Interprétation

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. 233. Commission liée par le diagnostic du comité spécial

Caractère liant du diagnostic et des autres constatations du CSP

Aux fins de rendre une décision sur les droits du travailleur qui produit une réclamation alléguant qu’il est atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire, la CSST est liée par le diagnostic et les autres constatations établis par le CSP.

Brown et J.M. Asbestos inc., C.L.P. 94698-05-9801, 26 juin 2000, C. Bérubé.

Les termes de la loi ne permettent pas à la CSST de remettre en question ou de mettre en doute l’avis rendu par le CSP. L’article 233 énonce que la CSST est liée par cet avis. Le langage utilisé dans le cadre de l’avis du CSP est simple et ne prête pas à interprétation en ce qui a trait à la tolérance aux contaminants. Les membres du CSP ont indiqué : « aucune exposition à l’amiante ». Malgré cela, le médecin de la CSST est intervenu auprès des membres du CSP qui ont ensuite émis un avis complémentaire où il était fait mention qu’une exposition en milieu de travail inférieure au tiers de la norme serait acceptable pour le travailleur. Il n’y avait aucune interprétation à donner à l’expression « aucune exposition à l’amiante ». La décision rendue par la CSST, à la suite de l’intervention de son médecin, a été irrégulièrement rendue en ce qui concerne la norme acceptable d’exposition à l’amiante.

Duchesneau et Chemtech Environnement, C.L.P. 113428-62C-9903, 19 octobre 2000, L. Crochetière.

Un diagnostic d'asthme professionnel a été suspecté au début de l'investigation médicale et, tel que le prévoit la loi, la CSST a référé le travailleur à un CMPP qui a rendu un avis préliminaire, demandé un complément de preuve et finalement rendu son avis, lequel a été entériné par le CSP. Ces comités ont écarté le diagnostic d'asthme professionnel. Aux fins de rendre sa décision, la CSST est liée par l'avis du CSP, conformément à l'article 233. La CSST a donc refusé la réclamation du travailleur.

Succession Gérard Deslongchamps et Société Asbestos ltée, [2006] C.L.P. 1410.

Pour rendre une décision sur le droit des travailleurs qui allèguent être atteints d’une maladie professionnelle, la CSST est liée par le diagnostic et les autres constatations établis par le CSP en vertu de l’article 233.

Roland Sylvain (Succession) et Lab Chrysotile (Black Lake), 2013 QCCLP 2683.

Le diagnostic d’amiantose repris par le médecin qui a charge n’avait aucune valeur probante liant la CSST. En vertu de la loi, la CSST n’est pas liée par le diagnostic établi par le médecin qui a charge lorsqu’il s’agit d’un diagnostic de maladie professionnelle pulmonaire. C’est plutôt le rapport du CSP qui la lie en vertu de l’article 233.

Martin et Soucy Belgen inc., 2013 QCCLP 4540.

Il y a lieu d’écarter l’argument voulant que l’intervention du médecin-conseil de la CSST auprès du CSP puisse constituer une reconsidération illégale par la CSST. La démarche de la CSST, ayant conduit à l’avis complémentaire du CSP autorisant un travail qui n’expose pas le travailleur à la silice pour plus d’un tiers de la norme et avec une protection adéquate, a été initiée par l’employeur et le syndicat dans le seul intérêt du travailleur. Cet avis complémentaire constitue l’avis visé par l’article 233 et sur lequel la CSST s’est appuyée pour rendre sa décision de capacité de travail. Le principal objectif visé par le CSP est de soustraire le travailleur à la poussière de silice. Selon la preuve soumise, le scénario prévu pour un éventuel retour au travail, soit un emploi n’exposant pas le travailleur à la silice pour plus d’un tiers de la norme et le port d’une protection respiratoire adéquate, est irréalisable dans les conditions prévalant actuellement chez l’employeur.

Quessy et Norsk Hydro Canada inc. (F), 2014 QCCLP 350.

