Interprétation

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. 226. Maladie professionnelle pulmonaire

Notion de maladie professionnelle pulmonaire

La procédure d’évaluation médicale particulière prévue aux articles 226 et suivants s’applique à toutes les maladies pulmonaires, y incluant celle pouvant être reconnue à titre d’accident du travail, de récidive, rechute ou aggravattion d’une maladie professionnelle pulmonaire ou encore d’aggravation par le travail d’une condition personnelle de maladie pulmonaire.

Baz et Silgan Plastics Canada inc., C.L.P. 169932-71-0109, 12 septembre 2002, H. Rivard.

Bien que la réclamation du travailleur ne soit pas claire, celui-ci cochant « accident du travail » sur son formulaire, la CSST avait suffisamment d’indices pour lui permettre de déterminer qu’il y avait possibilité d’une maladie professionnelle pulmonaire et devait alors transmettre le dossier au CMPP. La lésion professionnelle telle que définie à l’article 2 comprend un accident de travail ou une maladie professionnelle. Il faut donc regarder le dossier sous tous les angles d’une lésion professionnelle et les éléments au dossier indiquaient que ce dossier devait être transmis au CMPP.

Vincent et Aliments Carrière inc., C.L.P. 217024-62B-0309, 18 mai 2005, Alain Vaillancourt.

La CSST et l’employeur considèrent que la procédure mentionnée aux articles 226 à 233 ne s’applique pas lorsque la maladie pulmonaire est attribuable à un événement unique, lorsqu’il s’agit d’un accident du travail. Il n’y a pas lieu de faire une distinction entre une maladie pulmonaire attribuable à un accident du travail et une maladie professionnelle pulmonaire. L’expression maladie professionnelle pulmonaire n’est pas définie dans la loi et le législateur n’a pas jugé à propos de faire une telle distinction aux articles 226 et suivants. Ce ne sont pas les circonstances dans lesquelles la maladie a été contractée qui permettent de décider si le travailleur doit être référé ou non au CMPP, mais cette référence doit plutôt reposer sur le fait que le médecin qui a charge a diagnostiqué une maladie pulmonaire.

Carey et Centre d’accueil St-Margaret, C.L.P. 258435-62C-0503, 26 octobre 2006, N. Tremblay.

La jurisprudence est sans équivoque et établit que la CSST doit saisir le CMPP dès l’instant où un médecin produit un rapport alléguant qu’une personne a possiblement contracté une maladie professionnelle pulmonaire incluant l’aggravation d’une condition personnelle et ceci même si elle a déjà accepté la réclamation sous l’angle de l’accident du travail.

Ministère Sécurité Publique, C.L.P. 282918-04-0602, 15 décembre 2006, H. Thériault.

Lorsqu’il s’agit d’une réclamation pour maladie professionnelle pulmonaire, la loi prévoit que la CSST doit suivre la procédure prévue aux articles 226 à 233. Toutefois, la jurisprudence a établi que lorsqu’il y a diagnostic de maladie pulmonaire, la CSST doit également traiter la réclamation en appliquant la procédure prévue pour une maladie professionnelle pulmonaire et ce, même si un événement unique est à l’origine de la réclamation ou encore que la lésion professionnelle a déjà été acceptée à titre d’accident du travail.

Labrie et Hamelin Fers & métaux inc., C.L.P. 321490-71-0706, 20 décembre 2007, R. Langlois.

L’article 226 impose à la CSST l’obligation de référer le travailleur alléguant être atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire à un CMPP. Il en est de même des réclamations visant une RRA d’une maladie professionnelle pulmonaire.

Turcotte et CSST, C.L.P. 317370-02-0705, 9 octobre 2009, Monique Lamarre (décision accueillant la requête en révision).

Le premier juge administratif commet une erreur manifeste et déterminante lorsqu’il se prononce sur l’admissibilité de l’aggravation d’une maladie professionnelle pulmonaire, sans que le travailleur n’ait été référé au CMPP tel que le requiert la loi. Il aurait dû retourner le dossier à la CSST afin qu’elle applique l’article 226.

Deveau et Cap sur Mer inc., 2012 QCCLP 2023.

La décision de la CSST déclarant que la travailleuse n’est pas atteinte d’une nouvelle maladie professionnelle est incomplète. La  rechute, récidive ou aggravation fait partie de la notion de lésion professionnelle et la CSST devait également examiner la réclamation de la travailleuse sous cet angle, puisqu’une maladie professionnelle pulmonaire lui avait été reconnue antérieurement.

