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. 429.56 par. 3. Vice de fond ou de procédure

Vices de procédure

Absence de l'assesseur médical

Ne constitue pas un vice de procédure

Récupération Grand-Portage inc. et Lavoie,C.L.P. 86045-01A-9702, 5 février 1999, J.-L. Rivard.

L'absence d'un assesseur médical à l'audience ne constitue pas un vice de procédure. De même, proposer aux parties, dans un souci de célérité et de bonne administration de la justice, de consulter un assesseur après l'audience ne constitue pas plus un vice de procédure dans la mesure où elles ont été avisées et qu'elles ont consenti.

Ville de Verdun et Gilbert, C.L.P. 102686-73-9807, 18 juin 1999, D. Lévesque.

Les prétentions relatives au manquement au droit d’être entendu ou à un vice de procédure à cause de l’absence d’un assesseur médical à l’audience ne peuvent être retenues puisque le juge administratif est compétent pour entendre et décider seul d'un appel selon l'article 429.49 LATMP. La fonction de l'assesseur en est une de consultation tel que prévu à l'article 423 LATMP. Dans l'affaire Costa c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, la Cour supérieure rappelait que la loi n'oblige aucunement un juge administratif à s'adjoindre un assesseur médical même si des questions d'ordre médical étaient susceptibles d'être soulevées lors de l'étude du dossier.

Nadeau et S.A.A.Q. Dir. Secrétariat Aff. Jur., C.L.P. 249285-62B-0411, 5 décembre 2005, B. Lemay.

La CLP est un tribunal spécialisé et ses décideurs possèdent des compétences spécialisées qui leur permettent de décider de litiges sans la présence d’un assesseur, surtout comme si en l’espèce, les questions portaient uniquement sur l’établissement du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique de la travailleuse en vertu du Règlement sur le barème des dommages corporels et la capacité d’exercer un emploi convenable, deux questions qui sont mixtes de faits et de droit.  Il y a lieu de constater qu’au début de l’audience et à tout moment durant l’enquête, la travailleuse n’a jamais soulevé un problème quelconque du fait de l’absence d’un assesseur médical pour conseiller le juge administratif et les membres issus des associations.  Le silence de la travailleuse est une renonciation de sa part. Rien dans la loi n’oblige un commissaire à s’adjoindre les services d’un assesseur médical pour le conseiller. 

Domtar inc. (Usine de Windsor), 2013 QCCLP 4628.

Selon l’article 423 LATMP, l’assesseur a pour fonctions de siéger auprès d’un juge administratif et de le conseiller sur toute question de nature médicale, professionnelle ou technique. La présence d'un assesseur n'est pas obligatoire. En aucune façon, un juge administratif n'est empêché de siéger ou de rendre une décision par l'absence d'un assesseur médical. La connaissance spécialisée du tribunal ne dépend pas et n'est pas tributaire de la présence d'un assesseur médical à l'audience. Le juge administratif saisi de l'affaire demeure investi de la connaissance spécialisée.

Voir également : 

Lortie c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, [1998] C.L.P. 1468. (C.A.)

Suivi : 

Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 2 mars 2000.

Les Contenants Industriels ltée  c. Commission des lésions professionnelles, [2001] C.L.P. 851. (C.S.)

Suivi :

Requête pour permission d'appeler rejetée, 8 mai 2002.

Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour Suprême rejetée, 28 novembre 2002.

Absence d'un interprète officiel

Ne constitue pas un vice de procédure

Gonzalez et Manufacture lingerie Château inc., C.L.P. 106324-71-9810, 5 avril 2001, M. Bélanger.

Le fait d'accepter le témoignage d'un témoin traduit par un interprète qui n'est pas un interprète officiel ne constitue pas un vice de procédure.

Suivi :

Requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal, 500-05-065039-016, 1er octobre 2001, j. Poulin.

Absence de mandat

Ne constitue pas un vice de procédure

Manufacturier de Bas Iris inc. et Furfaro,C.L.P. 187306-71-0207, 28 mars 2007, B. Roy.

Malgré que l'employeur soit en faillite et qu'un syndic soit intervenu au dossier, le fait pour un avocat de représenter cet employeur, sans fausse représentation de sa part et sans objection de la part des autres parties, ne constitue pas un vice de procédure.

Suivi : 

Requête en révision judiciaire rejetée, 2007 QCCS 4755.

Absence d'une partie à l'audience

Constitue un vice de procédure 

Canzi et Auto Strasse inc.,C.L.P.132343-73-0002, 18 décembre 2000, L. Landriault.

Une erreur dans l'enregistrement de l'adresse du travailleur dont la CLP est en partie responsable et qui fait en sorte que le travailleur est absent à l'audience, constitue un vice de procédure.

Suivi :

Révision rejetée, 6 septembre 2002, N. Lacroix.

Groupe de construction National State inc. et Paré, C.L.P. 126936-62B-9911, 21 février 2001, G. Godin.

Le défaut de convoquer tous les employeurs antérieurs chez qui le travailleur a œuvré dans des emplois de nature à avoir provoqué la maladie professionnelle dont il est atteint constitue un vice de procédure de nature à invalider la décision. Puisque le dernier employeur a contesté la décision de l'instance de révision lui imputant la totalité des coûts engendrés par la lésion du travailleur, les employeurs antérieurs de ce dernier pourraient avoir à assumer une partie de l'imputation de ces coûts, en vertu de l'article 328 LATMP, sans avoir eu l'opportunité de faire valoir leur droit quant à l'admissibilité de la réclamation du travailleur. Comme la LATMP est une loi d'ordre public et qu'il incombe à la CLP, en tant que tribunal, de s'assurer du respect des règles de justice naturelle, notamment de l'obligation consignée à l'article 429.13, de convoquer toutes les parties ayant un intérêt dans un litige.

Ne constitue pas un vice de procédure

Godbout et Spécialités MB 1987 inc., C.L.P. 90735-62B-9708, 19 mars 1999, C. Lessard.

Le représentant de la travailleuse écrit à la CLP 15 jours avant l'audience pour l'aviser qu'après communication avec la procureure de la CSST, ils acceptaient qu'une décision soit rendue sur dossier. Il ignore le représentant de l'employeur dans sa communication avec le tribunal. L'employeur s'est présenté à l'audience. La travailleuse reproche à la CLP d'avoir tenu l'audience en présence d'une seule partie.  La CLP décide que la travailleuse a librement choisi de ne pas se présenter à l'audience et d'obtenir une décision sur dossier. Si elle avait su que l'employeur se présenterait à l'audience, la travailleuse affirme qu'elle se serait également présentée. Cet argument est rejeté, car il équivaut à invoquer sa propre turpitude. Le représentant a ignoré l'employeur dans ses échanges avec la CSST. On ne peut donc pas reprocher à la CLP d'avoir violé la règle de justice naturelle audi alteram partem ou d'avoir commis un vice de procédure en permettant la tenue de l'audience en présence d'une seule partie.

Boucher et Les Services Kelly Québec inc.,C.L.P. 92379-05-9710, 6 octobre 1999, M. Carignan.

Dans le cas d'un travailleur qui allègue ne pas avoir été convoqué à l'audience, la CLP remet en doute sa crédibilité et, en l'absence de preuve d'erreur de la part du tribunal dans l'envoi de la convocation, déclare qu'il n'y a pas de vice de procédure.

Absence d'un témoin à l'audience

Constitue un vice de procédure

Somival inc. et Tremblay, C.L.P. 198370-01A-0301, 1er octobre 2003, J.-L. Rivard.

Le refus d'une demande de remise basée sur des circonstances inattendues et incontrôlables d'une partie, soit l'hospitalisation de son médecin expert quelques jours avant l'audience, constitue un vice de procédure.

Assermentation des témoins

Ne constitue pas un vice de procédure

Lévesque et Bégin & Bégin inc., C.L.P. 125712-01A-9910, 20 novembre 2000, M. Carignan.

Le fait que le travailleur et son épouse n'aient pas été assermentés lors de leur témoignage devant CLP-1, alors que d'autres témoins l'avaient été, ne constitue pas un vice de procédure. Le tribunal est maître de ses règles de preuve et de procédures. S'il a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'assermenter le témoin, cela ne constitue pas un vice de procédure.

Choix stratégique d'une partie ou de son représentant

Ne constitue pas un vice de procédure

Cassivi et Dépanneur Rouge, C.L.P. 202276-62A-0303, 8 avril 2004, D. Lévesque.

Le fait pour un représentant de choisir de ne pas faire entendre de témoins ou de ne pas présenter certains éléments factuels jugés non nécessaires ou non pertinents par celui-ci n'est pas assimilable à un vice de procédure. Il est de jurisprudence constante que le manque de diligence ou la faiblesse d'un représentant dans un dossier, en terme de stratégie de représentation ne peut être redressé par l'entremise d'un recours en révision.

Suivi :

Requête en révision judiciaire rejetée, 2004 C.L.P. 1233.

Défaut d'avoir produit un document lorsque requis de le faire

Constitue un vice de procédure

Forgues et Plomberie AC inc.,C.L.P. 161928-32-0105, 17 juillet 2002, H. Thériault.

La lettre transmise par CLP-1 et le procès-verbal indiquent que le délai initialement alloué pour la production des documents a été prolongé jusqu'au 1er février 2002. Toutefois, le 28 janvier 2002, le représentant a informé, par une lettre transmise par télécopieur, que les documents avaient été acheminés au travailleur de sorte qu'ils lui parviendraient sous peu. À sa face même, il a alors demandé à CLP-1 de prolonger le délai jusqu'à la réception dudit document. Or, dans sa décision, aucune mention n'indique qu'elle a pris connaissance de cette nouvelle demande de prolongation, puisqu'elle n'en dispose pas et qu'elle a rendu sa décision au terme du délai alloué, soit au 1er février 2002. Dès lors, il semble que la demande acheminée par télécopieur à la CLP n'a pas été remise en temps utile. Il y a vice de procédure et dans ces circonstances, le travailleur n'a pu se faire entendre pour des raisons jugées suffisantes.

