Définitions

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. 193. Droit aux soins de l'établissement de santé de son choix

Notion d'établissement

Aux termes de l'article 189, par. 2, un établissement qui peut dispenser les soins et traitements dans le cadre de l'assistance médicale est celui visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris.

En ce qui concerne, la nomenclature des différents établissements, veuillez vous référer à la rubrique Définitions, article 189, par. 2.