Marcotte et Agence services frontaliers Canada, 2012 QCCLP 2103.

Aucune disposition relative aux maladies professionnelles pulmonaires prévues aux articles 226 à 233 ne restreint l’application de cette procédure aux seules maladies professionnelles prévues à l’annexe I de la loi. Cette procédure s’applique à toutes les maladies pulmonaires qu’elles soient énumérées ou non à l’annexe I de la loi.

H… R… et Compagnie A (Fermée), 2013 QCCLP 5167.

La travailleuse allègue être victime d’une RRA de sa condition pulmonaire. Cette RRA serait en lien avec une maladie professionnelle pulmonaire reconnue au préalable. Il s’agit donc du prolongement de la maladie professionnelle pulmonaire déjà reconnue et en conséquence, la CSST devait référer le dossier au CMPP puis au CSP.

Voir aussi :

Espert et Centre Jeunesse Bas St-Laurent, [2003] C.L.P. 764.

Transport Dostie et Turcotte, C.L.P. 327749-05-0709, 28 janvier 2008, F. Ranger.

Groupe Compass (Eurest/Chartwell) et Goulet, C.L.P. 329672-05-0710, 4 décembre 2008, L. Boudreault.

Rivière et Produits Kruger ltée, 2011 QCCLP 7478.

Certains diagnostics comme ceux d’embolie pulmonaire causée par une thrombophlébite, de rhinite ou d’hyperventilation ne nécessitent pas le recours à la procédure d’évaluation médicale prévue aux articles 226 et suivants.

Lemoy et Litho Associates ltée, [2003] C.L.P. 634.

Le diagnostic de « rhinite irritative » avancé par le CMPP et le CSP ne revêt pas le caractère liant prévu à l’article 233. Selon cet article, la CSST « est liée par le diagnostic et les autres constatations » établis par le CSP. Cette procédure ne porte que sur les maladies pulmonaires. Donc le diagnostic dont il est question dans cet article ne peut être qu’un diagnostic de maladie pulmonaire. Or, une rhinite n’est pas une maladie pulmonaire. Quant aux « autres constatations », pour revêtir le caractère liant prévu à la loi, elles doivent être faites en fonction d’un diagnostic de maladie pulmonaire retenu.

Lafond et Multi-Marques inc. (div.Québec), C.L.P. 187785-71-0207, 6 janvier 2004, L. Couture.

Après avoir entendu les explications du pneumologue qui a charge, le tribunal retient que la réclamation du travailleur a été faite non pas pour une maladie pulmonaire professionnelle, mais pour une maladie vasculaire, soit une embolie pulmonaire consécutive à une thrombophlébite du membre inférieur gauche. Il n’y a donc pas lieu, dans les circonstances, même si le diagnostic d’hypertension pulmonaire a été posé au dossier, de référer le dossier au CMPP. Les termes mêmes de l’article 226 précisent les cas devant être soumis au CMPP. Ces réclamations doivent nécessairement identifier une maladie pulmonaire professionnelle.

Bourgoin et Division Gastier M.P. inc. (Électricité), 2015 QCCLP 1769.

En relisant les maladies énumérées dans l’annexe I, force est de constater que la rhinite ne s’y trouve pas, mais que la CSST était justifiée devant un diagnostic d’asthme bronchique de diriger le dossier au CMPP. Le législateur n’a pas donné de définition d’une maladie « pulmonaire ». Il faut donc donner à ce mot son sens courant selon les définitions du dictionnaire. Suivant le Larousse ou le Petit Robert, le mot « pulmonaire » est défini comme « qui concerne le poumon » ou « est relatif au poumon ». Le poumon est défini comme étant « l’organe pair de la respiration contenu dans la cage thoracique » ou encore « chacun des deux organes de la respiration logés dans la cage thoracique ». Une rhinite est une inflammation de la muqueuse des fosses nasales. La rhinite n’est donc pas un diagnostic en lien avec une affection des poumons, mais une pathologie des fosses nasales.

Absence d’un délai de rigueur

Le délai de 10 jours prescrit à l’article 226 n’est pas de rigueur. Le non-respect du délai ne peut avoir pour effet de rendre irrégulière toute la procédure d’évaluation médicale.

