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. 429.56 par. 1. Fait nouveau

Décision d’un autre tribunal ou organisme

Constitue un fait nouveau

Morin et Groupe Fréchette Électrique, 2012 QCCLP 7856.

Dans sa requête, la CSST allègue que le fait nouveau est une décision rendue par la SAAQ le 17 octobre 2011 dans laquelle l’événement reconnu à titre de lésion professionnelle a été reconnu à titre d’aggravation d’un événement de 1992 (accident de motocyclette). Au moment de l’audition, le requérant était indemnisé par la SAAQ pour cet événement. Selon les faits,  le dossier n’a été transmis à la CSST, par la Direction des réclamations de la SAAQ, que le 23 avril 2012, après avoir été identifié comme dossier conjoint. La CSST estime que si CLP-1 avait connu l’existence de cette décision, elle aurait tout simplement rejeté la requête. CLP-2 estime que les trois conditions reliées au premier alinéa de l’article 429.56 LATMP sont réunies. L’audience a été tenue par le tribunal le 7 novembre 2011 alors que la décision de la SAAQ a été rendue le 17 octobre 2011. Donc, le fait existait. La CSST n’a reçu la décision de la SAAQ que le 23 avril 2012, date à laquelle la découverte du fait a eu lieu. Étant donné qu’un travailleur ne peut être indemnisé par les deux régimes, il est manifeste que si la CLP-1 avait connu ce fait, elle aurait refusé la réclamation étant donné l’article 448 LATMP. Par conséquent, le tribunal accueille la requête de la CSST.

Ne constitue pas un fait nouveau

Annabel Canada inc. et Barabé,C.L.P. 162625-04B-0105, 3 septembre 2009, D. Martin.

Le 2 juillet 2002,  CLP-1 déclare que la travailleuse n'a pas été victime d'un accident du travail le 27 octobre 2000. Le 17 juin 2008, la Cour supérieure rejette le recours de la travailleuse contre son assureur invalidité et mentionne que la situation de la travailleuse fait suite à un accident du travail. S'appuyant sur ce jugement, la travailleuse produit une réclamation à la CSST pour une RRA survenue le 2 juillet 2008. L'instance de révision confirme que la travailleuse n'a pas subi de RRA. Alors qu’elle conteste cette dernière décision, la travailleuse soumet également une requête en révision de la décision de CLP-1. Elle invoque que CLP-1 est liée par les conclusions de la Cour supérieure. Ainsi, elle soumet une requête en révision invoquant que la décision de la Cour supérieure  serait un fait nouveau. Certes, le jugement rendu par la Cour supérieure est postérieur à la décision rendue par CLP-1 et n’était pas disponible avant qu’il ne soit rendu. Toutefois, la travailleuse n’a pas démontré le caractère déterminant de ce fait nouveau. Le jugement de la Cour supérieure a été rendu dans le cadre d’un recours exercé pour des prestations d’assurance invalidité, et ce, à l’encontre de son assureur. Les commentaires du juge de la Cour supérieure ne sauraient lier la CLP.  En raison de la compétence exclusive dévolue tant à la CSST qu’à la CLP, un énoncé se retrouvant dans un jugement de la Cour supérieure ne saurait lier le présent tribunal.

Suivi :

Requête en révision judiciaire rejetée, 2012 QCCS 2372.

A et Ministère de la Sécurité publique, 2012 QCCLP 4510.

Le fait nouveau allégué est l’acquittement de la travailleuse sur des accusations portées contre elle dans le cadre d’un procès pénal en relation avec les faits invoqués dans la présente affaire. L’acquittement  a lieu après que l’enquête et l'audition tenues par CLP-1 aient été complétées et même après que la décision ait été rendue. Ce n’est pas l’existence d’une poursuite criminelle déjà mise en preuve que la procureure de la travailleuse veut faire reconnaître à titre de fait nouveau, mais bien le sort qu’elle a connu après que CLP-1 ait été rendue. Le dossier de la Sûreté du Québec ne peut, non plus, être considéré à titre de fait nouveau. Ce rapport existe déjà au moment de l’audience; la première exigence est donc satisfaite. Toutefois, aucune preuve n’a été présentée pour démontrer que ce document était non disponible ou inaccessible à la travailleuse au moment de l’audience initiale. La travailleuse n’a pas démontré, non plus, que la connaissance par CLP-1 de ces éléments aurait eu un effet déterminant sur la décision, ce qui constitue la troisième condition.

Yousif et Les Chaussures Rubino inc., 2012 QCCLP 7994.

Le représentant du travailleur invoque le fait qu’une lésion professionnelle a été reconnue par la CSST après la décision de CLP-1. CLP-2 constate qu’un fait dont l’existence et la connaissance sont postérieures à l’audience ne peut constituer un fait nouveau en application du premier alinéa de l’article 429.56 LATMP. La requête est rejetée.

Optique Télécom inc. et Beaudoin, 2015 QCCLP 360.

La sentence arbitrale rendue le 15 octobre 2013 ne peut constituer un fait nouveau puisqu'il a été créé postérieurement à l'audience. Admettre qu'il s'agit d'un fait nouveau équivaudrait à permettre l'ajout d'une preuve future à une enquête initiale déclarée close sur la base de laquelle une décision finale et sans appel a été rendue. De plus, dans l'hypothèse où le travailleur considérait qu'il s'agissait d'un élément pertinent au litige, il avait la possibilité de demander la réouverture d'enquête pour le produire puisque cette sentence arbitrale a été rendue après la mise en délibéré, mais avant que  CLP-1 ne soit rendue. La requête est rejetée.

A... G... et Services Financiers NCO, 2015 QCCLP 2164.

CLP-1 a considéré que les versions de l'accident données par le travailleur n'étaient pas cohérentes. Après avoir démontré différents exemples de discordances dans les déclarations du travailleur, elle a conclu qu'elles entachaient fortement sa crédibilité. L'absence de symptômes concomitants de l'événement, l'évolution des symptômes et des diagnostics posés ainsi que le délai de consultation médicale l'ont amenée à écarter la version du travailleur selon laquelle ses lésions sont survenues lors d'une altercation. Dès lors, elle a conclu que le travailleur n'avait pas été victime d'un accident du travail. Le travailleur prétend que la déclaration de culpabilité de son supérieur immédiat, en date du 11 novembre 2013, sous une accusation de voies de fait sur sa personne constitue un fait nouveau qui aurait pu justifier une décision différente. Selon lui, la décision de CLP-1, quant à l'appréciation de la crédibilité de son témoignage, aurait pu être différente si elle avait su que le supérieur immédiat avait finalement plaidé coupable sous cette accusation. Le caractère déterminant n'a pas été démontré puisque rien dans l'acte d'accusation ou dans le procès-verbal de la déclaration de culpabilité ne décrit la façon dont les voies de fait sont survenues. De plus, le fait que l'agresseur ait plaidé coupable sous une accusation de voies de fait n'ajoute rien à la preuve ni à la crédibilité de la version du travailleur quant aux circonstances de l'événement. Par ailleurs, le travailleur était au courant des procédures pénales entreprises contre son superviseur, mais il n'a fait aucune demande de remise de l'audience initiale. Il n'a pas non plus demandé un délai afin de pouvoir compléter sa preuve. Le travailleur tente de soumettre un nouvel élément de preuve qu'il aurait pu faire valoir devant CLP-1. Il recherche une nouvelle appréciation des faits, ce que ne permet pas le recours en révision. 

Poirier et Sécurité-Policiers Ville de Montréal, 2015 QCCLP 6768.

Le résultat de la plainte pour harcèlement psychologique et le retrait des accusations disciplinaires sont des faits survenus après la décision de CLP-1. Suivant la jurisprudence, ces pièces ne peuvent être qualifiées comme étant un «fait nouveau» au sens de l'article 429.56 LATMP, car elles n'existaient pas déjà au moment de l'audience.  De plus, la preuve offerte ne permet pas de connaître la raison pour laquelle il y a eu retrait des accusations disciplinaires contre le travailleur. Ce dernier y voit là un aveu ou une reconnaissance de l'abus du droit de gérance dont il allègue avoir été victime. Or, la décision de retirer les accusations peut tout aussi bien avoir été une décision d'opportunité dans le but d'être cohérent avec la décision rendue sur la plainte pour harcèlement psychologique, sans pour autant constituer un aveu de quoi que ce soit. CLP-1 a décidé de ne pas faire droit aux prétentions du travailleur. Sa décision ne repose donc pas sur l'existence seule des accusations disciplinaires. Le caractère déterminant n'a pas non plus été démontré. La requête est rejetée.

