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. 226. Maladie professionnelle pulmonaire

Procédure régulière

Ministère Sécurité publique, C.L.P. 282918-04-0602, 15 décembre 2006, H. Thériault.

Au cours d’une intervention pour éteindre un incendie, le travailleur, un agent correctionnel, a inhalé de la fumée pendant quelques minutes. Le diagnostic de bronchite par inhalation de fumée a été émis. La CSST a référé le travailleur au CMPP. À la suite de l’examen de ce comité, le CSP a indiqué que le travailleur semblait affecté d’une hyperréactivité bronchique non spécifique à laquelle aucun problème respiratoire n’était associé. En l’espèce, la CSST n’a pas erré en référant le travailleur pour examen au CMPP alors que le diagnostic posé à la suite de l’événement accidentel est celui d’une bronchite secondaire à une inhalation de fumée à son travail, et ce, même si un événement unique est à l’origine de la réclamation.

Transport Dostie et Turcotte, C.L.P. 327749-05-0709, 28 janvier 2008, F. Ranger.

Le travailleur occupe un poste de carrossier. Il a produit une réclamation pour une lésion professionnelle survenue lorsqu’il a été exposé à de l’acide sulfurique en nettoyant un véhicule. Un diagnostic d’asthme professionnel probable a été posé. La CSST a dirigé le dossier vers le CMPP, lequel a conclu à une bronchite chimique irritative (RADS). Le CSP a confirmé ce diagnostic et a conclu qu’il s’agissait d’une maladie pulmonaire professionnelle. La CSST a entériné cet avis et a accepté la réclamation du travailleur. Cette décision a été confirmée par l‘instance de révision. L’attestation médicale qui accompagnait la réclamation soulevait l’hypothèse d’un asthme professionnel probable. Ainsi, la CSST, conformément à ce que lui impose l’article 226, a enclenché la procédure d’examen particulière prévue en matière de maladies professionnelles pulmonaires.

Tapp et Noranda inc. (Division Fonderie Gaspé) (F), 2011 QCCLP 1629.

En 1999, le travailleur a déposé une réclamation pour une maladie professionnelle pulmonaire, soit une bérylliose chronique, qui a été acceptée par la CSST. En 2005, le CSP recommande que la condition de santé du travailleur soit réévaluée dans trois ans. En août 2009, la CSST offre donc au travailleur la possibilité de voir sa condition réévaluée, ce que celui-ci accepte. Cette réévaluation est soumise à la procédure d’évaluation médicale prévue aux articles 226 à 233. C’est parce que le travailleur a produit une réclamation pour une maladie professionnelle pulmonaire que le travailleur a été examiné par les membres d’un comité de pneumologues, lesquels ont produit un rapport, et que son dossier a été révisé par un autre comité de pneumologues. L’avis sur le diagnostic et les constatations doivent donc porter sur cette maladie professionnelle pulmonaire.

H… R… et Compagnie A (Fermée),2013 QCCLP 5167.

La travailleuse est reconnue porteuse d’une maladie professionnelle pulmonaire depuis 1992, soit un asthme bronchique aux fruits de mer, particulièrement au fumet de cuisson des crevettes. En l’espèce, la travailleuse allègue être victime d’une RRA reliée à la maladie pulmonaire déjà reconnue. Le tribunal estime qu’il s’agit du prolongement de cette maladie et que, par conséquent, la CSST devait diriger le dossier vers le CMPP, puis le CSP, comme la CSST l’avait d’ailleurs fait. Cependant la travailleuse ne s’est pas déchargée de son fardeau de démontrer une détérioration ou une modification objective de son état de santé. Au contraire, six pneumologues sont d’avis que la preuve au dossier ne permet pas de conclure à une détérioration objective de son état.

Quessy et Norsk Hydro Canada inc. (F), 2014 QCCLP 350.

En mars 2012, la CLP a déclaré que le travailleur avait subi une maladie professionnelle pulmonaire, soit une aggravation temporaire d’asthme professionnel. Au mois de septembre suivant, la CSST a déclaré que la lésion n’avait pas entraîné d’atteinte permanente et que le travailleur était capable d’exercer son emploi en portant une protection respiratoire adéquate au regard des irritants respiratoires non spécifiques présents en milieu de travail et qu’il n’avait pas droit à l’IRR. À l’audience, le travailleur prétend que sa condition ne s’est pas stabilisée avant l’automne 2013 et que, par conséquent, la décision rendue par la CSST en septembre 2012 était prématurée puisque sa lésion n’était pas consolidée. Il soutient que cette dernière devait faire évaluer sa condition selon l’article 204 afin de déterminer la date de consolidation et les séquelles avant de se prononcer sur sa capacité à exercer son emploi. Or, il ne faut pas confondre les dispositions particulières aux maladies professionnelles pulmonaires et la procédure d’évaluation médicale habituelle. Une réclamation d’un travailleur alléguant qu’il est atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire répond à un processus particulier et distinct qu’a voulu le législateur. Par la suite, si un travailleur est en désaccord avec une décision rendue par la CSST à la suite d’un avis du CSP, il peut recourir au processus de contestation habituelle.

Procédure irrégulière

Composites VCI Matane et Bouffard,C.L.P. 338222-01A-0801, 18 décembre 2008, C.-A. Ducharme.