Succession Normand R. Massicotte et Compagnie Canadienne de services d’isolation ltée,C.L.P. 129083-63-9912, 19 décembre 2001, T. Demers.

Comme les délais des articles 226 à 233 ne sont pas des délais de rigueur, nul ne peut perdre les droits qui lui sont, par ces mêmes articles, octroyés, et ce, en raison du simple écoulement du temps. C’est pourquoi, notamment, dans bien des cas, la CSST a pu, malgré qu’elle n’a pas respecté le délai de dix jours mentionné à l’article 226, référer un travailleur au CMPP plusieurs mois après avoir reçu sa réclamation, voire même dans certains cas, comme en l’espèce, après le décès du travailleur.

Mary Cole (succession) et CSST - Soutien à l'imputation,[2007] C.L.P. 1571.

Rien n’explique pourquoi la CSST a reçu la réclamation le 10 novembre 2003 et n’a rendu sa décision que le 25 octobre 2004, presque un an plus tard, d’autant plus que l’article 226 impose un délai de 10 jours pour diriger une réclamation de maladie professionnelle pulmonaire. La CSST devra donc rendre une décision relativement à l’admissibilité de la réclamation selon les dispositions spécifiques prévues en regard des maladies pulmonaires professionnelles.

Marcotte et Agence services frontaliers Canada,2012 QCCLP 2103.

Selon la jurisprudence, le délai de 10 jours suivant le dépôt de la réclamation prévu à l’article 226 n’est pas un délai de rigueur. Dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués en vertu de l’article 377, le tribunal rend la décision qui aurait dû être rendue par la CSST et lui retourne le dossier de la travailleuse afin qu’il soit transmis à un CMPP.

Voir aussi :

Reid et Cie Chimique Huntsman Canada inc., C.A.L.P. 26420-62-9101, 11 juin 1992, M. Duranceau.

Bellavance et Guillet & Robert inc., C.A.L.P. 13223-62-8906, 26 juin 1992, R. Brassard (décision sur requête en révision).

Fernand Cournoyer (Succession) et M.I.L. Tracy, [1994] C.A.L.P. 1222.

Caractère impératif de la procédure d’évaluation médicale

La jurisprudence établit que dès qu’un travailleur présente une réclamation à la CSST alléguant qu’il est atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire, cette dernière doit recourir au processus distinct prévu aux articles 226 à 233.

Suivant la jurisprudence, le législateur n’a pas exigé que la maladie soit prouvée avant le déclenchement du processus. L’allégation de l’existence d’une maladie professionnelle pulmonaire suffit.

Les dispositions prévues aux articles 226 et suivants ne constituent pas une simple question de procédure mais bien une question de fond dans le cadre d’une loi d’ordre public.

Casimiro et Construction DJL inc., C.L.P. 136222-71-0004, 12 mars 2001, D. Gruffy.

Dès qu’un travailleur dépose une réclamation alléguant qu’il est atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire, la CSST doit référer celui-ci à un CMPP puis à un CSP puisque seules les constatations établies par ce dernier comité la lieront aux fins de rendre une décision sur les droits du travailleur. Aux fins d’enclencher le processus d’évaluation prévu, ces dispositions n’obligent pas le travailleur à déposer un rapport médical attestant d’une relation entre ses problèmes de santé et son travail : les articles 226 et 233 ne réfèrent qu’à une « réclamation » du travailleur « alléguant qu’il est atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire ».

Beaulieu Canada et Guay, C.L.P. 118220-62B-9906, 8 février 2002, N. Blanchard.

La loi prévoit des dispositions particulières lorsqu’un travailleur produit une réclamation à la CSST alléguant qu’il est atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire. Celles-ci se retrouvent aux articles 226 à 233.

Espert et Centre Jeunesse Bas St-Laurent, [2003] C.L.P. 764.

Le législateur n’a pas demandé que l’existence de la maladie soit prouvée avant le déclenchement du processus par la présentation d’une preuve médicale. Tout ce qu’il exige pour déclencher le processus c’est l’allégation de l’existence d’une maladie professionnelle pulmonaire. Il ne s’agit pas là d’une simple question de procédure mais d’une question de fond dans le cadre d’une loi d’ordre public. Il s’agit d’une dérogation à la procédure d’évaluation médicale normale prévue aux articles 199 et suivants que le législateur a pris la peine de mettre sur pied parce qu’il jugeait que les questions ayant trait aux maladies pulmonaires nécessitaient une expertise particulière dans ce domaine. La CSST doit donc respecter cette intention du législateur exprimée aux articles 226 et suivants.

