Est une orthèse
Appareil à pression positive pour les problèmes d’apnée du sommeil
- Chénard et Municipalité St-Gabriel-Lallemant,C.L.P. 136935-01A-0004, 4 mai 2001, R. Arseneau.
En tenant compte de la définition plutôt large du terme « orthèse » que l'on retrouve dans la Loi sur la protection de la santé publique, on peut considérer que l’appareil à pression positive, servant pour les problèmes d'apnée du sommeil, est compris dans cette définition. C'est un appareil « adapté à un être humain et destiné […] à compenser pour les limitations ou à accroître le rendement physiologique d’un de ses […] organes qui a perdu sa fonction, ne s’est jamais pleinement développé ou est atteint d’anomalies congénitales ». Par conséquent, cet appareil peut être reconnu comme une forme d’assistance médicale au sens de l’article 189 et être remboursé au travailleur puisque prescrit par son médecin et étant en relation avec sa lésion professionnelle.
Bas élastiques ou orthopédiques
- Fleurent et Fer & Titane inc.,C.A.L.P. 05249-62-8711, 6 août 1990, J.-M. Duranceau.
La lésion professionnelle du travailleur a été suivie de sérieuses complications résultant des traitements. Il a développé une insuffisance veineuse traitable uniquement par le port de bas élastiques. Il demeure donc avec une certaine limitation puisqu'il doit porter un support pour pouvoir fonctionner normalement. Par ailleurs, il a droit, aux termes de l'article 189, au remboursement du coût de ses bas élastiques tant qu'ils seront nécessaires. Ces bas répondent à la définition et aux fonctions d'une orthèse, d'un médicament, ou d'un produit pharmaceutique tels que mentionnés à l'article 189. Cependant, le travailleur n'a droit au remboursement que d'un bas par mois, tant que ce bas est nécessaire pour prévenir des rechutes de phlébites.
- Choo Lee et Hôpital général de Montréal,C.A.L.P. 26126-60-9101, 18 août 1994, J.-Y. Desjardins.
L'assistance médicale réclamée par la travailleuse est requise en raison de son état qui résulte de la lésion professionnelle subie. Les bas orthopédiques correspondent à la définition du terme « orthèse » et ont été prescrits par un professionnel de la santé.
Chaussures orthopédiques - Bottes orthopédiques
- Duval et Blais & Langlois inc.,C.L.P. 352335-08-0806, 20 mars 2009, C.-A. Ducharme.
Des chaussures orthopédiques constituent des orthèses au sens des articles 188 et 189 et la politique de la CSST en matière de prothèses et d’orthèses est au même effet. Pour qu’un travailleur ait droit au remboursement du coût d’achat de chaussures orthopédiques, la preuve doit établir que le port de telles chaussures est relié à sa lésion professionnelle. En l’espèce, la CLP retient l’opinion du neurochirurgien qui relie les douleurs neuropathiques et un déficit de stabilité aux pieds à la pathologie lombaire, puisqu'il est le mieux placé pour connaître l’évolution de cette pathologie, ayant opéré le travailleur à deux reprises. Le travailleur a donc droit au remboursement du coût d’achat des bottes de travail et des souliers orthopédiques.
- Gaudet et Robert A. Fournier & Ass.,C.L.P. 387843-64-0908, 2 mars 2010, M. Racine.
Le paragraphe 4 de l’article 189 traite des orthèses dont le coût peut être défrayé par la CSST. Selon le paragraphe o) de l’article 1 de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavresauquel réfère à l’article 189, par. 4, une chaussure orthopédique correspond à la définition d’une orthèse. Or, les chaussures orthopédiques ont été prescrites par le médecin qui a charge du travailleur en raison de sa lésion professionnelle. Le travailleur a droit au remboursement des chaussures orthopédiques.
- Lozoff, 2016 QCTAT 7020.
La jurisprudence a déjà reconnu que des chaussures orthopédiques constituent des « orthèses » au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres. Or, Le Tribunal estime que la définition « d’orthèse » inclut les bottes orthopédiques chauffantes, car il s’agit d’un appareil adapté à un être humain et destiné à accroître le rendement physiologique d’un de ses membres ou organes.
Genouillère stabilisatrice
- Ghoddossi et Corpor Air inc., C.L.P. 353209-71-0807, 29 janvier 2009, P. Perron.
Une genouillère stabilisatrice constitue une orthèse au sens de laLoi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres. Elle a été prescrite par un professionnel de la santé et est disponible chez un fournisseur agréé par la RAMQ.
