Établissement :
Loi sur les services de santé et les services sociaux,
79. Les services de santé et les services sociaux sont fournis par les établissements dans les centres suivants :
1° un centre local de services communautaires;
2° un centre hospitalier;
3° un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse;
4° un centre d'hébergement et de soins de longue durée;
5° un centre de réadaptation.
[...]
94. Est un établissement toute personne ou société qui exerce des activités propres à la mission de l'un ou de plusieurs des centres visés à l'article 79.
95. N'est pas un établissement une personne ou une société qui exploite un cabinet privé de professionnel ou un centre médical spécialisé visé à l'article 333.1.
On entend par cabinet privé de professionnel un cabinet de consultation ou bureau, situé ailleurs que dans une installation maintenue par un établissement, où un ou plusieurs médecins, dentistes ou autres professionnels, individuellement ou en groupe, pratiquent habituellement leur profession à titre privé et à leur seul compte, sans fournir à leur clientèle, directement ou indirectement, des services d'hébergement.
Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris,
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient :
a) « établissement »: un centre local de services communautaires, un centre hospitalier, un centre de services sociaux ou un centre d'accueil;
b) « établissement public »: un établissement visé aux articles 10 et 11;
c) « établissement privé »: un établissement visé aux articles 12 et 13;
[...]
9. Tout établissement est public ou privé.
10. Est un établissement public :
a) tout établissement constitué en vertu de la présente loi ou résultant d'une fusion ou d'une conversion faite en vertu de la présente loi;
b) tout centre hospitalier ou centre de services sociaux qui est maintenu par une corporation sans but lucratif;
c) tout établissement qui utilise pour ses fins des actifs immobiliers qui sont la propriété d'une personne morale sans but lucratif autre qu'une personne morale constituée en vertu de la présente loi.
11. Est aussi un établissement public, sous réserve de l'article 12, tout centre d'accueil qui est maintenu par une personne morale sans but lucratif autre qu'une personne morale visée à l'article 10.
12. Toutefois, un centre d'accueil qui est maintenu par une personne morale sans but lucratif autre qu'une personne morale résultant d'une fusion ou d'une conversion faite en vertu de la présente loi est un établissement privé :
a) s'il est aménagé pour recevoir à la fois au plus 20 personnes; ou
b) s'il était déjà constitué le 1er janvier 1974 et s'il fonctionne sans avoir recours à des sommes d'argent provenant du fonds consolidé du revenu ou si ces sommes ne couvrent pas plus de 80 % des montants nets qu'il recevrait s'il était un établissement public au titre de ses dépenses courantes de fonctionnement; ou
c) s'il fonctionne suivant une formule coopérative qui est prévue par les règlements.
13. Tout autre établissement est un établissement privé.