Pouvoir de qualifier le fait nouveau
La qualification de ce qui est un fait nouveau fait partie de la spécialisation du tribunal.
- Furfaro c. Commission des lésions professionnelles, 2007 QCCS 4755.
La qualification de ce qui constitue un fait nouveau au sens du premier paragraphe de l'article 429.56 LATMP fait partie de la juridiction spécialisée de la CLP puisqu'elle porte sur l'application de la loi qu'elle doit administrer, ce qui invite à la plus grande retenue de la part des tribunaux judiciaires.
Critères jurisprudentiels
La jurisprudence considère que trois conditions doivent être remplies pour que l'on soit en présence d'un fait nouveau fondant la révision ou la révocation d'une décision. La partie requérante doit faire la démonstration que :
1. Le fait nouveau est découvert postérieurement à l’audience;
2. ce fait existait, mais il lui était impossible de l’obtenir avant l’audience initiale;
3. si le fait nouveau avait été connu en temps utile, il aurait été déterminant sur le sort du litige.
- Cormier c. Commission des lésions professionnelles,2009 QCCS 730.
Selon la doctrine, trois éléments sont nécessaires pour que l'on puisse parler de la découverte d'un fait nouveau, soit la découverte postérieure à la décision d'un fait nouveau, la non-disponibilité de cet élément au moment de l'audition et le critère déterminant qu'aurait eu cet élément sur le sort du litige, s'il avait été connu en temps utile. Il est donc exact, comme le souligne la CLP en révision, qu'un fait nouveau doit avoir existé au moment de la première audience.
- Résidences Le Monastère-SEC enr. et Lavoie, C.L.P. 386105-05-0908, 12 novembre 2010, P. Perron.
La jurisprudence a établi trois critères afin de conclure à l’existence d’un fait nouveau, soit : la découverte postérieure à la décision d’un fait qui existait au moment de l’audience, la non-disponibilité de cet élément de preuve au moment où s’est tenue l’audience initiale, le caractère déterminant qu’aurait eu cet élément sur le sort du litige, s’il eut été connu en temps utile. Le « fait nouveau » ne doit pas avoir été créé postérieurement à CLP-1. Il doit plutôt avoir existé avant cette décision, mais avoir été découvert postérieurement à celle-ci, alors qu’il était impossible de l’obtenir au moment de l’audience initiale. Il doit également avoir un effet déterminant sur le sort du litige.
- Labrèche et Vitre-Art Cab 1988 inc.,2014 QCCLP 5144.
« [29] Il est bien établi au sein de la jurisprudence, tant de la Commission des lésions professionnelles que des tribunaux judiciaires, que trois éléments doivent être démontrés de façon prépondérante pour qu’une décision puisse être révisée ou révoquée en vertu du premier paragraphe de l’article 429.56 de la loi :
1. La découverte postérieurement à la décision d’un fait qui existait au moment de l’audience;
2. La non-disponibilité de cet élément de preuve au moment de l’audience initiale;
3. Le caractère déterminant de cet élément sur l’issue du litige s’il avait été connu en temps utile. »
[références omises]
Voir également :
Bourdon et Genfoot inc., [1999] C.L.P. 1096. (C.S.).
Nadeau et Framatome Connectors Canada inc., C.L.P.110308-62C-9902, 8 janvier 2001, D. Rivard.
Suivi :
Révision rejetée, 14 décembre 2001, N. Lacroix.
Soucy et Groupe RCM inc., C.L.P. 143721-04-0007, 22 juin 2001, M. Allard.
Provigo Dist. (Maxi Cie) et Briand, C.L.P. 201883-09-0303, 1er février 2005, M. Carignan.
Lévesque et Vitrerie Sainte-Julie, C.L.P. 200619-62-0302, 4 mars 2005, D. Lévesque.
Découverte postérieure à l'audience
Le fait nouveau doit exister au moment de la première audience et non être créé ou constitué postérieurement à celle-ci.
Il doit être démontré que le fait nouveau existait au moment de l'audience.
