Erreur de communication
Raisons jugées suffisantes
- Imbeault et S.E.C.A.L., C.L.P. 84137-02-9611, 24 septembre 1999, M. Carignan.
Les parties sont convoquées devant la CALP. Le travailleur transmet une demande de décision sur dossier. Ensuite, les parties sont à nouveau convoquées devant la CLP. L'employeur transmet une absence à l'audience puisque le travailleur ne sera pas présent vu sa demande préalable de décision sur dossier. Entre-temps, le représentant du travailleur a cessé d'occuper. Le jour de l'audience, le travailleur s'est présenté et a témoigné. L'employeur était en droit d'être informé que le travailleur avait changé d'idée et qu'il allait se présenter à l'audience. Le travailleur était conscient des raisons pour lesquelles l'employeur ne se présentait pas et le représentant du travailleur, s'il avait encore été au dossier, par question d'éthique, aurait avisé l'employeur du changement. Il s'agit là de raisons suffisantes pour l'employeur. La décision est révoquée.
- Moquin et A.C.F. Tranportaide enr., C.L.P.176383-62-0201, 28 mars 2003, G. Robichaud.
L'employeur a renoncé à son droit d'être entendu à l'audience après une séance de conciliation. Selon les admissions des parties, le conciliateur aurait de bonne foi, dans le cadre d'une démarche de conciliation prévue par la loi, expliqué à l'employeur que les éléments contenus au dossier conduisaient à reconnaître l'existence d'une lésion professionnelle à titre de RRA. Comme l'employeur était d'accord avec cette conclusion, sa présence à l'audience n'était plus nécessaire et il se croyait, à juste titre, en droit de s'attendre à ce que la conclusion du tribunal aille dans le sens de l'avis du conciliateur, ou du moins, qu'on l'informe de tout changement susceptible de mener à une conclusion différente pour qu'il soit en mesure de donner son point de vue. Or, cela n'a pas été fait. Même si la CLP n'est aucunement fautive, l'employeur s'est trouvé privé de présenter sa preuve sur la rechute. Entre la conciliation, où l'employeur était présent, et l'audition de la cause, où il était absent, c'est comme si les règles du jeu avaient changé sans qu'il ait pu faire valoir son point de vue. Il y a donc eu manquement à une règle de justice naturelle.
Voir également :
Augustin et Hôpital de l'Enfant-Jésus (St-Sacrement), 2011 QCCLP 7009.
Raisons jugées insuffisantes
- Paré et Quantum-Loc. entrepôt, atelier, usine, 2015 QCCLP 5448.
Les explications fournies par le travailleur selon lesquelles il n'aurait pas reçu l'avis de convocation demeurent au stade de la pure hypothèse; il a reçu tous les documents qui lui ont été envoyés, sans exception, à l'adresse qui est la sienne depuis plusieurs années. Aucun retour de courrier pour une livraison postale à une mauvaise adresse de l'avis de convocation, n'a été enregistré au dossier. Le travailleur ne peut que difficilement prouver que le tribunal aurait omis de lui faire parvenir l'avis de convocation, alors même que le dossier montre que cet avis fut expédié à toutes les parties. C'est pourquoi le tribunal doit apprécier le témoignage de celui qui affirme sous serment qu'il n'a pas reçu un document comme le fait le travailleur en regard de l'avis de convocation. Cette analyse doit se faire de façon globale, en considération de l'ensemble des éléments dont dispose le tribunal, dont le dossier soumis à son attention. Le travailleur n'a établi aucune erreur ou omission de la part du tribunal à son égard dans l'envoi de la correspondance le concernant. Il lui incombait de démontrer un « motif jugé suffisant » pour lequel il n'aurait pu être entendu, ce qu'il n'a pas établi. Ainsi, la requête en révision ou en révocation produite par le travailleur doit être rejetée.
L'accès aux bureaux du tribunal
Raisons jugées suffisantes
- Akzo Nobel Canada et Gosselin,2011 QCCLP 6734.
Le travailleur n'était pas présent à l'audience, et son représentant non plus. Aucune argumentation écrite de leur part n'a été présentée. Le travailleur n'a pas donné sa version des faits, n'a pas fait entendre de témoins et n'a pas déposé de preuve écrite ni d'argumentation. Il ne s'est donc pas fait entendre, et la première condition est remplie. Quant à la deuxième condition, les raisons invoquées sont suffisantes. Le travailleur n'était pas présent lors de l'audience pour différentes raisons qui, prises dans leur ensemble, constituent un motif suffisant pour justifier son absence. La raison la plus fondamentale est l'impossibilité de se faire représenter par son représentant puisque ce dernier refusait de traverser une ligne de piquetage. Le travailleur avait choisi d'être représenté et il s'agit d'un droit faisant partie des règles de justice naturelle. Rien dans la preuve ne permet de croire que le travailleur aurait abusé de ce droit, y aurait renoncé ou aurait été négligent à cet égard. On peut reprocher au travailleur de ne pas avoir mesuré les conséquences de son geste lorsqu'il a quitté les lieux, mais il ne connaissait pas à ce moment le sort de la demande de remise et son représentant lui avait dit que son départ ne causerait pas de problème. Les motifs invoqués par le travailleur, dans le contexte très particulier d’une grève des juristes de l’État avec une ligne de piquetage devant l’édifice de la CLP sont jugés suffisants au sens du deuxième paragraphe du premier alinéa de l’article 429.56 LATMP. La requête en révision est accueillie.
L'erreur administrative
Raisons jugées suffisantes
- Larivière et Produits d'acier Hason inc. (Les), C.L.P. 142509-63-0007, 30 avril 2003, L. Nadeau.
La décision sur la première requête en révision a été rendue sur dossier. Le décideur en révision a indiqué qu'en l'absence de demande d'audition, il rendait la décision sur dossier. On ne peut savoir à quel endroit s'est égarée la demande d'audition. Le droit d'être entendu du travailleur doit primer dans l'appréciation des raisons qui font qu'une partie n'a pu se faire entendre. La notion de raison suffisante doit être souple.
- Succession Gilbert Robichaud et Abb Alstom Power Canada inc., 2011 QCCLP 4061.
La succession avait demandé la remise de l'audience qui devait avoir lieu devant CLP-1. Sa demande de remise a été refusée, mais elle n'a pas été avisée avant que CLP-1 soit rendue. CLP-2 constate que la décision refusant la demande de remise a été expédiée à la succession, mais à la mauvaise adresse. Cette erreur constitue une raison suffisante pour expliquer que la succession n’a pu se faire entendre.
- Provigo Québec inc., 2012 QCCLP 3520.
Le procureur de l’employeur croyait avoir transmis des documents au tribunal. Or,tel qu’il appert d’une copie du rapport de télécopie, la tentative d’envoi a avorté. L’employeur n’a pu se faire entendre puisque CLP-1 a rendu sa décision avant de prendre connaissance de l’argumentation écrite, des autorités et de l’avis médical du médecin de l’employeur. Devant cette simple erreur technique et devant la rapidité avec laquelle l’employeur a demandé la révision de CLP-1, CLP-2 estime qu’il ne peut faire perdre des droits à l’employeur du fait d’une simple erreur de transmission de son représentant qui croyait que les documents avaient bel et bien été transmis au tribunal. Ce problème clérical ou administratif survenu quant à la transmission des documents de l’employeur ne doit pas lui être fatal. CLP-1 est révisée.
- Aliments Lesters ltée et Beaulieu (Succession), 2012 QCCLP 3890.
