des limitations fonctionnelles additionnelles. Subséquemment, le travailleur a été examiné par le médecin désigné de l’employeur qui a considéré que le travailleur ne conservait aucune séquelle permanente. L’employeur a requis l’avis du BEM quant au diagnostic, l’atteinte permanente ainsi que les limitations fonctionnelles.
Les conclusions du médecin désigné de l’employeur contredisent celle du médecin qui a charge quant à l’atteinte permanente ainsi que les limitations fonctionnelles, mais on ne peut conclure que le rapport du médecin désigné infirme le diagnostic puisque le médecin qui a charge ne s’est pas prononcé sur ce sujet dans son rapport complémentaire.
Ainsi, le rapport du médecin désigné pouvait permettre d’initier la procédure d’évaluation médicale quant aux séquelles permanentes, mais non relativement au diagnostic.
Ville de Québec et Cameron, 2018 QCTAT 2833.
Consulter <em>Ville de Québec </em>et<em> Cameron, </em>Alors que le médecin qui a charge retient un diagnostic de lombosciatalgie gauche, le médecin désigné de l’employeur conclut à un diagnostic de lombalgie récurrente sur discopathie dégénérative avec sciatalgie ou radiculopathie gauche, à une absence de consolidation ainsi qu’à la nécessité de traitements. Dans son rapport complémentaire, le médecin qui a charge exprime son accord avec les conclusions du médecin désigné.
Un litige doit prévaloir entre l’avis du médecin qui a charge et celui du médecin désigné afin que le dossier soit soumis au BEM. Celui-ci ne peut se prononcer sur des sujets médicaux faisant l’objet d’un accord entre ces médecins.
Antérieurement au rapport complémentaire, il existait un litige quant au diagnostic, mais celui-ci a disparu lorsque le médecin qui a charge a confirmé son accord avec le diagnostic retenu par le médecin désigné. Contrairement aux prétentions de la Commission et du travailleur, le diagnostic retenu par le médecin désigné n’est pas imprécis par l’ajout de la conjonction « ou ». Il s’agit plutôt d’une précision selon laquelle le travailleur souffre d’une sciatalgie qui est une forme de radiculopathie. Le processus d’évaluation médicale n’a pas été édicté afin de préciser un diagnostic en l’absence de litige entre le médecin qui a charge du travailleur et celui désigné par l’employeur.
En conséquence, la procédure d’évaluation médicale et l’avis du BEM sont irréguliers et la Commission est liée par le diagnostic de lombalgie récurrente sur discopathie dégénérative avec sciatalgie ou radiculopathie gauche.
Service d’Entretien Signature et Gelderblom, 2019 QCTAT 771.
Consulter <em>Service d’Entretien Signature </em>et <em>Gelderblom, </em>La procédure d'évaluation médicale était irrégulière quant au diagnostic, à la date de consolidation et aux soins et traitements. En effet, le médecin qui a charge retenait indifféremment des diagnostics de tendinite ou de tendinite calcifiante de l'épaule droite ou de la coiffe des rotateurs droite. En février 2017, il estimait que cette lésion n'était pas consolidée et nécessitait des soins et traitements. Quant au médecin désigné par l'employeur, il était d'avis que le diagnostic à retenir était celui de tendinite calcifiante à l'épaule droite, que cette lésion n'était pas consolidée le 28 février 2017 et que des soins et traitements étaient encore requis. Or, malgré l'absence de désaccord entre ces médecins, la CNESST a soumis le dossier de la travailleuse au BEM. L'instance de révision a donc eu raison de conclure à l'irrégularité de la procédure d'évaluation médicale.
Possibilité de contester un rapport médical qui réitère des conclusions
Lalande et Groupe Alcan Métal Primaire (Alma), C.L.P. 303981-02-0611, 5 juin 2007, L. Vallières.
Consulter <em>Lalande </em>et<em> Groupe Alcan Métal Primaire (Alma), </em>Il ressort de la jurisprudence de la CALP et de la CLP qu'un employeur peut contester un tout nouveau rapport émis par un médecin ayant charge, et ce, même si le nouveau rapport réitère des opinions émises dans des rapports médicaux antérieurs.
De Luxe Produits Papier inc. et Fortin, C.L.P. 331623-71-0710, 16 juillet 2009, M. Zigby.
