Interprétation

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. 429.56 par. 2. Partie qui n'a pu se faire entendre

Motifs de révision

Afin que le second motif de révision prévu à l'article 429.56 LATMP puisse être retenu, le tribunal doit constater deux éléments :

1. qu'une partie n'a pu se faire entendre; et ce

2. pour des raisons jugées suffisantes.

Impossibilité pour une partie de se faire entendre

La premier élément comporte trois volets: « une partie » « n’a pu » « se faire entendre ».

Le tribunal doit être en présence d'une partie au litige qui n'a pas eu l'opportunité de faire valoir sa preuve. 

Akzo Nobel Canada et Gosselin,2011 QCCLP 6734.

Le premier élément consiste à vérifier s'il s'agit d'une partie au dossier. Quant au deuxième élément « n’a pu », il signifie dans le contexte de cette disposition « n’a pas eu l’opportunité de » contrairement à l’idée « a été dans l’impossibilité de » puisqu’il faut les harmoniser avec la seconde condition qui prévoit des raisons jugées suffisantes. La partie n’a pas à démontrer qu’il lui était impossible de se faire entendre, mais plutôt qu’elle a un motif suffisant de ne pas l’avoir été.  Le troisième élément « se faire entendre » réfère à la possibilité de faire valoir sa preuve, ses arguments et ses moyens. 

Voir également : 

Les Viandes Du Breton inc. et Dupont, C.L.P. 89720-01A-9707, 18 décembre 2000, M. Carignan.

Raisons jugées suffisantes

Il revient à CLP-2 d’apprécier la preuve et de décider si des raisons jugées suffisantes ont été démontrées pour expliquer que la partie n’a pu se faire entendre.

Pour être jugées suffisantes, ces raisons doivent être sérieuses et il ne doit pas y avoir eu de la négligence de la part de la partie qui prétend n’avoir pu se faire entendre.

Le principe qui doit guider le tribunal dans ce contexte est celui du respect des règles de justice naturelle.

Imbeault et S.E.C.A.L., C.L.P. 84137-02-9611, 24 septembre 1999, M. Carignan.

Pour être jugées suffisantes, les raisons invoquées doivent être sérieuses et il ne doit pas y avoir eu négligence de la part de la partie qui prétend n’avoir pu se faire entendre. La règle qui doit toujours guider le tribunal lorsqu’il a à décider de cette question est le respect des règles de justice naturelle.

Doucet et Entreprises forestières François Boudreau inc.,C.L.P. 316599-01C-0704, 11 janvier 2010, A. Suicco.

La jurisprudence constante de la CLP indique que lorsque le deuxième paragraphe de l’article 429.56 LATMP est soulevé au sujet d’une requête en révision ou révocation, il appartient au tribunal d’évaluer la preuve pour décider si des raisons suffisantes ont été démontrées pour expliquer qu’une partie n’a pu se faire entendre.

Tremblay et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2013 QCCLP 3412.

Il revient à la CLP d’apprécier la preuve et de décider si des raisons suffisantes ont été démontrées pour expliquer que la partie n’a pu se faire entendre. Pour être suffisantes, les raisons invoquées doivent être sérieuses et il ne doit pas y avoir eu négligence de la part de la partie qui prétend n’avoir pu se faire entendre. La règle qui doit alors guider le tribunal lorsqu’il a à décider de cette question, est le respect des règles de justice naturelle.

Paré et Quantum-Loc. entrepôt, atelier, usine, 2015 QCCLP 5488.

L’établissement d’un « motif jugé suffisant » au sens du deuxième paragraphe de l’article 429.56 LATMP requiert minimalement une démonstration de circonstances particulières qui permet d’inférer sur la base de la prépondérance de la preuve, par exemple, qu’un problème est survenu, qu’un manquement par le tribunal s’est produit dans l’expédition d’un document, qu’une partie n’a pu prendre connaissance d’un document, comme un avis de convocation, parce qu’elle était déménagée, absente, malade ou autrement empêchée de ce faire. La partie ne doit pas avoir fait preuve d’insouciance ou de négligence en regard de la tenue d’une audience ou de son dossier.