Selon l’article 233, la CSST est liée par le diagnostic et les autres constatations du CSP. Si le travailleur était insatisfait des conclusions du CSP quant à l’absence de DAP, c’est au moyen de sa contestation et à l’audience qu’il devait faire valoir ses prétentions. Le dossier ne doit pas être retourné à la CSST, la procédure d’évaluation médicale habituelle n’étant pas applicable.

Détermination des « autres constatations » établies par le CSP

Outre le fait que la CSST est liée par le diagnostic, elle est également liée par les autres constatations établies par le CSP, notamment par une recommandation de réévaluer le dossier ou de procéder à des tests spécifiques.

Charbonneau et Alloytec mécanique ltée, C.L.P 94407-63-9802, 26 avril 1999, P. Brazeau.

La CSST est liée par l'avis du CSP qui indique que le travailleur devra subir une réévaluation de sa condition pulmonaire dans cinq ans. Il s'agit d'une « autre constatation » au sens des articles 231 et 233 et cette constatation est liante.

Vincent et Aliments Carrière inc., C.L.P. 217024-62B-0309, 18 mai 2005, Alain Vaillancourt.

Le travailleur n’avait pas à faire une demande de réévaluation puisque la CSST est liée par l’avis du CSP qui indiquait que le travailleur devait subir une réévaluation de sa condition pulmonaire dans quelques années. La CSST a fait ce qu’elle devait faire en dirigeant le travailleur vers le CMPP et elle est donc liée par les conclusions de ce comité. Cependant, afin que l’employeur ne soit pas lésé par le cheminement particulier du dossier et par le refus de la CSST de rendre les décisions, le tribunal lui retourne le dossier à la CSST afin qu’elle rende la décision qui aurait dû être rendue à la suite de l’avis du CSP, ce qui permettra à l’employeur de faire valoir ses droits, le cas échéant.

Labarre et Ventimétal ltée, C.L.P. 264793-61-0506, 25 août 2005, B. Lemay.

Tant la décision initiale de la CSST que celle de l'instance de révision demeurent silencieuses quant à la conclusion clairement exprimée par le CSP en ce qu'une réévaluation de la condition pulmonaire du travailleur doit être faite dans deux ans. Cette recommandation constitue une « autre constatation » au sens des articles 231 et 233 et la CSST est donc liée par cette recommandation. La décision contestée de la CSST est modifiée en conséquence « de façon à réserver les droits du travailleur eu égard à une réclamation éventuelle fondée sur l'évolution possible des signes actuellement et médicalement décelés chez le travailleur ». Le travailleur devra être convoqué par la CSST dans deux ans, pour une réévaluation de sa condition pulmonaire.

Labrie et Hamelin Fers & métaux inc., C.L.P. 321490-71-0706, 20 décembre 2007, R. Langlois.

Lors de leur dernière étude du dossier, les membres du CSP mentionnent que le diagnostic d'apnée obstructive du sommeil a été considéré, mais non retenu. Toutefois, ils prennent soin d'ajouter qu'un nouvel examen devra avoir lieu s'il y a apparition de faits nouveaux. Or, le travailleur témoigne qu'en début d'année 2007, les symptômes reliés à l'apnée du sommeil se sont manifestés de manière marquée, au point où il consulte un médecin et fait l'acquisition d'un appareil d'aide à la respiration. Il s'agit là de faits nouveaux qui, en accord avec les vœux exprimés par les membres du comité, auraient dû être portés à leur connaissance. En effet, l'article 226 impose à la CSST l'obligation de référer le travailleur alléguant qu'il est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire à un CMPP. Il en est de même des réclamations visant une RRA d'une maladie professionnelle pulmonaire : ces comités sont formés par le ministre afin d'éclairer la CSST quant aux réclamations pour maladies professionnelles pulmonaires et, en cette qualité, sont le plus à même d'établir le diagnostic ainsi que les constatations qui en découlent. La CLP retourne le dossier à la CSST afin qu'elle le transmette à un CMPP.

Tapp et Noranda inc. (Division Fonderie Gaspé) (F), 2011 QCCLP 1629.

La CSST était liée par l’avis initial du CSP qui précisait que le travailleur devrait subir une réévaluation de sa condition pulmonaire dans trois ans. Selon la jurisprudence, il s’agit d’une « autre constatation » au sens des articles 231 et 233 et cette constatation est liante.

