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. 212. Contestation par l'employeur

Possibilité de contester un rapport médical qui réitère des conclusions

Lalande et Groupe Alcan Métal Primaire (Alma), C.L.P. 303981-02-0611, 5 juin 2007, L. Vallières.

Le 29 mars 2006, le médecin ayant charge a posé le diagnostic de syndrome facettaire cervical C-4 à C-7 gauche et de hernie discale D8-D9. Il a réitéré ce diagnostic dans un rapport du 8 juin 2006. L'employeur a contesté ce dernier rapport sur la base des conclusions de son médecin contenues dans une expertise du 21 avril 2006.

Il ressort de la jurisprudence de la CALP et de la CLP qu'un employeur peut contester un tout nouveau rapport émis par un médecin ayant charge, et ce, même si le nouveau rapport réitère des opinions émises dans des rapports médicaux antérieurs.

De Luxe Produits Papier inc. et Fortin, C.L.P. 331623-71-0710, 16 juillet 2009, M. Zigby.

La CSST reconnaît que le travailleur a subi un accident du travail lui ayant occasionné une entorse lombaire. Subséquemment, le nouveau diagnostic de déchirure annulaire L5-S1 émis par le médecin qui a charge est reconnu comme étant en relation avec l’événement. Ce dernier diagnostic est par la suite réitéré par le médecin qui a charge le 20 décembre 2007 ainsi que le 7 janvier 2008. L’employeur requiert l’avis du BEM quant à l’ensemble des sujets médicaux sur la base du rapport de son médecin désigné daté du 22 janvier 2008 qui conclut notamment à un diagnostic d’entorse lombaire.

Le travailleur soumet que la procédure d’évaluation médicale est irrégulière puisque l’employeur connaissait depuis plusieurs mois le diagnostic de déchirure annulaire L5-S1.

Malgré que l’employeur n’ait pas contesté antérieurement le diagnostic retenu par le médecin qui a charge du travailleur, la jurisprudence reconnaît qu’il n’est pas empêché de contester ce même diagnostic s’il est réitéré dans un rapport subséquent.

J.P. Lessard Canada inc. et Beauvais, 2012 QCCLP 4132.

La CSST détermine que le travailleur a subi un accident du travail qui lui cause une entorse lombaire, soit le diagnostic posé le 21 mars 2011 par le médecin qui a charge. Cette décision fait l’objet d’une contestation devant le tribunal. Le 28 novembre 2011, le médecin qui a charge produit un rapport final alors que le rapport d’évaluation médicale est rempli le 13 décembre 2011 et conclut à un DAP de 2 % ainsi qu’à des limitations fonctionnelles.

Sur la base de l’expertise du 13 février 2012 de son médecin désigné, l’employeur requiert l’avis du BEM quant aux diagnostics, à l’atteinte permanente et aux limitations fonctionnelles.

L’article 212 ne détermine pas un rapport médical particulier pouvant être contesté par l’employeur. Celui-ci peut donc s’opposer à chaque rapport produit par le médecin qui a charge du travailleur, même si ce rapport ne fait que réitérer des conclusions émises dans des rapports précédents. Puisque le diagnostic est un élément essentiel dans l’analyse de l’admissibilité de la réclamation du travailleur, l’audience sur celle-ci est suspendue jusqu’à ce que le processus d’évaluation médicale soit complété.

Possibilité que le rapport qui infirme soit antérieur

Stanley et Écolait ltée, C.L.P. 149583-64-0010, 21 mai 2002, J.-F. Martel.

Suivant une procédure d’évaluation médicale instituée par l’employeur, le BEM rend un avis sur le diagnostic, la date de consolidation ainsi que la suffisance des soins ou traitements. Subséquemment, sur la base du même rapport de son médecin désigné, l’employeur sollicite un nouvel avis du BEM quant à l’existence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles. Le tribunal ne retient pas la prétention du travailleur voulant que la seconde procédure d’évaluation médicale soit irrégulière. En effet, le rapport infirmant du médecin désigné peut être antérieur au rapport contesté du médecin qui a charge et ce même rapport peut valablement servir à contester deux rapports distincts du médecin qui a charge.

Brousseau et Centre hospitalier Le Gardeur, 2012 QCCLP 2138.

Se basant sur le rapport médical du 1er septembre 2010 de son médecin désigné, l’employeur entreprend une procédure d’évaluation médicale quant au rapport du 18 novembre 2010 du médecin qui a charge. Quant au fait que le rapport du médecin désigné était antérieur au rapport contesté, le tribunal constate que la jurisprudence reconnaît que cette façon de procéder est conforme à l’article 212 qui n’exige pas que le rapport médical du médecin désigné soit obtenu après la production du rapport du médecin qui a charge.

Voir également :

Centre d’hébergement et de soins de longue durée Ville Émard et Daigneault, C.L.P. 183768-72-0205, J.-D. Kushner, 22 juin 2004.