Ne constitue pas un vice de procédure

Trudel et 23146517 Québec  inc. (Fermé), C.L.P. 147287-04-0010, 2 juillet 2002, F. Mercure.

La CSST soutient que la décision rendue par CLP-1 comporte un vice de procédure puisque la travailleuse n’avait pas produit, tel que demandé, une copie de son certificat d’études en gériatrie. Le procès-verbal au dossier révèle que la travailleuse devait produire le document avant le 5 novembre 2001 et que la CSST devait également produire trois documents pour la même date sans que des commentaires ne soient possibles. Il appert au dossier que la CSST a produit les documents exigés le 31 octobre 2001 et que le dossier a été pris en délibéré par le commissaire en date du 20 novembre 2001, sans que la travailleuse n’ait transmis le document exigé. La procureure de la partie intervenante soumet que la production de ce document aurait été nécessaire puisqu’il avait des conséquences sur la crédibilité de la travailleuse. CLP-2 retient qu’il appert de la décision de CLP-1 que la production du document exigé n’était d’aucune importance pour elle. Les faits pertinents et retenus aux fins de rendre la décision ne rapportent aucunement l’obtention ou non d’un tel certificat en gériatrie et la décision ne s’appuie aucunement sur la crédibilité de la travailleuse. CLP-2  est par conséquent d’avis que l’absence de production de ce document par la travailleuse ne permet pas la révision.

Défaut de prendre en considération un document ou une argumentation produits après l'audience

Constitue un vice de procédure

Melendez et Salerno sacs transparents ltée, C.L.P. 106772-62C-9811, 20 septembre 2000, L. Landriault.

CLP-1 n'a pas tenu compte d'un document reçu pendant le délibéré. Comme ce document est de nature à être déterminant vu le litige, l'équité du processus aurait dû amener CLP-1 à examiner ce nouvel élément de preuve. La décision initiale est entachée d'un vice de procédure.

Ne constitue pas un vice de procédure

Turenne et Héroux-Devteck inc., C.L.P. 275326-62-0511, 14 novembre 2007, B. Roy.

Le fait de ne pas prendre en considération une réplique produite après l'audience, sans que cette production soit préalablement convenue ou permise, ne constitue pas un vice de procédure.

Succession Bryan-Earle Derynck et Compagnie minière IOC, 2011 QCCLP 3414.

Le fait qu'une réplique écrite à l'argumentation d'une autre partie ne soit pas soumise au décideur initial constitue un vice de procédure. En l'instance il est cependant sans conséquence.

Suivi :

Requête en révision judiciaire rejetée, 2012 QCCS 4926.

Requête pour permission d'appeler hors délai rejetée, 2013 QCCA 92.

Demande de récusation

Constitue un vice de procédure

J.Y. Moreau Électrique inc. et Germain, C.L.P. 93877-08-9801, 20 décembre 1999, M. Carignan.

Une audience a lieu le 1er février 1999 et le dossier est pris en délibéré. À la suite d'une plainte déposée contre la commissaire qui a entendu l'affaire, l'employeur demande sa récusation le 15 avril 1999. Le 26 mai, avant même qu'il soit décidé sur la demande de récusation, la CLP rend sa décision. Lorsqu'une demande de récusation est déposée en cours d'audience, il faut attendre que la décision sur la demande de récusation soit rendue avant de rendre la décision sur le fond du litige, le cas échéant. Le défaut de ce faire constitue un vice de procédure.

Ne constitue pas un vice de procédure

Guillemette et Serv. Alimentaire le Gourmet, C.L.P.100188-32-9804, 25 mars 1999, C. Lessard.

Dans le contexte où une partie remet en cause le caractère d'impartialité et d'indépendance du travailleur en plaidant que le commissaire n'avait été dûment nommé, CLP-2 estime que le recours aurait dû être la demande de récusation et elle ne peut conclure à un vice de procédure.

Suivi :

Requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Québec, 200-05-011465-999, 1er mars 2000.

Détermination de l'objet du litige

Constitue un vice  de procédure 

Construction Del-Nor inc. et Harvey, C.L.P. 174132-02-0111, 21 juillet 2003, M. Carignan.

Les parties ont tenu pour acquis que la CLP ne procéderait pas dans un des dossiers dont elle était saisie parce qu'ils avaient conclu un accord et que le tribunal en avait été informé. La CLP a quand même disposé de la contestation. Il s'agit d'un vice de procédure.

W Montréal et Rivas,  C.L.P. 298746-71-0609, 2 décembre 2008, G. Tardif.

CLP-1 était saisie de la détermination de l'existence d'une lésion professionnelle. À la suite d'une entente entre les parties, elle entérine un accord et décide que la travailleuse a subi une entorse lombaire qui fut aggravée par une maladie intercurrente et que cette maladie a prolongé la période de consolidation. Ce faisant, CLP-1 se prononce sur une question dont elle n'était pas saisie et son dispositif oblige la CSST à procéder à une imputation du coût des prestations sans qu'elle puisse exercer sa discrétion, puisqu'il ne reste plus de faits pertinents à apprécier. Il s'agit d'un vice de fond. CLP-2 rajoute que dans la mesure où l'accord portait sur une question relative à l'imputation des coûts, la CSST pouvait légitimement s'attendre à être partie au processus de conciliation, ce qui n'a pas été le cas. Il s'agit d'un vice de procédure.

Denis Desjardins Entrepreneur inc. et Gaudreau, C.L.P. 310654-64-0701, 10 juin 2009, P. Perron.

Le fait de ne pas ouvrir de dossier à la CLP à la suite d'une contestation dûment reçue au tribunal, faisant en sorte que CLP-1 refuse de se prononcer sur la question en litige dans cette contestation, constitue un vice de procédure.

Prendre en considération un document non produit à l'audience

Ne constitue pas un vice de procédure

Côté et Jack Victor inc., C.L.P. 106916-62-9811, 6 octobre 1999, P. Perron.

Le fait de faire référence à de la littérature médicale non produite à l'audience, mais qui a été commentée et utilisée lors de celle-ci, et ce, sans objection de la part des parties, ne constitue pas un vice de procédure.

Vices de fond

Conflit jurisprudentiel

Ne constitue pas un vice de fond

Couture et Les immeubles Jenas (fermé),[2004] C.L.P. 366.

Étant donné la controverse naissante sur la question de la capacité, à la suite d'une RRA, à exercer un emploi convenable déjà établi, il s'agit donc d'une question d'interprétation de la portée de l'ensemble des dispositions régissant le droit à la réadaptation et la mise en oeuvre de ces dispositions. Or, la Cour d'appel a mis en garde un tribunal siégeant en révision de substituer son interprétation du droit à celle du commissaire ayant rendu la décision initiale. De plus, le recours en révision ne permet pas d'arbitrer les conflits jurisprudentiels. Ainsi, il n'y a pas d'erreur en droit manifeste et déterminante dans l'interprétation élaborée par CLP-1.

Vêtements Golden Brand Canada ltée et Cardenas,C.L.P.187742-72-0207, 1er mars 2006, M. Zigby.

Les travailleurs demandent la révision de CLP-1 qui se basait sur un certain courant jurisprudentiel, en s'appuyant sur un autre courant qu'ils prétendent majoritaire et selon lequel le travailleur en assignation temporaire a droit au versement de l'IRR lors d'une grève, d'une période de vacances ou de jours fériés. CLP-2 est d'avis qu'il s'agit, en l'espèce, d'un cas de conflit jurisprudentiel. Il s'agit manifestement d'une question où plus d'une interprétation est possible en regard des dispositions législatives applicables, et aucune des interprétations retenues par la jurisprudence ne comporte d'erreur de droit manifeste et déterminante ou peut être qualifiée de « manifestement déraisonnable ». Il n'appartient pas à CLP-2 de se prononcer en faveur de l'une ou l'autre interprétation.

Petit et Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue,C.L.P. 387850-08-0909, 27 juillet 2010, L. Nadeau.

La jurisprudence est partagée sur la question de l'évaluation de la capacité du travailleur à exercer son emploi en présence de limitations fonctionnelles additionnelles lorsqu'un emploi convenable avait déjà été déterminé. Un premier courant estime que l'on ne peut remettre en question l'emploi convenable déjà déterminé parce qu'il a fait l'objet d'une décision ayant acquis un caractère définitif. Le second courant estime qu'il y a lieu d'examiner si l'emploi convenable déjà déterminé répond toujours à chacun des cinq critères de la définition de l'emploi convenable. Il s'agit d'une nouvelle lésion et le processus de réadaptation doit être le même. Il faut donc analyser l'état global du travailleur. Contrairement à ce que prétend la CSST, parmi les décisions qui retiennent cette seconde approche, certaines ont considéré qu'il y avait lieu, pour apprécier la capacité résiduelle, d'analyser l'ensemble des limitations et non seulement les nouvelles. Or, il s'agit d'une question qui demeure toujours au cœur du débat jurisprudentiel qui persiste à ce sujet. Il s'agit d'une question d'interprétation sur laquelle un tribunal en révision ne peut intervenir.

Bérubé et Construction Dumais & Pelletier inc.,2011 QCCLP 7823.

Selon la jurisprudence, l'existence d'une relation entre un diagnostic et un événement est une question juridique relevant de la compétence de la CSST. Bien que le BEM puisse donner son opinion sur l'existence d'une relation entre un diagnostic et un événement, cette opinion n'a pas un caractère liant au sens de l'article 224.1. Dans le présent dossier, la conclusion de CLP-1 résulte de son appréciation de la problématique juridique découlant du fait que le BEM a écarté le diagnostic d'épicondylite au coude gauche pour une question de relation causale. Sa conclusion est motivée, elle s'appuie sur la jurisprudence, elle fait partie des conclusions qu'il était possible de retenir et elle n'est pas dénuée de sens. Bien que la jurisprudence retenue ne soit pas la position qu’avait l’employeur, il n’y a pas d’erreur manifeste et déterminante. La requête est donc rejetée.

Suivi :

Requête en révision judiciaire rejetée, 2012 QCCS 4178.

