Une partie peut demander la révision ou la révocation d'une décision de la CLP lorsqu'un vicede fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Il est de nature à invalider une décision lorsque le vice s'assimile à une erreur manifeste de fait ou de droit qui a un effet déterminant sur le sort du litige.
- Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733.
La CLP estime que, relativement à l'interprétation des termes « vice de fond ou de procédure » et « de nature à invalider la décision », on doit retenir qu'il s'agit là d'erreur manifeste de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur l'objet de la contestation.
- Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783.
Le tribunal complète un examen extensif de la notion de vice de fond contenue au troisième paragraphe de l'article 429.56 LATMP et retient que le vice de fond peut comprendre une erreur manifeste, de faits ou de droit, qui est déterminante dans les conclusions atteintes.
- Abboud et Québec (Ministère de l'immigration et des Communautés culturelles), 2012 QCCLP 4986.
La notion de « vice de fond » a fait l’objet d’interprétation dans les affaires Donohueet Franchellini. La Commission des lésions professionnelles y a jugé qu’il s’agit d’une erreur manifeste, de droit ou de fait, ayant un effet déterminant sur l’issue de la contestation. Ces décisions ont été suivies à maintes reprises dans la jurisprudence subséquente. Siégeant en révision judiciaire de certaines décisions de la Commission des lésions professionnelles, les tribunaux supérieurs ont entériné, à plusieurs reprises, l’interprétation des textes législatifs pertinents que celle-ci retient.