 

Rapport d'enquête

Constitue un fait nouveau

Erdos et Foyer Hongrois2014 QCCLP 4222.

La CSST invoque principalement, par le biais d'un rapport d'enquête, la découverte d'un fait nouveau, soit la participation de la travailleuse à des festivals, préalablement à l'audience tenue devant CLP-1.  Il y a effectivement eu découverte postérieure à la décision de CLP-1 d'un fait nouveau, lequel n'était pas disponible au moment de l'audience. La requête est accueillie.

Rapport médical

Constitue un fait nouveau

Pietrangelo et Construction NCL,C.L.P. 107558-73-9811, 17 mars 2000, Anne Vaillancourt.

Le travailleur allègue la découverte d'un rapport médical daté du 12 décembre 1994 et déposé à la CSST. Ce rapport n'avait pas été versé au dossier de CLP-1 et n'était connu ni du travailleur, ni de son représentant. De plus, ce document n'avait pas été porté à la connaissance de  CLP-1. Ce n'est que lorsque la CSST est intervenue pour la première fois, soit lors de la requête en révision judiciaire, qu'elle a fait connaître cette pièce fort importante qui n'avait jamais été versée au dossier. Or, ce rapport médical de décembre 1994 change complètement l'analyse du dossier qui avait été faite lors de la précédente décision. Si le rapport du médecin traitant de l'époque avait été connu, la réclamation faite en 1996 aurait pu, malgré tout, être considérée faite dans le délai puisque c'est justement la présence d'une attestation médicale qui peut, davantage qu'un formulaire, permettre de rouvrir un dossier dans un cas de RRA. Ainsi, le dépôt à la CSST d'une attestation médicale faisait en sorte que le travailleur avait bel et bien présenté une réclamation à cette date et qu'il n'était donc pas en dehors du délai prévu par l'article 270 LATMP. Il s'agit donc bien d'un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente.

Provigo Dist. (Maxi Cie) et Briand,C.L.P. 201883-09-0303, 1er février 2005, M. Carignan.

Le fait nouveau invoqué est dévoilé par le dossier médical de la travailleuse qui a été obtenu par l'employeur après que la décision eut été rendue malgré ses démarches afin de l'obtenir. En effet, le dossier existait avant que CLP-1 ne soit rendue et il révèle des éléments nouveaux qui contredisent les affirmations de la travailleuse puisqu'elle avait des antécédents médicaux à l'épaule gauche avant l'événement. Même si le dossier médical existait avant que CLP-1 ne soit rendue, l'employeur ne l'avait pas en sa possession. Enfin, ce fait nouveau a un caractère déterminant sur le sort du litige puisque CLP-1 a écarté le diagnostic d'étirement ligamentaire et a retenu celui de tendinite calcifiante de l'épaule gauche. La requête est accueillie.

Deschamps (succession) et Unimin Canada ltée, C.L.P. 170843-64-0110,  15 septembre 2009, Alain Vaillancourt.

En 1998 et 2000, le travailleur dépose des réclamations à la CSST pour faire reconnaître un emphysème pulmonaire sévère à titre de maladie professionnelle pulmonaire. CLP-1 conclut que le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle et que la maladie n'est pas caractéristique de son travail ni reliée aux risques particuliers de celui-ci. Ensuite, le travailleur décède et la succession demande une autopsie des poumons. Le rapport d'autopsie révèle la présence de silicose pulmonaire et pleurale. La succession demande la révision ou la révocation de CLP-1 en invoquant que le rapport final d'autopsieconstitue un fait nouveau. Le rapport final d’autopsie mentionne que le travailleur présentait, en plus d’un emphysème pulmonaire, une silicose pulmonaire et pleurale. Il s’agit d’une information qui a été découverte postérieurement à la décision et qui n’était pas disponible au moment où s’est tenue l'audience initiale, même si la condition était certainement présente. Le tribunal note que le rapport d’autopsie ne constitue pas en soi un fait nouveau, mais qu'il contient des informations qui constituent des faits nouveaux. Étant donné le délai entre l’audience et le décès, la condition décrite au rapport était fort probablement déjà présente au moment de l’audience initiale. De plus, la présence d’une silicose est un élément qui n’avait pu être mis en évidence du vivant du travailleur. Le tribunal considère que si la silicose avait été connue, CLP-1 n’aurait pas eu à statuer sur l'existence d’une maladie professionnelle pulmonaire uniquement sur la base d’un emphysème pulmonaire, mais aussi sur l’existence d’une silicose. Elle aurait peut-être évalué différemment la littérature soumise. CLP-2 considère qu’il y a présence de faits nouveaux. CLP-1 est révoquée car les parties doivent avoir l’opportunité de présenter une preuve additionnelle pour tenir compte du fait nouveau.

Ne constitue pas un fait nouveau

Laramée et Signalisation Pro-Secur inc., 2011 QCCLP 3011.

Le représentant de la travailleuse invoque la découverte d’un fait nouveau. Il s’agit d’un rapport médical faisant suite à une résonance magnétique qui démontre que la travailleuse a subi une déchirure de la coiffe des rotateurs qui, à son avis, ne peut s'expliquer que suite à un fait accidentel. CLP-1 énonce que la travailleuse était porteuse d’une condition personnelle lors de l’accident du 29 janvier 2008. Devant CLP-1, le représentant de la travailleuse demande une remise fondée sur la possibilité qu’une expertise médicale soit produite à la suite d’un examen par résonance magnétique. CLP-1 refuse la demande et souligne qu’il s’est écoulé 17 mois depuis le dépôt de la contestation. Les faits démontrent que CLP-1 a été informée, avant de rendre sa décision sur la demande de remise, que la travailleuse était en attente d’un examen par résonance magnétique et qu'il aurait lieu le lendemain. CLP-2 considère qu’il ne s’agit donc pas de la découverte postérieure à la décision d’un fait nouveau.

Masson et Arrondissement Ville-Marie,2011 QCCLP 3408.

CLP-1 estime que les composantes d’une lésion professionnelle sont absentes dans le présent dossier, à savoir : il n’existe aucune blessure, ni maladie suite à l’incident du 1er décembre 2007. La travailleuse veut faire reconnaître le diagnostic de perte de tolérance aux contaminants physiques, chimiques et radiations électromagnétiques MCS « Multiple Chemical Sensitivity » aggravée par une exposition prolongée au travail à titre de lésion professionnelle. En révision, la travailleuse allègue la connaissance de preuves nouvelles à la lumière des rapports médicaux amendés de son médecin traitant à la suite de la réception du rapport du spécialiste. CLP-2 note que le premier rapport réfère à une attestation médicale dans laquelle aucun diagnostic n'est émis et le second rapport réfère au rapport médical dans lequel il est fait état d’un « microadénome personnel […] ». Les deux rapports étaient déjà dans le dossier soumis à CLP-1 lors de l’audience. Aucun de ces rapports ne contient des éléments de preuve qui auraient été découverts après la décision, qui étaient non disponibles lors de l’audience et qui auraient été déterminants sur le sort du litige concernant l’événement, s’ils avaient été connus en temps utile.

Provost et Formules d'Affaires Supratech inc., 2011 QCCLP 7636.