- Roland Bouchard (Succession) et Construction Norascon inc., C.L.P. 210650-08-0306, 18 janvier 2008, L. Nadeau.
Le tribunal estime qu'« accepter l’ajout d’une « preuve future » permettrait de réviser de façon perpétuelle les décisions de la Commission des lésions professionnelles qui sont finales et sans appel ».
- A et Ministère de la Sécurité publique, 2012 QCCLP 4510.
L'acquittement de la travailleuse, prononcé par la Cour de juridiction pénale, est un fait survenu après l'enquête et l'audition tenues par CLP-1 et même après que la décision ait été rendue. Il ne peut donc être considéré à titre de « fait nouveau » au sens du premier paragraphe de l'article 429.56 LATMP puisqu'il n'existait pas déjà « au moment de l'audience » devant la CLP ni « avant [que ne soit rendue] la décision » visée par la requête en révision.
- Abboud et Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles, 2012 QCCLP 4986.
Un fait survenu postérieurement à l’audience initiale ne saurait être considéré à titre de « fait nouveau » au sens de l’article 429.56 LATMP, car cela équivaudrait à permettre l’ajout d’une « preuve future » à une enquête initiale déclarée close sur la base de laquelle une décision finale et sans appel a été rendue.
Voir également :
Toitures P.L.M. inc. et Carrier, C.L.P. 331688-64-0711, 15 juillet 2009, P. Perron.
Labrèche et Vitre-Art Cab 1988 inc., 2014 QCCLP 5144.
Le fait nouveau doit exister au moment de l'audience et la découverte ou la connaissance du fait nouveau doit être postérieure à l'audience.
- Bourdon c. Commission des lésions professionnelles, [1999] C.L.P. 1096 (C.S.).
Cet élément nouveau était existant suivant le docteur Milette en 1997, mais il a été amené postérieurement devant la Commission. Le tribunal ne peut voir comment on peut dire qu'il s'agit de la création postérieure d'un fait nouveau. C'est la même radiographie, mais analysée par un autre médecin. Il s'agit donc d'un fait existant, mais qui est amené postérieurement à la Commission.
- Résidences Le Monastère-SEC enr. et Lavoie,C.L.P. 386105-05-0908,12 novembre 2010, P. Perron.
Le « fait nouveau » ne doit pas avoir été créé postérieurement à CLP-1. Il doit plutôt avoir existé avant cette décision, mais avoir été découvert postérieurement à celle-ci.
Le recours en révision basé sur le paragraphe 1 de l'article 429.56 LATMP ne doit pas servir à combler les lacunes de la preuve qu'une partie a eu l'occasion de faire valoir en premier lieu.
- Roland Bouchard (Succession) et Construction Norascon inc., C.L.P. 210650-08-0306,18 janvier 2008, L. Nadeau.
Dans un cas où un expert faisait référence à un mémoire de maîtrise à venir, le tribunal conclut que les éléments de preuve soumis par la succession du travailleur ne constituent pas des faits nouveaux au sens du premier paragraphe de l’article 429.56 LATMP. Il s’agit plutôt d’une tentative de parfaire la preuve. Une partie ne peut pas tenter de venir combler les lacunes de sa preuve qu'elle a eu l'occasion de faire valoir en premier lieu par le recours en révision.
Voir également :
Labrèche et Vitre-Art Cab 1988 inc., 2014 QCCLP 5144.
Non-disponibilité au moment de l'audience
La partie doit démontrer que la preuve du fait nouveau n’était pas disponible au moment de l'audience.
- St-Basile Transport inc. et Paquet, [2006] C.L.P. 949.
La CLP ne peut conclure à la découverte postérieure d’un fait nouveau puisque le rapport d'évaluation médicale retenant des limitations fonctionnelles au travailleur lors d'une précédente lésion professionnelle était disponible, accessible et même à la portée de l’employeur au moment où il a signé l’accord. Bien plus, ces limitations étaient largement documentées dans les dossiers distincts du travailleur à la CSST, y compris celui portant sur la réclamation visée par l'accord.