Semelles de confort
- D'Aoust et G4S Service Valeurs Canada ltée, 2014 QCCLP 3684.
Le tribunal considère que la définition d'« orthèse » inclut les semelles de confort puisqu'il s'agit d'un appareil adapté à un être humain et destiné à accroître le rendement physiologique d'un membre ou d'un organe.
N’est pas une orthèse
Patins adaptés
- Ménard et Ville de Montréal,C.L.P. 224378-61-0401, 7 juin 2004, B. Lemay.
Considérant le caractère asymptomatique avant l’accident du travail, des conditions préexistantes du travailleur, soit des coalitions fibreuses sous-astragaliennes avec ostéo-arthrose secondaire et un affaissement de l’arche plantaire et en considérant la nature du traumatisme subi, une entorse de la cheville, le travailleur a droit au remboursement du coût des orthèses plantaires moulées et des chaussures orthopédiques profondes. Toutefois, les chaussures spéciales avec modifications, c’est-à-dire des patins adaptés, ne sauraient constituer une mesure d’assistance médicale, même si son utilisation est recommandée par le médecin du travailleur.
Prothèses
Prothèses auditives
La jurisprudence établit que la CSST doit rembourser le coût des prothèses auditives, dont les prothèses numériques. Les politiques de la CSST qui réfèrent aux règles et tarifs de la RAMQ ne lient pas la CLP.
- Gravel et CSST,C.L.P. 278883-09-0512, 11 septembre 2006, Y. Vigneault.
Depuis le 8 juin 2006, le programme de la RAMQ prévoit le paiement de prothèses auditives de type numérique à certaines conditions, selon l'article 1 du Règlement sur les aides auditives et les services assurés, ce qui écarte l’argument de la CSST voulant que les appareils de type numérique ne soient pas inclus dans la liste des aides auditives payables par la RAMQ. « Toutefois, peu importe le changement législatif, [...] il a été déterminé par la jurisprudence que la CSST, conformément à l’article 198.1, peut, par règlement, fixer seulement les limites monétaires des paiements et privilégier les modèles de mêmes types les plus économiques ». Pour le reste, « la Commission acquitte le coût de l'achat, de l’ajustement, de la réparation et du remplacement d’une prothèse ou d’une orthèse visée au paragraphe 4o de l’article 189 […] ». En d’autres termes, la CSST doit voir au paiement des prothèses auditives programmables numériques lorsqu'une lésion professionnelle est reconnue; lorsque le droit à l'assistance médicale est également reconnu; lorsqu'un professionnel de la santé, dans le cas des prothèses auditives, recommande un type de prothèses correspondant au besoin, à la santé et à la sécurité d’un travailleur; lorsque cette prothèse est disponible chez un audioprothésiste qui la recommande au même titre que le professionnel de la santé.
- Adams et Cie de chemin de fer Canadien Pacifique,C.L.P. 283874-64-0603, 6 octobre 2006, J. David.
Aucun règlement ne pose de conditions et de limites monétaires auxquelles serait assujetti le remboursement du coût d’une prothèse ou d’une orthèse visée par l’article 189, par. 4, le pouvoir réglementaire prévu à l’article 198.1 n’ayant pas été exercé. De plus, la loi n’exige pas que le travailleur ait une déformation physique à l’oreille à titre de prérequis pour l’octroi de prothèses numériques. Cette exigence de la CSST semble issue de ses politiques qui réfèrent aux règles et tarifs de la RAMQ. Or, il revient au tribunal de se prononcer en tenant compte de la loi et non des politiques. Les politiques de la CSST ne lient pas la CLP.
- Bouchard et Reboitech inc.,C.L.P. 367837-02-0901, 31 juillet 2009, Anne Vaillancourt.