Le travailleur invoque comme fait nouveau le protocole opératoire et le rapport médical du chirurgien. Ce dernier a effectué une discectomie L4-L5 gauche foraminale le 22 novembre 2010 et pose le diagnostic de « hernie discale foraminale L4-L5 gauche ». Le représentant du travailleur allègue que ces informations n'étaient pas disponibles le 26 août 2010 lors de la tenue de l'audience et lors de la présentation en réouverture d'enquête le 3 septembre suivant. CLP-2 considère que les informations que contiennent le protocole opératoire et le rapport médical ne révèlent pas de faits nouveaux qui n'étaient pas connus au moment de l'audience. En effet, depuis qu’il a été informé des résultats de la résonance magnétique réalisée en décembre 2008, le travailleur a connaissance qu’il est possiblement porteur d’une hernie discale L4-L5 foraminale gauche. Les observations du médecin ne font que confirmer ce qui était su bien avant l'enquête.

Gomez et GDI Services (Québec), 2014 QCCLP 3637.

Le travailleur prétend que desrapports médicaux que son procureur aurait refusé de produire constituent des faits nouveaux. Or, la plupart étaient déjà au dossier et ceux qui n'y étaient pas n'étaient pas pertinents pour déterminer si le travailleur avait subi une RRA. Ces rapports ne contiennent aucune opinion sur la relation entre la chirurgie et l'événement initial, alors que c'est la question à laquelle devait répondre CLP-1. CLP-2 ne peut, dans ces circonstances, conclure à la découverte d'un fait nouveau de nature à justifier une décision différente.

Voir également : 

St-Basile Transport inc. et Paquet, [2006] C.L.P. 949.

Opinion médicale

Ne constitue pas un fait nouveau

Montpetit et Purolator, C.L.P. 82386-64-9608, 22 mars 1999, N. Lacroix.

La CLP décide que le dépôt d’une nouvelle expertise médicale, portant sur la relation entre la RRA alléguée et la lésion initiale, ne constitue pas en soi un fait nouveau, puisque le travailleur aurait pu obtenir cette expertise ou se la procurer avant l’audience initiale.

Bouchard (Succession) et Construction Norascon inc.,C.L.P. 210650-08-0306, 18 janvier 2008, L. Nadeau. 

Le procureur de la succession plaide qu'une lettre d’un chirurgien orthopédiste et une étude en cours d’un ergonome constituent des faits nouveaux. Le travailleur a subi une intervention chirurgicale quelques jours après la décision de CLP-1. À la suite de l’intervention, le chirurgien est d'opinion que ce n’est pas l’arthrose qui a causé la déchirure. Le procureur du travailleur plaide qu'il s'agit d'un fait nouveau important. L’intervention étant très rapprochée de l’audience, il prétend que cette condition existait nécessairement à cette date. Le tribunal souligne qu’une distinction doit être faite, soit celle entre une opinion et un fait. Le commentaire du chirurgien constitue une opinion sur la relation entre la condition médicale du travailleur et son travail de foreur et ne peut constituer un fait nouveau.

Savard et Fonds de l'état civil,C.L.P. 356503-31-0808,13 avril 2010, Alain Vaillancourt.

Devant CLP-2, la travailleuse allègue l'existence de faits nouveaux et désire faire entendre trois médecins. Elle veut faire préciser les conclusions du docteur Montminy et ainsi démontrer que CLP-1 a mal interprété le contenu de son rapport. Elle soumet qu’elle n'a pas fait témoigner les médecins, car elle ignorait que CLP-1 conclurait que le docteur Montminy était du même avis que les docteurs Laflamme et Fradet. Les témoignages ou opinions que pourraient émettre les médecins pour préciser leurs rapports ne constituent pas des faits nouveaux, même si ces opinions révélaient des faits, car ils auraient pu être obtenus pour l’audience initiale.

Martin et Industries de la Rive sud ltée (Les),2011 QCCLP 3603.

La travailleuse soumet un rapport d’évaluation ergonomique du poste de caissier de station libre-service daté du 9 décembre 2010 à titre de fait nouveau justifiant la révision de CLP-1. Il s’agit d’une étude ergonomique demandée par la CSST au mois de novembre 2010, que l’avocate de la travailleuse a obtenue au mois de janvier 2011 dans le contexte du dossier d’un autre travailleur. CLP-2 ne croit pas que cette nouvelle évaluation ergonomique constitue un fait nouveau en ce que son contenu constitue plutôt une nouvelle opinion d’une troisième ergothérapeute. La représentante de la travailleuse dépose cette troisième expertise obtenue dans le cadre du dossier d’un autre client, qui a été requise après la décision de CLP-1. Elle soutient que cette expertise provenant de la CSST est basée sur des données très exhaustives et que les éléments de faits à la base des conclusions de l’étude existaient au moment de l’audience initiale. Si ces données existaient, il n’était pas impossible pour la travailleuse d’obtenir aussi une étude ergonomique basée sur de telles données plus exhaustives. De plus, CLP-2 rappelle qu’une opinion ne constitue pas un fait nouveau. La requête est rejetée.

Monette et Unimin Canada ltée,2012 QCCLP 1117.

Le travailleur, durant l'instance de révision, dépose une nouvelle expertise du docteur Jacques Malo, pneumologue. Le médecin donne son opinion sur l’invalidité du travailleur à la demande de la RRQ. Il diagnostique une bronchite chronique due au tabagisme et ajoute « une silicose radiographique minime ou légère ». Cette nouvelle opinion diagnostique d’un autre pneumologue ne constitue pas un fait nouveau. Les éléments que le médecin considère pour rendre son opinion sont les mêmes que ceux qui ont été portés à la connaissance des pneumologues qui ont déjà rendu des opinions. Un nouvel avis médical sur les mêmes faits ne constitue pas un fait nouveau. De surcroît, il n’est pas démontré en quoi cet avis aurait un effet déterminant sur le sort du litige alors que le diagnostic de silicose n’est pas posé cliniquement.

Péloquin et Peloverre inc. (F), 2012 QCCLP 6632.

Il est de jurisprudence constante qu’une opinion médicale ne constitue pas un fait nouveau. L’obtention tardive d’une opinion médicale, étant donné la complexité du cas, ne peut constituer un fait nouveau; il en va de la stabilité des décisions. D’autre part, la preuve ne permet pas de conclure que les nouveaux problèmes de santé du travailleur, entre autres un problème vasculaire récurrent, auraient existé à l’époque.

Faits révélés par un examen d'imagerie médicale

Constitue un fait nouveau

Unimin Canada Ltée et Labelle, [2004] C.L.P. 910.

Le fait nouveau invoqué par le travailleur, soit une biopsie pulmonaire démontrant qu'il est porteur d'une silicose simple, permet d'accueillir sa requête en révision. Ce fait nouveau n'a été découvert que postérieurement à la décision de CLP-1. Il était impossible à obtenir au moment de l’audience initiale et son caractère déterminant aurait eu un effet sur le sort du litige. CLP-1 retient un autre diagnostic et déclare que le travailleur n'a pas subi de lésion professionnelle. Elle a rendu sa décision essentiellement à l'égard de l'interprétation de l'imagerie pulmonaire, après avoir noté l'absence d'une biopsie pulmonaire qui aurait permis d'établir un diagnostic de façon précise et définitive. La requête en révocation est accueillie.

Lévesque et Vitrerie Sainte-Julie,C.L.P. 200619-62-0302, 4 mars 2005, D. Lévesque.

Une résonance magnétique a été effectuée et interprétée par un radiologiste le 14 janvier 2004, après la décision de CLP-1. Le radiologiste constatait l'« [a]spect inchangé de la petite hernie discale para-médiane gauche située, non pas en T5-T6 mais bien en T3-T4 du côté gauche ». Or, c'est le même radiologiste qui avait effectué et interprété la première résonance magnétique en 2001. La résonance magnétique de 2004 constitue donc un fait nouveau au sens du premier paragraphe de l'article 429.56 LATMP.

Gariépy et Autobus Gaudreault inc.,[2007] C.L.P. 1674.

Bien que l'échographie effectuée après l'audience et dont les résultats ne furent connus qu'après la décision de CLP-1 ne constitue pas en soi un fait nouveau, elle contient des informations qui constituent des faits nouveaux et cet élément de preuve aurait pu avoir un caractère déterminant sur le sort du litige s'il avait été connu.

Vêtements Cookshire inc. et Ménard, 2013 QCCLP 330.