Deveau et Cap sur mer inc., 2012 QCCLP 2023.

La CSST devait diriger de nouveau la travailleuse vers un CMPP à l’automne 2011 comme l’avait indiqué le CSP. Elle était liée par cette constatation en vertu de l’article 233. Cette démarche s’inscrivait dans le cadre de la réévaluation de la maladie professionnelle déjà reconnue, au même titre que les réévaluations qui ont eu lieu à quelques reprises depuis 1989, et la CSST devait y donner suite en dépit de sa conclusion quant à l’absence d’une nouvelle maladie professionnelle.

Succession Paul Valiquette et Ville de Montréal, 2013 QCCLP 2638.

Dans une décision rendue à la suite de l’avis du CSP, la CSST a refusé la réclamation du travailleur et a déclaré qu’il ne souffrait pas d’une maladie professionnelle pulmonaire, ce que la CLP a confirmé en novembre 2010. Étant donné que le travailleur est décédé en avril 2011 et qu’une autopsie a été pratiquée, et compte tenu de la recommandation du CSP voulant que le dossier lui soit soumis de nouveau si du matériel pulmonaire était disponible pour étude minéralogique, une nouvelle réclamation pouvait être présentée à la CSST. Le dossier est retourné à la CSST pour qu'elle le réfère à un CMPP et par la suite à un CSP pour déterminer si le travailleur a souffert d'une maladie professionnelle pulmonaire et, le cas échéant, s'il en est décédé.

Voir aussi :

Labarre et Ventimétal ltée, C.L.P. 264793-61-0506, 25 août 2005, B. Lemay.

Caractère non liant des avis sur la relation causale

Par ailleurs, le mandat des comités n’est pas de se prononcer sur le caractère professionnel ou non d’une maladie pulmonaire. La CSST n’est donc pas liée par leur avis sur la question de la relation de la maladie avec le travail. Cependant, leur avis fait partie de la preuve et peut être évalué comme tel.

Audet et Bombardier inc., C.L.P. 127055-03B-9911, 12 juin 2000, G. Marquis.

L’avis du CSP ne lie pas la CSST sur le caractère professionnel de la maladie mais bien sur le diagnostic de la maladie. Le comité n’est pas habilité à se prononcer sur la relation causale. Même si la CSST s’était déclarée liée par l’opinion du comité sur la relation, il conviendrait au tribunal de rendre la décision qui aurait dû être rendue quant à l’existence ou non d’une maladie professionnelle chez le travailleur.

Waterville T.G. inc. et Moisy-Richer, C.L.P. 102383-05-9806, 22 août 2000, M. Allard.

Il ressort des articles 226, 230 et 231 que les comités qui y sont mentionnés se prononcent sur les points suivants : le diagnostic, les limitations fonctionnelles, le pourcentage d’atteinte à l’intégrité physique et la tolérance aux contaminants. L’avis du CSP, sur ces points, lie la CSST tant au niveau de sa décision initiale que celle rendue à la suite d’une révision administrative et ce, en conformité des articles 233 et 358.3. Par contre, c’est à la CSST qu’il appartient de décider du caractère professionnel de la maladie, c’est-à-dire de l’existence d’une relation entre le diagnostic posé par le CSP et le travail.

Jean-Denis Perron (Succession) et CSST – Soutien à l’imputation, C.L.P 233820-03B-0405, 23 septembre 2005, R. Savard.

Le CSP et le CMPP n’ont pas une compétence exclusive pouvant lier la CSST sur la question de nature purement médico-légale qu’est la relation entre la maladie professionnelle pulmonaire et le décès du travailleur. Le CSP ne lie la CSST que lorsqu’il se prononce sur le diagnostic, le pourcentage de DAP et les limitations fonctionnelles. En ce sens, l’article 233 ne diffère pas de l’article 224.1. Cependant, cela ne fait pas en sorte d’invalider le rapport du CMPP ni celui du CSP lorsqu’ils se prononcent sur la relation entre le décès d’un travailleur et sa ou ses maladies professionnelles pulmonaires. Leurs conclusions peuvent en effet servir d’opinion médicale et celle-ci doit être évaluée par le tribunal qui doit établir si les conclusions vont dans le sens ou non de la preuve médicale prépondérante.

