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. 233. Commission liée par le diagnostic du comité spécial

Appréciation de la valeur probante des avis

Franklin et Commission scolaire Marguerite-Bourgeois, 2011 QCCLP 3519.

La travailleuse, une technicienne en éducation spécialisée, produit une réclamation dans laquelle elle allègue que sa condition personnelle d’asthme, alors asymptomatique, a été aggravée de façon permanente par une exposition aux moisissures. La travailleuse est examinée par le CMPP qui conclut qu’elle n’est pas atteinte d’un asthme professionnel mais d’un asthme personnel aggravé par ses conditions de travail. Le CSP entérine cette conclusion mais ajoute qu’il s’agissait d’une aggravation temporaire. Ces comités concluent que la travailleuse présentait une autre condition médicale, soit une rhinite allergique. La CSST refuse sa réclamation. Le tribunal doit tenir compte de l’avis des comités qui ont conclu que l’asthme personnel de la travailleuse avait été aggravé par ses conditions de travail. Par ailleurs, l’opinion du médecin expert de l’employeur selon laquelle il n’y a aucune preuve d’exposition à des moisissures ne peut être retenue. Comme l’a souligné le médecin de la travailleuse, un rapport environnemental montrait la présence d’aspergillus à l’intérieur seulement, ce qui permet de soupçonner une contamination. L’opinion du médecin de la travailleuse voulant que l’asthme personnel dont elle souffrait ait été aggravé par son travail exercé dans le local situé au sous-sol de l’école doit être retenue. La travailleuse a subi une lésion professionnelle.

Iamgold-Mine Doyon et Fortin, 2011 QCCLP 4657.

Le travailleur est électricien pour différents employeurs dans des mines souterraines à compter de 1979. En novembre 2005, il produit une réclamation pour une maladie pulmonaire professionnelle. Le CMPP retient le diagnostic de cancer du poumon de type adénocarcinome relié à la poussière de silice et aux gaz d’échappement des moteurs diesels (EMD), et ce, en l’absence de silicose visible radiologiquement. Le CSP entérine ces conclusions mais ne retient que l’exposition aux EMD comme facteur de risque. En l’espèce, le diagnostic de cancer de type adénocarcinome au poumon n’est pas remis en cause par les parties. Toutefois, aucune preuve ne démontre que le travailleur a été exposé à la fibre d’amiante. La présomption prévue à l’article 29 ne peut donc s’appliquer. Par ailleurs, les trois pneumologues du CSP n’ont pas retenu l’exposition aux poussières de silice comme facteur de risque. Le tribunal attribue cette conclusion du comité à l’absence de silicose. Le seul autre facteur de risque possible est la présence d’EMD chez les employeurs pour qui le travailleur a exercé le travail d’électricien sous terre. La majorité des études scientifiques concluent à l’existence de ce facteur de risque, les experts à l’audience partagent cette opinion et la conclusion des membres du CMPP ainsi que celle du CSP vont dans le même sens. Le travailleur a démontré par une preuve prépondérante qu’il est atteint d’une maladie pulmonaire professionnelle. Il a été exposé aux EMD, soit un facteur de risque, pendant près de 25 ans dans l’exercice de son travail d’électricien sous terre.

Révision rejetée, 2011 QCCLP 1112.

Requête en révision judiciaire rejetée, 2012 QCCS 6918.

Deveau et Cap sur mer inc., 2012 QCCLP 2023.

La travailleuse est atteinte d’une maladie professionnelle, soit de l’asthme professionnel au crabe. En juin 2010, elle produit une réclamation concernant une exacerbation de son asthme qu’elle attribue aux vapeurs émanant des produits utilisés pour le nettoyage, qui constitue l’essentiel de son travail dans une usine de transformation de produits marins, excluant le crabe. La CSST rejette la réclamation pour une maladie professionnelle pulmonaire. Le tribunal conclut qu’il y a relation entre la détérioration de l’état de la travailleuse et la maladie professionnelle reconnue. Les membres des deux comités de spécialistes s’étant penchés sur la question concluent en ce sens. La divergence d’opinions entre les comités réside plutôt dans la question de savoir si la détérioration constatée est permanente ou temporaire. Toutefois, les membres du CSP demandent que la travailleuse soit réévaluée un an plus tard avant d’émettre leur avis sur le caractère permanent de la détérioration constatée. Contrairement à ce que semblent croire les membres du CSP, ou contrairement à l’interprétation qu’en a donnée la CSST, il n’est pas nécessaire qu’une détérioration soit « persistante » (permanente) pour conclure qu’il y a RRA. La CSST devait diriger de nouveau la travailleuse vers un CMPP à l’automne 2011 comme l’avait indiqué le CSP. Elle était liée par cette constatation en vertu de l’article 233 et devait y donner suite en dépit de sa conclusion quant à l’absence d’une nouvelle maladie professionnelle.