Une audience était initialement prévue le 15 juin 2011. Des conversations ont eu lieu entre la procureure de l’employeur et le conciliateur de la CLP. Avant l'audience initiale, le conciliateur devait joindre le représentant de la succession du travailleur, dans le but d’envisager le règlement de façon concrète. Le jour de l’audience, CLP-1 a constaté l’absence de toutes les parties au dossier et a rendu une décision à partir des éléments contenus au dossier. À la suite de la réception de cette décision, le conciliateur achemine un courriel à la procureure de l’employeur et explique qu’il a malencontreusement oublié de retirer du rôle le dossier de la succession du travailleur. L’employeur invoque que cette omission, et l’imbroglio qu’elle a entraîné, a fait en sorte que l’employeur n’a pu se faire entendre pour des raisons qui ne peuvent lui être imputées. Il soumet que n’eût été cette erreur, une entente en conciliation aurait pu survenir ou, à défaut, une autre date d’audience aurait pu être déterminée. CLP-2 conclut qu’il n’a pu se faire entendre pour des raisons qu’il juge suffisantes et qu’il y a lieu de révoquer la décision de CLP-1.
- J.L. et Compagnie A, 2012 QCCLP 4022.
Sur le procès-verbal de l’audience devant CLP-1, il est indiqué que l’employeur est fermé. Il en est de même sur la page titre de la décision. Devant CLP-2, le représentant de l’employeur déclare qu’en septembre 2010, l’employeur est déménagé. Il indique qu’il y avait un suivi du courrier par la Société canadienne des postes. Dans les mêmes temps, il a même téléphoné à la CLP pour savoir si le dossier de la travailleuse était fermé puisqu’il trouvait étrange qu’aucune date d’audience ne soit encore fixée. On l’a informé que la date d’audience n’était pas encore fixée. Il n’a pas reçu d’autre correspondance du tribunal ni d’avis d’audience. CLP-2 a soumis aux parties une copie des notes évolutives du dossier informatique de la CLP (TDA). Le 12 janvier 2011, une première annotation est faite selon laquelle l’établissement de l’employeur est fermé « sans lien continuateur ». CLP-2 retient que l’employeur n’a pu se faire entendre pour des raisons jugées suffisantes parce que le tribunal a considéré à tort que l’employeur était fermé. C’est vraisemblablement cette erreur qui explique la raison pour laquelle l’employeur n’a jamais été convoqué à l’audience. Le tribunal est d’avis que le fait que l’employeur n’ait pas été convoqué ne résulte pas de sa négligence, mais d’une erreur administrative du greffe qui ne peut lui être imputée.
Voir également :
Desrosiers et Gestion Immobilia, 2012 QCCLP 932.
Gagnon et Couche-Tard inc. (Restaurant), 2014 QCCLP 4284.
Coulombe et Camions Rouanda inc., 2015 QCCLP 42.
Boutique la Vie en Rose, 2015 QCCLP 341.
Spike Marks inc., 2015 QCCLP 3514.
Le décès d'un proche
Raisons jugées suffisantes
- Panza et Ind. Pollec ltée, 2012 QCCLP 7463.
Le travailleur invoque le décès de son père, survenu deux jours avant la date prévue de l’audience. Le tribunal considère que le motif invoqué est sérieux. De plus, rien dans la preuve ne démontre que le travailleur aurait été négligent dans la conduite de son dossier. CLP-1 est révoquée.
L'état de santé de la partie
Raisons jugées suffisantes
- Dufour et Traitements Villeneuve inc., C.L.P.199182-02-0301, 10 décembre 2003, J.-L. Rivard.
La travailleuse allègue qu'une consommation excessive de médicaments a affecté sa capacité à témoigner lors de l'audience. Elle ne se souvient pas du contenu du témoignage rendu lors de l'audience initiale et elle ne comprend pas véritablement le sens des réponses qu'elle a données puisque celles-ci sont manifestement en contradiction avec les documents figurant au dossier. L'état de confusion est confirmé dans la décision attaquée qui fait référence à ce témoignage en le qualifiant de « confus ». En l'absence d'information sur la nature de la consommation des médicaments par la travailleuse, il était difficile pour CLP-1 de déterminer l'origine de sa confusion. CLP-1 est donc révoquée et la tenue d'une nouvelle audience devant une nouvelle formation est ordonnée.
- Construction etPavage Dujour ltée et CSST, C.L.P. 360008-05-0810, 10 juin 2010, L. Nadeau.
Le procureur de l’employeur demande la remise de l'audience du 24 avril 2009 en indiquant que pour des motifs qu’il ignore, son client n’a pas été en mesure de se présenter au rendez-vous pour préparer l’audience. La demande de remise est accordée et on indique au procès-verbal qu’une nouvelle date d’audience devra être convenue entre les parties. Ensuite, le procureur de l’employeur avise la CLP qu’il cesse d’occuper dans le dossier. Les parties conviennent d’une nouvelle date d’audience. L’employeur ne se présente pas à cette audience. Dans sa requête en révocation, l'employeur invoque le fait qu’il était à cette période en traitements de chimiothérapie pour un cancer. Il indique qu'il ne se souvient pas d’avoir convenu une date d’audience, ni s’il a noté l’audience à son agenda. La CSST invoque qu’il avait le devoir de mandater quelqu’un pour assurer le suivi de ses affaires ou obtenir des instructions du procureur qui s’est retiré du dossier. Elle soumet que par sa négligence, il a renoncé à son droit d’être entendu. L'employeur explique qu'il était totalement accaparé par son combat contre la maladie et les effets des traitements qu’il recevait. CLP-2 estime que l’employeur lui a démontré qu’il n’a pas pu se faire entendre « pour des raisons jugées suffisantes ». La notion de « raisons suffisantes » est beaucoup plus souple que l’impossibilité d’exercer son droit d’être entendu. La requête de l'employeur est accueillie.
Les agissements du représentant
Raisons jugées suffisantes
- Lefebvre et Les Agences Kyoto ltée, C.L.P. 245646-64-0410, 26 octobre 2006, M. Zigby.
Si le travailleur ne s'est pas présenté devant CLP-2 et qu'il a quitté les lieux, c'est parce que son représentant lui a dit qu'il était préférable qu'il ne se présente pas. Son représentant l'avait assuré qu'une remise serait accordée et le travailleur a cru de bonne foi que cela avait été le cas. Or, ce représentant n'aurait pas dû refuser que le travailleur l'accompagne dans la salle d'audience. En effet, il avait non seulement le droit, mais le devoir d'être présent, car étant donné que son représentant avait l'intention de demander la permission de se retirer du dossier, c'est le travailleur lui-même qui aurait dû demander la remise de l'audience. De plus, le représentant n'aurait pas dû présumer que la demande de remise serait accueillie. En outre, les explications contenues dans la lettre que le travailleur avait écrite à CLP-2 auraient pu donner lieu à une réouverture d'enquête afin de lui permettre d'être entendu. Cette lettre est cependant arrivée trop tard. La décision avait déjà été rendue et le travailleur n'a pas eu l'occasion de se faire entendre.
- Ouellet et Ferme St-Zotique ltée (Volailles), C.L.P. 336328-02-0712, 3 avril 2009, Monique Lamarre.