La travailleuse a été informée de la présence d'une déchirure du complexe fibro-cartilagineux triangulaire du carpe du poignet au moment où elle a passé l'examen d'imagerie subséquemment à l'audience devant la CLP-1. CLP-2 considère que ce n'est pas l'examen par arthrographie et l'IRM qui constitue un fait nouveau, mais plutôt l'information médicale qu'il a révélée, soit l'existence d'une déchirure du complexe fibro-cartilagineux triangulaire du carpe au poignet de la travailleuse. Cette déchirure n'était pas connue lors de l'audience initiale et la preuve détermine qu'elle était présente avant celle-ci. Les examens d'imagerie qui ont été effectués avant l'audience initiale n'ont pas mis cette déchirure en évidence, ne s'agissant pas d'examens propres à une déchirure. CLP-2 note aussi qu'aucun des médecins qui ont suivi ou examiné la travailleuse avant l'audience initiale n'a posé le diagnostic de déchirure du complexe fibro-cartilagineux, bien qu'ils aient remis en question celui de tendinite au poignet. Le BEM a été incapable de relier la perte de flexion du poignet à une tendinite et il s'est interrogé sur la présence d'une pathologie sous-jacente pour laquelle il a recommandé les examens d'imagerie qui ont été effectués postérieurement. Dans le contexte où l'examen d'imagerie de janvier 2012 a été effectué à peine quelques mois après la décision de CLP-1, alors qu'il a été demandé pour investiguer les mêmes symptômes que ceux que présentait la travailleuse depuis la première consultation de juin 2009, CLP-2 considère que le diagnostic de déchirure du complexe fibro-cartilagineux triangulaire du carpe n'est pas une condition personnelle qui s'est manifestée après l'audience initiale. En ce qui concerne la troisième condition, le tribunal conclut que la déchirure est susceptible d'avoir un effet déterminant dans la mesure où CLP-1 a conclu à l'absence de lésion professionnelle en raison, notamment, de l'imprécision du diagnostic. 

Côté etAlkinco inc. (F), 2016 QCTAT 1048.

Le travailleur a obtenu un rapport amendé de sa radiologiste qui y décrit un élément qu'elle n'avait pas précisé dans son rapport initial. Il ne s'agit pas d'une opinion différente. Il s'agit d'un élément qui était présent lors de l'examen par tomodensitométrie, mais qui n'avait pas été décrit par la radiologiste. La tomodenstiométrie n'est pas un fait nouveau, mais l'information contenue au rapport amendé de la radiologiste obtenu après l'audience constitue un fait nouveau non disponible à l'audience. CLP-1 a accepté le diagnostic de tendinose péronéenne. L'élément décrit à l'addenda pouvait avoir un effet déterminant sur l'issue du litige puisque la mal-union se traduisant par l'éperon osseux décrit par la radiologiste entre en contact avec les tendons péroniers et pourrait être à l'origine de la tendinose péronéenne. De plus, CLP-1 a expressément souligné que la radiologiste ne décrivait pas de mal-union dans son rapport. Ainsi, il y a lieu de révoquer la décision.

Ne constitue pas un fait nouveau

Simon et Groupe Admari inc. (F),2011 QCCLP 3096.

Le rapport de l’imagerie par résonance magnétique n’est pas un fait nouveau découvert postérieurement. Cette preuve n’existait pas au moment de la première audience. En effet, cet examen a été réalisé six mois après la première audience.

Thérien et Plastiques Roto-Spec inc., 2011 QCCLP 5851.

L’audience a lieu le 9 mars 2010. L’EMG n’a été fait que le 28 avril 2010, à la suite duquel un rapport a été émis. CLP-2 retient que le fait nouveau allégué n’était pas disponible au moment où s’est tenue l’audience initiale et que le travailleur a découvert ce fait nouveau après la décision.  CLP-2 est toutefois d’avis que les informations contenues au rapport de l’EMG ne constituent pas un élément nouveau. CLP-2 n’est pas en présence d’un fait nouveau du seul fait que le travailleur ait passé un examen par électromyogramme postérieurement à l’audience et à la mise en délibéré de l’affaire. Ce n’est pas l’EMG comme tel qui constitue le fait nouveau, mais bien les informations médicales que le rapport du neurologue qui a procédé à cet examen, contient. Cette information contenue audit rapport n'était pas susceptible de justifier une décision différente. La présence d’une dégénérescence lombaire chez le travailleur était déjà documentée au dossier par une radiographie lombosacrée, une résonance magnétique, et une scintigraphie osseuse. C’est principalement aux examens objectifs des différents examinateurs et aux témoignages que s’en remet CLP-1 lorsqu’elle doit décider de ces questions. CLP-2 est d’avis que le rapport d’EMG qui confirme une légère atteinte neurogène de S1 reliée à de la dégénérescence lombaire ne constitue pas un fait nouveau susceptible de justifier une décision différente.

Janvier et Fleury Station-service (Fermé), 2012 QCCLP 5725.

À titre de faits nouveaux, le travailleur invoque le fait qu’il a passé un nouvel examen par résonance magnétique et qu’il a subi une nouvelle chirurgie postérieurement à la décision rendue par CLP-1. CLP-2 conclut que ce ne sont pas des faits qui peuvent permettre d’invalider la décision rendue, car CLP-1 ne pouvait les connaître puisqu’ils n’existaient pas. Le travailleur indique que la CSST ne veut pas rendre une nouvelle décision au motif que CLP-1 a « tout réglé ». Le tribunal considère toutefois que ces faits survenus postérieurement peuvent donner ouverture à une nouvelle réclamation pour RRA. La CSST se doit de traiter cette nouvelle demande et ne peut se contenter de référer verbalement à la décision rendue. La requête en révision est rejetée.

CNSP Charland et Fournier, 2012 QCCLP 7896.

Le travailleur allègue que les constats d’un examen par électromyogrammeeffectué subséquemment à l'audience sont des faits nouveaux. Selon lui, le rapport indique qu’il a subi des séquelles d’une neuropathie traumatique du nerf sciatique poplité externe. CLP-2 estime qu’il est manifeste, à la simple lecture de la requête, que le premier critère nécessaire à l’existence d’un fait nouveau n’est pas rencontré puisque l’électromyogramme a été effectué quelques jours après la mise en délibéré du dossier. Par surcroît, la procureure du travailleur et le tribunal savaient pertinemment qu’un électromyogramme serait effectué. CLP-1 indique même que si une atteinte nerveuse spécifique devait s’avérer à la suite de l’électromyogramme, il sera toujours temps pour la CSST de se prononcer sur sa relation avec la lésion professionnelle. Il est faux de prétendre, comme le fait le travailleur, que la CSST est liée par les conclusions de CLP-1 si des faits nouveaux postérieurs à sa décision ont pour effet de rendre ses conclusions différentes.

Lachance et Structures St-Joseph ltée, 2013 QCCLP 964.

En ce qui concerne le fait nouveau, le travailleur affirme que le rapport de l’examen par électromyogramme signé par le docteur Deacon n’a pas été porté à la connaissance de CLP-1. À son avis, il comprend des éléments nouveaux. CLP-2 confirme que le rapport de l’examen par électromyogramme du docteur Deacon a été transmis à CLP-1 avant l’audience. De toute évidence, le rapport médical concernant l’examen EMG était disponible durant l’audience. CLP-2 conclut que les informations contenues dans ce rapport ne peuvent donc servir de fondement à un recours en révision basé sur le premier alinéa de l’article 429.56 LATMP.

Jolin et CSST, 2013 QCCLP 1071.

Le travailleur demande de réviser ou révoquer CLP-1 alléguant un fait nouveau. Il estime que si CLP-1 avait eu connaissance du rapport de l’électromyogramme, constatant plusieurs aggravations, elle aurait rendue une décision différente. CLP-2 rejette la requête du travailleur puisqu’il n’a pas respecté le délai raisonnable de 45 jours et n’a offert aucune preuve permettant de le relever de son défaut. La requête est donc irrecevable. Toutefois, la requête du travailleur ne pouvait réussir puisqu’il ne s’agit pas d’un fait nouveau. La détermination du DAP repose sur un examen physique et non à partir d’une imagerie médicale. L’EMG ne modifie en rien les constats de CLP-1 puisqu'elle devait accorder le DAP à partir des examens physiques et des conclusions faites par les différents examinateurs. La requête est rejetée.