Lo Schiavo et Bonaventure Chevrolet Oldsmobile inc. (fermé), [2008] C.L.P. 403.

Le mandat des comités formés en vertu des articles 230 et 231 n'est pas de se prononcer sur le caractère professionnel ou non d'une maladie pulmonaire, mais seulement de statuer sur le diagnostic à retenir compte tenu des signes et symptômes présentés de même que sur les séquelles permanentes qui résultent de cette maladie. En conséquence, la CSST n'est liée que par la portion de cet avis ayant trait à l'identité du diagnostic qui doit être retenu, et non pas par celle ayant trait à l'existence ou non d'une relation causale avec le travail.

Franklin et Commission scolaire Marguerite-Bourgeois,2011 QCCLP 3519.

La travailleuse a été examinée par le CMPP qui a conclu qu’elle n’était pas atteinte d’un asthme professionnel mais d’un asthme personnel aggravé par ses conditions de travail. Le CSP a entériné cette conclusion mais a ajouté qu’il s’agissait d’une aggravation temporaire. On peut se poser la question à savoir si, en concluant que l’asthme personnel de la travailleuse a été aggravé par ses conditions de travail, le CMPP concluait que cette aggravation était reliée directement aux risques particuliers de son travail. Cependant, même si tel était le cas, cela n’aurait pas pour effet de lier la CSST ni la CLP. Le CMPP aurait alors conclu que la preuve prépondérante démontrait une exposition à des moisissures susceptible de causer l’aggravation d’un asthme personnel. Il s’agit là d’une question légale dont le tribunal doit disposer.

R…P… (succession) et Compagnie A (faillite), 2012 QCCLP 2569.

Le rôle du CMPP et du CSP est énoncé aux articles 230 et 231. Il consiste à se prononcer sur le diagnostic, les limitations fonctionnelles, le pourcentage d’atteinte à l’intégrité physique et la tolérance du travailleur à un contaminant. Le fait que les membres des comités se soient prononcés sur une question juridique n’invalide pas leur avis.

Difco, Tissus de performance inc. et Marcoux, 2012 QCCLP 2674.

Lorsqu’un travailleur allègue être atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire, la CSST applique les dispositions particulières prévues à cet effet dans la loi. Il ressort de celles-ci que le CMPP et le CSP se prononcent sur le diagnostic, les limitations fonctionnelles, le pourcentage d’atteinte permanente et la tolérance aux contaminants. L’avis du CSP sur ces points lie la CSST tant à la décision initiale qu’à celle rendue à la suite d’une révision administrative. Par contre, c’est à la CSST qu’il appartient de décider du caractère professionnel de la maladie, c’est-à-dire de l’existence d’une relation entre le diagnostic posé par le CSP et le travail.

Bradet et SITEC SEC, 2012 QCCLP 5519.

Les deux comités ne sont pas mandatés pour se prononcer sur la relation entre un diagnostic et le travail, de sorte que leur avis ne lie ni la CSST ni la CLP quant à cette question. Cependant, l'avis de ces pneumologues sur cette question fait partie de la preuve et doit être étudié pour rendre la décision qui s'impose.

Harvey et Serv. Dével. Outils réparation (SPOR), 2012 QCCLP 5563.

Le mandat des comités formés en vertu des articles 230 et 231 n'est pas de se prononcer sur le caractère professionnel ou non d'une maladie pulmonaire, mais seulement de statuer sur le diagnostic à retenir de même que sur les autres constatations prévues par la loi. Par conséquent, les avis des pneumologues des deux comités sur la relation entre le diagnostic et le travail, sur le degré d'exposition ou sur d'autres questions non liantes au sens de la loi font partie de la preuve et doivent être évalués à ce titre.

Pierre Perreault (Succession) et Plomberie Jules Ducase inc., 2013 QCCLP 5866.