Un mois avant l’audience, le représentant indique au travailleur que sa cause est gagnée, qu’il n’a pas à se présenter à l'audience et que lui, y sera. Par la suite, le travailleur tente, en vain, à deux reprises avant l’audience de joindre son représentant pour faire un suivi de son dossier. Ce n’est que lorsqu’il reçoit la décision de CLP-1 qu’il se rend compte que, non seulement il n’a pas gagné sa cause, mais son représentant n’était même pas présent à l’audience. En outre, le travailleur n’a qu’une troisième année de scolarité et ne sait ni lire ni écrire, ce qui l’amène à faire confiance à son représentant dans le traitement de son dossier. De plus, CLP-1 souligne à plusieurs reprises dans sa décision que le travailleur n’était pas présent à l’audience et que, sans un témoignage crédible de sa part, la preuve soumise est insuffisante pour accueillir ses contestations. Son témoignage était donc primordial dans le contexte des litiges soulevés par ses contestations. Des raisons suffisantes ont empêché le travailleur de se faire entendre.
- Létang et Société Canadienne des Postes, C.L.P. 284689-07-0603, 7 avril 2009, J.-F. Martel.
La travailleuse et son représentant ont cru que le représentant de l'employeur soumettrait en leurs noms une demande de remise, qu'il obtiendrait que l'audition soit reportée et, de ce fait, ils n'ont pu se faire entendre. Le représentant de la travailleuse a été victime des représentations mensongères du représentant de l'employeur et celui-ci a cru, de bonne foi, que l'audience n'aurait pas lieu. D'autre part, rien ne permet de croire que la travailleuse a fait preuve de négligence ou renoncé, implicitement ou explicitement, à l'exercice des recours appropriés pour la reconnaissance de ses droits.
- Houle et Plomberie Dany Descôteaux inc., 2011 QCCLP 6963.
Le travailleur explique qu'il ne s'est pas présenté devant CLP-1 parce qu'il ignorait la tenue d'une audience, alléguant ne pas avoir reçu l'avis de convocation. Il a pris connaissance de la décision de CLP-1 lorsqu'il l'a reçue. La firme qui le représentait appartient à sa soeur et à son beau-frère, avec qui il a eu un différend et ces derniers ne l'ont pas informé de la date de l'audience. CLP-2 retient le témoignage du travailleur. Il appert des renseignements fournis dans le formulaire de contestation déposé à la CLP que son adresse était incomplète. Ce formulaire a été rempli et transmis par ses représentants et le travailleur n'a pas reçu l'avis de convocation. De plus, en raison d'une dispute familiale, il n'y a pas eu d'échanges avec ses représentants et il n'a pas été informé à temps de la tenue de l'audience. Le comble de la méprise est survenu le jour de l'audience alors qu'une personne de la firme a fourni au tribunal des renseignements inexacts, indiquant qu'il était impossible de le joindre. Le tribunal estime que le travailleur a fait valoir qu'il n'a pu se faire entendre pour un motif suffisant.
- Portugais et Entreprises Clément Lavoie inc., 2013 QCCLP 1249.
Le travailleur reconnaît avoir reçu la décision refusant la demande de remise. Il indique qu’il a immédiatement contacté les gens de C.D.D.S. qui le représentaient. Ses représentants lui ont dit de ne pas en tenir compte, qu’ils s’occupaient de cette affaire. En audience devant CLP-2, le travailleur allègue que ses représentants, Steve Tremblay et Lucien d’Ascola de la firme C.D.D.S., l’ont mal renseigné, voire trompé, en affirmant que son dossier suivait son cours et de ne pas se préoccuper d’une décision qui refusait une demande de remise de l’audience prévue. Monsieur d’Ascola l’a faussement renseigné sur le déroulement de son dossier, particulièrement en ce qui concerne l’effet de la décision refusant la demande de remise. CLP-2 accueille la requête du travailleur puisqu’il a démontré qu’il n’a pu se faire entendre pour un motif raisonnable, soit le comportement fautif de ses représentants. Le tribunal révoque CLP-1.
« [59] Au nom de la justice, le tribunal considère que le travailleur n’a pas à subir les conséquences de gestes posés en dehors du mandat de représentation qu’il avait donné à la firme C.D.D.S. »
- Bérubé et G.D.S. Valoribois inc. (Div. Degeli) (F), 2014 QCCLP 748.
CLP-2 constate que le travailleur indique n'avoir reçu aucun avis de convocation pour l'audience devant CLP-1. De plus, il n'a reçu aucune information à ce sujet de la part de sa procureure de l'époque. L'adresse indiquée au procès-verbal de CLP-1, n'est pas la bonne adresse. Rien ne permettait à CLP-1 de faire ce constat. Même si le travailleur indique avoir fait ses changements d'adresse, de toute évidence, la CLP n'en a pas été informée. Par ailleurs, s'il est vrai qu'à l'époque, le travailleur était représenté, la communication avec sa procureure semble plutôt restreinte. Celle-ci s'est d'ailleurs retirée du dossier environ trois semaines avant l'audience prévue devant CLP-1. De plus, le travailleur présente certaines difficultés à lire et à écrire et sa compréhension semble plutôt limitée. Dans un tel contexte, ce dernier n'a pas renoncé de façon expresse, implicite ou par sa négligence à son droit d'être entendu. Ainsi, il y a lieu de juger suffisantes les raisons pour lesquelles le travailleur n'a pu se faire entendre. CLP-1 doit donc être révoquée.
Voir également :
Badeau et Du May (1985) inc., C.L.P. 146389-04-0009, 17 janvier 2003, M. Carignan.
Raisons jugées insuffisantes
- Audet et La chemise Perfection inc., C.L.P. 113590-03B-9904, 1er novembre 2000, G. Tardif.
La faute, l'incompétence ou les choix inopportuns du représentant valablement mandaté par une partie ne peuvent fonder un recours en révision. Si la travailleuse avait des raisons de se plaindre de son représentant, il lui appartenait d'agir avant que la décision ne soit rendue. Elle ne peut obtenir la révision de la décision maintenant qu'elle réalise avoir fait de mauvais choix.
- Chalifoux et Fondoir Laurent (fermé), C.L.P.128155-64-9912, 15 mars 2001, S. Di Pasquale.
Le travailleur soumet que son représentant lui a dit qu'il n'avait pas besoin de se présenter à l'audience et il n'a donc pu témoigner afin de clarifier certains faits et fournir des renseignements supplémentaires. Le travailleur a renoncé expressément à son droit d'être entendu. En effet, la preuve a révélé qu'il a signé un document intitulé « Demande de décision sur dossier » sur lequel il est clairement indiqué que la partie appelante ne sera pas présente à l'audience devant la CLP. Il est peu probable que son représentant, qu'il connaît depuis plusieurs années, lui ait fait signer un document sans lui en expliquer la teneur. Il est encore moins crédible qu'il ait accepté de signer ce document sans demander des explications. De plus, le travailleur a sûrement lu le titre de ce document avant d'y apposer sa signature. Au surplus, il n'est pas une personne démunie et à la merci de son représentant. Il y a plutôt lieu de conclure que le travailleur, de concert avec son représentant de l'époque, a décidé de demander une décision sur dossier, demande d'ailleurs déjà mentionnée dans le formulaire de contestation. Puis, il y a eu la demande formelle par le travailleur et son représentant d'une décision sur dossier, ce qui a été confirmé à la CLP quelques jours avant l'audience et la veille de celle-ci.
- Vêtements Peerless inc. (Les) et Doan, [2001] C.L.P. 360.