Condition psychologique

Constitue un fait nouveau

Jacques et CSSS de Bécancour-Nicolet-Yamaska, C.L.P. 338991-04-0801, 5 janvier 2010, L. Boudreault.

Au moment de l’audience devant CLP-1, le dossier, tel que constitué, détermine que rien dans la preuve ne démontre que la travailleuse présente des antécédents de nature psychologique ou une condition personnelle de cette nature. À la suite de l'audience, l’employeur demande une évaluation médicale. Dans son rapport, le docteur Gauthier énonce que les antécédents psychiatriques seraient négatifs. Le médecin qui a charge de la travailleuse transmet un rapport complémentaire à la CSST dans lequel il indique que lorsqu’il a connu la travailleuse, elle était sous une lourde médication psychiatrique. L’employeur apprend pour la première fois l’existence d’antécédents psychiatriques. L’employeur allègue que s’il avait eu connaissance de ces antécédents, il aurait contesté le diagnostic dès le début. Le dossier médical de la travailleuse existait avant que CLP-1 ne soit rendue. Il est connu que le dossier médical de la travailleuse n’est disponible que si la CSST ou l’employeur obtient son autorisation. Or, c’est seulement lors de la réception du rapport médical complémentaire que l’employeur a pris connaissance des antécédents présentés par la travailleuse. CLP-2 estime que si CLP-1 avait pris connaissance de ce rapport, elle aurait certainement demandé un complément de dossier et à la lumière de celui-ci, que nous ne connaissons pas, aurait pu rendre une décision différente, nuancée. La requête est accueillie

Ne constitue pas un fait nouveau

N...L... et Compagnie A,2012 QCCLP 5186.

Devant CLP-1, la travailleuse fait valoir un motif raisonnable afin de lui permettre d’être relevée du défaut d’avoir déposé sa requête dans le délai prévu à la loi (45 jours). Elle prétend qu’elle n’était pas en mesure de s’occuper de ses affaires au moment où elle a reçu la décision de la CSST en raison de son état psychologique. CLP-1 comprend difficilement comment la travailleuse n’était pas en mesure de s’occuper de ses affaires puisqu’elle était à la recherche d’un nouvel emploi et faisait des démarches afin d’obtenir la garde d’une jeune fille. CLP-1 conclut que la requête est irrecevable parce qu’elle n’a pas démontré de motif raisonnable. La travailleuse dépose une lettre, devant CLP-2, provenant du Centre jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean  par laquelle on confirme qu'elle n’a jamais été une famille d’accueil pour ce Centre jeunesse et qu'elle n’a jamais fait l’objet d’une évaluation ou d’une reconnaissance comme famille d’accueil. CLP-2 estime que cette lettre est une tentative d’ajout ou bonification de la preuve. Le représentant de la travailleuse aurait pu la questionner lors de l’audience initiale. De plus, l’information que contient cette lettre était disponible. Le représentant aurait pu demander un délai à CLP-1 pour vérifier auprès de la DPJ, la nature de l’intervention de la travailleuse auprès de cette jeune fille. Finalement, le contenu de la lettre ne peut avoir un caractère déterminant susceptible de modifier l’issue du litige puisqu'il n’a jamais été question du fait que la travailleuse agissait à titre de famille d’accueil pour le Centre jeunesse. La preuve administrée démontrait plutôt que la travailleuse s’est occupée momentanément d’une petite fille à la demande de la DPJ, sans pour autant être qualifiée de famille d’accueil. La requête en révision est rejetée.

Valcourt et Jovalco Group Corporation, 2013 QCCLP 156.

Le représentant du travailleur invoque que ce dernier n’était pas en mesure de déposer une demande de révision dans le délai prévu par la loi en raison de sa condition psychologique. Il explique qu’après avoir pris connaissance du dossier, il a retenu que ce dernier était dans un état de détresse psychologique qui aurait dû être détecté dès l’année 2008. Cet état aurait fait en sorte qu’il n’était pas en mesure de contester la décision du 9 septembre 2010 dans le délai prévu par la loi. Il n’y a aucune mention d’une condition de détresse psychologique dans les documents contenus au dossier et aucun médecin n’a posé un diagnostic de lésion psychique. Il n’y a donc aucun élément qui soutienne l’existence de ce fait. CLP-2 conclut que l’état de détresse psychologique invoqué ne peut constituer un fait nouveau au sens de l’article 429.56 LATMP.

Communication écrite / Documents

Constitue un fait nouveau

Boisvert et Ville de Montréal,C.L.P. 131587-62B-0002, 11 avril 2001, N. Lacroix.

La découverte de l'enveloppe ayant contenu la décision contestée alors que le travailleur croyait l'avoir jetée constitue un fait nouveau. En effet, il s'agit d'un élément qui n'était pas disponible au moment où s'est tenue l'audition initiale. De plus, cet élément a un caractère déterminant. La preuve soumise a démontré que l'enveloppe a été oblitérée au tri postal le 23 décembre 1999. On peut raisonnablement conclure qu'elle n'a pu être livrée avant le 25 décembre 1999 et que la contestation déposée le 8 février 2000 a été produite par le travailleur dans le délai prescrit par la loi. CLP-1 est donc révoquée.

Larochelle et CSST,C.L.P. 296870-64-0607, 26 octobre 2007, S. Di Pasquale.

Le travailleur a envoyé des documents par télécopieur à la CLP, le 2 juin 2006. Il les a envoyés plus d'une fois puisque la personne qui les a reçus lui a dit que la copie n'était pas claire. Le formulaire de contestation est daté du 1er juin 2006. Dans ces circonstances, il est légitime de croire que le travailleur a transmis sa contestation à la CLP par télécopieur. Le relevé de télécopie démontre donc des éléments nouveaux et prouve que le travailleur a transmis sa contestation dans le délai prévu à la loi. Bien que cette preuve ait existé avant que CLP-1 ne soit rendue, le travailleur ne l'avait pas en sa possession le jour de l'audience. Le relevé constitue donc un fait nouveau qui n'était pas disponible au moment de l'audience et qui a un caractère déterminant. S'il avait été disponible, il aurait certainement entraîné une décision différente.

Toitures P.L.M. inc. et Carrier, C.L.P. 331688-64-0711, 15 juillet 2009, P. Perron.

Le travailleur allègue avoir découvert, après CLP-1, que des heures supplémentaires comptabilisées dans son carnet d'apprentissage auraient dû être prises en considération pour la détermination de son salaire annuel. Il s'agit là d'un fait qui existait, mais comme il n'était pas disponible, il ne pouvait en faire la preuve. De plus, cet élément de preuve est déterminant quant au sort du litige. CLP-1 a estimé le salaire en tenant compte du fait que le travailleur était apprenti, mais sans tenir compte du fait qu'il avait franchi le cap des 2000 heures. Elle a considéré faire face à une possibilité et non à une probabilité. Or, il s'agit maintenant d'une probabilité dont il faut tenir compte et la présence de ce fait nouveau justifie une décision différente.

Ne constitue pas un fait nouveau

St-Louis et Composites VCI Matane inc., 2011 QCCLP 2658.

CLP-2 remarque que la demande d’intervention apparaît plus d’un mois après l’audience et presque un mois avant que CLP-1 ne rende sa décision. Il s’agit d’une découverte antérieure à la décision plutôt que postérieure à celle-ci. Peu importe ce constat, le tribunal considère que cette demande d’intervention, ainsi que la chirurgie, n’ont pas un caractère déterminant sur le sort du litige. Cette chirurgie permet de constater que le travailleur présente une condition personnelle d’arthrose acromioclaviculaire, pour laquelle une résection de l’extrémité distale de la clavicule gauche est nécessaire. La chirurgie était postérieure à l'audience. La requête est rejetée.

Chevrefils et Transmission Guay inc.,2011 QCCLP 3362.