La relation causale entre une lésion et le travail est une question d’ordre juridique et non une question médicale. L’opinion du CSP sur la relation causale ne lie pas la CSST ou le tribunal. Les membres du CSP sont des scientifiques ayant recours à des normes scientifiques d’analyse et non à la norme juridique de la prépondérance des probabilités édictée par le législateur.

Diagnostic et autres constatations établis par le CSP ne lient pas la CLP

L’obligation faite à la CSST d’être liée par le diagnostic et les autres constatations établis par le CSP ne s'applique pas à la CLP

Beaulieu Canada et Guay, C.L.P. 118220-62B-9906, 8 février 2002, N. Blanchard.

Comme en vertu de l’article 233, la CSST est liée par le diagnostic et les autres constatations établis par le CSP, elle a rendu des décisions en conséquence. Cependant, contrairement à la CSST, la CLP, en vertu de l’article 359, n’est pas liée par cet avis et elle peut le modifier selon la preuve médicale prépondérante.

Baron et Ferme Guyrald S.E.N.C., 2011 QCCLP 5637.

Même si la CSST est liée par les conclusions du CSP, la décision peut faire l’objet d’une contestation auprès de la CLP, comme le prévoit l’article 359. En l’espèce, le tribunal a procédé à un examen de l’ensemble des pièces contenues au dossier du travailleur et a entendu le témoignage de ce dernier. Il a également reçu son argumentation de même que celle du représentant d’un des employeurs ainsi que l’avis des membres siégeant auprès de celui-ci lors de l’audience. Il doit déterminer si le travailleur a été victime d’une maladie professionnelle.

Difco, Tissus de performance inc. et Marcoux, 2012 QCCLP 2674.

Lorsqu’un travailleur allègue être atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire, la CSST applique les dispositions particulières prévues à cet effet dans la loi. Il ressort de celles-ci que le CMPP et le CSP se prononcent sur le diagnostic, les limitations fonctionnelles, le pourcentage d’atteinte permanente et la tolérance aux contaminants. L’avis du CSP sur ces points lie la CSST tant à la décision initiale qu’à celle rendue à la suite d’une révision administrative. Par contre, c’est à la CSST qu’il appartient de décider du caractère professionnel de la maladie, c’est-à-dire de l’existence d’une relation entre le diagnostic posé par le CSP et le travail. Pour sa part, le tribunal a entière compétence pour décider du diagnostic et de la relation en vertu de l’article 377 de la loi.

Bradet et SITEC SEC, 2012 QCCLP 5519.

Bien que l’article 233 mentionne que la CSST est liée par le diagnostic et les autres conclusions du CSP, cette obligation n’existe pas envers la CLP lorsque la décision de la CSST entérinant l’avis de ce comité est en litige devant elle.

Roland Sylvain (Succession) et Lab Chrysotile (Black Lake), 2013 QCCLP 2683.

En vertu de la loi, la CSST est liée par le diagnostic établi par le médecin traitant dans tous les cas sauf lorsqu’il s’agit d’un diagnostic de maladie pulmonaire professionnelle comme en l’espèce. Dans ces cas, la CSST doit transmettre au CMPP le dossier du travailleur, incluant son historique professionnel, son dossier médical et tous les tests radiologiques ou autres qui ont été complétés dans le cadre du suivi médical. Le dossier fait l’objet d’une analyse par trois pneumologues formant le CMPP dont les conclusions sont révisées par le CSP formé de trois pneumologues différents. C’est le rapport de ce dernier comité qui lie la CSST en vertu de l’article 233. Dans le cas d’une contestation des conclusions du CSP, la CLP peut revoir, de plein droit, ce diagnostic.

Lacroix et Défense Nationale, 2014 QCCLP 3054.