La jurisprudence établit clairement qu’à moins de circonstances vraiment exceptionnelles, l’erreur, l’incompétence ou les mauvais choix d’un représentant ne donnent pas ouverture à la révision ou à la révocation d’une décision. La dépendance dans laquelle se trouvait la travailleuse par rapport à sa belle-fille ne constitue pas une circonstance exceptionnelle. Elle lui a toujours fait confiance pour la gestion de son dossier et n’a jamais voulu d’autre représentant, malgré que l’occasion lui ait été offerte. Elle ne peut se plaindre de la qualité de la représentation maintenant que la décision rendue ne lui est pas favorable. La requête de la travailleuse est donc rejetée, car le mauvais choix de stratégie adoptée lors de l’audience ne peut donner ouverture à la révocation de la décision puisque celle-ci a un caractère final et que le recours prévu par l'article 429.56 LATMP n’a pas pour but de permettre à une partie de bonifier sa preuve ou son argumentation.
- Zarzycki et Ros-Mar Litho inc., C.L.P. 179943-72-0203, 26 octobre 2004, M. Zigby.
Le travailleur allègue qu’il n’a pas pu se faire entendre et prétend qu’il y a eu manquement aux règles de justice naturelle. Même si l’audience s’est déroulée en français, le travailleur a pu témoigner dans sa langue. Personne ne s’est opposé à ce que le reste de l’audience se déroule en français. Le travailleur était représenté par un avocat, lequel n’a pas jugé nécessaire ou utile de demander à l’interprète, toujours présente dans la salle d’audience, de traduire le témoignage du médecin en polonais lorsqu’il a interrogé ce dernier. Il n’était pas essentiel que tous les témoignages et l’argumentation des parties soient traduits dans la mesure où le travailleur était représenté par un avocat qui était parfaitement en mesure de lui assurer une défense pleine et entière. Son avocat pouvait le renseigner, au besoin, sur l’essentiel des interventions devant le tribunal et le consulter si nécessaire. Il n’y a eu aucune violation des règles de justice naturelle lors l’audience.
Suivi :
Requête en révision judiciaire rejetée sur le banc, C.S. Montréal, 500-17-023332-045, 6 juin 2006, J. Grenier.
Voir également :
Morin et Épiciers unis Métro-Richelieu Super C, [2000] C.L.P. 923.
Landry et Jeno Neuman & fils inc., C.L.P. 119704-64-9906, 22 novembre 2000, N. Lacroix.
Centre hospitalier régional de l'Outaouais et Pelletier, C.L.P. 90565-07-9708, 13 mars 2001, M. Zigby.
Milton et 9171-1804 Québec inc., 2011 QCCLP 6335.
Les agissements de l'interprète
Raisons jugées suffisantes
- Fenêtre Panorama inc. et Goriunov, 2011 QCCLP 3019.
Le travailleur n’a pas compris les témoignages, ceux-ci n’étant pas traduits. Le témoignage de l’employeur de même que celui du médecin n’ont pas été traduits simultanément ni résumés, contrairement à sa volonté, l’empêchant ainsi de comprendre cette preuve, d’être compris et surtout de pouvoir répliquer. Il soutient qu’il n’a jamais consenti avec sa représentante à une traduction partielle de l’audience. Devant CLP-1, le travailleur a signifié clairement qu’il désirait une traduction de tout ce qui se disait dans la salle d’audience. L’interprète se dit prêt à faire un résumé des témoignages, ce à quoi CLP-1 émet une réserve doutant de sa capacité à mémoriser l’ensemble du témoignage de l’expert. Devant l’attitude inappropriée de l’interprète, CLP-1 doute qu’il en soit un et lui en fait part. CLP-2 constate que l’interprète ne traduit pas simultanément ni après coup les témoignages et ne semble pas les avoir résumés. L’interprète n’a pas joué le rôle attendu par le travailleur ni répondu à son désir clairement formulé. L’article 25 du Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission des lésions professionnelles prévoit que le tribunal doit s’assurer que la personne proposée à titre d’interprète soit en mesure de faire la traduction requise. Le travailleur n’a pu se faire entendre puisque l’audience s’est déroulée en français sans que l’ensemble des témoignages soit traduit empêchant ainsi le travailleur de comprendre et d’être compris. Le travailleur n’a pu compter sur sa représentante qui trouvait la traduction très agaçante ni sur l’interprète qui n’a pas compris son rôle et qui était présent notamment pour s’amuser. CLP-2 est d’avis qu’il y a lieu de révoquer la décision.
Demande de remise
Raisons jugées suffisantes
- Ricard et Société de transport de Laval, C.L.P.104118-61-9807, 16 mai 2000, M. Zigby.
Le droit d’être pleinement entendu inclut, pour une partie, de pouvoir présenter sa preuve de la manière dont elle l’entend et de pouvoir décider de la nécessité ou non de la présence de son témoin expert. CLP-1 qui devait disposer d’une demande de remise, n’avait pas à s’immiscer dans la preuve en présumant de la suffisance de l’expertise qui était au dossier et de la non-nécessité de la présence du témoin expert. En agissant ainsi, il a porté atteinte au droit du travailleur d’être pleinement entendu.
- Transport V.A. inc. et Marchessault, C.L.P. 168433-62B-0109, 8 novembre 2002, M. Carignan.
Le représentant du travailleur a écrit et transmis une lettre à la CLP demandant la remise de l'audience de consentement avec l'employeur. Le lendemain, il se rend compte qu'il a fait une erreur et qu'il pourra être présent le jour prévu pour l'audience initiale. Il transmet alors à la CLP une copie de l'avis d'audition par télécopieur sur lequel il mentionnait renoncer à sa demande de remise. Toutefois, aucune copie de ce document n'a été remis à l'employeur, ni par le procureur du travailleur, ni par la CLP. De plus, malgré l'absence de l'employeur au moment de l'audience qui s'est finalement tenue à la date fixée, aucune vérification n'a été faite auprès de lui pour s'assurer qu'il avait bien renoncé à son droit d'être entendu. Or, l'article 9 des Règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission des lésions professionnelles prévoit que la CLP communique aux parties les avis, pièces et autres informations relatifs au cheminement du dossier. Étant donné que l'employeur avait été informé de la demande de remise du travailleur, le greffe aurait dû l'informer du fait que la demande de remise avait été retirée. Ainsi, il a été démontré que l'employeur n'a pas été entendu pour une raison jugée suffisante.
- Akzo Nobel Canada et Gosselin, 2011 QCCLP 6734.
Le travailleur et son représentant n'étaient pas présents à l'audience. Le travailleur n'a pas donné sa version des faits, ni fait entendre de témoins ni déposé de preuve ou une argumentation écrite. Il ne s'est donc pas fait entendre. Quant à la deuxième condition, les raisons invoquées sont suffisantes. La raison la plus fondamentale est l'impossibilité de se faire représenter par son représentant qui a décidé de ne pas traverser une ligne de piquetage devant l'édifice où devait se tenir l'audience. À partir du moment où le représentant est avisé qu'une demande de remise est refusée et qu'il choisit de ne pas se présenter à l'audience, il laisse volontairement de côté les intérêts du travailleur, qui n'était pas capable de se représenter seul. Or, le travailleur avait choisi d'être représenté et il s'agit d'un droit faisant partie des règles de justice naturelle. Rien dans la preuve ne permet de croire que le travailleur aurait abusé de ce droit, y aurait renoncé ou aurait été négligent à cet égard. CLP-1 doit être révoquée.
Raisons jugées insuffisantes
- St-Pierre et Produits automobiles Harington inc., C.L.P. 209294-62-0306, 22 juillet 2004, L. Nadeau.