Nécessité d’un rapport qui infirme

Succession Yvon Dupuis et Coop Agro-Alimentaire Val-Outaouais, C.L.P. 120260-07-9907, 15 octobre 2001, M. Langlois.

Dans son rapport final, le médecin qui a charge conclut à l’existence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles, mais ne procède pas à l’évaluation de celles-ci. Le rapport subséquent du médecin désigné de l’employeur retient également que le travailleur conserve une atteinte permanente ainsi que des limitations fonctionnelles. Dans un rapport ultérieur, ce même médecin précise la nature de ces séquelles permanentes.

Aucune des conclusions du médecin qui a charge n’a été infirmée par le médecin désigné par l’employeur. Or, il s’agit d’une condition déterminante afin que la CSST puisse valablement soumettre le litige au BEM. En conséquence, l’avis du BEM a été rendu en contravention avec la loi.

Béland et Olymel St-Valérien, C.L.P. 292746-62B-0606, 13 septembre 2007, Alain Vaillancourt.

En l’absence de la production d’un rapport final par le médecin qui a charge, la CSST a désigné un médecin, lequel a conclu à l’existence de séquelles permanentes et a procédé à l’évaluation de celles-ci. Dans son rapport complémentaire, le médecin qui a charge s’est déclaré d’accord avec les conclusions du médecin désigné de la CSST, mais a énoncé des limitations fonctionnelles additionnelles. Subséquemment, le travailleur a été examiné par le médecin désigné de l’employeur qui a considéré que le travailleur ne conservait aucune séquelle permanente. L’employeur a requis l’avis du BEM quant au diagnostic, l’atteinte permanente ainsi que les limitations fonctionnelles.

Les conclusions du médecin désigné de l’employeur contredisent celle du médecin qui a charge quant à l’atteinte permanente ainsi que les limitations fonctionnelles, mais on ne peut conclure que le rapport du médecin désigné infirme le diagnostic puisque le médecin qui a charge ne s’est pas prononcé sur ce sujet dans son rapport complémentaire.

Ainsi, le rapport du médecin désigné pouvait permettre d’initier la procédure d’évaluation médicale quant aux séquelles permanentes, mais non relativement au diagnostic.

Ville de Québec et Cameron, 2018 QCTAT 2833.

Alors que le médecin qui a charge retient un diagnostic de lombosciatalgie gauche, le médecin désigné de l’employeur conclut à un diagnostic de lombalgie récurrente sur discopathie dégénérative avec sciatalgie ou radiculopathie gauche, à une absence de consolidation ainsi qu’à la nécessité de traitements. Dans son rapport complémentaire, le médecin qui a charge exprime son accord avec les conclusions du médecin désigné.

Un litige doit prévaloir entre l’avis du médecin qui a charge et celui du médecin désigné afin que le dossier soit soumis au BEM. Celui-ci ne peut se prononcer sur des sujets médicaux faisant l’objet d’un accord entre ces médecins.

Antérieurement au rapport complémentaire, il existait un litige quant au diagnostic, mais celui-ci a disparu lorsque le médecin qui a charge a confirmé son accord avec le diagnostic retenu par le médecin désigné. Contrairement aux prétentions de la Commission et du travailleur, le diagnostic retenu par le médecin désigné n’est pas imprécis par l’ajout de la conjonction « ou ». Il s’agit plutôt d’une précision selon laquelle le travailleur souffre d’une sciatalgie qui est une forme de radiculopathie. Le processus d’évaluation médicale n’a pas été édicté afin de préciser un diagnostic en l’absence de litige entre le médecin qui a charge du travailleur et celui désigné par l’employeur.

En conséquence, la procédure d’évaluation médicale et l’avis du BEM sont irréguliers et la Commission est liée par le diagnostic de lombalgie récurrente sur discopathie dégénérative avec sciatalgie ou radiculopathie gauche.

Service d’Entretien Signature et Gelderblom, 2019 QCTAT 771.

La procédure d'évaluation médicale était irrégulière quant au diagnostic, à la date de consolidation et aux soins et traitements. En effet, le médecin qui a charge retenait indifféremment des diagnostics de tendinite ou de tendinite calcifiante de l'épaule droite ou de la coiffe des rotateurs droite. En février 2017, il estimait que cette lésion n'était pas consolidée et nécessitait des soins et traitements. Quant au médecin désigné par l'employeur, il était d'avis que le diagnostic à retenir était celui de tendinite calcifiante à l'épaule droite, que cette lésion n'était pas consolidée le 28 février 2017 et que des soins et traitements étaient encore requis. Or, malgré l'absence de désaccord entre ces médecins, la CNESST a soumis le dossier de la travailleuse au BEM. L'instance de révision a donc eu raison de conclure à l'irrégularité de la procédure d'évaluation médicale.