En vertu de la loi, la CSST est liée par le diagnostic établi par le médecin ayant charge d’un travailleur, conformément à l’article 224, sauf lorsqu’il s’agit d’un diagnostic de maladie professionnelle pulmonaire. Dans ces cas, la CSST doit transmettre au CMPP le dossier du travailleur, incluant son dossier médical et tous les tests radiologiques ou autres qui ont été réalisés dans le cadre du suivi médical. Le dossier fait l’objet d’une analyse par trois pneumologues formant le CMPP dont les conclusions sont révisées par le CSP formé de trois pneumologues différents. C’est ce dernier rapport qui lie la CSST en vertu de l’article 233. Dans le cas d’une contestation des conclusions du CSP, le tribunal peut revoir, de plein droit, ce diagnostic.

Houle et Lab Chrysotile S.E.C. – Bell (F), 2015 QCCLP 4099.

Le rôle du CSP consiste à revoir le dossier et l’analyse qu’en fait le CMPP, afin de confirmer ou d’infirmer le diagnostic et les constatations médicales. Le tribunal n’est cependant pas lié par le rapport du CSP.

Intervention de la CSST auprès du CMPP ou du CSP

La CSST peut intervenir auprès du CMPP ou du CSP, mais elle doit s’abstenir de s’ingérer dans le processus. 

Brown et J.M. Asbestos inc.,C.L.P. 94698-05-9801, 26 juin 2000, C. Bérubé.

La distinction peut s’avérer subtile entre une demande de précision et une demande de correction et de modifications de la part de la CSST. Les termes de la loi ne permettent pas à la CSST de remettre en question ou de mettre en doute l’avis rendu par le CSP. En l’espèce, le tribunal aurait pu convenir de la justesse de l’intervention du médecin de la CSST auprès du CSP dans un contexte où les termes employés par le CSP en regard de la tolérance aux contaminants auraient pu s’avérer difficiles d’interprétation, en raison de leur ambiguïté ou imprécision. Le langage utilisé par le CSP est cependant simple et ne prête pas à interprétation lorsqu’il indique que le travailleur ne doit subir aucune exposition à l’amiante Le médecin de la CSST n’aurait pas dû intervenir auprès du CSP qui a à la suite de cette intervention produit un avis complémentaire modifiant la norme acceptable d’exposition à l’amiante. La décision rendue par la CSST à la suite de cet avis complémentaire a été irrégulièrement rendue. 

Succession Gérard Deslongchamps et Société Asbestos lteé,[2006] C.L.P. 1410.

La CSST se devait, dans un souci de transparence, de justice et d’équité, d’intervenir auprès du CSP afin qu’il émette une opinion à partir du dossier médical complet du travailleur incluant sa condition personnelle, ce qui n'était pas le cas lors du premier avis. En agissant de la sorte, la CSST ne fait que se conformer au mandat qui lui a été confié par le législateur dans le cadre d’une saine administration de la loi et sa démarche est valable.

Martin et Soucy Belgen inc.,2013 QCCLP 4540.

Le travailleur a subi une maladie professionnelle pulmonaire, soit une silicose. Le CSP conclut qu'il ne peut plus être exposé à la silice. L’employeur offre de fournir au travailleur un équipement de protection plus efficace contre la poussière de silice afin qu’il puisse réintégrer son poste. Le médecin de la CSST intervient pour faire valider ces mesures auprès du CSP qui répond favorablement à cette demande. La CSST rend ensuite une décision mettant fin à l’IRR puisque le travailleur est apte à reprendre le travail. Il y a lieu d’écarter l’argument voulant que l’intervention du médecin de la CSST auprès du CSP puisse constituer une reconsidération illégale. La démarche de la CSST ayant conduit à l’avis complémentaire du CSP a été initiée par l’employeur et le syndicat dans le seul intérêt du travailleur. Cet avis complémentaire constitue l’avis visé par l’article 233 à partir duquel la CSST a rendu sa décision concernant la capacité de travail. Par ailleurs, la preuve démontre que le travailleur peut subir une exposition à la silice malgré l’équipement de protection proposé par l’employeur, de sorte qu’il ne peut réintégrer son emploi.

Valeur probante des rapports du CMPP et du CSP

Dans l’évaluation de la valeur probante des rapports produits par les CMPP et les CSP, plusieurs facteurs doivent être pris en considération par le tribunal. Parmi ces facteurs il y a , entre autres, la compétence que le législateur attribue aux membres de ces comités, la motivation à l’appui de leurs constatations, et l’absence de conflit d’intérêts des médecins impliqués.

