Définitions

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. 189 par. 4. Prothèses et orthèses

Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres, RLRQ, c. L-0.2, art. 1 (n) et (o).

« Prothèse » signifie un appareil destiné à remplacer en tout ou en partie un organe ou un membre d'un être humain.

« Orthèse » signifie un appareil adapté à un être humain et destiné à préserver la fonction d'un de ses membres ou organes ou à restituer la fonction, à compenser pour les limitations ou à accroître le rendement physiologique d'un de ses membres ou organes qui a perdu sa fonction, ne s'est jamais pleinement développé ou est atteint d'anomalies congénitales.