Le travailleur est un journalier au laminage. Il a produit une réclamation pour une maladie professionnelle après qu’un diagnostic de « psoriasis et intolérance aux produits chimiques entraînant vomissement » eut été posé. La CSST a accepté cette réclamation à titre d’accident du travail. Dans le cadre du traitement de la lésion, les médecins se sont interrogés à savoir si le travailleur était affecté d’un asthme professionnel. Un pneumologue a diagnostiqué un RADS (« Reactive Airways Dysfunction Syndrom ») secondaire à une exposition aux résines d’époxy. Les diagnostics d’asthme, de RADS et de réaction bronchique réfèrent tous à des maladies pulmonaires. Compte tenu de l’évolution du diagnostic de la lésion, le tribunal a soulevé une question préalable concernant l’application des dispositions particulières aux maladies professionnelles pulmonaires prévues aux articles 226 et suivants. Le tribunal conclut que le dossier doit être renvoyé à la CSST, pour que celle-ci le transmette au CMPP, et qu’elle rende une nouvelle décision sur le bien-fondé de la réclamation à partir des conclusions du CSP. Il n’a pas lieu d’annuler la décision qui fait l’objet du litige parce qu’elle demeure en vigueur tant que la CSST n’a pas rendu une nouvelle décision et parce que le volet « psoriasis » n’est pas affecté par la décision.

Bergeron et Logistec Arrimage inc.,C.L.P. 334263-62-0712, 8 janvier 2009, L. Couture.

Le travailleur, un débardeur, a produit une réclamation pour un syndrome allergique au malt. Par la suite, un diagnostic de bronchospasme au malt probable a été posé. La CSST a rejeté cette réclamation. Le travailleur demande la révision de cette décision. Un pneumologue a ensuite posé le diagnostic d’asthme professionnel au malt. Toutefois, l’instance de révision a confirmé la décision de la CSST. Compte tenu des diagnostics posés, la CSST devait soumettre le dossier au CMPP. Il est vrai que le rapport médical posant le diagnostic d’asthme professionnel au malt n’a été produit qu’après la décision rendue en première instance. L’instance de révision aurait toutefois dû constater cette omission et statuer en conséquence. Le tribunal étant saisi d’une requête contestant cette dernière décision, il doit rendre la décision qui aurait dû être rendue. En conséquence, il était prématuré pour la CSST de rendre la décision rejetant la réclamation. Le tribunal annule cette décision et retourne le dossier à la CSST afin qu’elle dirige la réclamation du travailleur au CMPP.

Moreau et Johnson & Jonhson inc.,C.L.P. 295779-62-0608, 29 octobre 2009, D. Beauregard.

La travailleuse a produit une réclamation dans laquelle elle a allégué que l’asthme d’allure professionnelle diagnostiqué chez elle résultait d’une exposition à un agent causal dans son milieu de travail. La CSST a rejeté cette réclamation. Devant la CLP, la travailleuse a soulevé un moyen préliminaire selon lequel une réclamation pour une maladie professionnelle pulmonaire doit être soumise à un CMPP, ce qui n’a pas été fait. Elle demande de retourner le dossier à la CSST afin que la procédure soit respectée. En l’espèce, la demande de la travailleuse est sans équivoque. Faute d’avoir respecté la procédure d’évaluation médicale, la CSST a privé la travailleuse de l’exercice de ses droits. Le dossier lui est retourné afin qu’elle dirige cette dernière à un CMPP.

Rivière et Produits Kruger ltée,2011 QCCLP 7478.

Le travailleur a produit une réclamation après que son médecin lui eut diagnostiqué une histoplasmose pulmonaire acceptée par la CSST à titre de lésion professionnelle. À la suite de différents examens médicaux, le médecin qui a charge a éliminé le premier diagnostic, estimant que le travailleur présentait plutôt une sarcoïdose et une infection ganglionnaire à Corynebacterium. À la suite d’une demande de l’employeur, la CSST a reconsidéré sa décision initiale d’admissibilité et a refusé la réclamation du travailleur. De façon préliminaire, l’employeur allègue que la procédure d’évaluation médicale relative aux maladies professionnelles pulmonaires n’a pas été respectée et que la CSST aurait dû acheminer le dossier à un CMPP. En l’espèce, le travailleur avait pourtant allégué dans sa réclamation être atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire. Les différents examens réalisés en cours d’investigation ne laissaient aucun doute sur la nature de la lésion recherchée. Un problème pulmonaire faisait manifestement l’objet d’une investigation. La CSST avait l’obligation, dès le dépôt de la réclamation du travailleur, d’appliquer la procédure d’évaluation médicale propre aux maladies pulmonaires et de diriger le travailleur vers un CMPP. La décision en reconsidération par laquelle la CSST refuse la réclamation du travailleur est prématurée. Elle est irrégulière, nulle et sans effet, car elle a été rendue sans l’avis du CMPP. Il en est de même pour la décision initiale d’admissibilité, qui a également été rendue sans que le dossier soit référé au CMPP. Le dossier est retourné à la CSST afin qu’elle se conforme à la procédure prévue par la loi.

Marcotte et Agence services frontaliers Canada,2012 QCCLP 2103.

La travailleuse a produit une réclamation pour une tuberculose de contact, que la CSST a rejetée. De façon préliminaire, l’employeur demande au tribunal d’ordonner à la travailleuse de se soumettre à une expertise médicale auprès d’un médecin expert, un pneumologue. Le tribunal constate que la CSST n’a pas transmis le dossier de la travailleuse à un CMPP tel qu’exigé par la loi et, conséquemment la procédure qui y est prévue aux articles 226 et suivants n’a pas été suivie. Pour le tribunal, le diagnostic de tuberculose est manifestement un diagnostic relatif à une maladie pulmonaire. Cette procédure n’ayant pas été respectée, la CSST ne pouvait se prononcer sur l’admissibilité de la réclamation de la travailleuse sans obtenir préalablement le rapport du CMPP ni sans obtenir les conclusions du CSP nommé en vertu de l’article 231. Le dossier de la travailleuse est retourné à la CSST afin qu’il soit transmis à un CMPP.