Savard et L.A. Hébert ltée, C.L.P. 212704-64-0307, 5 juillet 2004, M. Montplaisir.
Consulter <i>Savard </i>et <i>L.A. Hébert ltée, </i>Le législateur favorise une démarche visant à rendre un travailleur capable d'exercer son emploi et ensuite, celle permettant de le rendre capable d'exercer un emploi convenable. Ainsi, l'article 166 prévoit que l’objectif de la réadaptation professionnelle est de faciliter la réintégration du travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou, si ce but ne peut être atteint, l'accès à un emploi convenable. Le retour du travailleur chez l'employeur au service duquel il se trouvait au moment de la lésion est privilégié par le législateur selon les articles 169 et 170.
Savard et Transelec/Common inc., [2006] C.L.P. 755.
Consulter <i>Savard </i>et<i> Transelec/Common inc., </i>L'article 166 prévoit que « la réadaptation professionnelle a pour but de faciliter la réintégration du travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou, si ce but ne peut être atteint, l'accès à un emploi convenable » et non pas que « la réadaptation professionnelle a pour but de faciliter la réintégration du travailleur dans son emploi, ou si cet objectif ne peut être atteint, son retour au travail dans un emploi équivalent, ou si ce dernier objectif ne peut être atteint, l'accès à un emploi convenable ».
Suivi :
Révision rejetée,10 août 2007, N. Lacroix.
Gagnon et Ville de Val-d'Or, 2011 QCCLP 8273.
Consulter <i>Gagnon </i>et<i> Ville de Val-d'Or, </i>La réadaptation professionnelle vise la réintégration du travailleur dans son emploi, ou si celui-ci n'existe plus, dans un emploi équivalent ou, si le travailleur n'a pas la capacité à exercer son emploi prélésionnel, la réadaptation vise l'accès à un emploi convenable ailleurs sur le marché du travail.
Ouellet et Construction Dumais & Pelletier inc., 2012 QCCLP 782.
Consulter <i>Ouellet </i>et<i> Construction Dumais & Pelletier inc., </i>La réadaptation professionnelle est un processus qui se fait selon les étapes suivantes :
- la réintégration du travailleur dans son emploi ou un emploi équivalent chez son employeur;
- si la réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent est impossible, la réintégration dans un emploi convenable disponible chez son employeur;
- si les solutions précédentes ne sont pas réalisables, la détermination d'un emploi convenable que le travailleur sera en mesure d'exercer ailleurs sur le marché du travail.
Audet et Structures Derek International S.A., 2014 QCCLP 4877.
Consulter <i>Audet </i>et <i>Structures Derek International S.A., </i>L'article 166 précise que la réadaptation professionnelle vise à faciliter la réintégration du travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou, si ce but ne peut être atteint, l'accès à un emploi convenable.
Hôpital général du Lakeshore, 2017 QCTAT 4370.
Consulter <i>Hôpital général du Lakeshore, </i>Selon l'article 166, la réadaptation professionnelle a pour but de faciliter la réintégration du travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou, si ce but ne peut être atteint, l'accès à un emploi convenable. Par ailleurs, les articles 169 à 171 prévoient une approche dite « concentrique » selon laquelle la Commission évalue d'abord si le travailleur est capable de reprendre son emploi prélésionnel et si cela n'est pas possible en raison des exigences physiques de cet emploi, elle vérifie auprès de l'employeur s'il a un emploi équivalent ou un emploi convenable disponible.
La réadaptation professionnelle a pour objectif :
- de faciliter la réintégration d'un travailleur qui a été victime d'une lésion professionnelle dans son emploi ou un emploi équivalent;
ou si ce but ne peut être atteint :
- l'accès à un emploi convenable.
Savard et L.A. Hébert ltée, C.L.P. 212704-64-0307, 5 juillet 2004, M. Montplaisir.