Boulevard Dodge Chrysler Jeep (2000) inc. c. Commission des lésions professionnelles,2012 QCCS 111.

Le travailleur a subi des lésions professionnelles à l'épaule droite respectivement en 2002 et en 2005. Il travaillait pour le même employeur dans les deux cas. La CSST a conclu qu'un handicap existait préalablement à la lésion subie par le travailleur et y était relié puisqu'il avait prolongé la période de consolidation. Elle a donc imputé 35 % des coûts des prestations à l'employeur et 65 % aux employeurs de toutes les unités. CLP-1 a plutôt conclu que 100 % du coût des prestations devait être imputé à l'employeur. L'employeur demande la révision judiciaire de la décision de la CLP. Certaines questions soulevées devant les tribunaux judiciaires n'appellent pas une solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables. Quant au fond, CLP-1 s'est appuyée sur le courant majoritaire de la jurisprudence de la CLP voulant qu'il n'y ait pas matière à partage du coût des prestations lorsque le handicap découle d'un accident survenu chez le même employeur. Cette décision fait partie des issues possibles et le processus de décision est intelligible et transparent.

Maçonnerie Yvan Labbé inc.,2013 QCCLP 968.

La décision rendue par CLP-1 est motivée, suit un raisonnement intelligible et est basée sur une interprétation ayant cours à la CLP même si, à l'époque, il y avait peu de décisions en ce sens. CLP-1 a retenu une interprétation du premier alinéa de l'article 326 selon laquelle seule la partie de l'IRR versée au travailleur correspondant au salaire que celui-ci gagnait chez l'employeur doit être imputée à ce dernier. L'excédent provient de l'IRR réduite issue d'une lésion professionnelle antérieure survenue chez un autre employeur. Dans ce contexte, elle conclut que cette portion n'est pas attribuable à la lésion professionnelle en cause. Ce faisant, CLP-1 n'a pas confondu le salaire et la prestation, elle a simplement ventilé la valeur de la prestation en fonction des différents éléments qui la composent. Il ne s'agit pas là d'une erreur manifeste et déterminante. CLP-2 ne doit pas trancher entre deux courants d’interprétation.

Constitue un vice de fond 

Poulin et Corps Canadien Commissionnaires,2014 QCCLP 190.

CLP-1 était saisie d'une requête par laquelle le travailleur contestait une décision de la CSST qui donnait suite à un avis du BEM portant sur l'évaluation de l'atteinte permanente et l'identification des limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle. Le travailleur a circonscrit le débat aux questions juridiques découlant de cet avis. Le BEM avait conclu qu'à la suite de la lésion professionnelle, la condition physique du travailleur ne justifiait pas l'établissement de limitations fonctionnelles et d'un déficit anatomo-physiologique autres que ceux déjà connus. CLP-1 se base sur de la jurisprudence qui rappelle que la CSST n'a pas à se limiter à examiner si les nouvelles limitations fonctionnelles sont respectées dans l'emploi convenable antérieur, mais qu'elle doit également examiner la question de l'emploi convenable dans sa totalité. Le litige dont était saisi CLP-1 se distingue de la jurisprudence qu’elle a analysée puisqu'en l'espèce, il n'y a pas de séquelles fonctionnelles additionnelles. Certes, il a été maintes fois reconnu que le fait pour un juge administratif d'adopter une approche plutôt qu'une autre ne donne pas ouverture à la révision. Par contre, dans le dossier à l'étude, la décision à laquelle CLP-1 se réfère n'illustre pas le courant qu'elle souhaite adopter. C'est donc en se basant sur une interprétation erronée de la jurisprudence qu'elle a accordé le droit à la réadaptation et a analysé la question de l'emploi convenable sous tous ses aspects. La requête en révision est accueillie.

Crainte raisonnable de partialité

Ne constitue pas un vice de fond

PPG Canada inc. c. Carignan, C.S. Montréal, 500-05-074207-026, 30 janvier 2004, j. Grenier.

La Cour Supérieure exprimait :

[81] À juste titre, la commissaire a fait remarquer qu'il est tout à fait normal que les commissaires de la CLP soient issus du milieu des relations de travail (syndical ou patronal) puisque l'art. 387 LATMP prévoit que seule peut être commissaire de la Commission des lésions professionnelles la personne qui, outre les qualités requises par la loi, possède une expérience pertinente de 10 ans à l'exercice des fonctions de la Commission des lésions professionnelles. De plus, l'art. 385 exige que les commissaires soient avocats. Comment s'étonner alors que le commissaire Sauvé soit issu du milieu juridique et syndical? N'est-ce pas une situation probable et vraisemblable compte tenu des dispositions de la loi en matière de recrutement et de sélection des membres de la CLP? Examiné globalement ou décomposé en plusieurs éléments, le problème posé mène à la même conclusion. Il n'est pas possible, compte tenu du contexte de la présente affaire, de conclure qu'une personne sensée et raisonnable qui se poserait la question et qui prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet conclurait qu'il y a crainte de partialité.

[82] Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'intervenir. 

Côté et Jean-Marc Trudel (fermé), C.L.P. 257018-01A-0503, 12 janvier 2007, L. Nadeau.

Le juge administratif avait travaillé à la CSST, il y a plus de 20 ans maintenant. Cela ne peut pas constituer une crainte raisonnable de partialité et une décision ne peut être révisée pour cette raison.

Voir également : 

Jobin et Commission scolaire de la Rivière-du Nord, C.L.P. 250997-64-0412, 12 juillet 2007, S. Di Pasquale.

Allard & Émond inc. et Karras, 2015 QCCLP 474.

Décision écrite différente que celle prise à l'audience ou rendue oralement

Constitue un vice de fond

Léveillée et Commission scolaire des Affluents, C.L.P. 230669-64-0403, 28 avril 2006, G. Godin.

Lors de l’audience, CLP-1 a déclaré oralement que la demande de révision de la travailleuse est irrecevable, car produite hors délai et qu’aucun motif raisonnable ne justifie de relever la travailleuse de son défaut. Lorsque CLP-1 rend la décision écrite, elle déclare que la demande de révision de la travailleuse est recevable. La décision écrite est révoquée et la décision rendue oralement est rétablie.

Gilles Morin Chauffage inc. et Construction Benoît Doyon, C.L.P. 347496-08-0805, 25 juin 2010, C. Bérubé.

CLP-1 a éteint l’enregistrement et a avisé le représentant de l’employeur qu’elle allait accueillir la requête qu’il a déposée. Elle ajoute aussi que si elle avait été en mesure d’entrer en contact avec lui avant l’audition, elle lui aurait dit qu’il n’était pas nécessaire qu’il se présente à Val d’Or. Le représentant de l’employeur l’a remercié pour ce verdict. Lorsque l’employeur reçoit la décision, il réalise que CLP-1 a rejeté sa requête. CLP-2 conclut à la présence d’une erreur de droit manifeste équivalant à un vice de fond de nature à invalider la décision, puisque la décision écrite est contraire à celle annoncée à la fin de l’audience. Il y a lieu de révoquer la décision écrite et de rétablir la décision verbale.

Aspamill inc. et Yee-Ping, 2013 QCCLP 4458.

CLP-1 a tenu une audience à l’égard de trois contestations. Elle mentionne qu’elle va devoir retourner le dossier pour qu’il soit acheminé au BEM suite à la demande. Ce commentaire fait suite aux représentations détaillées qui lui ont été faites à titre de moyen préliminaire au sujet de l’irrégularité du processus suivi par le BEM et la CSST. La décision écrite de CLP-1 indique que de retourner le dossier au BEM ou à la CSST va à l’encontre d’une saine administration de la justice et elle retourne le dossier au greffe du tribunal afin que les parties soient convoquées au fond du litige. La décision écrite aurait dû refléter la décision rendue oralement à l’audience afin de la rendre exécutoire. CLP-1 doit donc être révisée.

Morin et Commission scolaire des Bois-Francs, 2014 QCCLP 6675.

Il y a eu des discussions préalables avec CLP-1 et les parties. CLP-1 a acquiescé lors de l’audience aux demandes communes des parties à l’effet de reconnaître les diagnostics de hernie discale L4-L5 et de radiculopathie C5-C6. Les parties n’ont donc pas présenté leur preuve. CLP-1 rend sa décision écrite et déclare d’une part que les diagnostics de hernie discale L4-L5 et de radiculopathie C5-C6 ne sont pas des lésions au sens de l’article 31 et d’autre part, que le diagnostic de radiculopathie C5-C6 n’est pas non plus en relation avec la lésion professionnelle. La décision écrite de CLP-1 ne concorde donc pas avec la décision orale qu’elle a rendue. Les parties n’ont pas pu faire pleinement valoir leurs moyens ou exercer leur droit d'être entendu. La décision est révoquée puisqu’il y a eu un manquement aux règles de justice naturelle.

Dufour et Rio Tinto Alcan Mét prim (Grande B), 2015 QCCLP 4955.

Il était clairement établi que les parties seraient d’abord entendues sur la recevabilité de la réclamation pour être éventuellement convoquées sur le fond du litige. Rien dans les commentaires de CLP-1 ne laissait croire aux parties qu’une décision sur le fond serait rendue à la suite de la première audience sauf qu’elle a déclaré que le travailleur a subi une lésion professionnelle. Les parties n’ont pu être entendues sur le fond du litige. Il y a eu une violation des règles de justice naturelle entraînant un vice de fond qui justifie la révocation de la décision.

Olymel Vallée-Jonction et Paré, 2015 QCCLP 6740.

CLP-1 a induit l’employeur en erreur en lui laissant entendre qu’il ne lui était pas nécessaire de présenter ses moyens de preuve et arguments sur l’existence du diagnostic de tendinose à l’épaule gauche, sur sa relation avec l’événement et sur l’existence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles résultant de ce diagnostic. En rendant une décision écrite contraire à celle rendue verbalement à l’audience, quant à l’absence d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles en relation avec le diagnostic de tendinose à l’épaule gauche, CLP-1 a commis un accroc aux règles de justice naturelle. La décision est révoquée. 