- Société de Gestion Cogir inc. et Martin,[2008] C.L.P. 244.
Lors de l’audience en révision, le représentant de la travailleuse dépose les notes du médecin de la travailleuse et les notes de traitements de physiothérapie en preuve. Ces éléments de preuve déposés lors de l'audience en révision ne peuvent être considérés comme étant des faits nouveaux au sens du premier paragraphe de l'article 429.56 LATMP. Cette preuve existait et rien n'empêchait la travailleuse de l'obtenir pour l'audience initiale.
Suivi :
Requête en révision judiciaire rejetée, 2010 QCCS 3220.
- Succession Bryan-Earle Derynck et Compagnie minière IOC, 2011 QCCLP 3414.
Le tribunal considère que la succession réfère à des documents qui existaient bien avant l’été 2009. Les démarches entreprises par le frère de la conjointe du travailleur auraient pu être amorcées en temps utile pour que les plans soient déposés à l’audience de mai 2009. Il ne s’agit pas d’un fait nouveau parce que ces documents étaient disponibles.
Suivi :
Requête en révision judiciaire rejetée, 2012 QCCS 4926.
Requête pour permission d'appeler rejetée, 2013 QCCA 92.
- Montacier International inc. et Tardif,2014 QCCLP 1903.
Selon le tribunal, le « fait nouveau » doit avoir existé avant la décision de CLP-1, mais avoir été découvert après celle-ci, alors qu’il était impossible de l’obtenir au moment de l’audience initiale.
Lorsque l’élément de preuve aurait pu être obtenu à l’aide d’une demande de suspension du délibéré, la partie ne peut alléguer que le fait n’était pas disponible.
- Dubourg et Hôpital chinois de Montréal, C.L.P. 133236-72-0002, 11 juin 2002, Anne Vaillancourt.
La travailleuse allègue comme fait nouveau une résonance magnétique effectuée en octobre 2000. En effet, la résonance magnétique est postérieure à la décision, mais la travailleuse n’a pas établi que cet examen n’avait pu être obtenu en temps utile. Le tribunal souligne qu’au moment de l’audience, la travailleuse savait que son médecin expert lui recommandait de passer une résonance magnétique. Elle aurait dû présenter une demande de suspension du délibéré afin de lui permettre de présenter le résultat de cet examen.
Le fait qui, au moment de l'audience, constitue le début d’une réponse dont le résultat est probable ne peut être considéré comme non disponible.
- Charron et Marché André Martel inc., 2011 QCCLP 5854.
Eu égard au premier critère, les manquements de l'ergothérapeute existaient au moment de l’audience, puisqu’ils ont été commis durant l’évaluation de la travailleuse. Quant au deuxième critère, le tribunal indique que ce qui était connu au moment de l’audience est que les deux plaintes avaient été référées pour une enquête plus approfondie. Le tribunal estime que la réponse du syndic voulant que des irrégularités justifient que le dossier soit soumis à l'Ordre des ergothérapeuthes constitue le début d’une réponse et permet d’envisager qu’il y aurait probablement des manquements identifiés, puisque la problématique constatée dans l’évaluation est qualifiée d’importante. Même si le résultat final n’était pas encore connu, il est difficile de soutenir que le fait était inconnu dans les présentes circonstances. Par ailleurs, le procureur de la travailleuse a renoncé à suspendre le débat devant la CLP. Quant au troisième critère, le tribunal constate que le fait nouveau invoqué n'est pas déterminant sur l'issue du litige puisque la décision est fondée sur d'autres éléments de preuve.
Suivi :
Requête en révision judiciaire rejetée, 2012 QCCS 6958.
Caractère déterminant sur le sort du litige
Le tribunal doit se questionner sur le sort du litige afin d’évaluer le caractère déterminant du fait nouveau.
Il existe deux approches au sein du tribunal afin de déterminer le caractère déterminant du fait nouveau.