À titre de fait nouveau, le travailleur dépose une lettre de son employeur qui précise que n’eût été la lésion au genou du travailleur, ce dernier aurait travaillé 40 heures par semaine. Il produit les notes cliniques de son médecin qui démontrent qu’il est suivi notamment pour un problème au genou droit. CLP-2 estime que la preuve soumise ne répond pas aux critères retenus pour qualifier le fait de nouveau. La lettre de l’employeur et les notes cliniques du médecin ne constituent pas la découverte postérieure à la décision attaquée d’un fait dit « nouveau ». De plus, cette preuve était ou aurait pu être disponible lors de l’audience devant CLP-1.

Succession Bryan-Earle Derynck et Compagnie minière IOC, 2011 QCCLP 3414.

La succession cherche à faire reconnaître que le travailleur est décédé d’un cancer pulmonaire relié à une exposition à l’amiante. Le 15 mai 2009, CLP-1 annonce qu’un échéancier doit être fixé pour le dépôt d’une expertise en hygiène industrielle que la succession désire déposer pour répondre à la preuve de l’employeur. Le procureur de la succession s’engage à fournir les détails reliés aux disponibilités des experts et communiquer le délai dont il a besoin pour la production de l’expertise au plus tard le 30 mai 2009. L’échéance du 30 mai 2009 est reportée au 19 juin 2009. À cette date, le procureur de la succession n’a toujours pas les informations requises. Ensuite, le 30 septembre 2009 est retenue comme date pour la communication des détails. Le 24 septembre 2009, le procureur de la succession transmet une nouvelle demande de délai supplémentaire. Il allègue les difficultés rencontrées pour identifier un expert, les problèmes financiers de sa cliente et le manque de renseignements nécessaires. Le 30 septembre 2009, CLP-1 refuse cette demande. Devant CLP-2, la succession allègue que l’expert devait avoir accès au plan de l’établissement où le travailleur a accompli ses fonctions pour l’employeur. Le frère de la conjointe du travailleur témoigne à l’effet qu’il a eu la confirmation que la municipalité avait un plan de l’établissement. Or, on a refusé de lui en remettre une copie parce que l’employeur refusait d’autoriser cette communication. Il précise que ces documents sont nécessaires pour produire l’expertise. La succession indique que la découverte du fait que la municipalité détenait des plans de l’établissement constitue un fait nouveau ayant pour effet de justifier une décision différente sur la prolongation du délai fixé pour déposer une expertise. Ces documents existaient avant l’été 2009. Rien ne l’empêchait de faire ses démarches à la municipalité avant la conférence téléphonique du 19 juin 2009. Ces plans ne peuvent être considérés comme la preuve d’un fait nouveau puisqu’ils étaient disponibles.

Suivi :

Requête en révision judiciaire rejetée, 2012 QCCS 4926.

Requête pour permission d'appeler rejetée, 2013 QCCA 92.

Dameus et Corps Canadien Commissionnaires Mtl,2011 QCCLP 6527.

Le travailleur prétend que la lettre du syndic adjoint de l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec (30 mars 2011) l’informant des suites de l’enquête sur la pratique professionnelle de l’ergothérapeute qui a procédé à l’évaluation de son poste de travail constitue un fait nouveau. Cette lettre donne suite à celle qui a été portée à la connaissance de CLP-1 (13 avril 2010) et avise le travailleur qu’un expert sera mandaté par le syndic pour émettre un avis sur la conduite de l’ergothérapeute. Le fait que l’ergothérapeute fasse l’objet d’une enquête sur ses pratiques professionnelles n’a rien de nouveau. Ce fait est connu au moins depuis la lettre du 13 avril 2010 qui a été portée à la connaissance de CLP-1. Plus précisément, il est connu depuis cette correspondance que des problèmes importants ont été notés. La lettre, qui est postérieure à la décision de CLP-1, ne fait qu’informer le travailleur de la poursuite des démarches entreprises par l’ordre professionnel. Il ne s'agit pas d'un fait nouveau.

Lalancette et ArcelorMittal Montréal inc., 2011 QCCLP 7438.

Le travailleur demande la révision de la décision de CLP-1 au motif qu’un document était manquant au dossier. Le travailleur a transmis le rapport de consultation d’une neurochirurgienne. Selon lui, ce document a été envoyé à une mauvaise adresse du médecin traitant et il est déterminant, car il relie la condition du travailleur à l’événement initial. CLP-2 considère qu’il ne peut s’agir d’une « découverte » postérieure d’un élément non disponible. Le travailleur savait qu’il avait consulté une neurochirurgienne et cette visite a eu lieu deux ans et demi avant l’audience. Par surcroît, ce document ne dit pas ce que le travailleur veut lui faire dire. Il indique qu’il y a eu un événement, mais ne fait pas de lien avec la condition actuelle du travailleur.

Wal-Mart Canada et Morneau,2011 QCCLP 7564.

Le document que la travailleuse veut déposer au dossier pour démontrer que son supérieur immédiat était au travail dans la nuit de l'accident n'est pas recevable dans la mesure où le recours en révision ne permet pas à une partie, tel que mentionné précédemment, de déposer une nouvelle preuve. CLP-2 considère que la travailleuse connaissait vraisemblablement l'existence de ce document avant l'audience devant CLP-1 et, étant donné le témoignage de son supérieur immédiat, qu'elle aurait pu le déposer à cette occasion ou après l'audience avec l'autorisation de CLP-1. Cela dit, le contenu de ce document ne démontre pas que la travailleuse a été victime d'un accident du travail au cours de cette nuit. La conclusion à laquelle en vient CLP-1 repose sur un ensemble de considérations et non sur la seule absence du supérieur immédiat de la travailleuse. Il ne s'agit pas d'un fait nouveau découvert après l'audience.

Grenier et Monastère des Ursulines (Trois-Riv),2011 QCCLP 7783.

Le 19 juillet 2011, tel que convenu lors de la conférence téléphonique préparatoire, CLP-1 entend la question du hors délai seulement. Le débat porte sur la date de réception, par la travailleuse, de la décision de la CSST rendue le 20 juillet 2010, à la suite d’une révision administrative. La travailleuse prétend avoir reçu la décision contestée le 30 juillet 2010.  À l'aide du témoignage d'un gestionnaire au service et qualité de Postes Canada, l'employeur allègue que la travailleuse n’a pas pu recevoir la décision à cette date. CLP-1 conclut que contrairement à ce qu’affirme la travailleuse, elle a probablement reçu la décision de la CSST faisant suite à la révision administrative au plus tard le 23 juillet 2010 et que, conséquemment, en déposant sa contestation le 9 septembre 2010, elle est en dehors du délai de 45 jours prévu à la loi. Devant CLP-2, le travailleuse dépose la lettre qu’elle a fait parvenir à la CSST en date du 2 août 2011, lui demandant le dépôt de divers documents relativement aux différentes démarches d’envoi et de contestation des décisions rendues dans le dossier. La travailleuse dépose un des documents qu’elle a alors reçus de la CSST, soit une copie de la décision contestée du 20 juillet 2010 portant une estampille de la CSST  en date du 27 juillet 2010. Elle prétend que lors de l’audience initiale, elle n’a pas pu se préparer convenablement sur la question du délai, étant donné qu’elle prétendait que sa contestation avait été déposée à l'intérieur du délai. CLP-2 estime que la travailleuse avait été dûment informée lors de la conférence téléphonique préparatoire que l’audience porterait sur la question du hors délai. De plus, ce document ne permet pas de comprendre dans quel contexte l’estampille du 27 juillet 2010 a été apposée par la CSST et ne permet de tirer aucune conclusion en regard de la date de réception de la décision. Conséquemment, ce document n’a pas d’effet déterminant sur le sort du litige. Ainsi, il ne peut s’agir d'un fait nouveau au sens de l’article 429.56 LATMP parce qu’il n’était pas impossible d’obtenir ce document avant l’audience initiale et qu’il n’est pas déterminant sur le sort du litige.

Tardif Métal inc. et Linde Canada Ltée,2012 QCCLP 852.