La CLP a rendu une décision ordonnant à la CSST de rembourser au travailleur le coût d'achat de prothèses auditives numériques. Cette décision n'a pas été appliquée par la CSST. Le travailleur a réitéré sa demande de remboursement, mais la CSST l'a rejetée au motif qu'elle ne respectait pas l'entente « audioprothésiste et CSST », ce qui correspond au libellé de la décision qu'elle avait rendue précédemment. La CSST aurait dû donner suite à la décision de la CLP qui disposait entièrement de la question du remboursement des prothèses auditives numériques. Il existe une jurisprudence abondante à l'appui de la décision rendue par la CLP et, dans plusieurs affaires, il a été décidé que les politiques qui réfèrent aux règles et tarifs de la RAMQ ne lient pas la CLP, qui doit rendre ses décisions en fonction de la loi et de la réglementation. En l'espèce, le litige aurait pu être traité sous l'angle de la chose jugée, l'analyse des faits postérieurs à la décision de la CLP démontrant qu'il s'agit de la même question malgré la nouvelle documentation déposée à l'appui de la demande. Le travailleur n'a toujours pas reçu l'assistance médicale à laquelle il a droit, plus d'un an après cette décision, en raison de l'obstination de la CSST qui persiste à maintenir une orientation qui a fait l'objet de nombreuses décisions de la CLP à l'effet contraire. Est-il utile de rappeler qu'il existe des recours exceptionnels, tels que le recours en révision et la révision judiciaire, à l'encontre des décisions rendues par la CLP et qu'à défaut de s'en prévaloir, la CSST doit s'y conformer et y donner suite? Les mandataires de la CSST jouissent d'une présomption de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions, aussi doivent-ils adopter des standards de conduites appropriés qui cadrent avec la confiance et la neutralité qu'ils doivent inspirer dans l'exercice de leurs fonctions. Dans cette optique, certains débats ou controverses doivent se régler devant les instances appropriées et ne pas se faire au détriment des justiciables. En conséquence, la CSST doit rembourser au travailleur le coût de ses prothèses numériques sans délai, discussion ou toute autre considération.
Remboursement de prothèses auditives à l'intérieur d'un délai de 5 ans
Le tribunal n'étant pas lié par les politiques de la CSST, il n'y a pas lieu de refuser le remboursement pour des prothèses auditives dont le renouvellement s'est effectué avant le délai de cinq ans prévu à la politique de la CSST, si l'état du travailleur le requiert.
- Lévesque et Pièces Asbestos Saguenay ltée,C.L.P. 313930-02-0704, 23 juillet 2007, P. Perron.
Comme la CLP applique la loi et les règlements, il n’est pas justifié d’opposer au travailleur la limite de cinq ans pour le remboursement d’une prothèse auditive, comme le prévoit l'entente intervenue entre la CSST et l’Association professionnelle des audioprothésistes du Québec. La CLP n’est pas liée par cette entente qui ne restreint pas, et ne pourrait restreindre, le droit du travailleur à l’assistance médicale prévue par la LATMP. Le travailleur a droit au remboursement complet des prothèses auditives prescrites par un otorhinolaryngologiste et recommandées par un audioprothésiste.
- Soucy et Abitibi-Consolidated inc., C.L.P. 312835-02-0703, 14 décembre 2007, J.-F. Clément.
La prothèse auditive est prescrite par un professionnel de la santé et est disponible chez un fournisseur agréé par la RAMQ. Comme la CSST n'a pas adopté de règlement en vertu de l'article 198.1, al. 1 sur les conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués, il ne saurait être question de limiter le droit du travailleur. De plus, comme c'est la loi et les règlements que le tribunal applique, il n'est pas justifié d'opposer au travailleur la limite de cinq ans pour le remboursement d'une prothèse. La CSST doit donc acquitter le coût de prothèses auditives numériques du modèle recommandé par l'audioprothésiste consulté par le travailleur.
- Tanguay, 2012 QCCLP 514.
En l'espèce, les prothèses auditives demandées par le travailleur ne sont pas sur la liste dressée par la RAMQ, de sorte que l'application du 2e alinéa de l'article 198.1 est exclue. Par ailleurs, à ce jour, la CSST n'a pas utilisé le pouvoir réglementaire énoncé au premier alinéa de cet article. Elle a toutefois mis en place un « Guide administratif portant sur les prothèses auditives » destiné à informer les audioprothésistes des modalités d'application de sa politique administrative à cet égard. Ce guide prévoit notamment qu'« [u]n audioprothésiste peut, tous les cinq ans suivant la pose initiale, renouveler la prothèse auditive d'un travailleur ». L'annexe 1 de ce guide traite des « conditions de renouvellement hâtif d'une prothèse auditive ». La CLP n'est liée que par la loi et la réglementation. Une politique, un guide administratif de la CSST ou une entente entre cette dernière et d'autres intervenants ne sauraient s'imposer ni à la CLP ni à un travailleur, lequel pourrait par ailleurs se prévaloir d'un droit reconnu à la loi. À cet égard, il a été décidé à maintes reprises que la CSST ne peut opposer au travailleur la limite de remboursement de cinq ans. De la même façon, des situations prédéterminées consignées dans un guide administratif, comme celles permettant le « renouvellement hâtif », ne peuvent être opposées au travailleur. En l'espèce, que ce soit sous l'angle de la réadaptation physique et sociale ou sous celui du droit à l'assistance médicale, le travailleur a droit au remboursement demandé.