Bélanger et Corporation minière Inmet (Troilus), [2004] C.L.P. 1332.

Selon l’article 226, la production d’une réclamation à la CSST alléguant l’existence d’une maladie professionnelle pulmonaire entraîne la référence du dossier à un CMPP. Le législateur a décidé, en cette matière, de prévoir un processus d’évaluation médicale différent de la norme qui est prévue aux articles 199 et suivants.

Succession Camillle Croteau et Société Asbestos ltée, C.L.P. 225474-03B-0401, 26 juillet 2004, C. Lavigne.

La CLP ne peut, à ce stade-ci, apprécier l’existence ou non d’une maladie professionnelle pulmonaire chez le travailleur au moment de son décès, cette matière étant assujettie à une procédure particulière en matière médicale que l’on retrouve aux articles 226 à 233. Dans un souci de justice et d’équité, le dossier est retourné à la CSST afin qu’elle l‘ achemine aux différents comités.

Vincent et Aliments Carrière inc., C.L.P. 217024-62B-0309, 18 mai 2005, Alain Vaillancourt.

Dès qu’un travailleur soumet une réclamation avec un diagnostic de maladie pulmonaire, il allègue par le fait même être atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire, et les dispositions prévues aux articles 226 et suivants s’appliquent car, à ce stade, le caractère professionnel de la maladie n’est qu’allégué.

Carey et Centre d’accueil St-Margaret, C.L.P. 258435-62C-0503, 26 octobre 2006, N. Tremblay.

La CSST doit saisir le CMPP dès l’instant où un médecin produit un rapport alléguant qu’une personne a possiblement contracté une maladie professionnelle pulmonaire avec aggravation d’une condition personnelle, et ce, même si elle a déjà accepté la réclamation sous l’angle de l’accident du travail. La décision de la CSST refusant d’indemniser la travailleuse est prématurée, car elle a été rendue avant d’obtenir l’avis du comité. Le dossier doit donc être retourné à la CSST afin qu’elle se conforme à la procédure d’évaluation médicale relative aux maladies pulmonaires professionnelles.

Ducharme et Iti Hydraulik, C.L.P. 310267-63-0702, 10 mars 2008, J.-P. Arsenault.

Le cheminement d’une réclamation pour maladie professionnelle pulmonaire se distingue de celui d’une réclamation pour les autres types de lésions professionnelles. La loi comporte des dispositions particulières à ce genre de maladie. Lorsqu’une personne produit une réclamation alléguant qu’elle est atteinte d’une maladie professionnelle pulmonaire, la CSST la réfère à un CMPP.

Turcotte et CSST, C.L.P. 317370-02-0705, 9 octobre 2009, Monique Lamarre (décision accueillant la requête en révision).

En édictant des dispositions particulières aux maladies professionnelles pulmonaires, soit les articles 226 à 233, le législateur a clairement voulu confier les questions relatives aux maladies pulmonaires à des spécialistes. Contrairement à ce qu’affirme le premier juge administratif, le fait de référer le travailleur au CMPP ne constitue pas un « cheminement inutile », mais bien un processus impératif que le législateur a prévu. En omettant de retourner le dossier à la CSST afin qu’elle réfère le travailleur à un CMPP, la CLP a commis une erreur manifeste et déterminante qui donne ouverture à la révision de la décision.

Moreau et Johnson & Johnson inc., C.L.P. 295779-62-0608, 29 octobre 2009, D. Beauregard.

Dès qu’un travailleur soumet une réclamation alléguant souffrir d’une maladie professionnelle pulmonaire, la CSST doit diriger ce dernier à un premier comité puis à un deuxième parce que les conclusions médicales de ce dernier la lieront pour rendre une décision sur les droits du travailleur.

Tapp et Noranda inc. (Division Fonderie Gaspé) (F), 2011 QCCLP 1629.

Conformément à la recommandation du CSP, la CSST a offert au travailleur la possibilité de voir sa condition réévaluée, ce qu’il a accepté. Cette réévaluation est soumise à la procédure d’évaluation médicale prévue aux articles 226 à 233. La CSST a donc référé le travailleur au CMPP.