L'employeur prétend que l’avis de sécurité reçu le 4 avril 2011 de la part de Linde Canada Ltée constitue un fait nouveau qui aurait pu justifier une décision différente. Cet avis constituerait un aveu de la part de Linde Canada Ltée concernant les risques associés à l’utilisation du système fourni à l’employeur. L’avis que l’employeur souhaite déposer en preuve viendrait confirmer, selon lui, la cause de l’accident et la démonstration que cet accident est attribuable à un tiers. CLP-2 considère que l'avis de sécurité ne constitue pas un fait nouveau. Bien qu'il fut plaidé que la découverte était postérieure à la décision, l'avis n'est pas daté et le tribunal ne peut savoir s'il était disponible ou non au moment de l'audience devant CLP-1. De plus, CLP-2 constate, à la lecture des directives pour l’utilisation sécuritaire des batteries de bouteilles d’oxygène, que l’on retrouve dans l’avis de sécurité que les éléments qu’il contient ne sont pas nouveaux en ce que les phénomènes qui y sont décrits et les mises en garde qui s’y rapportent ont été discutés devant CLP-1. Par cet avis de sécurité, Linde Canada Ltée reconnaît que l’utilisation d’un système de distribution d’oxygène peut comporter des risques et elle émet certaines mesures de prudence. Toutefois, ce n’est pas là reconnaître ou confirmer la cause de l’explosion survenue en 2005. La requête en révision est rejetée.

Perreault et Atlas Construction inc., 2012 QCCLP 4226.

CLP-1 écrit que le 23 juillet 2004, le travailleur consulte son médecin, le docteur Doucet, afin de lui faire compléter un formulaire destiné à Emploi-Québec. Le travailleur prétend qu'il n'a pas consulté son médecin le 23 juillet 2004 et que la première consultation médicale a plutôt eu lieu en 2006. Il prétend que les notes de consultation du docteur Doucet sont erronées dans la mesure où la date du 23/7/04 indiquée sur le rapport destiné à Emploi-Québec doit se lire comme étant le 23 avril 2007 au lieu du 23 juillet 2004 tel qu’indiqué dans les décisions des 12 mai 2010 et 14 mars 2011. Au soutien de ces prétentions, le tribunal trouve au dossier une lettre datée du 21 décembre 2011 du docteur Doucet dans laquelle il indique que le travailleur l’a consulté une première fois pour une tendinite des deux épaules en date du 16 novembre 2006 et qu’il aurait fallu lire « avril 2007 » au lieu de « juillet 2007 » dans un autre document. En audience devant la CLP siégeant pour la deuxième fois en révision, le tribunal considère qu'il est possible que la date indiquée au rapport destiné à Emploi-Québec ait été inversée, mais cela ne signifie pas pour autant que le travailleur n'a pas consulté en 2004. De plus, cette erreur de date, si erreur il y a, n’a aucun caractère déterminant sur le sort du litige. Le document destiné à Emploi-Québec, peu importe sa date, était connu du travailleur. Il faisait partie de la preuve médicale au dossier et était disponible. La lettre du docteur Doucet ne peut donc être accueillie à titre de preuve d'un fait nouveau.

Suivi : 

Révision rejetée, 2013 QCCLP 4957.

Requête en révision judiciaire rejetée, 2014 QCCS 125.

Requête pour permission d'appeler rejetée, 2014 QCCA 539.

Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 25 septembre 2014, 35900.

Koutsoukos et Produits Alimentaires Italiens Milano inc., 2014 QCCLP 1381.

Lors de l'enquête tenue par CLP-1, seule une copie des notes de consultation manuscrites originales prises par le médecin qui a charge a été déposée. Ni la transcription dactylographiée de ces notes, ni son contenu ne constituent un « fait nouveau » au sens de l'article 429.56 LATMP, dont les caractéristiques essentielles ont été décrites dans Résidences Le Monastère-SEC enr. et Lavoie. Ainsi, cette transcription dactylographiée est un document créé postérieurement à la décision de CLP-1 qu'il aurait été possible d'« obtenir au moment de l'audience initiale » pour peu que le travailleur et son représentant en aient fait la demande au médecin qui a charge lorsqu'ils ont constaté que les inscriptions manuscrites pouvaient porter à confusion ou, à tout le moins, qu'elles étaient susceptibles d'être interprétées de façon contraire à la réalité telle qu'ils la percevaient. Au moment où CLP-1 a été rendue, les notes manuscrites alors disponibles pouvaient très bien être lues. La requête en révision est rejetée.

Mabe Canada inc. (F) et Lévesque, 2015 QCCLP 663.

Le registre des accidents était disponible au moment de l'audience. Il fait état de la même version que la déclaration d'événement chez l'employeur ainsi que du témoignage de la travailleuse. Le registre prouve que d'autres travailleurs mentionnent avoir subi des lésions à cause des tuyaux. Cela ne démontre pas, par contre, que la travailleuse a subi une lésion professionnelle dans les circonstances qu'elle a décrites. Cela ne constitue pas un fait nouveau puisque ce registre n'a pas de caractère déterminant.

Boulay et Fonderie Saguenay ltée, 2016 QCTAT 473.

La feuille sommaire du dossier d'hospitalisation du travailleur en psychiatrie aurait pu être produite devant CLP-1. Il ne s'agit pas d'un élément nouveau. De plus, ce document dans lequel il est mentionné que le travailleur a reçu son congé sans être déprimé ni psychotique et qu'aucune médication psychotrope ne lui est prescrite, n'est d'aucune pertinence pour déterminer si l'état du travailleur nécessitait qu'il soit accompagné lors de ses déplacements pour ses visites médicales.

Voir également : 

Boulay et Fonderie Saguenay ltée,2016 QCTAT 473.

Preuve multimédia

Ne constitue pas un fait nouveau

Arseneault et Chantiers Chibougamau ltée,2012 QCCLP 679.

Le travailleur prétend que lors de CLP-1, la conseillère en réadaptation de la CSST a fait des déclarations mensongères concernant la possibilité d'utiliser un banc dans l'exercice de l'emploi d'aviseur technique et il veut déposer en preuve des photographies du poste de travail qu'il a prises après la tenue de l'audience. CLP-2 considère que les photographies du poste de travail d'aviseur technique que le travailleur veut déposer en preuve ne constituent pas un fait nouveau. En premier lieu, CLP-2 note que les photographies étaient disponibles au moment de l'audience initiale. En effet, rien n'empêchait le travailleur de déposer en preuve des photographies du poste de travail lors de l'audience initiale ou, avec l'autorisation de CLP-1 d'en déposer après celle-ci à la suite du témoignage de la conseillère en réadaptation de la CSST.

D...B... et Compagnie A, 2012 QCCLP 7442.

À l’occasion d’une rencontre avec son employeur et, subséquemment, d'une rencontre avec son représentant syndical, la travailleuse démarre une enregistreuse à l’insu de ces derniers. Ensuite, la travailleuse rencontre un avocat et lui fait part de l’enregistrement effectué sur son magnétophone. Ce dernier envoie le magnétophone à sa sténographe qui l’informe, quelques semaines plus tard, qu’elle est incapable de procéder à la transcription des propos enregistrés étant donné la piètre qualité de l’enregistrement. L'avocat se retire du dossier et ne la représente plus parce qu’il considère que l’enregistrement constitue une « pièce maîtresse » de sa preuve. La travailleuse retient ensuite les services d'un autre avocat. Ce n’est que lorsqu’il prend connaissance de la décision de CLP-1 que la travailleuse l’informe de l'existence de l’enregistrement. La travailleuse soulève qu’à la suite de l’audience ayant mené à CLP-1, un fait nouveau, soit un enregistrement, a été découvert. Elle estime que si ce fait avait été connu en temps utile, une décision différente aurait pu être rendue. Devant CLP-2, le représentant de la travailleuse explique qu’il a transféré le contenu de l’enregistrement à son ordinateur et a réussi à procéder à la transcription de l’enregistrement. Il explique que si on le lui avait demandé avant CLP-1, il aurait pu faire le même travail. Le tribunal retient que l’enregistrement pouvait donc être transcrit avant l’audience devant CLP-1. Quant à la question de la non-disponibilité de l’élément de preuve avant l’audience, la jurisprudence a retenu que cela implique nécessairement que cet élément de preuve ne pouvait être obtenu avant celle-ci. En l’espèce, l’enregistrement existait avant l'audience et il était disponible. Au surplus, les informations contenues dans l’enregistrement étaient connues de la travailleuse depuis le tout début. Quant à la transcription, elle n’a été faite que postérieurement à la décision, mais cela est dû au fait que la travailleuse a choisi de ne pas en parler à son nouvel avocat. Il appert de la preuve que les deux premiers critères, prévus au premier paragraphe de l’article 429.56 LATMP, ne sont pas rencontrés. La requête est rejetée.