Voir également :

Chassé et Conciergerie Speico inc., 2013 QCCLP 379.

Encinas et Hotel Lindbergh inc., 2013 QCCLP 548.

Breton et Bombardier Aéronautique inc.,2014 QCCLP 3396.

Pour le tribunal, le requérant n'a pas à démontrer une impossibilité d'agir. La notion de « raisons suffisantes » est beaucoup plus souple que l’impossibilité d’exercer son droit d’être entendu.

Construction et Pavage Dujour ltée et CSST, C.L.P. 360008-05-0810, 10 juin 2010, L. Nadeau.

Il ne s'agit pas d'évaluer l'impossibilité de la partie à se présenter à la date convenue pour l'audience. L'employeur indique qu'il ne se souvient pas d’avoir convenu d’une date d’audience. Il explique qu'il était à cette période en traitements de chimiothérapie pour un cancer. Il soutient qu'il était totalement accaparé par son combat contre la maladie et les effets des traitements qu'il subissait. La CLP estime que l'employeur n'a pas eu l'occasion de se faire entendre pour une raison jugée suffisante. La notion de « raisons suffisantes » est beaucoup plus souple que l’impossibilité d’exercer son droit d’être entendu. La requête de l'employeur est accueillie.

Malouin et Crustacés Baie-Trinité inc.,2014 QCCLP 4192.

Le travailleur n'a pas à démontrer une impossibilité d'agir, mais uniquement des raisons jugées suffisantes.

Gagnon et Couche-Tard inc. (Restaurant),  2014 QCCLP 4284.

La partie n'a pas à démontrer qu'elle était dans l'impossibilité de se faire entendre, mais plutôt qu'elle avait un motif suffisant de ne pas l'avoir fait. Les motifs invoqués pour expliquer l'absence doivent être analysés du point de vue de la partie qui les invoque, dans la mesure où le droit d'être entendu lui appartient. Or, du point de vue de la travailleuse, l'absence d'un avis de convocation constitue une raison suffisante pour expliquer son incapacité à se faire entendre.

Costco-Anjou (Entrepôt), 2015 QCCLP 3549.

La notion de « raisons jugées suffisantes » ne correspond pas à une impossibilité d'exercer son droit d'être entendu puisque le libellé utilisé par le législateur est plus souple.

Voir également : 

Imbeault et Société d'électrolyse et de chimie Alcan ltée, C.L.P. 84137-02-9611, 24 septembre 1999, M. Carignan.

La jurisprudence considère que le droit du travailleur d’être entendu doit primer dans l’appréciation des raisons qui font qu’une partie n’a pu se faire entendre. Les motifs invoqués pour expliquer l'absence doivent être analysés du point de vue de la partie qui les invoque.

Larivière et Produits d'acier Hason inc. (Les)C.L.P. 142509-63-0007, 30 avril 2003, L. Nadeau.

Le droit de la requérante d’être entendu doit primer dans l’appréciation des raisons qui font qu’une partie n’a pu se faire entendre.

Créations Morin inc. (Les)2012 QCCLP 7835.

Le droit d’être entendu est un droit fondamental qui doit primer dans l’appréciation des motifs allégués pour démontrer l’incapacité de se faire entendre. Les parties ont droit à une défense pleine et entière et elles ont le droit de faire valoir leurs arguments. Il ne faut pas que la CLP nie à une partie l’exercice de ces droits au nom de la célérité de la justice administrative.

Malouin et Crustacés Baie-Trinité inc., 2014 QCCLP 4192 .

Les raisons doivent être analysées du point de vue du travailleur puisqu'en l'espèce, c'est lui qui invoque le non-respect de son droit d'être entendu.

Système de distribution Genco du Canada et Beauchamp, 2015 QCCLP 208.

Le droit d'être entendu est une règle d'or parmi les règles de justice naturelle et en cas de doute, la preuve penchera toujours en faveur de la partie qui allègue n'avoir pu se faire entendre. 