Consulter <em>De Luxe Produits Papier inc. </em>et <em>Fortin, </em>Malgré que l’employeur n’ait pas contesté antérieurement le diagnostic retenu par le médecin qui a charge du travailleur, la jurisprudence reconnaît qu’il n’est pas empêché de contester ce même diagnostic s’il est réitéré dans un rapport subséquent.
J.P. Lessard Canada inc. et Beauvais, 2012 QCCLP 4132.
Consulter <em>J.P. Lessard Canada inc. </em>et <em>Beauvais, </em>L’article 212 ne détermine pas un rapport médical particulier pouvant être contesté par l’employeur. Celui-ci peut donc s’opposer à chaque rapport produit par le médecin qui a charge du travailleur, même si ce rapport ne fait que réitérer des conclusions émises dans des rapports précédents. Puisque le diagnostic est un élément essentiel dans l’analyse de l’admissibilité de la réclamation du travailleur, l’audience sur celle-ci est suspendue jusqu’à ce que le processus d’évaluation médicale soit complété.
Possibilité que le rapport qui infirme soit antérieur
Stanley et Écolait ltée, C.L.P. 149583-64-0010, 21 mai 2002, J.-F. Martel.
Consulter <em>Stanley </em>et<em> Écolait ltée, </em>Suivant une procédure d’évaluation médicale instituée par l’employeur, le BEM rend un avis sur le diagnostic, la date de consolidation ainsi que la suffisance des soins ou traitements. Subséquemment, sur la base du même rapport de son médecin désigné, l’employeur sollicite un nouvel avis du BEM quant à l’existence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles. Le tribunal ne retient pas la prétention du travailleur voulant que la seconde procédure d’évaluation médicale soit irrégulière. En effet, le rapport infirmant du médecin désigné peut être antérieur au rapport contesté du médecin qui a charge et ce même rapport peut valablement servir à contester deux rapports distincts du médecin qui a charge.
Brousseau et Centre hospitalier Le Gardeur, 2012 QCCLP 2138.
Consulter <em>Brousseau </em>et <em>Centre hospitalier Le Gardeur, </em>Se basant sur le rapport médical du 1er septembre 2010 de son médecin désigné, l’employeur entreprend une procédure d’évaluation médicale quant au rapport du 18 novembre 2010 du médecin qui a charge. Quant au fait que le rapport du médecin désigné était antérieur au rapport contesté, le tribunal constate que la jurisprudence reconnaît que cette façon de procéder est conforme à l’article 212 qui n’exige pas que le rapport médical du médecin désigné soit obtenu après la production du rapport du médecin qui a charge.
Voir également :
Centre d’hébergement et de soins de longue durée Ville Émard et Daigneault, C.L.P. 183768-72-0205, J.-D. Kushner, 22 juin 2004.
Nécessité d’un rapport qui infirme
Succession Yvon Dupuis et Coop Agro-Alimentaire Val-Outaouais, C.L.P. 120260-07-9907, 15 octobre 2001, M. Langlois.
Consulter <em>Succession Yvon Dupuis </em>et <em>Coop Agro-Alimentaire Val-Outaouais, </em>Dans son rapport final, le médecin qui a charge conclut à l’existence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles, mais ne procède pas à l’évaluation de celles-ci. Le rapport subséquent du médecin désigné de l’employeur retient également que le travailleur conserve une atteinte permanente ainsi que des limitations fonctionnelles. Dans un rapport ultérieur, ce même médecin précise la nature de ces séquelles permanentes.
Aucune des conclusions du médecin qui a charge n’a été infirmée par le médecin désigné par l’employeur. Or, il s’agit d’une condition déterminante afin que la CSST puisse valablement soumettre le litige au BEM. En conséquence, l’avis du BEM a été rendu en contravention avec la loi.
Béland et Olymel St-Valérien, C.L.P. 292746-62B-0606, 13 septembre 2007, Alain Vaillancourt.
Consulter <em>Béland </em>et <em>Olymel St-Valérien, </em>En l’absence de la production d’un rapport final par le médecin qui a charge, la CSST a désigné un médecin, lequel a conclu à l’existence de séquelles permanentes et a procédé à l’évaluation de celles-ci. Dans son rapport complémentaire, le médecin qui a charge s’est déclaré d’accord avec les conclusions du médecin désigné de la CSST, mais a énoncé des limitations fonctionnelles additionnelles. Subséquemment, le travailleur a été examiné par le médecin désigné de l’employeur qui a considéré que le travailleur ne conservait aucune séquelle permanente. L’employeur a requis l’avis du BEM quant au diagnostic, l’atteinte permanente ainsi que les limitations fonctionnelles.