- Tremblay et Coopérative forestière Laterrière,2012 QCCLP 1582.
Puisque les prothèses auditives demandées en l'espèce ne figurent pas sur la liste de la RAMQ, l'alinéa 2 de l'article 198.1 ne peut trouver application. Par ailleurs, à ce jour, la CSST n'a pas énoncé de règlement en vertu du premier alinéa de cet article. Cependant, elle a élaboré le « Guide administratif — Prothèses auditives », qui s'adresse aux audioprothésistes et vise à les informer des modalités d'application de la politique administrative sur les prothèses auditives de la CSST amendée le 2 novembre 2011. Le délai de renouvellement de cinq ans est prévu dans ce guide. De plus, les conditions sur lesquelles la CSST s'appuie pour refuser la demande du travailleur sont énoncées à l'annexe 1. Dans Tanguay, la CLP a rappelé que seules la loi et la réglementation ont le pouvoir de la lier. Par conséquent, la CSST ne peut opposer au travailleur la limite de remboursement de cinq ans, pas plus que les situations prédéterminées permettant le «renouvellement hâtif» qui sont énoncées dans le guide. L'oto-rhino-laryngologiste du travailleur a recommandé des prothèses auditives qui rehaussent la parole, et l'audioprothésiste a expliqué les avantages d'un tel appareillage dans la situation du travailleur, appuyant cette recommandation. De plus, le travailleur a expliqué clairement les difficultés qu'il éprouve avec ses prothèses auditives actuelles. Dans le contexte du droit à l'assistance médicale, il a droit au remboursement demandé.
- Charlebois et Hydro-Québec (Gestion acc. trav.),2012 QCCLP 5591.
Les premières prothèses auditives ont été remises au travailleur en 1999; elles ont été renouvelées en 2004, puis finalement en 2009. Insatisfait de ses prothèses, le travailleur a demandé le remplacement hâtif de celles-ci. Selon un rapport audiologique produit en 2011, l'évaluation globale des besoins du travailleur démontre la nécessité de changer l'appareillage. Lorsqu'une lésion professionnelle est reconnue, que le droit à l'assistance médicale est également reconnu, qu'un professionnel de la santé recommande un type de prothèses correspondant aux besoins du travailleur, à sa santé et sa capacité et que cette prothèse est disponible chez un audioprothésiste, la CSST doit alors agir conformément à la loi et ne peut se servir d'une politique pour refuser de payer.
- Dufour et Rio Tinto Alcan Métal primaire,2013 QCCLP 1497.
Ce n’est pas par le biais d’un guide administratif adressé aux audioprothésistes que la CSST peut ajouter à ce qui est déjà prévu à la loi et aux règlements. Le tribunal convient cependant qu’une lecture des principes énoncés au Guide administratif permet d’obtenir un éclairage intéressant sur la façon donc la CSST fonctionne à l’intérieur de paramètres déterminés avec les audioprothésistes. Cela permet au décideur saisi d’un litige, concernant l’octroi ou le renouvellement de prothèses auditives, de bien connaître les paramètres qui guident la CSST et les audioprothésistes en cette matière, lesquels peuvent permettre généralement de satisfaire aux besoins et à l’état d’un travailleur atteint de surdité professionnelle.Cependant, en aucun cas, un travailleur ne pourra être brimé dans ses droits du fait que les conditions de renouvellement ou d’octroi prévues au Guide administratif ne permettent pas d’apporter une solution adaptée aux besoins et aux conditions que révèle une preuve soumise de façon précise, spécifique et jugée prépondérante.
En l'espèce, la preuve ne démontre pas de manière prépondérante que l'état et la condition du travailleur, autant au travail qu'en milieu personnel, requiert, en mars 2011, le renouvellement ou le remplacement de ses prothèses auditives acquises en mai 2010. Les nouveaux appareils ne sont pas conçus pour être utilisés en milieu de travail, car ils vont se détériorer rapidement et devront être remplacés à courte échéance. De plus, les appareils acquis en 2010 sont encore fonctionnels et la preuve ne démontre pas leur inefficacité. La seule notion de confort et de qualité de vie est une notion subjective, non suffisamment documentée en l’espèce, pour permettre au tribunal de conclure que l’état du travailleur nécessitait en mars 2011 le renouvellement hâtif de ses prothèses auditives.