Jin et DBA Trimble Canada, 2015 QCCLP 5716.

C'est du point de vue de la partie qui invoque un motif suffisant que la CLP doit faire son analyse puisque le droit d'être entendu appartient à cette partie.

Voir également : 

Akzo Nobel Canada et Gosselin , 2011 QCCLP 6734.

Construction Albert Jean ltée et Franco, 2014 QCCLP 2375.

Gagnon et Couche-Tard inc. (Restaurant)2014 QCCLP 4284.

Spike Marks inc., 2015 QCCLP 3514.

Prises dans leur ensemble, plusieurs raisons différentes peuvent constituer un motif suffisant pour justifier l'absence du travailleur.

Akzo Nobel Canada et Gosselin,2011 QCCLP 6734.

Les raisons invoquées sont suffisantes. En effet, le travailleur n’était pas présent lors de l’audience pour différentes raisons qui, prises dans leur ensemble, constituent un motif suffisant pour justifier son absence.

Augustin et Hôpital de l'Enfant-Jésus (St-Sacrement),2011 QCCLP 7009.

Les règles de justice naturelle doivent primer par rapport à une certaine imprudence. La travailleuse a eu une information du greffe lui laissant croire qu’une audience pourrait avoir lieu en octobre 2011. Aussi, un appel devait être fait à la travailleuse, lequel n’a pas eu lieu. Ces raisons, combinées à la grève chez Postes Canada, sont des raisons jugées suffisantes par le tribunal.

Les limites du droit d'être entendu

Les principes de justice naturelle mettent au premier rang la règle audi alteram partem, qui consacre le droit d'une personne d'être entendue. Toutefois, selon la jurisprudence, le droit d'être entendu n'est pas absolu. Une partie peut y renoncer expressément, implicitement ou par sa négligence.

Hall c. Commission des lésions professionnelles, [1998] C.L.P. 1076.

Le droit d'être entendu est une règle de justice naturelle, mais il n'a pas un caractère absolu « puisqu'un individu peut y renoncer, soit expressément, soit implicitement, ou par sa négligence », d'où la nécessité pour la partie qui invoque le deuxième paragraphe de l'article 429.56 LATMP de démontrer qu'il n'y a pas eu négligence de sa part.

Bérubé et G.D.S. Valoribois inc. (Div. Degeli) (F) et Municipalité de Saint-Jean-de-la-Lande,2014 QCCLP 748.

Le droit d'être entendu est la première règle de justice naturelle qui doit être observée. Ce droit n'est toutefois pas absolu puisqu'une personne peut y renoncer expressément, implicitement ou par sa négligence.

Voir également : 

Garcia-Cocina et Bombardier Aéronautique inc., C.L.P. 344341-71-0804, 17 septembre 2009, S. Sénéchal.

Nivellement PBR inc. et C.P.Q.M.C.,2013 QCCLP 860.

La négligence

Il ne doit pas y avoir eu négligence de la part de la partie qui prétend n'avoir pu se faire entendre.

Chagnon et Aventure Electron inc. (faillite) (F), C.L.P. 276614-03B-0511, 19 novembre 2007, G. Tardif.

Lorsqu’une partie ne s’oppose pas aux agissements de son procureur ou de l'autre partie en temps utile, elle ne peut se plaindre par la suite d’un manquement à la règle audi alteram partem puisqu'elle aura été négligente.

Doucet et Entreprises forestières François Boudreau inc., C.L.P. 316599-01C-0704, 11 janvier 2010, A. Suicco.

La partie qui invoque la contravention du droit d'être entendu ne doit pas être l'artisane de la privation de ce droit.

Akzo Nobel Canada et Gosselin, 2011 QCCLP 6734.