Gastier M.P. inc. et Bertrand, 2016 QCTAT 869.

Les questions en litige devant CLP-1 étaient l’admissibilité et les limitations fonctionnelles. Les parties ont procédé par admission dans le but de faire reconnaître une RRA d’une lésion professionnelle subie chez un autre employeur. Durant la pause, CLP-1 a mentionné aux procureurs qu’il serait préférable d’obtenir une preuve médicale supplémentaire dans le dossier portant sur les limitations fonctionnelles. L’employeur a alors demandé s’il devait être présent lors de cette audience sur les limitations fonctionnelles. CLP-1 lui a répondu qu’étant donné qu’elle allait accepter une RRA d’une lésion chez un autre employeur que celui présentement au dossier, il n’avait donc pas à se présenter. CLP-1 a même demandé à l’employeur de lui transmettre les relevés de la CSST afin de s’assurer que les coûts de la lésion professionnelle portés à son compte seraient transférés à l’ancien employeur. CLP-1 dans sa décision, déclare que le diagnostic de la lésion professionnelle est celui d’aggravation de discopathie multiétagée. CLP-1 doit être révoquée. En effet, le fait de mettre fin à la preuve présentée par une partie en laissant sous-entendre que la preuve est convaincante est aussi un motif permettant la révocation.

Erreur dans l'appréciation de la preuve

Constitue un vice de fond

Bédard et Cadrin Fleury inc.,C.L.P. 142561-32-0006, 3 juillet 2002, M. Carignan.

CLP-2 estime que CLP-1 tire une conclusion, quant aux agissements de l'employeur et de la CSST, qui n'est aucunement supportée par la preuve et qu'il s'agit d'une erreur de droit manifeste et déterminante qui donne ouverture à la révision de la décision. Il n'a jamais été mis en preuve que l'employeur a fait de fausses déclarations dans ses commentaires à la CSST. Les faits qui ont été rapportés à cette dernière lui permettaient de s'interroger sur l'admissibilité de la réclamation. Sa décision est motivée et ne repose pas sur de fausses déclarations.

Suivi :

Requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Québec, 200-05-017266-029, 5 décembre 2002, j. Lacroix.

Requête pour permission d'appeler rejetée, C.A. Québec, 200-09-004320-039, 22 janvier 2003.

Charette et Corps canadien commissionnaires Québec,C.L.P. 312000-07-0703, 7 avril 2008, S. Moreau.

CLP-1 a conclu, en raison de la posture adoptée par la travailleuse à l'audience, que celle-ci ne pouvait effectuer adéquatement son emploi convenable, mais elle ne réfère dans sa motivation à aucune limitation fonctionnelle décrite par un médecin au dossier. Bien qu'elle qualifie cette limitation fonctionnelle de « personnelle », la preuve ne supporte pas cette allégation. Aucune opinion médicale ne fait état d'une telle position antalgique ni n'en explique les raisons. Cette conclusion de CLP-1 est contraire à la preuve médicale versée au dossier et constitue une erreur manifeste qui a été déterminante dans le sort du litige, car c'est à partir de cette erreur qu'elle a déterminé que l'emploi retenu n'était pas convenable.

Suivi :

Requête en révision judiciaire rejetée, 2009 QCCS 3186.

Commission scolaire des Grandes-Seigneuries,2014 QCCLP 1351.

Il a été établi que, profitant de travaux de réfection de la rue, le directeur de l'école a demandé à la Ville s'il était possible de procéder au remplacement des pavés de la rotonde par une dalle de béton. Rien ne permet de conclure que l'employeur (Commission scolaire) est le maître d'œuvre des travaux effectués sur la propriété de la Ville par un entrepreneur mandaté par cette dernière. Dans le présent dossier, la conclusion de CLP-1 est basée sur une hypothèse et sur une erreur quant à l'interprétation des faits étant donné que la preuve démontre que les travaux ont été effectués sur la propriété de la Ville et que la Commission scolaire n'avait pas la responsabilité de l'exécution de l'ensemble des travaux. Les erreurs de CLP-1 dans l'appréciation de la preuve sous-tendent sa décision. L'employeur a donc démontré que cette dernière est entachée d'erreurs de fait et de droit graves et déterminantes qui correspondent à un vice de fond de nature à l'invalider. Cette décision doit être révisée.

Ne constitue pas un vice de fond

Contact Pontiac Buick et Ouimet,C.L.P. 113823-64-9904, 11 octobre 2001, S. Di Pasquale.

C'est le rôle de CLP-1 de choisir l'opinion d'un médecin plutôt qu'un autre, étant donné l'ensemble de la preuve. Retenir l'opinion d'un chirurgien orthopédiste plutôt que celle d'un neurochirurgien ne constitue pas une erreur et n'est certainement pas un motif de révision. Les deux médecins sont des spécialistes et c'est en regard de l'ensemble de la preuve que CLP-1 décide d'accorder une force probante à l'opinion d'un médecin plutôt que d'un autre.

Suivi :

Requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Terrebonne, 700-05-011334-012, 5 avril 2002, j. Mayrand.

Lopraino et Systèmes de Contrôle Goodrich ltée,2012 QCCLP 8195.

En ce qui a trait à l'affirmation de CLP-1 selon laquelle les examens du médecin désigné par la CSST et celui du BEM n'avaient duré que quelques minutes, il est vrai qu'elle ne repose pas sur la preuve. Cependant, cette erreur n'est pas déterminante puisque CLP-1 a considéré que les constatations des intervenants du programme de reconditionnement à l'emploi sont plus probantes, non seulement à cause de la durée de la prise des mesures des amplitudes articulaires de la colonne lombaire, mais surtout parce qu'ils ont eu l'occasion de suivre le travailleur de façon quotidienne pendant deux périodes de quatre semaines. Lorsque CLP-1 conclut du rapport d'évolution du programme de reconditionnement qu'il y a présence de séquelles fonctionnelles objectivées, c'est après avoir évalué la preuve. Le présent tribunal ne peut substituer sa propre évaluation à la sienne.

Agropur Iberville (DFPF),2013 QCCLP 6886.

CLP-1 n'a pas écarté de la preuve sans motivation. Elle a analysé les faits et la jurisprudence déposée par l'employeur, et a conclu qu'elle se distinguait du présent cas. Après avoir analysé l'ensemble des circonstances entourant l'événement, CLP-1 a retenu que celles-ci ne constituaient pas une situation exceptionnelle. Elle a conclu qu'il s'agissait d'un accident du travail déplorable, mais qui ne dépassait pas les risques inhérents à l'ensemble des activités de l'employeur, qui consistent essentiellement à faire du transport routier. Les reproches formulés par l'employeur concernent l'appréciation de la preuve en regard du caractère exceptionnel et inusité de l'accident du travail, qui est un concept développé par la jurisprudence au fil des ans pour décider du caractère injuste de l'imputation lorsque l'accident est attribuable à un tiers.

Dumont et Déménagex inc.,2015 QCCLP 1419.

CLP-1 occupe un siège de choix pour apprécier cette preuve. Elle a sous la main non seulement l’ensemble de la preuve, mais également le privilège de recevoir les témoignages. Elle peut ainsi les apprécier en relevant les imprécisions, incohérences, contradictions ou bonifications. Elle peut donc mieux évaluer la fiabilité ou la crédibilité d’un témoignage. Il pourrait s’avérer hasardeux que CLP-2 substitue sa propre appréciation de la preuve, et particulièrement de la crédibilité d’un témoin, à celle de CLP-1. En l'espèce, CLP-1 a apprécié la crédibilité du témoin tel qu'en font foi les paragraphes 130 à 137 de sa décision. La requête en révision est rejetée.

Erreur portant sur l'objet du litige

Constitue un vice de fond
Wal-Mart Canada inc.,[1999] C.L.P. 1023.

CLP-1 comporte une erreur manifeste de droit puisqu'elle n'a pas tenu compte de la preuve soumise en regard de la notion de « handicap » au sens de l'article 329. Elle a décidé d'un tout autre litige, soit celui de l'obération injuste dont traite l'article 326. Or, cette erreur est déterminante puisque le litige soumis à la CLP par l'employeur demeure sans réponse. L'article 326 permet à un employeur qui démontre être injustement obéré de bénéficier d'un transfert d'imputation, alors que celui qui démontre qu'un travailleur était déjà handicapé lorsque survient la lésion professionnelle bénéficiera d'un partage d'imputation du coût des prestations reliées à cette lésion professionnelle. Ces questions ne peuvent être confondues et se distinguent tant par la preuve à soumettre que par leur objet.

English et Transport R. Lizotte inc.,[2003] C.L.P. 146.

La question en litige était de savoir si le travailleur avait droit à une pleine IRR en vertu de l'article 49 (2) de la loi. Le travailleur a déjà bénéficié d'une année complète de recherche d'emploi lorsque se produit une nouvelle lésion professionnelle donnant lieu à des limitations fonctionnelles plus sévères, mais ne l'empêchant pas d'exercer l'emploi convenable. CLP-1 prend toutefois l’initiative de remettre en question la capacité du travailleur d’exercer l’emploi convenable déjà déterminé de préposé au stationnement en décidant d’appliquer l’article 47 au lieu de l’article 49 de la loi. Elle commet une autre erreur en considérant que la CSST devait réévaluer l’ensemble des critères de l’emploi convenable avant de déterminer que le travailleur était capable d’exercer l'emploi de préposé au stationnement. Il y a un vice de fond.

Belisle et Centre hospitalier Robert Giffard,C.L.P. 185252-32-0206, 1er mars 2004, P. Simard. 

Dans le cadre d'un litige portant sur la capacité à exercer un emploi convenable à la suite d’une RRA survenue ultérieurement à sa détermination, CLP-1 commet une erreur manifeste lorsqu’elle détermine si l’emploi demeure convenable. La seule question que CLP-1 devait se poser, à cette étape, était de décider si la travailleuse était capable d’exercer l’emploi convenable préalablement déterminé suite à la RRA.

Suivi :

Requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Québec, 200-17-004451-043, 9 juillet 2004, j. Allard.