L'employeur invoque qu'il a été empêché de faire sa preuve et de faire valoir ses moyens puisqu'on lui a refusé une remise alors qu'il n'était pas prêt à procéder, qu'il n'avait pas de copie complète du dossier et qu'il n'avait pas de copie de l'expertise médicale déposée par le travailleur. Cependant, l'employeur est responsable des actes de ses préposés, tant ceux de sa commis comptable que de sa contrôleuse. S'il est vrai que cette dernière n'a pas d'expérience en matière de représentation, elle occupe tout de même son poste chez l'employeur depuis 1999 et c'est elle qui est responsable de prendre les décisions concernant le suivi des dossiers de santé et sécurité. Or, elle n'a pas formulé de demande de remise ou de délai supplémentaire afin de compléter sa preuve. Même lorsque CLP-1 s'est interrogée sur la possibilité de visiter le poste de travail, la contrôleuse n'a pas saisi cette occasion pour demander de produire une bande vidéo. Enfin, il n'y a pas eu de demande de réouverture d'enquête. La contrôleuse peut regretter son choix d'avoir représenté l'employeur, mais ne peut pas reprocher a CLP-1 de ne pas avoir été entendue.
Voir également :
La Fondation Marie-Soleil et Jonathan inc. et Poirier, C.L.P., 89376-08-9706, 15 janvier 1999, J-G., Roy.
Les agissements d'une partie
Raisons jugées suffisantes
- Delapaz et S.T.M. (Réseau des Autobus), C.L.P. 354193-71-0807, 12 janvier 2010, S. Di Pasquale.
L'employeur n'a pas été entendu puisqu'il ne s'est pas présenté devant CLP-1. Toutefois, les motifs invoqués pour expliquer son absence sont suffisants. En effet, la personne responsable des dossiers CSST, qui traite entre 800 et 900 dossiers par année, a expliqué que l'employeur s'était toujours opposé à cet accident du travail et que la personne qui a reçu l'avis de convocation l'a classé comme s'il était fixé en juillet 2009. Dès la réception de la décision, l'employeur a agi avec célérité et a demandé la révocation de celle-ci. Ainsi, il a établi qu'il n'a pu, pour des raisons suffisantes, se faire entendre. La travailleuse prétend que l'employeur ayant été négligent, il a renoncé à son droit d'être entendu. Cette prétention ne peut être retenue, car rien ne permet de conclure à la négligence de l'employeur.
- Créations Morin inc. (Les), 2012 QCCLP 7835.
L'adjointe du représentant de l'employeur a vécu une période difficile en raison du décès de son père et de la maladie de sa mère. Elle a dû s’absenter de façon imprévue et il a dû faire appel à une agence de personnel pour obtenir de l’aide. Quelques jours avant la première audience, le représentant de l'employeur demande une remise puisqu'il s’aperçoit que plusieurs documents sont manquants au dossier médical de la travailleuse. Le tribunal accorde la remise, mais fixe un échéancier avec le représentant de l'employeur. Celui-ci reçoit ces documents médicaux, mais le dossier est incomplet, car il manque le protocole opératoire. Une lettre est envoyée au greffe par laquelle le représentant de l’employeur demande une prolongation de délai pour compléter le dossier. Cette lettre est demeurée sans réponse. Or, ce dernier est parti en vacances durant un mois. Un procès-verbal d’audience est rempli à la date limite pour déposer l'argumentation écrite selon l'échéancier préalablement fixé. CLP-1 transmet par télécopieur, au représentant de l’employeur, une lettre refusant la demande de prolongation de délai pour produire une preuve et une argumentation écrite. Il y est expliqué que dans un contexte de saine administration de la justice, il ne peut accorder de délai additionnel, surtout que le présent dossier n’est pas complexe sur le plan juridique et que l’employeur a eu amplement de temps pour recueillir la preuve. Une décision est rendue sur le fond des litiges et les deux requêtes de l’employeur sont rejetées. Le représentant de l’employeur aurait pu être plus vigilant et préparer son dossier dès son ouverture à la CLP. Il a lui-même reconnu qu’il n’est pas complètement sans torts en ce qui concerne la convocation devant CLP-1. Le protocole opératoire manquant a été reçu à la CLP le 6 juillet et a été transmis dans les jours suivants au représentant de l'employeur qui était à l'extérieur du pays. CLP-2 ne peut conclure que le représentant de l’employeur a été négligent. Il a informé le tribunal de ses démarches et il a requis des prolongations de délai à toutes les étapes. Il avait d'ailleurs préalablement avisé le tribunal qu’il n’était pas certain d’obtenir tous les documents dans le délai prévu à l’échéancier. CLP-2 tient aussi compte de l’effort fait par le représentant de l’employeur dès son retour de vacances pour expliquer la situation à CLP-1. Malheureusement, celle-ci a choisi de ne pas lui donner l’opportunité de s’expliquer avant de rendre sa décision. CLP-1 est révoquée, car l'employeur a démontré des raisons suffisantes.
- Cantin et Gestion Hunt Groupe Synergie inc., 2014 QCCLP 3955.
Le travailleur ne s'est pas présenté devant CLP-1. Il avait fait une demande de remise la veille, mais cette dernière avait été refusée. En dépit d'une demande de remise tardive et incomplète quant aux motifs pouvant justifier la remise, le travailleur a démontré de façon prépondérante des raisons suffisantes. Outre le fait qu'il soit un peu démuni et qu'il n'était pas représenté, le travailleur présentait à l'époque des symptômes dépressifs tels qu'il ne s'occupait pas adéquatement de ses affaires et ne pouvait valablement pas faire valoir ses droits. Le travailleur avait auparavant obtenu une remise demandée la veille de l'audience, le tout s'étant finalement réglé par téléphone. Son témoignage atteste une profonde incompréhension du fonctionnement d'un tribunal et de ses exigences et il a, erronément, mais de bonne foi, cru que l'audience du 10 juin 2013 serait elle aussi remise et qu'on communiquerait avec lui pour fixer une nouvelle date d'audience. Ainsi, le travailleur n'a pas su avant l'heure prévue de son audience que sa demande de remise était refusée et n'a pas eu l'occasion ni d'expliciter les motifs de sa demande de remise ni de décider ce qu'il ferait en conséquence. Or, CLP-1 a été rendue deux jours après cette audience, avant même que le travailleur n'ait su que sa demande de remise avait été refusée. Le travailleur présentait à l'époque des symptômes dépressifs tels qu'il n'aurait, de surcroît, pu adéquatement faire valoir ses droits sur le fond du litige, même s'il s'était présenté à l'audience initiale. De plus, puisque le travailleur était en probation dans le cadre d'un nouvel emploi à temps plein, le premier depuis longtemps, il n'a pas osé, dans ce contexte, préciser à son employeur le motif exact de sa demande de congé pour le jour de l'audience et son supérieur lui a refusé ce congé.
- Malouin et Crustacés Baie-Trinité inc., 2014 QCCLP 4192.
