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La Commission acquitte le coût de l'achat, de l'ajustement, de la réparation et du remplacement d'une prothèse ou d'une orthèse visée au paragraphe 4° de l'article 189 selon ce qu'elle détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
Dans le cas où une orthèse ou une prothèse possède des caractéristiques identiques à celles d'une orthèse ou d'une prothèse apparaissant à un programme administré par la Régie de l'assurance maladie du Québec en vertu de la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29) ou la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5), le montant payable par la Commission est celui qui est déterminé dans ce programme.
Généralités
Consulter la page GénéralitésSelon l'article 198.1, la CSST acquitte le coût de l'achat, de l'ajustement, de la réparation et du remplacement d'une prothèse ou d'une orthèse visée à l'article 189, par. 4 selon ce qu'elle détermine par règlement. Celui-ci peut prévoir les conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxque …
Interprétation
Consulter la page InterprétationIllustrations
Consulter la page IllustrationsDéfinitions
Consulter la page DéfinitionsPour les définitions des termes « prothèse » et « orthèse », veuillez vous référer à l'article 189, par. 4, rubrique Définitions. …
Références et doctrine
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