« [50]  (...) lorsque la Commission des lésions professionnelles refuse une remise, il s’agit d’une décision finale et exécutoire au même titre que les autres décisions rendues par le tribunal. Cette décision ne peut être révisée ou révoquée qu’en application des dispositions de l’article 429.56 LATMP. Si un travailleur avait décidé de ne pas se présenter à une audience dans le but de contrer une demande de remise refusée, il aurait alors invoqué sa propre turpitude, ce qui ne constitue certainement pas un motif de révision ou de révocation(...) ».

Nivellement PBR inc. et C.P.Q.M.C., 2013 QCCLP 860.

L’employeur a eu l’opportunité de se faire entendre, mais a été négligent dans le suivi de sa demande de remise qui ne s’est jamais rendue au tribunal.

La renonciation au droit d'être entendu

La partie qui avait l’opportunité de demander une remise ou qui a fait le choix de ne pas se présenter à l'audience, renonce à son droit d'être entendue.

Pilon et Auberge Motel Chalet des Chutes, C.L.P. 125496-64-9910, 29 mai 2002, M. Bélanger.

Le représentant du travailleur a comparu au dossier quatre jours avant l'audience. La CLP a offert de procéder dans l'après-midi laissant la chance au travailleur de se présenter ou de procéder en son absence, mais en présence de son représentant. Ces deux propositions ont été refusées par le procureur qui a plutôt demandé de se retirer du dossier, pour y revenir dans le cadre de la présente requête. Le travailleur invoque à tort qu'il n'a pas été entendu «pour des motifs raisonnables». Manifestement, son procureur et lui-même n'entendaient pas procéder à l'audience. Ils ont adopté diverses stratégies et ont invoqué des motifs qui avaient pour but de contraindre le tribunal à remettre l'audience, malgré la décision de refus du quatre jours plus tôt. Il ressort de ce qui précède que le travailleur s'est comporté de telle façon que la CLP était en droit de conclure qu'il n'entendait pas être présent à l'audience et qu'il avait implicitement renoncé à s'y présenter.

Blouin et Ramagex,2012 QCCLP 6274.

« [24] Bien que l’employeur avait choisi d’être présent à l’audience et que des impératifs économiques l’en aient empêché, ce qui pourrait peut-être constituer des raisons suffisantes, le fait de ne pas avoir communiqué avec la Commission des lésions professionnelles pour aviser de son absence ou pour demander le report de celle-ci relève aussi d’un choix qui s’apparente dans le contexte à un renoncement. »

Le renoncement ne constitue pas des raisons jugées suffisantes.

Système de distribution Genco du Canada et Beauchamp, 2015 QCCLP 208.

Il était de la responsabilité du travailleur de s'assurer que la CLP avait ses coordonnées afin de le joindre et lui acheminer l'avis de convocation. D'ailleurs, la réception de l'avis de convocation à son ancienne adresse aurait dû constituer un rappel au travailleur à l'effet que la CLP n'avait pas sa nouvelle adresse. Le droit d'être entendu est une règle d'or parmi les règles de justice naturelle et, en cas de doute, la preuve penchera toujours en faveur de la partie qui allègue n'avoir pu se faire entendre. Il n'y a toutefois place à aucun doute en l'espèce. En effet, aucune raison suffisante n'a empêché le travailleur de se faire entendre, ce dernier ayant eu deux chances plutôt qu'une de ce faire et ayant chaque fois fait preuve de laxisme en ne se manifestant d'aucune façon. Le droit d'être entendu, malgré son importance, ne constitue pas un droit absolu, une partie pouvant y renoncer, explicitement et implicitement ainsi que par sa négligence. C'est ce qui a été fait par le travailleur, qui doit en assumer les conséquences. 

Le manquement aux règles de justice naturelle (troisième paragraphe de l'article 429.56 LATMP)

Pour la jurisprudence, le motif énoncé au deuxième paragraphe concerne le cas où une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre, et non celui où une violation des règles de justice naturelle est invoquée, qui relève plutôt du troisième paragraphe de l'article 429.56 LATMP.

Le deuxième motif ne doit pas être confondu avec le troisième motif qui permet la révision ou révocation, lorsque la décision est entachée d’un vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider.