Rivière et Produits Kruger ltée, 2011 QCCLP 7478.

À la lecture de l’article 226, l’on constate que le déclenchement du processus de référence à un CMPP survient lorsque la réclamation du travailleur allègue l’existence d’une maladie professionnelle pulmonaire. Le législateur n’a pas exigé que la maladie soit prouvée avant le déclenchement du processus. Il exige seulement l’allégation de l’existence d’une maladie professionnelle pulmonaire. À cet égard, la jurisprudence a reconnu que la procédure d’évaluation médicale spécifique aux maladies pulmonaires ne constitue pas une simple question de procédure, mais bien une question de fond dans le contexte d’une loi d’ordre public. Il s’agit d’un processus impératif prévu par le législateur qui a voulu confier les questions relatives aux maladies pulmonaires à des spécialistes.

Perreault et Commission scolaire de Montréal, 2012 QCCLP 2037.

La loi prévoit des dispositions particulières applicables aux réclamations pour maladies professionnelles pulmonaires. Dans la mesure où le travailleur prétend qu’il est atteint d’une telle maladie, la CSST doit le soumettre à ce processus.

Marcotte et Agence services frontaliers Canada, 2012 QCCLP 2103.

En vertu des articles 226 et suivants, toute réclamation relative à une maladie professionnelle pulmonaire doit être dirigée par la CSST à un premier CMPP pour évaluation du dossier lequel est revu par un CSP. Il s’agit d’une procédure obligatoire à l’égard de laquelle la CSST n’a aucune discrétion quant à son application puisqu’il s’agit d’une question de fond imposée par une loi d’ordre public. Cette procédure s’applique à toutes les maladies pulmonaires qu’elles soient énumérées ou non à l’annexe I.

Bradet et Sitec Sec, 2012 QCCLP 5519.

Comme la réclamation du travailleur vise la reconnaissance d’une maladie professionnelle pulmonaire, des dispositions particulières sont prévues aux articles 226 et suivants. Le législateur a voulu qu’un traitement spécifique soit accordé aux maladies pulmonaires et en a confié la responsabilité à des comités de pneumologues.

H… R…et Compagnie A (Fermée), 2013 QCCLP 5167.

En matière de maladie professionnelle pulmonaire, le législateur a prévu une procédure spéciale d’évaluation aux articles 226 et suivants. En l’espèce, la travailleuse allègue être victime d’une RRA. Celle-ci serait en lien avec une maladie professionnelle pulmonaire déjà connue. Le tribunal estime qu’il s’agit donc du prolongement de cette maladie et que, par conséquent, la CSST devait diriger le dossier vers le CMPP, puis le CSP. Lorsqu’il y a réévaluation, comme en l’espèce, la CSST statue sur l’existence d’une RRA de la maladie professionnelle pulmonaire et doit alors tenir compte du diagnostic et des autres constations du CSP qui la lient.

Quessy et Norsk Hydro Canada inc. (F), 2014 QCCLP 350.

Il ne faut pas confondre les dispositions particulières aux maladies professionnelles pulmonaires et la procédure d’évaluation médicale habituelle. Une réclamation d’un travailleur alléguant qu’il est atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire répond à un processus particulier et distinct qu’a voulu le législateur.

Lacroix et Défense Nationale, 2014 QCCLP 3054.

En vertu de la loi, la CSST est liée par le diagnostic établi par le médecin ayant charge d’un travailleur, conformément à l’article 224, sauf lorsqu’il s’agit d’un diagnostic de maladie professionnelle pulmonaire. Dans ces cas, la CSST doit transmettre au CMPP le dossier du travailleur, incluant son dossier médical et tous les tests radiologiques ou autres qui ont été réalisés dans le cadre du suivi médical.

Voir aussi :

Jean-Marie Duclos (Succession) et Société Asbestos ltée, C.L.P. 153236-03B-0012, 26 septembre 2001, C. Lavigne.

Composites VCI Matane inc. et Bouffard, C.L.P. 338222-01A-0801, 18 décembre 2008, C.-A. Ducharme.

Bourgoin et Division Gastier M.P. inc., 2015 QCCLP 1769.

Conséquences de l’irrégularité de la procédure d’évaluation médicale

La jurisprudence établit que lorsque la procédure prévue par les articles 226 et suivants n’a pas été suivie, la décision de la CSST est nulle et le dossier doit lui être retourné pour que celle-ci se conforme à la loi.

