Interprétation

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. 198.1. La Commission acquitte le coût de l'achat, de l'ajustement, de la réparation et du remplacement d'une prothèse ou d'une orthèse ...

En l'absence d'un règlement, l'assistance médicale est à la charge de la CSST

La jurisprudence établit que la CSST n'ayant pas adopté de règlement en vertu de l'article 198.1, il y a lieu d'appliquer l'article 194 voulant que le coût de l'assistance médicale soit à la charge de la CSST

Dubois,C.L.P. 389447-63-0909, 26 avril 2010, D. Besse.

Dans la mesure où la CSST n'a pas adopté de règlement encadrant les conditions et limites monétaires des paiements pouvant être effectués pour l'achat des orthèses comme le prévoit l'article 198.1, la CLP a déjà conclu qu'il y a lieu d'appliquer le premier alinéa de l'article 194 énonçant que le coût de l'assistance médicale est à la charge de la CSST.

Deschênes et Boisaco inc. - Unisaco,2012 QCCLP 6525.

En vertu de l'article 198.1, la CSST a pourtant le pouvoir de réglementer en matière de coût d'achat ou de remplacement de prothèses visées par l'article 189. Or, elle ne s'est pas prévalue de ce pouvoir et n'a pas restreint le droit au remplacement d'une prothèse. Par conséquent, le tribunal doit s'en remettre à la loi. L'objet de celle-ci, qui est énoncé à l'article 1, est la réparation des lésions professionnelles ou des conséquences qui en découlent pour le bénéficiaire.

Voir également :

Morin, 2013 QCCLP 1352.

Le tribunal n'est pas lié par les politiques de la CSST

Aucune contrainte au droit du travailleur

Le tribunal n'est pas lié par les politiques de la CSST. Il doit rendre ses décisions en tenant compte de la loi, des règlements ainsi que du mérite de chaque cas.

Dubois, C.L.P. 389447-63-0909, 26 avril 2010, D. Besse.

La CLP n'est pas liée par les politiques de la CSST, mais doit rendre la décision en tenant compte de la loi, des règlements et du mérite de chaque cas.

Giroux et Canadian Tire (Commerce de détail), C.L.P. 400431-71-1001, 12 mai 2010, F. Juteau.

La CLP n'est pas liée par les politiques établies par la CSST, mais elle peut s'en inspirer dans la mesure où celles-ci ne constituent pas une contrainte qui limite le droit d'un travailleur à l'assistance médicale. En l'espèce, la demande de la travailleuse s'inscrit à l'intérieur du cadre des politiques établies par la CSST. Le médecin qui a charge est d'avis que les deux paires de bottes qu'il a prescrites à la travailleuse ne sont pas suffisantes. De plus, la travailleuse a expliqué avoir besoin des sandales puisque les bottes lacées jusqu'aux mollets ne sont pas appropriées pour les déplacements à l'intérieur et surtout les déplacements la nuit. Considérant l'ordonnance des médecins de la travailleuse qui confirme la nécessité d'une troisième paire de chaussures orthopédiques pour l'intérieur et la relation entre cette ordonnance et la lésion professionnelle, il y a lieu de faire droit à la demande de la travailleuse.

Jodry et Rio Tinto Alcan Métal Primaire (Alma), 2015 QCCLP 684.

La CLP considère qu’en adoptant une politique relative aux orthèses, la CSST n’a pas exercé son pouvoir réglementaire au sens de l’article 198.1. Ainsi, cette politique interne n’a aucun effet liant pour le tribunal.  En l'espèce, la preuve non contredite démontre que les orthèses plantaires portées par le travailleur dans ses chaussures de travail tendent à se détériorer plus rapidement. Les contaminants avec lesquels elles sont en contact entraînent des dommages et les salissent. En conséquence, le travailleur a droit au remboursement d'une seconde paire d’orthèses plantaires, rendue nécessaire à la suite de la lésion professionnelle du travailleur.

Voir également : 

Tanguay, 2012 QCCLP 514.

Chouinard et Emballage Smurfit-Stone Canada, 2012 QCCLP 4905.

Voir : 

Article 189, par. 4, rubrique Interprétation.

Remboursement de prothèses auditives à l'intérieur d'un délai de cinq ans

Prothèses auditives n'apparaissant pas à un programme administré par la RAMQ

Le second alinéa de l'article 198.1 spécifie que le montant payable par la CSST pour une orthèse ou prothèse qui possède des caractéristiques identiques à celles d'une prothèse ou orthèse apparaissant à un programme administré par la RAMQ en vertu de la Loi sur l'assurance maladie, est celui déterminé par ce programme.

Tanguay, 2012 QCCLP 514.

En l'espèce, les prothèses auditives demandées par le travailleur ne sont pas sur la liste dressée par la RAMQ, de sorte que l'application de l'article 198.1, al. 2 est exclue. Par ailleurs, à ce jour, la CSST n'a pas utilisé le pouvoir réglementaire énoncé au premier alinéa de cet article. Elle a toutefois mis en place un « Guide administratif portant sur les prothèses auditives » destiné à informer les audioprothésistes des modalités d'application de sa politique administrative à cet égard. Ce guide prévoit notamment qu'« un audioprothésiste peut, tous les cinq ans suivant la pose initiale, renouveler la prothèse auditive d'un travailleur ». L'annexe 1 de ce guide traite des « conditions de renouvellement hâtif d'une prothèse auditive ». La CLP n'est liée que par la loi et la réglementation. Une politique, un guide administratif de la CSST ou une entente entre cette dernière et d'autres intervenants ne sauraient s'imposer ni à la CLP ni à un travailleur, lequel pourrait par ailleurs se prévaloir d'un droit reconnu à la loi. À cet égard, il a été décidé à maintes reprises que la CSST ne peut opposer au travailleur la limite de remboursement de cinq ans. De la même façon, des situations prédéterminées consignées dans un guide administratif, comme celles permettant le « renouvellement hâtif », ne peuvent être opposées au travailleur. En l'espèce, que ce soit sous l'angle de la réadaptation physique et sociale ou sous celui du droit à l'assistance médicale, le travailleur a droit au remboursement demandé.

Voir également : 

Tremblay et Coopérative forestière Laterrière, 2012 QCCLP 1582. 

Frais de déplacement relié à la réparation d'une prothèse

Le tribunal reconnaît qu'un travailleur peut se voir rembourser les frais de déplacement qu'il débourse pour ses prothèses auditives.

Normand et Georges Julien & Bédard inc.,C.L.P. 390349-03B-0909, 16 février 2010, Monique Lamarre.

En vertu de l'article 198.1, la CSST acquitte le coût de l'achat, de l'ajustement, de la réparation et du remplacement d'une prothèse ou d'une orthèse visée à l'article 189, par. 4. En l'espèce, le travailleur présente une surdité très importante dont il conserve une atteinte permanente de 68,80 %. Il ne peut se passer de ses prothèses et lorsque l'une d'elles se brise, il doit se déplacer pour la faire réparer. Dans le passé, la CSST a toujours payé pour ses frais de déplacement. Le travailleur n'a d'autre choix que de se déplacer pour faire réparer sa prothèse auditive. Dans ce contexte, les frais de déplacement font partie des coûts de réparation d'une prothèse visée à l'article 189, par. 4 que la CSST doit acquitter en vertu des articles 198.1 et 115. Par conséquent, le travailleur a droit au remboursement demandé, sur production des pièces justificatives.

Voir également : 

Prévost  et Chemins de fer Nationaux du Canada, C.L.P. 359294-08-0809, 24 avril 2009, C.-A. Ducharme.