Robichaud et Bardobec inc., C.L.P. 168934-03B-0109, 26 juillet 2005, P. Brazeau.

On doit prendre en compte la compétence reconnue des médecins pneumologues impliqués dans les constatations et conclusions d'ordre médical ayant conduit aux décisions de la CSST à l'origine de la contestation. Le législateur lui-même attribue aux membres des deux comités une compétence déterminante, notamment en rendant liants pour la CSST le diagnostic et les autres constatations établis par le CSP en vertu du 3e alinéa de l'article 231, le tout en application de l'article 233. Même si le tribunal a la compétence juridictionnelle requise pour décider à l'encontre des conclusions des membres de ces comités et de la CSST dans le cadre d'une contestation valablement logée en application de l'article 359, il ne peut ignorer que le mode de nomination et la compétence juridictionnelle accordée aux médecins pneumologues en cause contribuent à établir la valeur probante particulièrement élevée de leurs constats et conclusions.

Jean-Denis Perron (Succession) et CSTT – Soutien à l’imputation, C.L.P. 233820-03B-0405, 23 septembre 2005, R. Savard.

Le CSP et le CMPP n'ont pas une compétence exclusive pouvant lier la CSST sur la question de nature purement médico-légale qu'est la relation entre la maladie professionnelle pulmonaire et le décès d'un travailleur. Ainsi, le CSP ne lie la CSST que lorsqu'il se prononce sur le diagnostic, le pourcentage de DAP et les limitations fonctionnelles. En ce sens, l'article 233 ne diffère pas de l'article 224.1. Cependant, cela ne fait pas en sorte d'invalider le rapport du CMPP ni celui du CSP lorsqu'ils se prononcent sur la relation entre un décès d'un travailleur et sa ou ses maladies professionnelles pulmonaires. Leurs conclusions peuvent en effet servir d'opinion médicale et celle-ci doit être évaluée par le tribunal qui doit établir si leurs conclusions vont dans le sens ou non de la preuve médicale prépondérante.

Shokat et Entreprises Dero inc., C.L.P. 272025-62-0509, 27 juin 2007, R. L. Beaudoin.

Le pneumologue traitant qui a signé les attestations médicales destinées à la CSST et a effectué les tests fonctionnels respiratoires est également le président du CMPP, chargé d'analyser la réclamation du travailleur. Il y a donc apparence de conflit d'intérêts. Ce pneumologue prend fait et cause en faveur du travailleur. Il est vrai que cette prise de position ne remet pas en cause son expertise de pneumologue émérite. On peut cependant s'interroger sur son objectivité, particulièrement lorsqu'il doit choisir, pour les besoins de son analyse, entre les faits rapportés par le travailleur et les faits rapportés par d'autres personnes. La force probante de son témoignage est moins grande que celle d'un expert désintéressé. À cet égard, un expert doit donner un avis objectif à la CSST et à la CLP, lorsqu'il est appelé à témoigner devant elles. Le législateur a également tenté d'éviter ce genre de situation à l'article 231 en excluant du CSP le président du CMPP qui a fait le rapport faisant l'objet de l'examen par le CSP. On peut tenir le même raisonnement pour un membre d'un comité : il devrait s'abstenir d'être à la fois un médecin traitant et siéger à un comité. Si le membre du comité doit donner son avis quant à la présence ou non chez un travailleur d'une maladie professionnelle pulmonaire, il devrait s'exclure du comité ou soumettre le dossier à un autre comité.

Nobert et Norton Céramiques Avancées (fermé), C.l.P. 284199-04-0603, 25 septembre 2007, L. Nadeau.