Consulter <i>Savard </i>et <i>L.A. Hébert ltée, </i>Le législateur favorise une démarche visant à rendre un travailleur capable d'exercer son emploi et ensuite, celle permettant de le rendre capable d'exercer un emploi convenable. Ainsi, l'article 166 prévoit que l’objectif de la réadaptation professionnelle est de faciliter la réintégration du travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou, si ce but ne peut être atteint, l'accès à un emploi convenable. Le retour du travailleur chez l'employeur au service duquel il se trouvait au moment de la lésion est privilégié par le législateur selon les articles 169 et 170.
Savard et Transelec/Common inc., [2006] C.L.P. 755.
Consulter <i>Savard </i>et<i> Transelec/Common inc., </i>L'article 166 prévoit que « la réadaptation professionnelle a pour but de faciliter la réintégration du travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou, si ce but ne peut être atteint, l'accès à un emploi convenable » et non pas que « la réadaptation professionnelle a pour but de faciliter la réintégration du travailleur dans son emploi, ou si cet objectif ne peut être atteint, son retour au travail dans un emploi équivalent, ou si ce dernier objectif ne peut être atteint, l'accès à un emploi convenable ».
Suivi :
Révision rejetée,10 août 2007, N. Lacroix.
Gagnon et Ville de Val-d'Or, 2011 QCCLP 8273.
Consulter <i>Gagnon </i>et<i> Ville de Val-d'Or, </i>La réadaptation professionnelle vise la réintégration du travailleur dans son emploi, ou si celui-ci n'existe plus, dans un emploi équivalent ou, si le travailleur n'a pas la capacité à exercer son emploi prélésionnel, la réadaptation vise l'accès à un emploi convenable ailleurs sur le marché du travail.
Ouellet et Construction Dumais & Pelletier inc., 2012 QCCLP 782.
Consulter <i>Ouellet </i>et<i> Construction Dumais & Pelletier inc., </i>La réadaptation professionnelle est un processus qui se fait selon les étapes suivantes :
- la réintégration du travailleur dans son emploi ou un emploi équivalent chez son employeur;
- si la réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent est impossible, la réintégration dans un emploi convenable disponible chez son employeur;
- si les solutions précédentes ne sont pas réalisables, la détermination d'un emploi convenable que le travailleur sera en mesure d'exercer ailleurs sur le marché du travail.
Audet et Structures Derek International S.A., 2014 QCCLP 4877.
Consulter <i>Audet </i>et <i>Structures Derek International S.A., </i>L'article 166 précise que la réadaptation professionnelle vise à faciliter la réintégration du travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou, si ce but ne peut être atteint, l'accès à un emploi convenable.
Hôpital général du Lakeshore, 2017 QCTAT 4370.
Consulter <i>Hôpital général du Lakeshore, </i>Selon l'article 166, la réadaptation professionnelle a pour but de faciliter la réintégration du travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou, si ce but ne peut être atteint, l'accès à un emploi convenable. Par ailleurs, les articles 169 à 171 prévoient une approche dite « concentrique » selon laquelle la Commission évalue d'abord si le travailleur est capable de reprendre son emploi prélésionnel et si cela n'est pas possible en raison des exigences physiques de cet emploi, elle vérifie auprès de l'employeur s'il a un emploi équivalent ou un emploi convenable disponible.
Giguère et 9144-5965 Québec inc., 2022 QCTAT 5297.
Consulter <strong><em>Giguère </em>et <em>9144-5965 Québec inc.</em>, 2022 QCTAT 5297.</strong>En matière de réadaptation professionnelle, l’objectif premier de la loi demeure le retour du travailleur à son emploi après la survenance d’une lésion professionnelle. La section sur la réadaptation professionnelle est non équivoque à ce propos lorsqu’un travailleur peut avoir certains besoins en matière de réadaptation pour un retour au travail. La Loi prévoit que la réadapatation professionnelle a d’abord pour but de le réintégrer du travailleur dans son emploi ou un emploi équivalent, ou « si ce but ne peut être atteint », lui donner accès à un emploi convenable.
La réadaptation professionnelle a pour objectif :
- de faciliter la réintégration d'un travailleur qui a été victime d'une lésion professionnelle dans son emploi ou un emploi équivalent;
ou si ce but ne peut être atteint :
- l'accès à un emploi convenable.