Casimiro et Construction DJL inc., C.L.P. 136222-71-0004, 12 mars 2001, D. Gruffy.

La CLP soulève d’office le fait que le travailleur a produit une réclamation alléguant être atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire et que la CSST n’a pas référé son dossier à un CMPP contrairement aux dispositions de l’article 226. Quant à la référence du travailleur à un CMPP les articles 226 et suivants indiquent que dès qu’un travailleur dépose une réclamation alléguant qu’il est atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire la CSST doit le référer à un CMPP puis à un CSP. Seules les constations établies par ce dernier comité la lieront aux fins de rendre une décision sur les droits du travailleur. On ne peut conclure à un désintéressement de la part du travailleur du seul fait de son absence à l’audience ou parce qu’il a tardé à se conformer à la demande d’informations supplémentaires de la CSST. Le tribunal ne peut priver le travailleur de l’exercice de ses droits alors que la procédure d’évaluation prévue aux articles 226 et suivants n’a pas été suivie. Le dossier du travailleur doit être retourné à la CSST pour que celle-ci se conforme à cette procédure.

Baz et Silgan Plastics Canada inc., C.L.P. 169932-71-0109, 12 septembre 2002, H. Rivard.

La CSST avait suffisamment d’indices et elle devait transmettre le dossier du travailleur au CMPP. La décision de la CSST était prématurée quant à la condition pulmonaire du travailleur et, comme  demandé par ce dernier, le dossier doit être retourné à la CSST afin qu’elle le transmette au CMPP.

Espert et Centre Jeunesse Bas St-Laurent, [2003] C.L.P. 764.

Comme la procédure prévue par la loi n’a pas été suivie, le dossier doit être retourné à la CSST pour que celle-ci se conforme à la loi. On ne peut légitimer l’absence de référence au CMPP par le fait que des expertises ou des avis médicaux rendus plusieurs mois après la survenance de la lésion mettent en doute l’existence d’un asthme professionnel. Le médecin examinant le travailleur en vertu de l’article 204 ou tout autre médecin ne peut remplacer le forum médical mis sur pied par le législateur pour traiter ce genre de cas. Le tribunal ne croit pas qu’on puisse court-circuiter les mécanismes prévus par le législateur pour arriver à une décision. Il est possible que le processus de référence au CMPP se soit avéré inutile. Ce n’est toutefois pas au tribunal d’en décider puisqu’il doit appliquer la loi telle qu’elle est écrite.

Bélanger et Corporation minière Inmet (Troilus), [2004] C.L.P. 1332.

Le premier CMPP a demandé qu’on procède à un test de provocation spécifique en usine. Cependant, pour des raisons inexpliquées, la pneumologue du centre hospitalier où le travailleur a été référé en a décidé autrement alors qu’il ne lui appartenait pas de prendre une décision à cet effet. Elle aurait dû faire suite à la recommandation du premier comité. En substituant son opinion sur la nature des tests à celle du CMPP, elle s’ingérait dans le processus recommandé par le premier comité et y prenait part alors que ce processus ne prévoit nullement la possibilité pour un autre pneumologue d’intervenir au dossier pour lui donner une tangente différente de celle voulue par les six pneumologues prévus par la loi. Le processus prévu par la loi a donc été entaché et vicié. L’ordonnance visant à retourner le dossier à la CSST est propre à sauvegarder les droits des parties et à assurer la sanction adéquate de ces droits.

Carey et Centre d’accueil St-Margeret, C.L.P. 258435-62C-0503, 26 octobre 2006, N. Tremblay.

Dès le début du traitement du dossier, le médecin de la travailleuse a fait état d’asthme allergique à la peinture. La CSST devait alors soumettre le dossier au CMPP. C’est la CSST qui est venue créer de la confusion dans ce dossier en exigeant de la travailleuse d’objectiver la nature des maladies dont elle disait souffrir, alors que la loi indique clairement que c’est au CMPP de se charger des aspects médicaux. La décision de la CSST refusant d’indemniser la travailleuse est prématurée, car elle a été rendue avant d’obtenir l’avis du comité. Le dossier doit donc être retourné à la CSST afin qu’elle se conforme à la procédure d’évaluation médicale relative aux maladies pulmonaires professionnelles.