La seule question qui demeure consiste à déterminer si, comme le croit le radiologiste, les images radiologiques ne se modifient pas au changement de position, ce qui orienterait vers des lésions fibrotiques, ou si, comme l’estime les présidents, ces opacités disparaissent en décubitus ventral, donc qu’il s’agit de phénomènes de stase c’est-à-dire d’accumulation liquidienne. La CLP accorde une plus grande valeur probante à l’opinion du CSP qu’à celle du radiologiste. Trois pneumologues ont revu les clichés et en sont arrivés à cette interprétation. Le procureur du travailleur demande de retenir l’opinion des trois pneumologues du CMPP. Il signale que ce comité était formé des trois mêmes pneumologues qui avaient déjà évalué le travailleur en 2002 et qui ont pu comparer l’évolution de sa condition. Il signale que ceux-ci ont identifié deux sites où il y avait des zones de fibrose. Il fait valoir que le rapport du CSP est moins documenté et qu’il ne discute pas de ces deux sites. La CLP ne peut retenir ces arguments. Le CMPP signalait qu’il avait un doute pour décider s’il s’agissait de fibrose ou de stase et il n’avait pas en main de films permettant de le vérifier. Le CSP a obtenu cet examen et l’a interprété en indiquant que « ces images qui disparaissent selon la position du réclamant correspondent à des manifestations d’orthostatisme mais ne peuvent pas constituer une base pour reconnaître une fibrose pulmonaire ». Le tribunal retient que le CSP a poursuivi l’investigation et a répondu à la question soulevée par le CMPP. Son opinion doit donc prévaloir.

Perreault et Commission scolaire de Montréal, 2012 QCCLP 2037.

Après analyse de la preuve, le tribunal préfère retenir l’avis du CMPP et conclut que le travailleur est atteint d’amiantose. Le CMPP a émis un avis après avoir analysé les tests effectués et évalué le travailleur. Ce comité a estimé qu'il était atteint d'une légère amiantose reliée à une exposition à l'amiante au travail. Le CSP a émis un avis contraire. Dans un avis très peu motivé, il estime que le travailleur ne présente pas d'évidence de fibrose pulmonaire puisque l'interprétation radiologique officielle n'en fait pas mention. De ces deux interprétations, le tribunal retient l'avis du CMPP. En effet, ce comité a eu l'occasion d'évaluer le travailleur et d'interpréter tous les examens qui ont été faits. Il est d'avis qu'il présente une fibrose pulmonaire sous-pleurale aux deux bases avec images en verre dépoli. Il semble tirer cette conclusion du fait que le travailleur présente une légère atteinte de diffusion dans le contexte de volumes pulmonaires supranormaux. Le CSP, dans un avis laconique, conclut de façon contraire parce que l'interprétation radiologique officielle ne fait pas mention d'atteinte fibrotique. Ces conclusions proviennent d'une interprétation différente des examens médicaux déjà interprétés par le CMPP. Or, le CSP n'a pas évalué le travailleur. Il est donc difficile de comprendre pourquoi il écarte la présence de fibrose pulmonaire alors que le CMPP, sur la foi des mêmes rapports, en vient à la conclusion contraire. Au surplus, selon l'article 231, le CSP était tenu de motiver son avis, ce qu'il n’a pas fait.

Bradet et SITE SEC, 2012 QCCLP 5519.

Trois membres du CMPP se sont prononcés en faveur de l'existence d'une silicose, alors que les trois membres du CSP ont décidé autrement. Le tribunal ne doit pas se livrer simplement à un calcul mathématique pour vérifier le nombre d'experts qui penchent d'un côté ou de l'autre. Il doit évaluer le contenu des expertises de même que les motifs qui sous-tendent les conclusions et vérifier les prémisses sur lesquelles ces experts se basent. Aussi, le fait que le législateur ait donné une primauté juridique à l'avis du CSP, lui conférant un caractère liant à l'égard de la CSST, ne fait pas sorte qu'il jouisse d'une prépondérance scientifique ou médicale. Le tribunal doit donc évaluer toute la preuve au dossier selon sa valeur probante et sa pertinence. Par ailleurs, les deux comités ne sont pas mandatés pour se prononcer sur la relation entre un diagnostic et le travail, de sorte que leur avis ne lie ni la CSST ni la CLP sur cette question. Cependant, l'avis de ces pneumologues à ce sujet fait partie de la preuve et doit être étudié pour rendre la décision qui s'impose.