Marquis et Bouchard,C.L.P. 191541-01A-0209, 31 octobre 2005, M. Carignan.

CLP-1 déclare que le travailleur a droit à un déficit anatomo-physiologique de 20,6 % à la suite de sa lésion professionnelle et qu'il a subi une RRA en raison de céphalées post-traumatiques. La contestation du travailleur est rédigée clairement; elle porte uniquement sur la décision rendue par la CSST qui est en rapport avec le pourcentage de déficit anatomo-physiologique. CLP-2 conclut que CLP-1 ne pouvait pas se prononcer sur l’existence d’une RRA puisque cela n’a pas été contesté initialement par le travailleur. La décision relative à l'existence d'une RRA doit donc être révoquée. 

L'Heureux et Goodyear Canada inc., C.L.P. 246020-62C-0410, 11 octobre 2006, A. Suicco.

Seules la date de consolidation et la nécessité de soins et traitements en relation avec un diagnostic d'entorse lombaire ont fait l'objet d'une contestation. Conséquemment, CLP-1 n'avait pas le pouvoir de disposer de la date de consolidation et de la nécessité de traitements concernant un autre diagnostic que celui d'entorse lombaire. En retenant le diagnostic de hernie discale L5-S1, elle a commis une erreur manifeste et déterminante, et ce, peu importe la preuve médicale à cet effet.

Suivi :

Révision rejetée, 10 juillet 2007, N. Lacroix.

Pelletier et T.A.C. inc.,C.L.P. 297039-01A-0606, 24 octobre 2007, N. Lacroix.

Le litige dont était saisie CLP-1 portait sur l'admissibilité d'une réclamation pour une RRA. En se prononçant sur l'existence d'une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et sur l'existence de limitations fonctionnelles d'une lésion initiale, CLP-1 a commis une erreur manifeste. 

Maltais et Atelier de meubles,C.L.P. 315527-02-0704, 20 mai 2008, J.-F. Clément.

CLP-1 devait décider si le travailleur était capable d’occuper l’emploi convenable d’aide-nettoyeur à sec préalablement déterminé. CLP-1 se saisit du mauvais litige en déclarant que l’emploi d’aide-nettoyeur à sec ne pouvait constituer un emploi convenable en raison d’un problème de personnalité du travailleur de sorte que les « disponibilités raisonnables d’embauche » n’étaient pas rencontrées. Le fait de répondre à la mauvaise question ou de disposer d'un litige dont CLP-1 n'est pas saisi fait en sorte qu'elle rend une décision empreinte d'un vice de fond. Elle a commis une erreur.. 

Drouin et Marché d'alimentation Marcanio & Fils, C.L.P. 277120-71-0511, 30 septembre 2008, L. Boudreault.

CLP-1 a commis une erreur lorsqu'elle a conclu qu'elle n'avait pas à se prononcer sur le lien entre la hernie discale, la sténose spinale et l'événement initial, au motif que la CLP s'était déjà prononcée sur cette question lorsqu'elle a retenu le diagnostic d'entorse lombaire. Cependant, cette question n'a pas fait l'objet d'un examen dans la décision de 2005 puisque les motifs ne traitaient nullement des diagnostics de hernie discale et de sténose spinale. Rien ne permet non plus de croire que ces diagnostics ont été écartés explicitement. Ainsi, le sort réel du litige n'a pas été examiné par CLP-1 et cela constitue une erreur de droit manifeste et déterminante.

Beauregard et Roland Boulanger & Cie (Moulures), [2008] C.L.P. 1116.

Lorsque la CLP détermine qu’un emploi n’est pas convenable, elle doit « rétablir » le droit à l’IRR, nonobstant un refus de collaboration d’un travailleur. Il appartient à la CSST de gérer le processus de réadaptation et de prendre les mesures qui peuvent s’imposer quant à la suspension du droit de recevoir l’IRR. CLP-1 ne devait pas tenir compte de l’incapacité de la travailleuse d’être disponible pendant le processus de réadaptation pour se prononcer sur son droit de recevoir l’IRR, car elle n’était pas saisie de cette question. Il y a lieu de réviser la partie du dispositif portant sur cette question et de retourner le dossier à la CSST afin qu’elle continue le processus de réadaptation.

Lachapelle et J.M.J. Corbeil enr.,C.L.P. 313833-64-0703, 3 avril 2009, L. Boucher.

Selon la transcription de l'enregistrement des débats devant CLP-1, le travailleur déclare ne pas contester la partie de la décision qui conclut que le diagnostic de bursite de la hanche droite ne constitue pas une RRA. Le travailleur n'a donc jamais contesté la question de la relation entre le diagnostic de bursite de la hanche droite et l'événement accidentel. CLP-1 déclare que le diagnostic de bursite de la hanche droite constitue une RRA et que la décision de la CSST concernant l'emploi convenable est donc prématurée. CLP-1 doit donc être révisée pour retrancher le dispositif en regard du diagnostic de bursite de la hanche droite.

Centre de soins prolongés Grace Dart de Montréal, C.L.P. 339376-61-0802, 20 avril 2009, C. Racine.

La demande initiale de l'employeur était fondée sur les dispositions de l'article 329. Toutefois, devant la CLP, il a surtout prétendu avoir droit à un transfert des coûts. Or, même si dans sa décision CLP-1 a fait référence aux articles 31, 326 et 327, elle n'a pas fait mention des prétentions de l'employeur au sujet de l'article 329. De plus, CLP-1 a omis de se prononcer sur la demande de partage des coûts en vertu de l'article 329. Or, l'omission de se prononcer sur une question qui fait l'objet du litige constitue un vice de fond de nature à invalider la décision.

Matériaux Économiques inc. et Magny, C.L.P. 298400-04-0609, 21 avril 2009, J.-L. Rivard.

En entérinant un accord dont les conclusions n'étaient pas en lien avec l'objet des litiges, CLP-1 commettait une erreur manifeste et déterminante de nature à invalider sa décision. L’accord entériné ne pouvait pas porter sur la qualification du diagnostic d’entorse périscapulaire gauche à titre de lésion professionnelle au sens de l’article 31 puisque les décisions contestées devant le tribunal ne visaient que l'atteinte permanente et les limitations fonctionnelles et le droit du travailleur à la réadaptation et, de plus, une décision finale et irrévocable avait déjà été rendue sur l'admissibilité de ce diagnostic à titre de lésion professionnelle au sens de l'article 2.

St-Ours et Restaurant l’Étoile de Rigaud (2007), C.L.P. 402519-62C-1002, 29 novembre 2010, M. Juteau.

CLP-1 a conclu que la travailleuse avait droit aux bénéfices de la LSST, question dont elle n’était pas saisie. Le litige portait seulement sur la plainte de la travailleuse qui alléguait que son congédiement était illégal. La CSST avait disposé de la question du droit au retrait préventif incluant celui de recevoir une IRR dans des décisions qui couvraient la période antérieure au congédiement et celle qui lui est postérieure. Elles n’ont pas été contestées et sont ainsi devenues finales. Il y a un vice de fond de nature à invalider la décision.

Suivi :

Requête en révision judiciaire rejetée, 2011 QCCS 5436.

Thériault et (PP) Sylvie Thériault (F), 2015 QCCLP 3372.

La décision de la CSST à la suite d’une révision administrative contestée devant CLP-1 portait sur une réclamation pour une RRA. La révision administrative inscrit dans ses motifs, mais pas dans son dispositif, que l’oreiller adapté ne sera pas remboursé puisque la RRA est refusée. La travailleuse n’a donc pas droit aux prestations prévues par la loi. CLP-1 souligne qu’elle comprend du témoignage de la travailleuse que ce qu’elle demande par le biais de sa réclamation pour une RRA, c’est le remboursement de l’oreiller. CLP-1 se prononce uniquement sur cette question. Lors de l’écoute de l’enregistrement de l’audience devant CLP-1, CLP-2 constate que la travailleuse répond « oui » lorsque CLP-1 lui demande s’il s’agit de faire reconnaître une lésion professionnelle à titre de RRA. L’omission par CLP-1 de se prononcer sur une question qui fait l’objet du litige constitue un vice de fond. Il s’agit d’une erreur de droit qui est déterminante puisqu’une question demeure sans réponse.

Murray et Italia Pizzeria (F),2015 QCCLP 1995.

La décision de la CSST à la suite d’une révision administrative a conclu que la travailleuse n'avait pas subi de lésion professionnelle en janvier 2009 et refusa, par conséquent, de lui accorder les bénéfices prévus à la loi. CLP-1 a accueilli la requête de la travailleuse et a déclaré que l'aggravation de l'atteinte permanente qui avait été reconnue en 2002 donnait ouverture au droit à la réadaptation, mais que la travailleuse n’avait pas subi de RRA en 2009. La question du droit à la réadaptation depuis 2002, ne faisait pas partie du débat soumis à la CLP par le recours formé devant elle. CLP-1 ne pouvait rendre la décision qu'elle a rendue, ni sous prétexte d'actualiser le dossier, ni en invoquant l'exercice d'une compétence de novo qui s'applique aux recours formés devant la CLP. Si elle a le pouvoir de rendre des décisions actuelles en tenant compte de toute nouvelle preuve, la CLP doit le faire pour répondre au litige visé par le recours formé devant elle. Elle peut remettre en question tous les aspects de la décision qui fait l'objet du recours, sans toutefois dénaturer le débat. 

Interprétation de la règle de droit

L'application de l'article 25

Constitue un vice de fond
Bédard et Cadrin Fleury inc., C.L.P. 142561-32-0006, 3 juillet 2002, M. Carignan.

En appliquant les règles de la responsabilité civile pour accepter la réclamation de la travailleuse, CLP-1 a commis une erreur manifeste de droit qui est déterminante sur le sort du litige. En effet, l'article 25 prévoit que le régime de réparation des lésions professionnelles est sans égard à la faute de quiconque. Ainsi, pour bénéficier des dispositions de la loi, il faut avoir subi une lésion professionnelle. Or, CLP-1 ne précise pas si le trouble psychiatrique est associé à un accident du travail, une maladie professionnelle ou une RRA. Par ailleurs, prétendre que l'employeur a agi d'une façon illégitime en omettant de vérifier la version de la travailleuse avant de faire ses commentaires constitue une erreur de droit puisque la loi n'impose pas une telle obligation à l'employeur.