Les conclusions du médecin désigné de l’employeur contredisent celle du médecin qui a charge quant à l’atteinte permanente ainsi que les limitations fonctionnelles, mais on ne peut conclure que le rapport du médecin désigné infirme le diagnostic puisque le médecin qui a charge ne s’est pas prononcé sur ce sujet dans son rapport complémentaire.
Ainsi, le rapport du médecin désigné pouvait permettre d’initier la procédure d’évaluation médicale quant aux séquelles permanentes, mais non relativement au diagnostic.
Ville de Québec et Cameron, 2018 QCTAT 2833.
Consulter <em>Ville de Québec </em>et<em> Cameron, </em>Alors que le médecin qui a charge retient un diagnostic de lombosciatalgie gauche, le médecin désigné de l’employeur conclut à un diagnostic de lombalgie récurrente sur discopathie dégénérative avec sciatalgie ou radiculopathie gauche, à une absence de consolidation ainsi qu’à la nécessité de traitements. Dans son rapport complémentaire, le médecin qui a charge exprime son accord avec les conclusions du médecin désigné.
Un litige doit prévaloir entre l’avis du médecin qui a charge et celui du médecin désigné afin que le dossier soit soumis au BEM. Celui-ci ne peut se prononcer sur des sujets médicaux faisant l’objet d’un accord entre ces médecins.
Antérieurement au rapport complémentaire, il existait un litige quant au diagnostic, mais celui-ci a disparu lorsque le médecin qui a charge a confirmé son accord avec le diagnostic retenu par le médecin désigné. Contrairement aux prétentions de la Commission et du travailleur, le diagnostic retenu par le médecin désigné n’est pas imprécis par l’ajout de la conjonction « ou ». Il s’agit plutôt d’une précision selon laquelle le travailleur souffre d’une sciatalgie qui est une forme de radiculopathie. Le processus d’évaluation médicale n’a pas été édicté afin de préciser un diagnostic en l’absence de litige entre le médecin qui a charge du travailleur et celui désigné par l’employeur.
En conséquence, la procédure d’évaluation médicale et l’avis du BEM sont irréguliers et la Commission est liée par le diagnostic de lombalgie récurrente sur discopathie dégénérative avec sciatalgie ou radiculopathie gauche.
Service d’Entretien Signature et Gelderblom, 2019 QCTAT 771.
Consulter <em>Service d’Entretien Signature </em>et <em>Gelderblom, </em>La procédure d'évaluation médicale était irrégulière quant au diagnostic, à la date de consolidation et aux soins et traitements. En effet, le médecin qui a charge retenait indifféremment des diagnostics de tendinite ou de tendinite calcifiante de l'épaule droite ou de la coiffe des rotateurs droite. En février 2017, il estimait que cette lésion n'était pas consolidée et nécessitait des soins et traitements. Quant au médecin désigné par l'employeur, il était d'avis que le diagnostic à retenir était celui de tendinite calcifiante à l'épaule droite, que cette lésion n'était pas consolidée le 28 février 2017 et que des soins et traitements étaient encore requis. Or, malgré l'absence de désaccord entre ces médecins, la CNESST a soumis le dossier de la travailleuse au BEM. L'instance de révision a donc eu raison de conclure à l'irrégularité de la procédure d'évaluation médicale.
Diagnostic
Diagnostic manifestement faux
Beauparlant et Commission scolaire crie, C.L.P. 300579-02-0610, 8 octobre 2008, R. Bernard.
Consulter <em>Beauparlant</em> et <em>Commission scolaire crie</em>,La recherche de la vérité est un des objectifs fondamentaux des tribunaux administratifs. Accepter les diagnostics de dépression majeure et de stress post-traumatique émis par le professionnel de la santé qui a charge de la travailleuse irait à l’encontre de cet objectif, considérant que les psychiatres qui agissent à titre d’experts soutiennent que le diagnostic de stress post-traumatique est inexistant et que les symptômes de dépression ne sont pas assez sévères pour constituer une dépression majeure. Ainsi, puisque la preuve prépondérante démontre que les diagnostics sont erronés, la CLP n’est pas liée par ceux-ci malgré l’article 224 LATMP.
J.T. et Commission scolaire A, 2011 QCCLP 8228.