Conclusions différentes
Selon une première approche, le fait nouveau doit être susceptible d’engendrer des conclusions différentes.
- Gariépy et Autobus Gaudreault inc.,[2007] C.L.P. 1674.
Dans cette affaire, la CLP estime qu'un rapport d’échographie constitue un élément de preuve qui aurait pu justifier une décision différente s’il avait été connu en temps utile au sens du premier paragraphe de l’article 429.56 LATMP. Le troisième critère est donc rencontré.
- Thérien et Plastiques Roto-Spec inc., 2011 QCCLP 5851.
Le tribunal conclut que les informations médicales qui découlent de l’EMG ne sont pas constitutives d’un fait nouveau au sens de l’article 429.56 LATMP. L'information contenue dans le rapport médical n'était pas susceptible de fonder une décision différente.
- Koutsoukos et Produits Alimentaires Italiens Milano inc.,2014 QCCLP 1381.
La transcription dactylographiée des notes de consultation manuscrites de son médecin offerte par le travailleur après l’enquête close devant CLP-1 ne constitue pas un « fait nouveau » au sens de l’article 429.56 LATMP, notamment parce que le travailleur n'a pas démontré le caractère déterminant qu'aurait eu cet élément sur le sort du litige, en ce qu'il n'a pas démontré que la décision aurait été différente.
Effet déterminant
Selon une deuxième approche, le tribunal n’est pas nécessairement tenu de constater que le fait nouveau donnerait lieu à une décision différente, mais plutôt, qu’il est susceptible d’avoir un effet déterminant sur le litige.
- Vêtements Cookshire inc. et Ménard, 2013 QCCLP 330.
Le nouveau diagnostic n'entraînera pas nécessairement une décision différente de celle du 26 juillet 2011 quant à la survenance d'une maladie professionnelle, mais il est susceptible d'avoir un effet déterminant dans la mesure où CLP-1 a conclu à l'absence de lésion professionnelle en raison, notamment, de l'imprécision du diagnostic.
Application des critères
Délai raisonnable
L'article 429.57 LATMP prévoit qu'une demande de révision ou de révocation doit être déposée dans un délai raisonnable.
Le délai se calcule à partir de la découverte du « fait nouveau », soit le moment où celui qui l’invoque en prend connaissance.
ATTENTION:
Depuis le 1er janvier 2016, c'est l'article 50 LITAT qui prévoit qu'une demande de révision ou de révocation doit être déposée dans un délai raisonnable.
Voir article 429.57.
Fardeau de la preuve
Le fardeau de prouver les trois critères appartient à celui qui invoque le fait nouveau.
- Xie et Les Vêtements Peerless inc., 2012 QCCLP 1556.
Selon la jurisprudence, pour qu'un élément de preuve soit reconnu comme un « fait nouveau » au sens du premier paragraphe de l'article 429.56 LATMP, la découverte de ce fait doit être postérieure à la décision, ce fait doit avoir existé, mais il doit avoir été non disponible au moment de l'audience, et il doit être déterminant sur le sort du litige. Le fardeau de prouver chacun de ces critères appartient à celui qui invoque ce motif de révision ou de révocation.
Suivi :
Requête en révision judiciaire pendante, C.S. Montréal, 500-17-071760-121.
Distinction entre contenant et contenu
Il existe une distinction entre l’élément de preuve faisant la démonstration du fait nouveau et le fait nouveau en soi.
La partie qui invoque le fait nouveau doit s'attarder au fait nouveau uniquement plutôt que de s'attarder à l'élément de preuve qui le dévoile.
- Chabot et Toitures Qualitoit inc., C.L.P. 137462-32-0005, 22 avril 2002, P. Simard.
La CLP souligne qu’il est essentiel de distinguer le contenant du contenu lorsque l’on procède à l’application du paragraphe 1 de l’article 429.56 LATMP. Ce ne sont pas les rapports médicaux qui constituent le fait nouveau, mais bien ce qu’ils contiennent comme information. Les rapports médicaux sont plutôt le véhicule qui rend disponible l’information qu’ils contiennent.