Difco,Tissus de performance inc. et Marcoux, 2012 QCCLP 2674.

Le travailleur produit une réclamation pour un diagnostic de byssinose en raison de son exposition à la poussière de coton. En l’espèce, le diagnostic de byssinose est nettement prépondérant puisqu’il a été posé par les sept pneumologues ayant eu à se prononcer et que l’employeur n’a pas présenté de preuve médicale permettant de l’écarter. Par ailleurs, le travailleur a effectué un travail comportant une exposition à la poussière de coton pendant une trentaine d’années. De plus, l’annexe I ne quantifie ni le niveau d’exposition en cause ni la durée. Les deux conditions d’application de la présomption sont remplies. Pour repousser cette présomption, l’employeur allègue que le niveau de poussière de coton dans le secteur où le travailleur a effectué ses tâches est en deçà de la norme réglementaire. Il fait valoir que les deux comités de pneumologues se sont basés sur des informations erronées, soit que le travailleur aurait été exposé à la poussière de coton de façon significative pendant une période de 30 ans. Or, les données du document sur lequel il s’appuie sont incomplètes, et la norme réglementaire invoquée n’est pas explicite. L’employeur reproche également l’absence de tests de provocation en milieu de travail. Cet élément n’est pas essentiel dans la détermination du diagnostic de byssinose puisque les sept pneumologues, dont les trois membres du CSP, n’ont pas jugé nécessaire de l’obtenir. Bien que le tabagisme puisse être un facteur aggravant, aucun des médecins spécialistes n’a écarté la composante professionnelle. Le CSP a conclu que le travailleur présentait une composante de byssinose qu’il a établie à 45 %. Le travailleur a subi une lésion professionnelle dont il conserve une atteinte permanente de 60,75 %.

Harvey et Serv. Dével outils réparation (SPOR), 2012 QCCLP 5563.

Le travailleur âgé de 74 ans est atteint d’un cancer pulmonaire. Au cours de ses années de service, il a occupé divers emplois sur des bateaux dont la tuyauterie était recouverte d’amiante. Il dépose une réclamation afin que son cancer pulmonaire soit reconnu comme une maladie professionnelle. En l’espèce, le diagnostic de cancer pulmonaire fait l’unanimité et il convient de décider de sa nature professionnelle ou non. Or, le témoignage du travailleur est peu révélateur et insuffisant en soi quant à une exposition directe à des poussières, à des fibres ou à des filaments d’amiante. Par ailleurs, les trois membres du CSP estiment que l’histoire occupationnelle du travailleur et les résultats d’une étude minéralogique ne suggèrent pas une exposition très forte ni importante à l’amiante. Cette exposition, toutefois, n’est pas qualifiée d’anecdotique ou de négligeable. Le pneumologue traitant conclut lui aussi à une exposition à l’amiante. L’avis de ces quatre pneumologues suffit à appliquer la présomption prévue à l’article 29. Pour renverser la présomption, l’employeur n’a pas à prouver la cause exacte de la maladie, il doit démontrer que le travail n’a pas été à l’origine de celle-ci. Le CMPP n’avait pas à son dossier les résultats du dosage minéralogique, ce qui altère son opinion quant à la relation entre le cancer du travailleur et son travail. Pour ce qui est du CSP, il ne commente pas la présence de crocidolite et d’amosite révélée par le dosage minéralogique, lequel constitue pourtant un fait déterminant dans le dossier. Aussi, la description des tâches du travailleur dont il se sert ne correspond pas complètement à la preuve. L’avis de ce comité est donc aussi altéré et ne peut servir à renverser la présomption. Le tribunal en serait venu aux mêmes conclusions en appliquant l’article 30, car la preuve démontre l’existence d’un lien entre la maladie du travailleur et les risques particuliers de son travail. Le travailleur a subi une maladie professionnelle.