Le travailleur allègue n'avoir pu se présenter devant CLP-1 puisqu'il avait accepté le travail temporaire que lui offrait une entreprise afin de nettoyer les berges du golfe du Saint-Laurent à la suite d'un important déversement de pétrole. Il prétend avoir tenté sans succès de joindre son représentant. Il invoque le droit d'être entendu. Malgré certaines imprécisions, les témoignages du travailleur et de sa conjointe paraissent fiables et probants. Même si le travailleur savait qu'une audience était prévue au sujet de sa réclamation pour une lésion professionnelle, il a fait le choix d'accepter un emploi temporaire à une distance considérable de son domicile et du lieu de l'audience. Dans ces conditions, il ne pouvait se présenter à celle-ci, d'autant plus que les conditions d'exercice de ce travail rendaient difficiles les communications et les déplacements. Le choix du travailleur d'accepter, malgré la tenue prochaine d'une audience, un emploi temporaire, bien rémunéré, étant donné le nombre d'heures à effectuer en peu de temps, est légitime et ne peut lui être reproché. Il était alors sans emploi et a probablement cru de bonne foi pouvoir faire reporter l'audience. Dans ces circonstances, étant donné l'importance du droit d'être entendu, il faut conclure que le travailleur a démontré des raisons sérieuses et suffisantes pour lesquelles il n'a pu être entendu devant CLP-1.
Voir également :
Azimut Services NC et Jolicoeur, C.L.P., 325274-61-0708, 8 juillet 2008, S. Moreau.
Raisons jugées insuffisantes
- Godbout et Spécialités MB 1987 inc. (Les), C.L.P. 90735-62B-9708, 19 mars 1999, C. Lessard.
La travailleuse allègue qu’elle avait convenu avec la représentante de la CSST de ne pas se présenter à l'audience devant CLP-1 et d’obtenir une décision sur dossier. Elle se plaint du fait que l’employeur s’y soit présenté. La requête en révision est rejetée au motif que deux des parties ont choisi librement de ne pas se présenter en faisant fi de la possibilité que l'employeur puisse y être. La travailleuse invoque un motif qui relève de sa propre turpitude.
« Faute d’avoir démontré un vice de procédure commis par la Commission des lésions professionnelles, il n’y a donc pas lieu de conclure que la règle audi alteram partem n’a pas été respectée ».
- Bell Canada et Perras, C.L.P. 113778-64-9903, 30 mai 2001, S. Di Pasquale.
L’employeur soumet qu’il n’a pu se faire entendre parce que ses procureurs n’ont pas été convoqués à l'audience. Le procureur de l’employeur admet n’avoir jamais produit une comparution au dossier. Or, c’est la production de cet avis qui lui donne le droit d’accès à tous les documents déposés au dossier de la personne qu’il représente et à toute la correspondance future. Un conciliateur ne peut prendre acte de la comparution et il appartenait au représentant de l’employeur de produire une comparution écrite dans ce dossier. Par ailleurs, la partie elle-même a reçu l’avis de convocation et a négligé d’en aviser son procureur. Elle n’a pas non plus communiqué avec lui pour s’informer du dossier. Si l'employeur n’a pas été entendu, c’est parce qu’il a renoncé à se faire entendre et n’a pas donné suite à l'avis de convocation. Il n’y a donc eu aucune transgression aux règles de justice naturelle.
- Arseneault et Gestion Gilles St-Michel, C.L.P. 191976-08-0209, 13 mars 2007, J.-M. Dubois.
Bien que le droit du travailleur à être entendu doit primer dans l'appréciation des raisons qui font qu'une partie n'a pu se faire entendre, encore faut-il qu'il ne soit pas l'artisan de la privation du droit qu'il réclame. Or, c'est précisément ce qui est arrivé dans la présente affaire, où CLP-1 a donné au travailleur la possibilité de faire entendre pleinement ses moyens. Lors des demandes de remise, la CLP a ouvert la porte en précisant qu'un ajournement peut être accordé pour que le travailleur complète sa preuve et pour que son médecin expert puisse écouter l'enregistrement du témoignage du travailleur et venir, par la suite, rendre son propre témoignage. De plus, le jour même de l'audience, CLP-1 a donné à nouveau au travailleur les mêmes possibilités, mais celui-ci a quitté volontairement les lieux. Ainsi, le travailleur n'a pas démontré qu'il n'a pas pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre, car il a lui-même choisi de ne pas assister à l'audience pour faire valoir ses moyens.
- Doucet et Entreprises forestières François Boudreau inc., C.L.P. 316599-01C-0704, 11 janvier 2010, A. Suicco.
Le requérant est le liquidateur de la succession de son frère décédé . Il reçoit l'avis d'enquête et d'audition de la CLP relativement à la contestation de Mme Doucet qui demande à la CSST de la reconnaître comme la « conjointe » du travailleur décédé et ainsi avoir droit aux indemnités prévu par la loi. Il en parle à son cousin qui est juge de la Cour supérieure. Ce dernier lui mentionne qu'il ne s'agit pas d'un subpoena et qu'il n'est donc pas obligé de se présenter à l'audience ce que fait le requérant. CLP-1 reconnait le statut de conjointe de Mme Doucet et lui donne droit aux prestations. Le requérant mentionne en révision qu'il n'a pas été entendu. CLP-2 mentionne que la partie qui invoque la contravention du droit d'être entendue ne doit pas être l'artisane de la privation de ce droit. Le requérant avait même demandé congé à son employeur pour cette date; il était conscient de la date à laquelle aurait lieu l'audience et il connaissait les motifs de la convocation. Sa requête en révision est rejetée.
Suivi :
Requête en révision rejetée, 2012 QCCLP 4109
- Sauvé et Ciment Cemco inc., 2011 QCCLP 3717.
Aucune partie, ne s'est présentée ou fait représenter à l'audience de CLP-1. La décision est donc rendue sur dossier. La représentante du travailleur dépose une requête en révision mentionnant que le travailleur n'a pas reçu l'avis d'enquête et d'audition puisqu'il ne l'avait pas avisée de la date. CLP-2 constate que le travailleur a au minimum été avisé qu'une audience allait se tenir à cette date puisque le greffe lui a téléphoné pour savoir s'il désirait une audience en anglais. De plus, en l'absence du travailleur à l'audience sur la requête en révision, CLP-2 ne peut l'interroger sur la réception de l'avis d'enquête et d'audition et les dires de la représentante à ce sujet sont insuffisants en l'absence d'un avis de retour de courrier. Le travailleur ne s'est pas fait entendre, mais pas pour des raisons qui sont jugées suffisantes.
- Services d'entretien d'édifices Allied inc. et Rodriguez Ortiz, 2011 QCCLP 5649.
La correspondance au dossier transmise par le travailleur est rédigée en anglais. Certains documents qui lui ont été expédiés ont aussi été traduits en anglais. Lors de l'audience, CLP-1 a demandé au travailleur en anglais s'il désirait que l'audience se tienne en anglais ou en français, ce à quoi le travailleur a répondu « whatever », indiquant ainsi qu'il était prêt à procéder dans ces deux langues. Le procureur du travailleur a ensuite indiqué que l'audience se ferait en français. CLP-1 a alors informé le travailleur et son procureur que le banc était bilingue et que si le travailleur le désirait, il pouvait aussi procéder en anglais. Le travailleur a témoigné tout au long de cette audience en français avec un accent espagnol et il comprenait bien les questions qui lui étaient posées. Ainsi, il n'a pas établi qu'il présentait des difficultés de langage ou de compréhension de la langue française telles que cela l'empêchait de se faire comprendre des parties et du tribunal ou de bien comprendre les questions qui lui étaient adressées. Au contraire, il n'avait aucune objection à procéder en français ou en anglais et a consenti en début d'audience à procéder en français. Ce choix a par ailleurs été avalisé par son avocat, qui a demandé à ce que l'audience procède en français. De plus, à aucun moment le travailleur n'a semblé éprouver de la difficulté à se faire comprendre en français ni n'a demandé au tribunal de poursuivre l'audience en anglais ou en espagnol. Par conséquent, sa requête est rejetée.