Le deuxième motif vise la situation où une partie n’était pas présente à l’audience pour des raisons que le tribunal juge suffisantes. Dans ce cas, c’est la conduite de la partie requérante qui est en cause, alors que, dans le cas du troisième motif, de vice de fond ou de procédure, c’est plutôt celle du tribunal qui l’est.

Valois et Service d'entretien Macco ltée (Fermé),[2001] C.L.P. 823.

CLP-2 estime que le deuxième motif vise davantage la situation où une partie n’a pu se présenter à l’audience pour des raisons que le tribunal juge suffisantes. Cette interprétation s’impose, ne serait-ce que s’il fallait inclure au deuxième motif les cas de violation des règles de justice naturelle par un juge administratif, le dernier alinéa de l’article 429.56 LATMP n’aurait aucun sens puisque le juge administratif à qui on reproche un tel manquement pourrait être saisi de la requête en révision ou en révocation de sa propre décision, situation qui ne peut se présenter si ces cas sont analysés dans le cadre du troisième motif de l'article 429.56 LATMP.

Brazeau et Sonoco Flexible Packaging Canada Co, 2011 QCCLP 8265.

Lorsqu'il est question d'allégations de contravention au droit d'être entendu et d'impartialité du décideur (deux principes fondamentaux qui forment les « règles de justice naturelle »), l'application de la notion de « vice de fond » prévue au troisième paragraphe de l'article 429.56 LATMP n'est pas claire. Le manquement allégué à l'une des règles de justice naturelle (en particulier le droit d'être entendu) a maintes fois été analysé à la lumière du deuxième paragraphe de l'article 429.56 LATMP. Cependant, dans d'autres cas, ce manquement a été analysé en fonction du troisième paragraphe de cet article. Puisque les reproches du travailleur sont adressés à CLP-1, en raison des décisions qu'elle a prises et qui auraient entravé l'administration de la preuve du travailleur, les manquements aux règles de justice naturelle sont visés par le troisième paragraphe plutôt que par le deuxième.

Jean-Baptiste et Algorithme Pharma inc.,2012 QCCLP 726.

La travailleuse demande la révocation de la décision rendue par CLP-1 au motif que cette dernière a rendu sa décision sans qu’elle ne puisse faire valoir ses arguments. Elle aborde sa requête sous l’angle du deuxième paragraphe et soutient qu’elle n’a pu se faire entendre pour des raisons jugées suffisantes. La jurisprudence retient que le fait d’être empêché de présenter une preuve ou de soumettre des arguments peut aussi être considéré comme un manquement aux règles de justice naturelle qui s’analysent sous l’angle du vice de fond de nature à invalider la décision prévue au troisième paragraphe du deuxième alinéa de l’article 429.56 LATMP. Le deuxième motif de l’article 429.56 LATMP vise davantage la situation où une partie n’a pu se présenter à l’audience pour des raisons jugées suffisantes.

Morin et Restaurant Le Barillet, 2013 QCCLP 6745.

Même si l'employeur fait référence aux deuxième et troisième paragraphes de l'article 429.56 LATMP pour dénoncer une violation à une règle de justice naturelle, soit le droit d'être entendu, la violation alléguée est reliée non pas à l'absence de l'employeur lors de l'audience du 14 février 2013, mais plutôt à un manquement de la part de CLP-1 à l'occasion de cette audience. Or, selon la jurisprudence, il convient alors d'analyser la requête en révocation en regard du troisième paragraphe.

Breton et Bombardier Aéronautique inc., 2014 QCCLP 3396.

Comme la CLP l'a retenu dans Valois et Service d'entretien Macco ltée (Fermé), le motif énoncé au deuxième paragraphe de l'article 429.56 LATMP concerne le cas où une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre, et non pas celui où l'on invoque une violation des règles de justice naturelle, qui est plutôt visée par le troisième paragraphe de cette disposition.

Voir également :

Lebrasseur et Société de l'assurance automobile du Québec, C.L.P. 208251-09-0305, 15 décembre 2004, D. Beauregard.