- Bolduc, 2014 QCCLP 2465.
La CLP n'est pas liée par les politiques internes de la CSST. Cette dernière aurait avantage à inclure dans sa politique le remplacement hâtif des prothèses auditives, en raison d'une défectuosité de celles-ci ou du fait qu'elles ne sont pas adaptées à la personne qui les utilise. En l'espèce, après la troisième tentative pour faire ajuster ses prothèses auditives, le travailleur a été informé qu'elles ne pouvaient être ajustées davantage et qu'elles n'étaient pas conçues pour sa surdité l’obligeant à faire répéter ses interlocuteurs et s’isoler pour ne pas faire face à ce problème. Or, cette situation paraît tout à fait inacceptable puisqu’il existe sur le marché des prothèses auditives adaptées à sa surdité. Dans la mesure où la loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires, le remboursement hâtif des prothèses auditives recommandées par l’audiologiste s'impose.
- Dionne, 2016 QCTAT 3827.
La CSST ne peut opposer au travailleur la limite de remboursement de cinq ans, pas plus que les situations prédéterminées permettant le « renouvellement hâtif » dans le guide qu'elle a élaboré pour les audioprothésistes et visant à les informer des modalités d’application de la politique administrative sur les prothèses auditives. En l'espèce, de nouvelles prothèses auditives sont nécessaires afin de combler les besoins du travailleur étant donné que celles réclamées améliorent de 14 % ses capacités auditives dans un environnement bruyant. Il y a lieu de tenir compte des avantages de l'appareillage auditif proposé dans la demande de considération spéciale formulée par l'audioprothésiste, laquelle est appuyée par le médecin qui a charge, et ce, particulièrement dans le contexte où l'ajustement des prothèses actuelles est inutile alors que celles ayant une technologie de haute définition permettent une amélioration significative de l'écoute en milieu bruyant. Étant donné les dispositions de l'article 1 et du droit à l'assistance médicale, le travailleur le droit au remboursement des prothèses auditives recommandées.
- Gilbert, 2017 QCTAT 89.
La Commission n’a pas édicté de règlement en vertu de l'article 198.1, mais a instauré le Guide administratif - Prothèses auditives (le guide) adressé aux audioprothésistes et visant à les informer des modalités d’application de la politique administrative sur les prothèses auditives de la CSST. Le délai de renouvellement de cinq ans pour des prothèses auditives se retrouve dans ce guide. Or, si, à première vue, la situation décrite par le travailleur ne s’inscrit pas dans les conditions de remplacement hâtif détaillées dans le guide, la jurisprudence du Tribunal considère que seules la loi et la réglementation ont le pouvoir de le lier. Ainsi, le travailleur a droit au remboursement des nouvelles prothèses auditives puisque la preuve démontre qu'elles sont nécessaires pour combler ses besoins, permettent l’atténuation de l’acouphène et augmentent ses capacités de concentration et d’écoute.
La jurisprudence a déjà reconnu le remboursement de certaines prothèses ou orthèses sous l’angle de la réadaptation, particulièrement la réadaptation physique et la réadaptation sociale.
- Crnich et Roxboro excavation inc.,C.L.P. 186928-64-0206, 17 janvier 2003, J.-F. Martel.
La fourniture de prothèses auditives numériques est conforme à l’objectif édicté à l’article 148, puisqu'elles ont pour but d’atténuer l’incapacité physique du travailleur en palliant les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle. Cette mesure fait partie d’un programme de réadaptation physique puisque l’énumération faite à l’article 149 n’est pas exhaustive vu l’usage des mots « peut comprendre notamment ». Enfin, les prothèses sont jugées nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur puisqu'il les a prescrites. Par ailleurs, les dispositions de l’article 149, de même que celles de l’article 152, ne laissent place à aucune discrétion. Si le travailleur y a droit, ces mesures doivent être mises en œuvre par la CSST et cette dernière doit en assumer le coût. De plus, les mesures de réadaptation physique et sociale ne sont pas soumises aux mêmes conditions et limites monétaires que celles d’assistance médicale prévues au chapitre V, en ce qui a trait au type de prothèses autorisées. Les dispositions applicables à l’espèce traitent du contenu des programmes de réadaptation et ne réfèrent pas, comme les paragraphes 4 et 5 de l’article 189 ou l’article 198.1, à un règlement ou à un programme administré par la RAMQ. Le travailleur a donc droit aux prothèses auditives numériques jugées utiles, aucune condition, limite, autorisation, règlement ou programme ne venant en tempérer l’étendue.