- Joly et Groupe St-Lambert, 2012 QCCLP 2715.
Un travailleur qui ne vérifie pas l'heure inscrite sur son avis d'enquête et d'audition en prétendant qu'elle serait à la même heure que lors de la première mise au rôle est imprudent, voir insouciant.
- Koutsoukos et Produits Alimentaires Italiens Milano inc., 2014 QCCLP 1381.
CLP-1 a donné l'occasion au travailleur de demander la remise de l'audience s'il estimait ne pas être en mesure de procéder ce jour là, notamment en raison de l'absence de certains témoins assignés. Le travailleur a choisi, en toute connaissance de cause, de se dispenser du témoignage de ces personnes estimant pouvoir faire sa preuve avec celles qui était présentes. Les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 429.56 LATMP ne trouvent donc pas application en l'espèce. Le travailleur a pu se faire entendre.
Voir également :
Septimus et France Délices inc.,2011 QCCLP 4794.
Partie à l'audience
Statut de partie accordée
- Systèmes de Contrôle Goodrich ltée et A.I.M.T.A., [2008] C.L.P. 1042.
Le syndicat n’était pas présent devant CLP-1, n’ayant été ni informé ni convoqué. Cela suffit pour établir qu’il a été privé de son droit de se faire entendre sur une question qui le concerne et pour laquelle un droit d’intervention lui est reconnu. Ainsi, les règles de justice naturelle, particulièrement celle consacrant le droit d’être entendu, de faire sa preuve et de faire valoir ses moyens, ont été violées.
- Delarosbil et CLSC de Caplan, 2012 QCCLP 3822.
Le tribunal retient les éléments suivants : l'entente entre le Ministère et la CSST que les agents d'indemnisation ayant traité le dossier entre 2008 et 2010 auraient dû connaître; le fait que la travailleuse n'a pas indiqué le Ministère ou le programme « chèque emploi-service » comme étant l'un de ses employeurs dans sa réclamation initiale à la CSST (n'y ayant indiqué que son autre employeur); le fait que la travailleuse l'ait tout de même par la suite mentionné à la première occasion, soit lors de son premier entretien avec un agent d'indemnisation de la CSST, mais que cette dernière n'y ait cependant pas donné suite; le fait que l'instance en révision de la CSST, dans sa décision ensuite contestée devant la CLP et constituant l'objet du présent litige, mentionnait que les deux employeurs de la travailleuse étaient l'autre employeur et le programme « chèque emploi-service », mais n'indiquait ensuite que l'autre employeur comme employeur et ne transmettait sa décision qu'à lui; le fait que le CLSC, pourtant déclaré employeur par la CSST à compter de septembre 2008, et connaissant nécessairement l'existence du programme et le fait que le Ministère était l'employeur de ces travailleurs, n'a pas non plus informé le Ministère de l'existence de ce dossier, se limitant à indiquer à la CLP qu'il n'était pas l'employeur de la travailleuse; le fait que l'imbroglio n'a pas été éclairci ni les véritables employeurs de la travailleuse identifiés lors de l'audience devant CLP-1. L'action, ou l'inaction, de l'ensemble des intervenants au dossier a fait en sorte que le Ministère, l'un des véritables employeurs de la travailleuse, n'a pas, sans que quelque faute que ce soit ne puisse lui en être imputée, été informé de l'existence du dossier et ne pouvait d'aucune façon faire valoir ses droits et, notamment, se faire entendre lors de l'audience devant CLP-1. En conséquence, CLP-1 doit être révoquée afin de lui permettre de faire valoir ses droits lors d'une nouvelle audience.
Statut de partie non reconnu
- Mutuelle A.P.C.H.Q. et Bastien, [2005] C.L. P. 314.
Il n'y a pas eu violation des règles de justice naturelle du fait que la Mutuelle n'ait pas été convoquée puisqu'elle n'était pas une partie au litige et que l'employeur a renoncé à son droit de se faire représenter par la Mutuelle. Les obligations qui lient l’employeur et la Mutuelle ne sont opposables qu’à eux et ne peuvent l’être à la CLP.
- Compagnie A et B..., [2006] C.L.P. 1531.
Dans le cadre de la requête de l'employeur visant une demande d'imputation des coûts, le travailleur n'est pas une partie intéressée puisqu'il ne subit aucun préjudice du fait que l'employeur puisse bénéficier d'un partage de coût. La requête en révision est rejetée.
- Lévesque et Canadian Tire, 2011 QCCLP 2057.
Il faut d'abord établir qui est la partie requérante dans le recours en révision. Le gestionnaire de la mutuelle, du libellé de l'introduction de sa requête, énonce qu'il représente deux employeurs identifiés à titre de parties intéressées au litige, mais aussi « tous les employeurs regroupés dans la mutuelle de prévention » sans autres précisions. Le statut et l'intérêt juridique de la mutuelle de prévention, pour agir à titre de partie requérante en l'espèce est questionnable. Lors de l'audience devant CLP-1, elle n'apparaissait pas à titre de partie intéressée au litige. De même, le gestionnaire de la mutuelle n'était pas identifié à titre de représentant de la mutuelle ou des employeurs identifiés à titre de parties intéressées. La mutuelle ne peut prétendre, en vertu du deuxième alinéa de l'article 429.56 LATMP, n'avoir pu se faire entendre puisque cette éventualité est réservée aux seules parties au litige. La mutuelle de prévention n'avait donc ni le statut ni l'intérêt juridique pour agir à titre de partie requérante pour présenter une requête en révision ou en révocation au nom de la mutuelle de prévention. Enfin, le gestionnaire de la mutuelle prétend qu'il agissait à titre de représentant d'un employeur qui est clairement identifié comme étant une partie intéressée au litige. Or, la preuve est inappropriée et insuffisante.
Négligence de la partie
Raisons jugées insuffisantes
- Gagnotec inc. et St-Pierre, C.L.P. 104111-71-9807, 7 août 2001, P. Perron.
Le travailleur n'a pas démontré qu'il n'a pu se faire entendre pour des raisons jugées suffisantes. D'une part, il savait ou devait connaître la date d'audience, puisque celle-ci avait été prévue le 6 mars 1999, avec l'accord des parties, pour le 6 octobre suivant, donc avant qu'il ne rencontre son procureur en mai ou juin 1999. D'autre part, il a fait preuve de négligence en n'avisant pas la CLP ni son procureur de son changement d'adresse. Après deux remises des dates d'audience fixées pour entendre sa demande d'appel déposée depuis le mois de juillet 1998, il devait s'attendre, s'il est vrai qu'il ne connaissait pas la nouvelle date d'audience convenue, à recevoir un nouvel avis d'audience. De plus, même si le travailleur affirme ne pas avoir reçu l'avis d'audience, on ne peut ignorer qu'il n'y a eu aucun retour de courrier à la CLP et que la Société canadienne des postes faisait suivre son courrier à sa nouvelle adresse. Enfin, il était dûment représenté par un avocat lors de l'audience tenue le 6 octobre 1999.
- Société de Gestion Cogir inc. et Martin, [2008] C.L.P. 244.
CLP-2 ne peut conclure à un manquement au droit d’être entendu de la travailleuse qui a choisi de ne pas se faire représenter lors de l'audience devant CLP-1. D'une part, la preuve ne démontre pas qu'elle était inapte à procéder en raison de sa condition psychologique puisque l'écoute de l'enregistrement de l'audience démontre notamment qu'elle témoigne correctement, s'exprime bien et pose des questions. De plus, comme dans les dossiers où un travailleur se représente seul, CLP-1 lui a offert un secours équitable en expliquant, à plus d'une reprise, la nature du litige et le déroulement de l'audience. D'autre part, l'absence de commentaires de la travailleuse lors du dépôt des documents médicaux demandés par CLP-1 après l'audience n'entraîne pas non plus un manquement au droit d'être entendu.