Suivi :

Requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Québec, 200-05-017266-029, 5 décembre 2002, j. Lacroix.

Requête pour permission d'appeler rejetée, C.A. 200-09-004320-039, 22 janvier 2003, 

L'application de la présomption de l'article 28

Constitue un vice de fond
Ladinardi et Manufacturiers de bas de nylon Doris ltée, C.L.P. 318386-71-0705, 4 août 2009, Alain Vaillancourt.

En concluant que la présomption s’applique sans décider s’il s’agit d’une blessure au sens de l’article 28, CLP-1 a commis une erreur. Le diagnostic n'est pas un élément de nature à renverser la présomption lorsqu’elle s’applique, mais plutôt un élément qui doit être décidé de façon préalable lorsque le tribunal est saisi d’une contestation à cet égard. C’est par la suite qu’il doit décider si les conditions prévues à l’article 28 sont satisfaites. Or, la question du diagnostic avait fait l’objet d’un débat contradictoire devant CLP-1 et elle était saisie d’une requête à l’encontre d’une décision lui donnant compétence à cet égard.

Suivi : 

Révision rejetée, 2011 QCCLP 844.

Aristizabal et Marché Dessaulles, 2011 QCCLP 3419.

CLP-1 a conclu à l'existence d'un diagnostic de blessure, alors que la preuve révèle que le médecin a simplement inscrit que le travailleur présentait une douleur musculaire, qu'il avait mal partout et qu'il n'y avait pas eu de traumatisme. La preuve ne permet pas de conclure à l'existence d'une blessure qui serait survenue au travail , pourtant il s'agit d'un élément essentiel à l'application de la présomption de lésion professionnelle prévue à l'article 28. Il y a une erreur manifeste et déterminante.

L'application de l'article 31

Constitue un vice de fond
Lefrançois et C.H.S.L.D. Lucille-Teasdale, C.L.P. 210043-72-0306, 30 janvier 2006, B. Roy.

CLP-1 comporte un vice de fond de nature à l'invalider en partie, à savoir l'erreur grave, manifeste et déterminante que constitue la conclusion suivant laquelle l'article 31 trouve application. La travailleuse a subi une discoïdectomie, pratiquée pour une hernie discale séquestrée C5-C6. Or, ce diagnostic n'a pas été retenu comme étant en relation avec l'événement du 20 juin 2002 dans une décision de la CSST confirmée par l'instance de révision, dont CLP-1 était d'ailleurs saisie. CLP-1 pouvait décider de reconnaître ou non la hernie discale cervicale. Elle ne l'a pas fait, ni explicitement ni implicitement. Elle a plutôt retenu le diagnostic d'entorse cervicale et a conclu que l'article 31 trouvait application en rapport avec l'opération chirurgicale pour la hernie discale. L'opération constitue un soin que la travailleuse a reçu, mais la lésion pour laquelle elle a été opérée n'est pas une lésion professionnelle. L'article 31 ne pouvait donc pas s'appliquer.

Cargill ltée et Létourneau, C.L.P. 297092-62B-0608, 20 mai 2010, Monique Lamarre.

Il y a lieu de révoquer la décision de CLP-1 qui concluait que le syndrome du canal carpien, dont la travailleuse a souffert après un retour au travail progressif, constitue une lésion au sens de l'article 31. D'une part, la travailleuse et l'employeur ne pouvaient valablement faire une admission selon laquelle le retour au travail progressif constituait une mesure thérapeutique prescrite par le médecin traitant puisqu'il s'agit d'une question d'interprétation du droit, d'autre part, un retour au travail, même autorisé par le médecin traitant, ne pouvait être considéré comme un soin ou un traitement médical.

L'application de l'article 257

Ne constitue pas un vice de fond
Gendron et Eco-Pak enr., [2009] C.L.P. 80.

Rien ne permet de conclure que les remèdes prévus à l'article 257 forment un tout indissociable. On ne peut reprocher à CLP-1 d’avoir modifié les conclusions du conciliateur-décideur pour ne maintenir que celles concernant l’annulation du congédiement de la travailleuse et l’ordonnance de réintégration de la travailleuse dans son emploi avec tous ses droits et privilèges. Ce serait rajouter au texte de l’article 257 de soumettre que les remèdes qui y sont prévus, et que la CLP peut utiliser, sont des remèdes indissociables.

Suivi :

Requête en révision judiciaire rejetée, 2010 QCCS 196.

Requête pour permission d'appeler accueillie, 2010 QCCA 659.

Appel rejeté, 2011 QCCA 858.

La computation des délais

Constitue un vice de fond
Desjardins et Réno-Dépôt inc., [1999] C.L.P. 898.

La CLP a introduit la notion de « jour juridique » pour permettre de prolonger le délai de six mois prévu par l'article 272. Ce faisant, elle a commis une erreur de droit. Les règles en matière de computation de délais prévues au Code de procédure civile ne s'appliquent pas aux tribunaux administratifs. Or, puisqu'on ne retrouve aucune disposition relative à la computation du délai dans la LATMP, c'est la Loi d'interprétation qui s'applique dans ce cas, notamment les articles 1, 38 et 52. Ainsi, cette loi fait référence aux « jours fériés » et non aux « jours juridiques » et le mot « mois » signifie un mois de calendrier.

Bédard et Transport R. Gingras inc., C.L.P. 214036-03B-0308, 30 avril 2004, P. Simard.

CLP-1 ne pouvait ignorer que le travailleur ou son représentant était en droit d'introduire validement une contestation à la CLP puisqu'il s'agissait du dernier jour juridique où une telle action pouvait se poser, conformément à la règle 43 des RPPCLP. Même si l'on peut reprocher au travailleur d'avoir attendu à la dernière journée pour déposer sa contestation, il n'en demeure pas moins qu'il a consulté et confié un mandat en bonne et due forme à l'intérieur du délai prévu par la loi. Le retard dans l'introduction de la contestation est uniquement attribuable à l'erreur du représentant et, conformément à la jurisprudence, le travailleur n'a pas à être pénalisé.

Ne constitue pas un vice de fond
Centre universitaire de santé McGill - Pavillon Hôpital Général de Montréal, 2013 QCCLP 4302.

Il s'agit ici de l'interprétation et de l'application du troisième alinéa de l'article 326. Le texte est clair et la demande doit être faite « dans l'année suivant la date de l'accident ». Toutefois, l'application de ce délai pose un problème lorsque les circonstances à partir desquelles un employeur prétend être obéré injustement surviennent une fois que ce délai est écoulé. Dans un tel cas, généralement, l'analyse de la preuve se poursuit pour déterminer si l'employeur a démontré un motif raisonnable justifiant son retard à agir au sens de l'article 352. Il est vrai, comme le prétend l'employeur, que la CLP a déjà décidé que le délai prescrit à l'article 326 ne pouvait commencer à courir qu'à compter de la date à laquelle l'employeur est informé de la situation qui justifie sa demande. Toutefois, cela demeure une question d'interprétation, étant donné le contexte particulier, et le tribunal ne peut substituer à une première opinion ou interprétation des faits ou « du droit » une seconde opinion ni plus ni moins défendable que la première.

La computation des délais prévus par l'article 359

Constitue un vice de fond
D'Amours et C. Jardin Lafontaine 1986 inc.,C.L.P. 139233-01A-0005, 24 avril 2001, H. Thériault.

Le délai prévu à l'article 359 ne doit pas se calculer à partir de la date de la décision rendue par la CSST, mais plutôt à partir de la date de notification de la décision. CLP-1 comporte donc une erreur de droit manifeste et déterminante donnant ouverture à sa révision.

Hazan et Distex ind. inc., C.L.P. 135304-72-0003, 3 juin 2003, L. Landriault.

La « notification » d'une décision doit être écrite et motivée. Conclure que le fait d'être informé verbalement équivaut à une « notification » au sens de la loi constitue une erreur manifeste et déterminante donnant ouverture à la révision. Le délai doit se calculer à partir de la notification de la décision.

Suivi :

Révision accueillie, 9 août 2007, A. Suicco.

Voir également :

Bouchard et Coopérative de la scierie Jos St-Amant, C.L.P.158397-01B-0103, 3 juillet 2002, H. Thériault.

La conciliation

Constitue un vice de fond
Gauthier et Proulx, [2000] C.L.P. 994.

CLP-1 entérine une entente intervenue entre les parties et déclare que monsieur est l'employeur de madame et que celle-ci a subi une lésion professionnelle. Pour qualifier l'emploi occupé au moment de l'accident, la CLP devait tenir compte de l'ensemble de la preuve et non se limiter à la qualification faite par les parties dans le cadre de l'entente. Or, aucune preuve ne démontre que madame agissait à titre d'éducatrice auprès du fils de monsieur. Son travail consistait plutôt à garder un enfant handicapé, dans une résidence privée, en vertu d'un contrat d'engagement intervenu entre elle-même et un particulier. Ce type d'emploi est expressément exclu de la notion de travailleur et CLP-1 ne disposait d'aucune preuve permettant de conclure à un statut de travailleuse au sens de la loi.  CLP-1 a donc commis une erreur qui doit être révisée.

Yasvinski et Urgences Santé, C.L.P. 150854-71-0011, 30 janvier 2003, D. Lévesque.

En faisant dire à une entente ce qu'elle ne disait pas, celle-ci ne contenant aucune admission quant à la date de consolidation, CLP-1 a commis une première erreur de droit. Elle s'est sentie liée par une conclusion médicale posée par le médecin désigné par l'employeur alors qu'il ne le devait pas. Elle a commis une deuxième erreur en droit en affirmant que la CSST pouvait tenir pour acquises la date de consolidation et la limitation fonctionnelle établies par le médecin de l'employeur, et ce, en l'absence d'un rapport médical final ou d'un rapport d'évaluation médicale provenant du médecin qui avait charge de la travailleuse. Une telle position va à l'encontre d'un principe fondamental prévu aux articles 204, 212 et 224, à savoir que la CSST est liée par le médecin qui a charge, à moins d'une contestation d'ordre médical enclenchée par l'employeur ou la CSST selon le processus d'évaluation médicale prévu à la loi, ce qui ne fut pas le cas en l'espèce.