Labrie et Hamelin Fers & métaux inc., C.L.P. 321490-71-0706, 20 décembre 2007, R. Langlois.

L’article 226 impose à la CSST l’obligation de référer le travailleur alléguant qu’il est atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire à un CMPP. Il en est de même des réclamations visant une RRA d’une maladie pulmonaire. Le tribunal n’entend donc pas étudier le bien-fondé de la demande du travailleur, mais retourne plutôt le dossier à la CSST afin qu’elle le réfère à un CMPP qui, en accord avec les dispositions de la loi, fera rapport par écrit à la CSST.

Composites VCI Matane inc. et Bouffard, C.L.P. 338222-01A-0801, 18 décembre 2008, C.-A. Ducharme.

Compte tenu de l’évolution du diagnostic de la lésion, le dossier doit être renvoyé à la CSST pour que celle-ci le transmette au CMPP, conformément à la procédure établie par les articles 226 et suivants, et qu’elle rende une nouvelle décision sur le bien-fondé de la réclamation à partir des conclusions du CSP. Il n’y a pas lieu d’annuler la décision qui fait l’objet du litige et qui accepte les diagnostics de psoriasis aggravé et d’intolérance aux produits chimiques à titre de lésion professionnelle. Cette décision demeure en vigueur tant que la CSST n’a pas rendu une nouvelle décision à la suite de l’avis du CSP et parce que le volet « psoriasis » qui a été accepté par la CSST n’est pas affecté par la présente décision.

Bergeron et Logistec Arrimage inc., C.L.P. 334263-62-0712, 8 janvier 2009, L. Couture.

Compte tenu des diagnostics posés, la CSST devait soumettre le dossier au CMPP. Il est vrai que le rapport médical posant le diagnostic d’asthme professionnel au malt n’a été produit qu’après la décision rendue en première instance. L’instance de révision aurait toutefois dû constater cette omission ainsi que le fait qu’il était prématuré, pour la CSST, de rendre une décision, l’annuler et retourner le dossier en première instance afin qu’elle soumette la réclamation du travailleur au CMPP. Il était prématuré pour la CSST de rendre la décision rejetant la réclamation. Le tribunal annule cette décision et retourne le dossier à la CSST afin qu’elle dirige la réclamation du travailleur au CMPP.

Turcotte et CSST, C.L.P. 317370-02-0705, 9 octobre 2009, Monique Lamarre (décision accueillant la requête en révision).

Contrairement à ce qu’affirme le premier juge administratif, le fait de référer le travailleur au CMPP ne constitue pas un « cheminement inutile », mais bien un processus impératif que le législateur a prévu. En omettant de retourner le dossier à la CSST afin qu’elle réfère le travailleur à un CMPP, la CLP a commis une erreur manifeste et déterminante qui donne ouverture à la révision de la décision. Il y a lieu de retourner le dossier à la CSST afin qu’elle réfère le travailleur au CMPP, conformément aux articles 226 à 233.

Moreau et Johnson & Johnson inc., C.L.P. 295779-62-0608, 29 octobre 2009, D. Beauregard.

La CSST avait l’obligation de référer la travailleuse à un CMPP. Faute d’avoir respecté la procédure d’évaluation médicale prévue spécifiquement à la loi pour les maladies professionnelles pulmonaires, elle prive la travailleuse dans l’exercice de ses droits. Le dossier doit être retourné à la CSST afin que celle-ci dirige la travailleuse à un CMPP et respecte la procédure établie par la loi.

Rivière et Produits Kruger ltée, 2011 QCCLP 7478.

La CSST avait l’obligation, dès le dépôt de la réclamation du travailleur, d’appliquer la procédure d’évaluation médicale propre aux maladies pulmonaires et de diriger le travailleur vers un CMPP. La décision en reconsidération par laquelle la CSST refuse la réclamation du travailleur est prématurée. Elle est irrégulière, nulle et sans effet, car elle a été rendue avant d’obtenir l’avis du CMPP. Il en est de même pour la décision initiale d’admissibilité, qui a également été rendue sans que le dossier soit référé au CMPP. Le tribunal retourne le dossier à la CSST afin qu’elle se conforme à la procédure prévue par la loi.

Marcotte et Agence services frontaliers Canada, 2012 QCCLP 2103.