- Deschênes et CSST,C.L.P. 215940-72-0309, 16 juin 2004, S. Lemire.
L'article 151 prévoit que la CSST doit tenter d'aider à surmonter, dans la mesure du possible, les conséquences personnelles et sociales que la lésion professionnelle entraîne afin que le travailleur redevienne autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles. Il n'est pas fait référence à ses habitudes exclusives de travail, mais bien à ses activités habituelles. En l'espèce, le travailleur, qui n'est plus sur le marché du travail, a droit au remboursement des prothèses auditives numériques.
- Poirier et Ville de Montréal,[2006] C.L.P. 49.
Le droit reconnu à la victime d’une lésion professionnelle ne se limite pas à la seule réadaptation professionnelle. Il n’est donc pas conforme à la lettre et à l'esprit de la loi d’exiger que la demande de remboursement présentée par le travailleur s’inscrive « dans le cadre de la réadaptation au travail » pour la juger recevable. Les articles pertinents de la loi ne lui laissant aucune discrétion en la matière, la CSST doit payer le coût des prothèses auditives numériques réclamées lorsqu'elles répondent, comme en l'espèce, à un réel besoin du travailleur pour pallier les conséquences de sa lésion professionnelle ou lui permettre de s’adapter à sa nouvelle situation et redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles. Aucun texte législatif ou réglementaire ne vient fixer une limite à la somme devant être remboursée. Selon un large consensus dégagé en semblable matière par la CLP, l’âge, le statut de retraité du réclamant ou l’absence de disposition réglementaire ne sont pas des considérations pertinentes.
- Simard et Groupe Alcan Métal Primaire,C.L.P. 328482-02-0709, 7 mai 2008, R. Bernard.
La CSST doit payer le coût des prothèses auditives numériques recommandées par un audioprothésiste et un otorhinolaryngologiste, puisque la réclamation du travailleur respecte les exigences imposées par la loi et sa demande s’avère nécessaire pour régler, sinon atténuer, les conséquences de sa surdité professionnelle. Le remplacement de prothèses inefficaces par un modèle qui corrigerait les problèmes du travailleur est donc une mesure qui s'intègre dans le processus de réadaptation physique et sociale du travailleur.
Nécessité de prothèses auditives en relation avec la surdité professionnelle et le vieillissement
- Leclerc et Allmoo Paving de Québec,C.L.P. 139236-01A-0005, 22 mai 2001, D. Sams.
La preuve médicale démontre que la détérioration de la capacité auditive neurosensorielle du travailleur est plutôt reliée à son âge (81 ans) qu'en relation avec la lésion professionnelle de 1976 qui a entraîné une perforation tympanique. Cependant, cette condition personnelle résultant du vieillissement amplifie la perte auditive en relation avec son accident du travail. Ainsi, comme cette condition relève en partie de son accident du travail, et bien que le travailleur n'ait pas subi de RRA, il a droit à l'assistance médicale pour l'acquisition d'un appareil auditif.
- Paré et Métallurgie Frontenac, C.L.P. 381441-03B-0906, 19 novembre 2010, R. Savard.
La CSST a reconnu une surdité professionnelle au travailleur en 1989. Si cette condition engendre des problèmes et des symptômes qui s'aggravent par la suite, non seulement en raison de la surdité professionnelle, mais aussi d'une surdité personnelle reliée à l'âge, la CSST doit alors rembourser au travailleur l'appareil auditif prescrit par le médecin qui a charge.
- Talbot et Coopérative de gestion forestière des Appalaches, 2013 QCCLP 5701.
La CSST était justifiée de ne pas reconnaître une RRA de la surdité professionnelle reconnue en 2001, puisque le travailleur a pris sa retraite en 2005. Cependant, elle doit assumer le coût des appareils auditifs prescrits par le médecin traitant en vertu du droit du travailleur à l'assistance médicale. C'est l'effet combiné de la surdité professionnelle et du vieillissement qui justifie le port d'un appareil auditif en 2012.
Prothèses auditives et absence de RRA
- Talbot et Coopérative de gestion forestière des Appalaches, 2013 QCCLP 5701.
La CSST était justifiée de ne pas reconnaître une RRA de la surdité professionnelle reconnue en 2001, puisque le travailleur a pris sa retraite en 2005. Cependant, elle doit assumer le coût des appareils auditifs prescrits par le médecin traitant en vertu du droit du travailleur à l'assistance médicale. C'est l'effet combiné de la surdité professionnelle et du vieillissement qui justifie le port d'un appareil auditif en 2012.