Bujold et 90202383 Québec inc. (fermé), [2008] C.L.P. 1583.

L’accord des parties n’est pas conforme à la loi et ne pouvait donc être entériné par CLP-1. L'employeur actuel n’est pas la partie intéressée pouvant convenir d’un accord sur l’existence d’une RRA reliée à une lésion professionnelle survenue chez un autre employeur. L’article 429.44 précise que ce sont « les parties à une contestation » qui sont les parties à un accord au sens de l’article 429.46.

La décision

Constitue un vice de fond
Lacasse et Ateliers Cv inc. (Les), C.L.P. 252670-05-0501, 15 juin 2007, B. Roy.

CLP-1 ne pouvait affirmer que la CSST n'était pas tenue d'aviser le travailleur de son droit de contester. Celle-ci devait lui indiquer le recours en révision administrative prévu par la loi ainsi que les délais pour exercer ce recours. C'est ce que prévoient les articles 6 et 8 de la Loi sur la justice administrative à laquelle la CSST est soumise. La CSST aurait alors dû corriger l'ambiguïté et l'informer de façon complète et non équivoque de sa décision et du fait qu'il lui fallait produire, dans un délai de 30 jours, une demande de révision administrative. Lorsque la CSST a finalement informé le travailleur de son interprétation de l'article 71 et du calcul du revenu annuel brut retenu, le travailleur a été en mesure de comprendre et de contester la décision, ce qu'il a fait sans tarder. La décision attaquée comporte donc un vice de fond de nature à l'invalider en ce que CLP-1 s'est méprise quant à l'obligation qui incombait à la CSST d'informer l'intéressé.

La décision conjointe en vertu des articles 449 et 450

Constitue un vice de fond
Bérubé et Régie des installations olympiques, C.L.P. 293809-71-0607, 5 février 2008, C. Racine.

Conformément aux articles 448 à 450, aux dispositions similaires prévues à la Loi sur l’assurance automobile ainsi qu’à l’entente entre la CSST et la SAAQ relative à l’application de certaines dispositions législatives, ce ne sont pas des réclamations antérieures pour accident du travail ou accident de la route, ou encore des réclamations ou des recours parallèles pour des RRA devant l’un et l’autre de ces organismes qui font naître l'obligation de rendre des décisions conjointes. C’est plutôt le versement de l’IRR par l’un des organismes et la réclamation déposée devant l'autre qui rendent obligatoire une telle démarche de la CSST et de la SAAQ. Or, comme ce n'était pas le cas en l'espèce, CLP-1 a commis une erreur de droit manifeste et déterminante en ordonnant à ces organismes de rendre une décision conjointe.

Tardif et Immeubles Aquitaine inc. (Les), 2015 QCCLP 3741.

L’article 448 de la LATMP mentionne qu’il doit y avoir le versement d’une IRR à la personne par l'un ou l’autre des organismes pour qu’une décision conjointe soit rendue. Concernant une RRA, il y aura décision conjointe lorsqu’elle est reliée à un événement pour lequel une décision conjointe avait été rendue. Au moment de soumettre sa réclamation en février 2014, le travailleur ne reçoit aucune IRR. Il s’agit d’une erreur par CLP-1 et elle est déterminante puisqu’elle conclut à annuler une décision de la CSST et de la révision administrative. De plus, elle provoque une impasse décisionnelle à la CSST. CLP-1 est révoquée.

Provost2015 QCCLP 3585.

La CSST a décidé que le travailleur n'avait pas droit au remboursement de ses frais de déplacement au tarif « accompagnateur » de 0,43 $ le kilomètre. CLP-1 a annulé cette décision au motif que la décision initiale refusant la demande de remboursement des frais de déplacement aurait dû être rendue conjointement avec la SAAQ. Il ressort clairement des articles 4.1, 4.2 et 7.1 de l'entente que la CSST n'avait pas à rendre conjointement avec la SAAQ la décision concernant la demande du travailleur de se faire rembourser ses frais de déplacement. Par conséquent, CLP-1 comporte une erreur manifeste et déterminante et elle doit être révoquée.

Le financement

Constitue un vice de fond
Aluminerie Lauralco inc. et C.S.S.T. - Québec-Nord, C.L.P. 89993-31-9707, 28 septembre 2000, M. Beaudoin.

CLP-1 a conclu que l'employeur devenait forclos de demander un partage du coût des lésions professionnelles parce qu'il aurait choisi de ne pas demander la révision des décisions rendues par la CSST acceptant, à titre de RRA, les réclamations du travailleur pour les périodes de septembre 1995 et de janvier 1996. Il n'a jamais été décidé, et aucune disposition législative ne le prévoit, que pour conclure à l'application de l'article 329, il fallait s'être assuré que l'employeur avait fait valoir tous ses droits par le biais d'une demande de révision. En appliquant un critère qui ne découle pas de l'article 329, CLP-1 a donc commis une erreur. De plus, cette erreur fait en sorte que la question principale que soulevait la contestation de l'employeur n'a pas été abordée par la CLP.

Hôpital Laval, C.L.P. 154509-32-0101, 17 juillet 2002, D. Beauregard.

L'employeur soutient avoir été imputé ou obéré injustement parce que certains frais ne sont pas en relation avec la lésion professionnelle. CLP-2 estime que CLP-1 contient une erreur de droit qui a un effet déterminant sur le sort du litige puisque ce n'est pas l'article 358 qui s'applique, mais bien 326. Or, aucun délai n'est prévu en ce qui concerne le premier alinéa de l’article 326. Seuls les coûts des prestations reliées à un accident du travail doivent être imputés à l'employeur.

Ville de Drummondville et Commission de la santé et de la sécurité du travail, [2003] C.L.P. 1118.

CLP-1 a commis une erreur de droit manifeste et déterminante en concluant que les conséquences de l'application d'une disposition législative, soit l'article 65, créent une injustice pour l'employeur et qu'il est, en ce sens, obéré injustement. Si l'application de ces dispositions législatives a pour effet de majorer les coûts, il s'agit de la volonté du législateur, et on ne peut donc conclure à une iniquité pour les employeurs.

Suivi :

Requête en révision judiciaire rejetée, [2004] C.L.P. 1856.

Main-d'oeuvre Lambert inc., C.L.P. 220216-04B-0311, 27 janvier 2005, L. Boudreault. 

En concluant que le fait essentiel inconnu de l'employeur devait également être inconnu de la CSST au moment de rendre la décision, CLP-1 a fait une interprétation manifestement erronée de l'article 3 du Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d'un employeur et de l'imputation du coût des prestations et commis une erreur manifeste et déterminante. En demandant, en plus, à l'employeur de démontrer que la CSST n'avait pas connaissance du fait essentiel allégué, CLP-1 a ajouté au texte de la loi. Il faut donner un sens à l'alinéa 2 de l'article 3 du Règlement qui indique bien que la demande présentée par un employeur doit parvenir à la CSST dans les six mois de la connaissance « par ce dernier » d'un fait essentiel.

Suivi :

Révision rejetée, 17 novembre 2006, G.Tardif.

Bell Canada, C.L.P. 208309-62B-0305, 15 janvier 2007, S. Di Pasquale.

CLP-1 a commis une erreur lorsqu'elle a décidé d'accorder un transfert des coûts à partir de la date de la demande de reconsidération de l'employeur transmise le 2 mai 2001. Elle a appliqué le critère de la diligence pour justifier sa décision de transférer les coûts seulement à partir de cette date. Or, le critère de la « diligence » n'est pas prévu à l'article 327. CLP-1 contient une erreur de droit manifeste et déterminante puisque la règle de droit prévue à l'article 327 n'a pas été bien appliquée. Ce sont tous les coûts reliés à la lésion visée par l'article 31 qui doivent être transférés à l'ensemble des employeurs.

Réfection D'aspirateurs de Montréal inc., C.L.P. 266250-71-0506, 8 février 2007, A. Suicco.

En ne discutant pas des activités principales et secondaires des deux unités de classification faisant l'objet du litige, CLP-1 comporte une erreur de droit dans le processus décisionnel. Il s’agit clairement d’une erreur dans l’application du Règlement concernant l’année 2005, en particulier l’article 4 du Règlement modifiant le Règlement concernant la classification des employeurs, la déclaration des salaires et les taux de cotisationqui indique que la classification s’effectue selon « la nature de l’ensemble des activités exercées par l’employeur ».

CASP Aérospatial Inc. et CSST, 2011 QCCLP 549.

CLP-1 doit être révisée parce que la motivation est déficiente et parce qu'elle contient une erreur de droit relativement à l'interprétation et à l'application des dispositions législatives et réglementaires en matière de classification. Selon le libellé de l'article 5 du Règlement concernant la classification des employeurs, la déclaration des salaires et les taux de cotisation, la classification par assimilation ne peut être envisagée que si, après avoir vérifié les unités de classification selon l'article 4 du Règlement, aucune de celles-ci ne correspond à l'ensemble des activités exercées par l'employeur. En l'espèce, CLP-1 a considéré que « l'employeur est unique et qu'il est le seul centre de service au Canada ». Or, il ne s'agit pas là d'un motif permettant l'utilisation de l'article 5 du Règlement.

Transport la Fiesta inc., 2011 QCCLP 7566.

