Passer au menu Passer au contenu

226. Maladie professionnelle pulmonaire Interprétation

Notion de maladie professionnelle pulmonaire

La procédure d’évaluation médicale particulière prévue aux articles 226 et suivants s’applique à toutes les maladies pulmonaires, y incluant celle pouvant être reconnue à titre d’accident du travail, de récidive, rechute ou aggravattion d’une maladie professionnelle pulmonaire ou encore d’aggravation par le travail d’une condition personnelle de maladie pulmonaire.
Voir aussi :Espert et Centre Jeunesse Bas St-Laurent, [2003] C.L.P. 764. Transport Dostie et Turcotte, C.L.P. 327749-05-0709, 28 janvier 2008, F. Ranger. Groupe Compass (Eurest/Chartwell) et Goulet, C.L.P. 329672-05-0710, 4 décembre 2008, L. Boudreault. Rivière et Produits Kruger ltée, 2011 QCCLP 7478.
Certains diagnostics comme ceux d’embolie pulmonaire causée par une thrombophlébite, de rhinite ou d’hyperventilation ne nécessitent pas le recours à la procédure d’évaluation médicale prévue aux articles 226 et suivants.

Absence d’un délai de rigueur

Le délai de 10 jours prescrit à l’article 226 n’est pas de rigueur. Le non-respect du délai ne peut avoir pour effet de rendre irrégulière toute la procédure d’évaluation médicale.
Voir aussi :Reid et Cie Chimique Huntsman Canada inc., C.A.L.P. 26420-62-9101, 11 juin 1992, M. Duranceau. Bellavance et Guillet & Robert inc., C.A.L.P. 13223-62-8906, 26 juin 1992, R. Brassard (décision sur requête en révision). Fernand Cournoyer (Succession) et M.I.L. Tracy, [1994] C.A.L.P. 1222.

Caractère impératif de la procédure d’évaluation médicale

La jurisprudence établit que dès qu’un travailleur présente une réclamation à la CSST alléguant qu’il est atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire, cette dernière doit recourir au processus distinct prévu aux articles 226 à 233.

Suivant la jurisprudence, le législateur n’a pas exigé que la maladie soit prouvée avant le déclenchement du processus. L’allégation de l’existence d’une maladie professionnelle pulmonaire suffit.

Les dispositions prévues aux articles 226 et suivants ne constituent pas une simple question de procédure mais bien une question de fond dans le cadre d’une loi d’ordre public.
Voir aussi :Jean-Marie Duclos (Succession) et Société Asbestos ltée, C.L.P. 153236-03B-0012, 26 septembre 2001, C. Lavigne. Composites VCI Matane inc. et Bouffard, C.L.P. 338222-01A-0801, 18 décembre 2008, C.-A. Ducharme. Bourgoin et Division Gastier M.P. inc., 2015 QCCLP 1769.

Conséquences de l’irrégularité de la procédure d’évaluation médicale

La jurisprudence établit que lorsque la procédure prévue par les articles 226 et suivants n’a pas été suivie, la décision de la CSST est nulle et le dossier doit lui être retourné pour que celle-ci se conforme à la loi.

Procédure d’évaluation médicale non applicable pour déterminer la cause d’un décès

Les dispositions particulières aux maladies professionnelles pulmonaires ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit uniquement de déterminer la cause d’un décès concernant une maladie professionnelle pulmonaire dont le diagnostic n’est pas contesté et qui est déjà reconnue par la CSST. Le CSP n’est pas habilité à se prononcer sur la relation entre une maladie professionnelle pulmonaire et un décès et son avis ne lie pas la CSST sur cette question.