- Jolicoeur, 2014 QCCLP 2366.
En l'espèce, le travailleur ne demande pas de lui reconnaître une RRA en 2013, mais plutôt de l'assistance médicale pour la surdité qui a été reconnue en 2004 au moment de sa retraite et pour laquelle aucune prothèse auditive n'avait été recommandée à l'époque. Le droit à l’assistance médicale est assujetti à deux conditions, soit que le travailleur a subi une lésion professionnelle, et que la mesure d’assistance prescrite par son médecin est requise par son état de santé en raison de cette lésion. Le travailleur n'a pas à démontrer une détérioration de sa condition après la date de consolidation. Puisque la technologie actuelle permet d'offrir au travailleur une prothèse auditive afin d'atténuer les conséquences de sa lésion professionnelle, la CSST devra assumer le coût de celle-ci.
Télécommande pour prothèses auditives
- Boissé et Bombardier Produits récréatifs inc., 2015 QCCLP 4627.
Le droit à l'assistance médicale est énoncé aux articles 188 et 189. La Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres définit les prothèses et orthèses. Les prothèses auditives sont donc visées par cette loi. Or, la télécommande est nécessaire pour assurer l'utilisation complète des prothèses auditives et il s'agit d'un accessoire indispensable de celles-ci. La télécommande fait en quelque sorte partie de l'appareil visé par laLoi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres. Puisque la CSST n'a pas édicté de règlement en vertu de l'article 198.1, elle devra rembourser au travailleur le remplacement de la télécommande qui est défectueuse et nécessaire à l'usage des prothèses auditives qu'elle a payées.
Aucun seuil d'atteinte auditive pour avoir droit à des aides techniques
- St-Germain et Construction Del-Nor inc. (F), 2015 QCCLP 4805.
Ni la loi ni le Règlement sur l'assistance médicale ne posent comme critères d’admissibilité un niveau d’atteinte auditive déterminé pour qu’un travailleur atteint de surdité professionnelle puisse avoir droit au remboursement de l’aide technique prévue par l’article 189 et l’article 18 de la section IV du règlement. Le travailleur a donc droit au remboursement d’un système d’amplification de sa télévision.
- Bissonnette et Goodyear Canada inc., 2016 QCTAT 1413.
La CSST a rejeté la demande du travailleur en exigeant des seuils d'atteinte auditive qui ne sont aucunement décrits au Règlement sur l'assistance médicale. En fait, ces seuils proviennent de la Loi sur l'assurance maladie, et plus particulièrement de l'article 40 du Règlement sur les aides auditives et les services assurés, adopté sous son empire. Or, la CSST n'est pas tenue d'appliquer ce règlement. Sa seule mission, en vertu de l'article 20 du Règlement sur l'assistance médicale, consiste à vérifier si la Loi sur l'assurance maladie, la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec ou un règlement adopté en application de ces lois prévoient un coût d'achat ou de renouvellement pour une aide technique dont les caractéristiques sont identiques à une aide technique prévue au Règlement sur l'assistance médicale, et, si tel est le cas, à ne supporter que le coût prévu dans ces lois ou ces règlements. L'article 20 du Règlement sur l'assistance médicale n'impose pas les critères ou paramètres que l'on trouve dans ces lois ou dans ces règlements. En agissant comme elle l'a fait, la CSST a ajouté au texte de la loi et des règlements qu'elle est chargée d'appliquer. Le travailleur a droit au remplacement et au remboursement d'un système d'amplification à infrarouge pour l'écoute de la télévision
- Sauvé et Brabant construction inc., 2016 QCTAT 1452.
La CSST a refusé d’autoriser le renouvellement d'un système d’amplification pour la télévision en 2015 puisque le degré de surdité de la meilleure oreille du travailleur, au moment de l’admissibilité de la réclamation en 2009, est inférieur aux critères établis par une politique administrative. Selon l'annexe II du Règlement sur l'assistance médicale, la CSST a un pouvoir discrétionnaire pour autoriser une demande d’aides techniques à la communication qui ne sont pas spécifiquement prévues au règlement, comme c'est le cas en l'espèce. Or, le Tribunal n'est pas lié par une politique de la CSST et ni la loi ni le règlement ne prévoient un degré minimal de surdité avant d’autoriser une aide technique à la communication. Le Tribunal est donc d’avis que le travailleur a droit au renouvellement d’un système d’amplification pour la télévision.
- Leduc et Services de chemins de fer CAD inc.,2016 QCTAT 3597.