Suivi :
Requête en révision judiciaire rejetée, C.S. St-Hyacinthe, 750-17-001459-092, 15 juillet 2010, j. Payette.
- Nivellement PBR inc. et C.P.Q.M.C., 2013 QCCLP 860.
L'employeur demande la révision de CLP-1 alléguant n'avoir pu se présenter à l'audience puisqu'il était à l'extérieur de la province et qu'il avait fait une demande de remise. Un mois avant la date prévue pour l'audience, l'employeur a fait une demande de remise au motif qu'il serait en vacances à l'extérieur de la province. La demande de remise n'a jamais été reçue à la CLP. L'employeur a envoyé sa demande et il a été dûment informé par télécopie que celle-ci n'avait pas été acheminée. Il reconnaît également ne pas avoir reçu de décision confirmant que cette remise avait été accordée. CLP-2 considère que l'employeur a eu l'opportunité de se faire entendre, mais qu'il a été négligent dans le suivi de sa demande de remise qui ne s'est jamais rendue au tribunal.
- Système de distribution Genco du Canada et Beauchamp, 2015 QCCLP 208.
Le travailleur allègue que le lieu de l'audience était trop éloigné de sa résidence et que sa condition physique était incompatible avec la longue route qu'il aurait dû faire. Si l'audience était si éloigné du lieu de résidence du travailleur, c'est parce qu'il avait déménagé sans aviser la CLP de son changement d'adresse. S'il l'avait fait, l'audience aurait eu lieu dans un bureau de la CLP de la région du travailleur, tel que prévu par la loi. CLP-1 a même écrit au travailleur craignant qu'il n'ait reçu l'avis de convocation initial afin de lui donner un délai supplémentaire d'un mois pour se manifester, ce qu'il a omis de faire. Il était de la responsabilité du travailleur de s'assurer que le tribunal avait ses coordonnées afin de le joindre. Aucune raison suffisante n'a empêché le travailleur de se faire entendre. Ce dernier a même eu deux chances plutôt qu'une de se faire entendre et chaque fois, il a fait preuve de laxisme et de négligence ne se manifestant d'aucune façon. Le travailleur doit en assumer les conséquences et la requête en révision est rejetée.
Voir également :
Chassé et Conciergerie Speico inc., 2013 QCCLP 379.
Tremblay et CSST, 2013 QCCLP 3412.
Vézina et Aubainerie Concept Mode Trois-Rivières inc. (L'), 2014 QCCLP 6263.
Renonciation à son droit
Raisons jugées insuffisantes
- Brière et Hôpital général du Lakeshore, [2002] C.L.P. 564.
Chaque partie est maître de sa preuve, et il appartenait au représentant d'en faire la demande. CLP-2 considère donc que par son silence, le représentant du travailleur a renoncé à faire entendre le médecin expert du travailleur. CLP-1 a vérifié si la preuve était complète, et rien ne l'obligeait à vérifier si un témoin en particulier serait entendu. Quant à l'expertise de ce médecin, aucune demande de réouverture d'enquête n'a été soumise et ce n'est qu'après avoir reçu une décision défavorable, au moment de la requête en révision, qu'elle a été déposée. Même si le travailleur se plaint de la négligence de son représentant, il a lui-même fait preuve de négligence, car il savait qu'il avait vu cet expert à deux reprises pour la préparation de l'expertise et a pourtant attendu une décision défavorable pour la faire valoir.
Suivi :
Requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Joliette, 705-17-000523-033, 14 mai 2003, j. Trahan.
- Reci et Industrie Maintenance Empire inc., C.L.P. 293341-71-0607, 13 février 2008, J.-F. Clément.
CLP-1 a permis à l'employeur de déposer des documents avec un certain droit de réplique ou de réponse en faveur de la travailleuse. Aucune autre démarche n'a été convenue lors de l'audience. Si l'employeur désirait répliquer au document déposé par la travailleuse, il devait le demander, ce qu'il n'a pas fait. De plus, en ne s'opposant pas à la démarche élaborée par CLP-1 à la fin de l'audience, l'employeur renonçait à soumettre une réplique à la réponse de la travailleuse. Même si le droit d'être entendu est un principe de justice fondamental, une partie peut y renoncer de façon explicite ou implicite par son omission de l'invoquer ou de la faire valoir. Ainsi, on ne peut conclure que l'employeur n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre ou qu'il y aurait eu transgression des règles de justice naturelle.
- Proulx et Transport Urbain AM Wesbell, C.L.P. 305073-62B-0612,19 mars 2009, Alain Vaillancourt.
Le travailleur a eu droit à un secours équitable, CLP-1 l'ayant questionné de façon à faire ressortir les raisons qui auraient pu justifier le délai à déposer sa requête. Le problème provient du fait que le travailleur croyait qu'il n'aurait pas besoin d'un représentant, puisque l'employeur avait annoncé qu'il ne se présenterait pas à l'audience. CLP-1 a écarté la possibilité d'ajourner ou de remettre l'audience, ce qu'elle pouvait faire puisque le travailleur n'avait pas soumis de motif sérieux. Même s'il y avait eu une demande visant la suspension de l'audience dans le but d'être représenté, CLP-1 n'aurait pas commis une erreur déterminante en n'ajournant pas l'audience. Même si le droit d'être entendu est fondamental et constitue une composante des règles de justice naturelle, il n'est pas absolu. Une partie peut y renoncer explicitement ou implicitement par ses agissements ou sa négligence. La requête est rejetée.
Suivi :
Requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Bedford, 460-17-001096-098, 20 décembre 2010, j. Toth.
- Picard et Labrie, 2012 QCCLP 5722.
CLP-2 ne dispose d'aucun élément de preuve pour conclure que le travailleur n'avait pas été dûment convoqué pour l'audience ni qu'il n'avait pas reçu l'absence à l'audience de la CSST et de l'employeur. De ces trois envois, aucun retour de courrier n'a été démontré. CLP-2 conclut que le travailleur avait vraisemblablement renoncé à la tenue d'une audience devant CLP-1, ce qui ne constitue pas une raison suffisante.
- Blouin et Ramagex, 2012 QCCLP 6274.
L'employeur avait choisi d'être présent à l'audience, mais des impératifs économiques l'en ont empêché. Le fait de ne pas avoir communiqué avec la CLP pour l'aviser de son absence ou pour demander le report de l'audience relève d'un choix qui s'apparente à un renoncement. Comme le début de l'audience était fixé à 13 h 30, il était possible pour l'employeur de demander une remise. Il était au courant d'une telle possibilité, car il l'avait déjà fait. L'employeur avait même anticipé les chances que la décision soit en sa faveur, ce qui témoigne d'une certaine réflexion quant aux conséquences de son choix de ne pas être présent. Ainsi, la preuve démontre que l'employeur a renoncé à être présent devant CLP-1 en connaissance de cause. Ce n'est qu'en recevant la décision, avec laquelle il est en désaccord, qu'il a compris qu'il aurait été préférable de se présenter ou de demander le report de l'audience. La preuve indique donc que c'est le fait d'être en désaccord avec CLP-1 qui a motivé le recours en révision. Or, il ne s'agit pas d'une raison suffisante.