Généralités

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. 429.56 par. 1. Fait nouveau

Lorsqu’une partie découvre un fait nouveau après la première audience, et que ce fait aurait pu justifier une décision différente, celle-ci peut demander à la CLP de réviser ou de révoquer sa décision, son ordre ou son ordonnance rendu initialement.

ATTENTION:

À compter du 1er janvier 2016, la disposition de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail  relative à la révision ou révocation applicable au nouveau Tribunal administratif du travail se lit comme suit:

 49. Le Tribunal peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'il a rendu :

 1° lorsque est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 2° lorsqu'une partie intéressée n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations ou se faire entendre;

 3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à l'invalider. Dans le cas visé au paragraphe 3° du premier alinéa, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le membre qui l'a rendu.