Par sa décision, la CSST refuse au travailleur le remboursement d’un système d’amplification pour la télévision et d’un système d’amplification pour le téléphone au motif que sa perte auditive ne permet pas d’autoriser ces aides techniques selon le Règlement sur l’assistance médicale. Or, le Tribunal constate que le travailleur s’est déjà vu accorder le remboursement d’un système d’amplification de la télévision, selon son témoignage et il appert qu’aucun seuil minimal de surdité n’est prévu à la LATMP ou au Règlement sur l'assistance médicale pour autoriser une aide technique à la communication. Le Tribunal retient de la preuve que le travailleur a de la difficulté à entendre le téléphone et qu’il doit monter le son de la télévision, même s’il porte des appareils auditifs. Il y a donc lieu de conclure qu’en raison de sa surdité d’origine professionnelle, le travailleur a besoin du renouvellement ou de l’acquisition d’aides de suppléance à l’audition pour le téléphone et la télévision.
- Dussault et Structures DLD ltée (F), 2016 QCTAT 5122.
La Commission a refusé la demande formulée par le travailleur puisqu'elle a considéré qu'il ne présentait pas une déficience auditive assez importante, soit une déficience qui serait supérieure à 55 décibels à la meilleure oreille. Or, ce seuil minimal de déficience auditive ne se retrouve pas dans les dispositions qui sont contenues dans la loi ni au Règlement sur l'assistance médicale (le règlement). En effet, ce seuil minimal se trouve plutôt au Règlement sur les aides auditives et les services assurés, et les décisions que rend la Commission ne sont pas assujetties à ce dernier, sauf en ce qui concerne le montant qui peut être accordé pour le remboursement de certaines prothèses ou aides techniques, et ce, conformément aux dispositions de l'article 198.1 et de l'article 20 du règlement. En l'espèce, le seul fait que l'atteinte auditive du travailleur soit inférieure au seuil minimal pour que les aides de suppléance à l'audition puissent être remboursées par la Régie de l'assurance maladie du Québec, n'est pas un élément qui fait en sorte qu'elles ne seront pas remboursables par la Commission. Les aides de suppléance à l'audition ne sont pas expressément prévues à l'annexe II du règlement. Cependant le dernier alinéa de l'article 4 de cette annexe accorde une discrétion à la Commission pour autoriser toute autre aide technique à la communication. Le Tribunal considère qu'il y a lieu d'accorder le remboursement pour un réveille-matin adapté, un téléphone amplifié ainsi qu’un système de contrôle de l’environnement pour la sonnerie du téléphone et celle de la porte.
- Bergeron, 2016 QCTAT 5422.
En l'espèce, la CSST a ajouté à la loi et au Règlement sur l'assistance médicale des conditions d'admissibilité au remboursement des aides techniques en exigeant des seuils auditifs minimaux pour l'octroi de celles-ci. Les aides techniques demandées ont été recommandées par l'audiologiste et elles sont nécessaires au travailleur dans ses activités de la vie quotidienne, étant donné les difficultés qu'il éprouve à distinguer les bruits et les sons lorsqu'il écoute la télévision ou qu'il utilise le téléphone. Elles lui permettent de pallier les difficultés personnelles et interpersonnelles découlant de sa surdité professionnelle. Le travailleur a donc droit au remboursement du coût d'un système d'amplification pour le téléphone et le téléviseur.
Voir cependant :
- Alain, 2016 QCTAT 4667.
En ce qui a trait aux aides techniques à la communication, il y a lieu de se référer à l'annexe II du Règlement sur l'assistance médicale. Par ailleurs, le Règlement sur les aides auditives et les services assurés, adopté en vertu de la Loi sur l'assurance maladie, prévoit certaines conditions pour que l'appareil demandé par le travailleur soit fourni à une personne présentant un déficit de l'audition. Ce règlement fixe le seuil de déficience auditive à 55 ou à 41 dB selon que la personne présente des difficultés à entendre la télévision ou pas. Le seuil établi par ce règlement est un indice de la nécessité d'un tel appareil pour compenser d'éventuelles limitations fonctionnelles à la suite d'une surdité professionnelle, le tout en application du Règlement sur l'assistance médicale adopté en vertu de la LATMP. En l'espèce, bien que l'aide technique demandée soit nécessaire au travailleur, la perte d'audition reliée à une exposition au bruit dans le cours du travail est en dessous du critère d'attribution de l'aide technique réclamée. Il n'a donc pas droit à cet aide technique.