Roland Sylvain (Succession) et Lab Chrysotile (Black Lake), 2013 QCCLP 2683.

De 1954 à 1985, le travailleur occupe des fonctions de mécanicien de machines fixes dans une mine d’amiante. À la suite de son décès, sa succession dépose une réclamation suivant un diagnostic d’amiantose. Le CSP en vient à la conclusion que le travailleur n’est pas atteint d’amiantose. La CSST entérine cet avis En l’espèce, la succession n’a pas présenté une preuve prépondérante permettant d’établir que le travailleur était atteint d’amiantose. L’expert de la succession, un épidémiologiste et toxicologue, estime que le travailleur est porteur d’amiantose. Or, la preuve médicale ne met pas en évidence un constat de fibrose interstitielle diffuse chez le travailleur, un constat essentiel pour conclure à un diagnostic d’amiantose comme l’indiquent la littérature médicale et la jurisprudence. Contrairement à ce qu’allègue l’expert de la succession, la présence du diagnostic d’amiantose inscrit tant sur le rapport d’autopsie que sur l’attestation médicale du médecin qui a charge ne fait pas la preuve de la présence de la maladie. Quant à l’argument de l’expert de la succession voulant que l’hypothèse d’une fibrose pulmonaire soit confirmée par le code utilisé dans le sommaire d’hospitalisation du travailleur, il n’est pas retenu. On ne peut se fier à l’utilisation d’un code dans un formulaire pour faire foi d’un diagnostic. Différents examens peuvent aider à établir le diagnostic d’amiantose, comme les examens microscopiques et pathologiques, mais ils ne peuvent remplacer un constat médical de la maladie sous forme de fibrose interstitielle pulmonaire bien identifiée. La succession ne peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle. Le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle et le tribunal n’a pas à se prononcer sur la relation avec son décès.

Houle et Lab Chrysotile S.E.C.- Bell (F), 2015 QCCLP 4099.

De 1966 à 1991, le travailleur occupe les postes de journalier et de mécanicien dans une mine d’amiante et d’ensacheur au moulin de l’employeur. En 2014, il produit une réclamation pour une amiantose qu’il attribue à son exposition pendant 25 ans. Le CMPP reconnaît que le travailleur est atteint d’amiantose. Le CSP infirme cependant cette conclusion. La CSST refuse la réclamation du travailleur. En l’espèce, ce qui est litigieux est le diagnostic d’amiantose. Quant au rapport du CSP, il ne lie pas le tribunal, lequel dispose de l’avis de quatre pneumologues qui ont examiné le travailleur, lui ont fait subir divers tests et ont étudié les résultats et vu les films. Ils ont tous conclu à une amiantose. Par contre, les membres du CSP, trois pneumologues également, n’ont pas examiné le travailleur ni vu les films radiologiques. Ils n’ont que révisé l’avis du CMPP en prenant connaissance des résultats des tests radiologiques, sanguins et respiratoires. Or, ce faisant, le CSP n’a retenu que le résultat de la tomodensitométrie qui, interprétée par une radiologiste, a exclu le diagnostic d’amiantose. Ils n’ont pas pris la peine de regarder le film, comme les membres du CMPP, ce qui aurait été utile puisque ces derniers n’en ont pas fait la même lecture que la radiologiste. Les examens radiologiques étant généralement mieux interprétés à la lumière de la clinique, l’avis des membres du CMPP est retenu parce qu’ils ont examiné le travailleur et visionné tous les films eux-mêmes. Quant à l’absence de plaques pleurales constatée par le CSP et la radiologiste, cela n’empêche pas de poser un diagnostic d’amiantose lorsque, comme en l’espèce, la démonstration d’une longue exposition à l’amiante est faite. De plus, plusieurs signes cliniques ont été relevés par les membres du CMPP pour expliquer leur diagnostic d’amiantose. Le tribunal privilégie l’opinion des membres du CMPP plutôt que celle des membres du CSP, qui ont basé leur avis sur l’opinion d’une radiologiste n’ayant interprété qu’un seul test. Il y a lieu de reconnaître que le travailleur a subi une lésion professionnelle.