La CSST se devait de référer la travailleuse à un CMPP conformément aux articles 226 et suivants avant de se prononcer sur l’admissibilité de la réclamation. Dans le cadre de l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués en vertu de l’article 377, le tribunal rend la décision qui aurait dû être rendue par la CSST et lui retourne le dossier de la travailleuse afin qu’il soit transmis à un CMPP.

Procédure d’évaluation médicale non applicable pour déterminer la cause d’un décès

Les dispositions particulières aux maladies professionnelles pulmonaires ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit uniquement de déterminer la cause d’un décès concernant une maladie professionnelle pulmonaire dont le diagnostic n’est pas contesté et qui est déjà reconnue par la CSST. Le CSP n’est pas habilité à se prononcer sur la relation entre une maladie professionnelle pulmonaire et un décès et son avis ne lie pas la CSST sur cette question.

Horace Bélisle (Succession) et J.M. Asbestos inc., C.A.L.P. 37610-04-9203, 31 août 1994, R. Jolicoeur.

La procédure prévue aux articles 226 à 233, qui doit être suivie par la CSST lorsqu’un travailleur produit une réclamation alléguant qu’il est atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire, n’est pas applicable à une réclamation pour reconnaître que le décès du travailleur est survenu en raison de sa maladie professionnelle pulmonaire.

Alphonse Desrosiers (Succession) et Industrie Abex ltée (fermée), C.L.P. 149144-63-0010, 13 novembre 2001, R.- M. Pelletier.

En 1981, le travailleur s’est vu reconnaître une maladie professionnelle pulmonaire, soit une silicose. Il est décédé le 11 mars 1999. La CSST a rendu une décision déclarant que le décès n’était pas une conséquence de la maladie professionnelle pulmonaire et que la succession n’avait droit à aucune indemnité de décès. Le tribunal doit déterminer, entre autres, si la CSST devait soumettre le dossier au CSP afin qu’il se prononce sur la relation entre les diagnostics établis lors du décès et la silicose. La jurisprudence de la CALP, à cet égard, établit que le CSP n’est pas habilité à se prononcer sur la relation entre une maladie professionnelle pulmonaire et un décès.

Jean-Denis Perron (Succession) et CSST – Soutien à l’imputation, C.L.P. 233820-03B-0405, 23 septembre 2005, R. Savard.

Le CSP et le CMPP n’ont pas une compétence exclusive pouvant lier la CSST sur la question de nature purement médico-légale qu’est la relation entre la maladie professionnelle pulmonaire et le décès d’un travailleur. Ainsi, le CSP ne lie la CSST que lorsqu’il se prononce sur le diagnostic, le pourcentage de DAP et les limitations fonctionnelles. Cependant, cela ne fait pas en sorte d’invalider le rapport du CMPP ni celui du CSP lorsqu’il se prononce sur la relation entre le décès d’un travailleur et sa ou ses maladies professionnelles pulmonaires. Leurs conclusions peuvent en effet servir d’opinion médicale et celle-ci doit être évaluée par le tribunal qui doit établir si leurs conclusions vont dans le sens ou non de la preuve médicale prépondérante.

Marcel Perron (Succession), 2011 QCCLP 7167.

En matière de relation causale entre une maladie professionnelle pulmonaire et un décès, la CSST n’est pas tenue de transmettre le dossier au CSP. Ainsi, la procédure d’évaluation médicale ne s’applique pas pour déterminer la cause du décès d’un travailleur.

R… P… (succession) et Compagnie A (faillite), 2012 QCC LP 2569.

À la lecture des avis rendus en 2010, l’on constate que les membres des deux comités ont surtout cherché à déterminer la cause du suicide du travailleur. Ils ont en quelque sorte joué le rôle de la CSST en se prononçant sur la question de la relation. Le rôle du CMPP et du CSP est énoncé clairement aux articles 230 et 231. Il consiste à se prononcer sur le diagnostic, les limitations fonctionnelles, le pourcentage d’atteinte à l’intégrité physique et la tolérance du travailleur à un contaminant. Cependant, le fait que les membres des comités se soient prononcés sur une question juridique n’invalide pas leur avis.

Roger Roy (succession) et G. Giuliani inc., 2013 QCCLP 739.

La procédure prévue aux articles 226 à 233, qui doit être suivie par la CSST lorsqu’un travailleur produit une réclamation alléguant qu’il est atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire, n’est pas applicable à une réclamation pour reconnaître que le décès est relié à la maladie professionnelle pulmonaire.