Consulter <em>J.T.</em> et <em>Commission scolaire A</em>,Le Tribunal n’est pas lié par un diagnostic manifestement faux. En l’espèce, il est clair que le diagnostic de stress post-traumatique émis par le médecin traitant est erroné. En effet, la travailleuse n’a arrêté de travailler que quelques jours alors que la période habituelle est de trois à six mois. De plus, les événements dont la travailleuse a été témoin ne sont pas assez extrêmes pour justifier un tel diagnostic. La CLP retient alors le diagnostic de trouble de l’adaptation.
Centre de la petite enfance Les Joyeux Lutins et Martin, 2018 QCTAT 286.
Consulter <em>Centre de la petite enfance Les Joyeux Lutins</em> et <em>Martin</em>,L’échographie du tendon d’Achille droit révèle qu’il n’y a pas de déchirure, mais plutôt de la dégénérescence tendineuse qui correspond à une tendinopathie. Ainsi, même si le diagnostic initial de déchirure du tendon d’Achille droit n’a pas été contesté, le Tribunal ne peut se considérer lié par un diagnostic manifestement faux. Il y a donc lieu de l’écarter.
Commission scolaire des Premières-Seigneuries, 2020 QCTAT 941.
Consulter <em>Commission scolaire des Premières-Seigneuries</em>,La Commission reconnait initialement un diagnostic de rupture complète du tendon du long péronier droit. Une chirurgie pratiquée subséquemment révèle toutefois que la travailleuse n’a jamais eu une déchirure de la sorte. Même si le Tribunal est théoriquement lié par le diagnostic initial non contesté, il ne peut pas supporter un diagnostic qui est manifestement faux compte tenu du protocole opératoire.
Décision implicite
Gougeon et Maçonnerie Marcel Laflamme, 2018 QCTAT 201.
Consulter <em>Gougeon </em>et <em>Maçonnerie Marcel Laflamme</em>,La Commission a retenu implicitement les diagnostics de tendinite, tendinose, déchirure labrale et fissure glénoïdienne ainsi que le diagnostic englobant de dérangement interne de l’épaule gauche. En effet, ceux-ci émanent de la preuve prépondérante et n’ont pas été contestés par la Commission. De plus, elle a autorisé une imagerie par résonance magnétique et un arthro-scan pour les pathologies à l’épaule gauche.
Diagnostics multiples
Bertrand et Vêtements Golden Brand Canada ltée, C.L.P. 248305-71-0411, 27 novembre 2006, P. Perron.
Consulter <em>Bertrand</em> et <em>Vêtements Golden Brand Canada ltée</em>,Le diagnostic en l’espèce est incertain, considérant qu’il est difficile d’identifier la structure lésée et que la travailleuse a été examinée par plusieurs spécialistes différents qui ont également émis des diagnostics différents. Le Tribunal ne retient que le diagnostic de monoarthrite du poignet droit émis par le physiatre. Celui-ci a demandé une scintigraphie osseuse ainsi qu’une résonance magnétique, ce qui témoigne de son attention au dossier de la travailleuse.
Laporte et Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles, 2020 QCTAT 4114.
Consulter <em>Laporte</em> et <em>Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles</em>,Les diagnostics de ténosynovite/tendinite de De Quervain du pouce gauche, d’épicondylite/tendinite du coude droit et de neuropraxie sont posés. Le diagnostic de neuropraxie peut être écarté, considérant qu’il n’a été mentionné qu’une seule fois et qu’il n’a pas été maintenu par la suite par le professionnel qui a charge. Le Tribunal estime toutefois qu’il est lié par les autres diagnostics.
Hardy Filtration inc. et Champoux, 2021 QCTAT 4944.
Consulter <em>Hardy Filtration inc</em>. et <em>Champoux</em>,En l’espèce, les diagnostics de tendinite de la coiffe des rotateurs et du long chef du biceps droit, évoluant vers une capsulite de l’épaule droite probable sur travail répétitif ont été émis initialement par le médecin qui a charge. Toutefois, il est possible de constater que le diagnostic de tendinite du long chef du biceps droit n’est mentionné qu’une seule fois et n’est jamais repris par les autres intervenants médicaux. Le Tribunal peut donc l’écarter. Pour ce qui est du diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs droite, celle-ci a évolué, à la suite de l’investigation médicale, en tendinite calcifiée de l’épaule droite qui, comme le diagnostic de capsulite de l’épaule droite, a été maintenu jusqu’à la consolidation de la lésion professionnelle. Les diagnostics à retenir sont donc ceux de tendinite calcifiée de l’épaule droite et de capsulite secondaire.