Voir également : 

Beddawi et Pharmacies Jean Coutu et J. Kahwati, 2013 QCCLP 700.

Les témoignages

Constitue un fait nouveau

Présence des témoins au moment de la survenance de la lésion

Nadeau et Framatome Connectors Canada inc., C.L.P. 110308-62C-9902, 8 janvier 2001, D. Rivard.

L'employeur allègue la découverte d'un fait nouveau, soit que le témoin de la travailleuse n'était pas au travailla journée de l'accident. Comme le nom de ce témoin n'apparaissait pas au dossier et que sa présence à l'audience n'avait pas été annoncée à l'employeur, celui-ci n'était pas en mesure de vérifier sa présence au travail et la découverte de cette donnée se situe donc après l'audience. Il s'agit de la découverte postérieure à l'audience d'un fait nouveau non disponible au moment où s'est tenue l'audience. Quant à déterminer l'impact de cette découverte sur l'issue du litige, la travailleuse devait démontrer de façon prépondérante qu'un événement imprévu et soudain est survenu, alors qu'elle était à son travail, lequel aurait causé l'entorse lombaire diagnostiquée. Pour ce faire, elle a fait entendre devant CLP-1, un collègue de travail qui aurait été témoin de ses faits et gestes après la survenance de l'événement imprévu et soudain. Or, selon la nouvelle preuve, ce témoin n'était pas au travail à cette date. La CLP ne peut retenir son témoignage comme corroborant la version de la travailleuse. La nouvelle preuve vient affaiblir les éléments de preuve présentés lors de l'audience initiale, particulièrement au niveau de la crédibilité à accorder au témoignage de la travailleuse, de telle sorte que son témoignage ne peut dorénavant être considéré comme prépondérant, tant pour l'application de la présomption de la lésion professionnelle de l'article 28 LATMP  que pour la détermination de la survenance d'une lésion professionnelle sous la forme d'un accident du travail en vertu de l'article 2 LATMP. La requête en révocation est accueillie.

Suivi : 

Révision rejetée, 14 décembre 2001, N. Lacroix.

Présence des témoins au moment de l'audience

Bing Bang Billard et Bilodeau, C.LP. 198177-71-0301, 5 mars 2008, M. Zigby.

La découverte du fait nouveau qui était inconnu pour le travailleur lorsque CLP-1 a été rendue, soit que les deux autres travailleurs n'avaient pas reçu l'avis de convocation, justifie la révocation puisque cet élément a un effet déterminant sur le sort du litige vu l'importance de leurs témoignages.

Ne constitue pas un fait nouveau

Présence des témoins au moment de la survenance de la lésion

Beddawi et Pharmacies Jean Coutu et J. Kahwati, 2013 QCCLP 700.

La travailleuse demande de révoquer et de réviser la décision et de convoquer les parties pour qu’elles soient entendues de nouveau sur le fond du litige afin qu’elle puisse soumettre des éléments de preuve additionnels. La travailleuse veut soumettre une preuve vidéo provenant de la caméra de surveillance de la pharmacie. Elle invoque qu’elle n’a pu l’utiliser lors de l’audience devant CLP-1 parce qu'elle ne l’avait pas en sa possession. Elle reconnaît, toutefois, ne pas savoir ce que contient la vidéo de cette caméra de surveillance ni même si son poste de travail a été filmé puisqu’elle n’en a toujours pas obtenu copie. De plus, elle demande de pouvoir faire entendre des témoins qui auraient pu appuyer son témoignage. Elle allègue qu’elle ne pouvait amener de tels témoins devant CLP-1 parce qu’elle ne savait pas quels collègues travaillaient avec elle lors des journées concernées par les événements. La travailleuse a fait des vérifications, après coup, et a alors appris que certaines personnes pourraient témoigner. CLP-2 rejette sa requête puisque tous ces éléments de preuve existaient avant CLP-1 et rien ne démontre que la travailleuse n'a pu les obtenir avant l’audience initiale. La travailleuse cherche clairement à obtenir une nouvelle audience afin de pouvoir bonifier ou compléter la preuve qu’elle aurait pu présenter lors de l'audition initiale pour éventuellement obtenir une nouvelle appréciation de la preuve.

Autres cas divers

Ne constitue pas un fait nouveau

St-Basile Transport inc. et Paquet, [2006] C.L.P. 949.

Dans les jours suivant l'accord entre les parties, l'employeur aurait été informé par son représentant d'un rapport d'évaluation médicale du 28 mars 2003 qui établit des limitations fonctionnelles à la suite d'une RRA survenue en 2000 d'une lésion professionnelle subie le 4 décembre 1997. L’employeur entend obtenir la reconnaissance de RRA, plutôt que le maintien de l'admissibilité de nouveaux accidents du travail suivant l'accord. À la suite du dépôt par la CSST d’un extrait du dossier antérieur du travailleur, le représentant de l’employeur reconnaît qu’il était lui-même au fait du rapport d’évaluation médicale du 28 mars 2003. Il soutient qu’il s’agit malgré tout d’un fait nouveau pour l’employeur à qui il a omis, en toute bonne foi, de transmettre ce rapport médical en temps opportun. Il appert de la preuve documentaire que les limitations fonctionnelles établies dans le cadre de l’évaluation du docteur Parent du 28 mars 2003 étaient déjà documentées, tant au dossier où un accord a été entériné par le tribunal le 8 décembre 2005 qu’au dossier antérieur de 1997. Ces lésions professionnelles étant survenues chez le même employeur, celui-ci et son médecin désigné avaient accès aux dossiers de la CSST. Le rapport d’évaluation médicale du 28 mars 2003 était disponible, accessible et même à la portée de l’employeur au moment où il a signé l’accord qu’a entériné la CLP. Bien plus, les limitations fonctionnelles antérieurement émises étaient largement documentées dans les dossiers distincts du travailleur à la CSST, y compris celui portant sur la réclamation du mois de février 2005. Il n’y a donc pas de fait nouveau pouvant donner ouverture à la révocation demandée.

Labrèche et Vitre-Art Cab 1988 inc., 2014 QCCLP 5144.

Les agissements du travailleur invoqués par l'employeur sont postérieurs à l'audience devant CLP-1 et ils ne remplissent pas la première condition requise pour être qualifiés de « fait nouveau ». Par ailleurs, le fait que le travailleur ait agi de façon belliqueuse, agressive et insultante après l'audience initiale ne constitue pas une preuve prépondérante qu'il s'agit d'un trait de caractère chez lui, déjà présent lors des événements considérés comme assimilables à un accident du travail, plutôt que d'une réaction aux faits survenus chez l'employeur et à la lésion psychique qui en a découlé. Même en considérant que l'employeur aurait découvert après l'audience devant CLP-1 que le travailleur pouvait avoir une attitude belliqueuse, que cela pourrait être considéré comme un fait nouveau, que, du fait que les agissements du travailleur aient commencé le lendemain de cette audience, cela démontrerait que c'était déjà le cas lors de l'audience et que cet élément de preuve n'était pas disponible au moment de l'audience, la troisième condition requise pour la révision de la décision ne serait pas remplie. En effet, il ne s'agit pas d'un élément qui aurait pu avoir un effet déterminant sur l'issue du litige puisque cela ne constitue pas une preuve prépondérante de l'attitude et du comportement antérieurs du travailleur, et plus particulièrement à l'époque des faits reconnus par CLP-1 comme assimilables à un accident du travail.