- St-Basile Transport inc. et Paquet,[2006] C.L.P. 949.
Un rapport d’évaluation médicale ne constitue pas en soi un fait nouveau. Il y a lieu de distinguer le contenant et le contenu d’un tel document. Il y a fait nouveau seulement si le contenu de l’information rapportée au document permet d’établir une donnée factuelle existante, mais non disponible et ignorée des parties au litige au moment de l’audience ou de l’entérinement d’un accord.
- Marius Deschamps (succession) et Unimin Canada ltée,C.L.P. 170843-64-0110, 15 septembre 2009, Alain Vaillancourt.
Le tribunal note que le rapport d’autopsie ne constitue pas en soi un fait nouveau, mais il contient des informations qui constituent des faits nouveaux.
- Vêtements Cookshire inc. et Ménard,2013 QCCLP 330.
Comme l'indique la jurisprudence, ce n'est pas l'examen médical qui constitue un fait nouveau, mais plutôt l'information médicale qu'il a révélée, soit l'existence d'une déchirure du complexe fibro-cartilagineux triangulaire du carpe au poignet. Ainsi, un fait nouveau découvert après l'audience initiale a été démontré et il justifie la révocation de la décision.
Voir également :
Gariépy et Autobus Gaudreault inc., [2007] C.L.P. 1674.
Thérien et Plastiques Roto-Spec inc., 2011 QCCLP 5851.
Bonification de la preuve
Un fait nouveau ne peut être invoqué afin de bonifier la preuve qui aurait dû être présentée lors de l’audience initiale.
- Hôpital Rivière-des-Prairies et Charest,C.L.P. 280372-63-0601, 6 février 2008, L. Nadeau.
Une partie ne peut pas tenter de venir combler les lacunes de la preuve qu'elle a eu l'occasion de faire valoir en premier lieu par le recours en révision. Permettre cela aurait pour effet de compromettre sérieusement la stabilité des décisions rendues par la CLP qui sont finales et sans appel suivant le troisième alinéa de l’article 429.49 LATMP.
Suivi :
Requête en révision judiciaire rejetée, 2008 QCCS 6211.
Requête pour permission d'appeler rejetée, 2009 QCCA 296.
- Société de Gestion Cogir inc. et Martin,[2008] C.L.P. 244.
Le recours en révision alléguant un fait nouveau ne peut permettre de compléter ou bonifier une preuve afin de combler les lacunes de la preuve qu’elle a eu l’occasion de faire valoir en premier lieu. Ceci aurait pour effet de compromettre sérieusement la stabilité des décisions rendues par la CLP qui sont finales et sans appel suivant le troisième alinéa de l’article 429.49 LATMP.
Suivi :
Requête en révision judiciaire rejetée, 2010 QCCS 3220.
- Xie et Les Vêtements Peerless inc.,2012 QCCLP 1556.
L’instance de révision ou révocation n’est pas l’occasion pour a postériori prouver ce qui aurait pu être fait lors de l’audience initiale ou pour s’en plaindre.
Suivi :
Requête en révision judiciaire pendante, C.S. Montréal, 500-17-071760-121.
- Produits de nos Grand-Mères ND inc. et Gaillardetz, 2013 QCCLP 1869.
Les critères d’analyse permettant de déterminer l’existence d’un fait nouveau s’avèrent pertinents et justifiés puisqu’ils permettent d’éviter que, sous prétexte d’un fait nouveau, l’on cherche tout simplement à compléter ou bonifier la preuve soumise à l’attention du premier juge administratif. En effet, il est bien établi qu’une partie ne peut, au stade du recours en révision, tenter de combler les lacunes de la preuve qu'elle a eu l'occasion de faire valoir devant le premier juge administratif. Ceci vise principalement à préserver la stabilité et la finalité des décisions rendues par la CLP.
Voir également :
Gariépy et Autobus Gaudreault inc., [2007] C.L.P. 1674.