CLP-1 a commis une erreur déterminante en omettant d'appliquer l'article 3 du Règlement et la règle particulière prévue à l'unité 55050. Elle a conclu que l'employeur devait être classé dans deux unités distinctes en appliquant les critères énoncés à l'article 7 du Règlement. Toutefois, l'article 3 prévoit que les règles de la classification s'appliquent « sous réserve des règles particulières prévues à l'annexe I ». Pour sa part, l'annexe I décrit les différentes unités de classification et détermine le taux de cotisation applicable pour chacune d'elles. Elle énonce également des règles particulières qui s'appliquent à tous les employeurs ou qui sont propres à certaines unités. Or, l'unité 55050 prévoit une règle particulière, soit que « [l]'employeur qui effectue à la fois le service de courtage en transport et le transport de marchandises visé par la présente unité est classé dans la présente unité pour ces activités ». Rien n'indique que CLP-1 a considéré l'application de cette règle et la décision ne fait aucune mention de l'article 3 du Règlement. Il n'y a aucune analyse ni aucun motif concernant l'application de la règle particulière alors que l'article 3 donne préséance aux règles particulières de classification prévues à l'annexe 1. L'employeur qui exerce à la fois l'activité de courtage en transport et le transport de marchandises doit être classé dans l'unité 55050.

Ne constitue pas un vice de fond
Achille de la Chevrotière ltée et Commission de la santé et de la sécurité du travail,C.L.P. 188200-08-0207, 23 juin 2005, M. Carignan.

L'interprétation que CLP-1 a retenue de l’exercice de ses pouvoirs ne constitue pas une erreur manifeste de droit donnant ouverture à la révision. CLP-1 pouvait, au motif qu'elle n'a pas compétence, refuser de disposer de l’argumentation de l’employeur qui demandait un partage d’imputation en vertu de l’article 329 alors que la CSST n'avait pas été saisie d'une telle demande. Cette question de droit porte à interprétation et il ne revient pas à la CLP siégeant en révision de trancher ce conflit jurisprudentiel.

Suivi : 

Requête en révision judiciaire rejetée, 2006 QCCS 3618.

Structures Lamerain inc.,2012 QCCLP 4228.

L'article 329 ne prévoit aucune façon de calculer le pourcentage de partage de l'imputation qu'il y a lieu d'accorder à l'employeur lorsque cette disposition s'applique. Bien que la jurisprudence ait établi certains éléments qui doivent être considérés, il n'y a aucune règle précise. De plus, lorsqu'elle mentionne que l'on doit tenir compte des conséquences de la déficience sur la lésion professionnelle, cela porte à interprétation. Or, pour conclure à une erreur manifeste et déterminante donnant ouverture à la révision, il faut qu'une disposition soit claire et ne porte pas à interprétation, ce qui n'est pas le cas de l'article 329. On peut ne pas être d'accord avec l'interprétation retenue par CLP-1, mais cela ne constitue pas une erreur manifeste et déterminante.

Ville de Sept-Îles,2014 QCCLP 6620.

L'approche adoptée par CLP-1 n'est pas celle qui est habituellement suivie par la jurisprudence. Or, cette situation ne justifie pas pour autant la révision de la décision. Les motifs laissent clairement entendre que ce n’est pas la décision Silicium Bécancour comme telle qui constitue, selon lui, le fait nouveau essentiel qui donne ouverture à une nouvelle détermination de la cotisation de l’employeur pour les années 2008-2009, 2009-2010 et 2010. On comprend qu'il retient plutôt que c’est le fait pour l’employeur d’avoir appris que les instructions contenues dans le guide de déclaration des salaires publié par la CSST à l’intention des employeurs pour ces années n’étaient pas conformes à la réglementation en vigueur. C’est donc la découverte, à la suite de la connaissance par l’employeur de la décision Silicium Bécancour, de l’information erronée transmise par la CSST qui constitue le fait essentiel. La nuance est mince, mais elle existe tout de même.

Les frais de déplacement

Constitue un vice de fond
Hôpital Laval et Pageau, C.L.P. 124380-32-9910, 8 août 2002, D. Beauregard.

L'employeur reproche à CLP-1 d'avoir retenu une distance moyenne de 50 kilomètres pour les déplacements effectués par la travailleuse pour recevoir ses traitements et effectuer ses visites médicales, ce qui est surestimé et non conforme à ce que prévoit la LATMP et le Règlement sur les frais de déplacement et de séjour, les frais remboursables étant ceux engagés par un travailleur.

Desbiens et Prod. Forestier Domtar inc., C.L.P. 155003-08-0101, 7 avril 2003, P. Simard

Les dispositions de l'article 9 duRèglement sur les frais de déplacement et de séjour s'appliquent, ainsi que celles de l'article 4 quant à la solution la plus économique, puisque le déplacement requis est supérieur à 200 kilomètres. En effet, le Règlement détermine les normes et montants admissibles à un remboursement et l'article 9 énonce les conditions d'application aux frais de déplacement. Ainsi, lorsque CLP-1 s'attache à étudier le cheminement et les conséquences du processus subséquent à l'obtention d’une opinion de la CSST, elle ajoute aux conditions requises et sort ainsi du cadre juridique fixé par l'article 115 et le Règlement. Cette démarche constitue une erreur manifeste et déterminante sur l'issue du litige.

L'indemnité de remplacement du revenu

Constitue un vice de fond
C.S.S.T. - Montréal (1) et Therrien, C.L.P. 244926-71-0410, 17 mai 2006, M. Denis.

La table des IRR réfère à l’article 45 et reproduit 90 % du revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi. Or, l’article 54 réfère au revenu net retenu que le travailleur tire de l’emploi qu’il occupe, lequel sera déterminé par les dispositions de l’article 63. Le revenu net retenu doit donc être évalué sur une base de 100 % et non de 90 %.

Suivi :

Révision rejetée, 6 février 2007, A. Suicco.

Boivin et Québécor World Lasalle, C.L.P. 188511-62C-0207, 24 avril 2007, B. Roy.

CLP-1 ne pouvait conclure que l'article 76 trouvait application après avoir clairement déclaré que la travailleuse était capable d'exercer son emploi. Ce faisant, elle a commis une erreur de droit manifeste, grave et déterminante. La base salariale de la travailleuse n'avait donc pas à être révisée. CLP-1 ne pouvait non plus prétendre pouvoir « conserver juridiction » advenant une mésentente sur cette question puisqu'elle n'avait déjà plus compétence sur les questions se rapportant à l'article 76.

Meubles Cathedra Inc. (Division Confortec 2000) et Desjardins, [2010] C.L.P. 213.

Selon l'article 48, pour pouvoir bénéficier de l'IRR, le travailleur doit être redevenu capable d'exercer son emploi après l'expiration de son droit de retour au travail. En l'espèce, la travailleuse n'avait donc pas droit à l'IRR puisqu'elle avait été congédiée et qu'elle s'est désistée de sa plainte en vertu de l'article 32. N'ayant plus de droit de retour au travail, elle ne pouvait bénéficier de l'IRR en vertu de l'article 48.

Centre Miriam et Lemire, 2011 QCCLP 5244.

Lorsqu'une personne occupe deux emplois à temps partiel, c'est l'article 71 qui doit trouver application. Il en est de même lorsqu'un travailleur occupe deux emplois sur appel. En appliquant l'article 68, qui vise le travailleur saisonnier ou sur appel, CLP-1 a fait une erreur puisque, même si les emplois que la travailleuse occupait sont « sur appel », cet article ne vise pas le travailleur qui occupe plus d'un emploi. Il y a erreur de droit révisable.

Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Commission des lésions professionnelles,2016 QCCS 1649.

L'interprétation, même moderne de la loi n’équivaut pas à torturer le texte jusqu'à le dénaturer et l'appliquer contre le contexte et l'intention du législateur. L’article 53 LATMP lequel énonce, on ne peut plus clairement, la condition afin de bénéficier d’un régime possiblement plus avantageux, soit le moment de la production de la maladie professionnelle alors que le travailleur est âgé d'au moins 55 ans, n’admet pas une lecture autre que justement celle-ci. Les décisions CLP-1 et CLP-2 allant contre la lettre et l'esprit de la LATMP sont déraisonnables et appellent l’exercice du pouvoir de contrôle et de surveillance.

Suivi : 

Requête pour permission d'appeler accueillie, 2016 QCCA 1025.

Ne constitue pas un vice de fond
Commission de la santé et de la sécurité du travail - Montréal-4 et Restaurants McDonald du Canada Ltée,[1998] C.L.P. 1318.

La CSST soutient que l'interprétation des articles 6 et 65 retenue par la CLP est irrationnelle et ne respecte aucunement l'intention du législateur. Elle a déposé en preuve des extraits du journal des débats pour démontrer qu'en adoptant la LATMP, l'intention du législateur était de pallier la perte de capacité de gains d'un travailleur qui a subi une lésion professionnelle, et non de remplacer le revenu réellement perdu. Or, elle aurait dû présenter cette preuve devant CLP-1. Siégeant en révision, la CLP n'a pas à rechercher l'intention du législateur et, plus particulièrement, à s'inspirer des débats parlementaires pour décider si la requête en révision est bien fondée.

Amar c. Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST),[2003] C.L.P. 606.

La divergence d'interprétation, quant au sens à donner au texte du paragraphe 3 de l'article 80, à partir des seuls débats parlementaires, ne pouvait permettre à CLP-2 de révoquer CLP-1 sous prétexte qu'il s'agissait là d'un vice de fond ayant un effet déterminant sur le sort du litige. L'interprétation d'un texte législatif ne conduit pas nécessairement à dégager une solution unique. Cet exercice exige de procéder à des choix qui, bien qu'encadrés par les règles d'interprétation des lois, sont sujets à une marge d'appréciation admissible. En substituant, comme elle l'a fait, sa propre interprétation à celle retenue par CLP-1, CLP-2 a rendu une décision déraisonnable, car elle n'établit aucun vice de fond pouvant l'avoir fondée à agir ainsi.

L'indemnité pour dommages corporels

Constitue un vice de fond
Succession Léonidas Lachance et Société Asbestos ltée, C.L.P. 109231-03B-9901, 31 juillet 2002, D. Beauregard.

CLP-1 réfère à la jurisprudence majoritaire relative à l'article 91 voulant que la succession n'ait pas droit à l'indemnité pour dommages corporels en raison du décès du travailleur. Cette démarche est donc correcte. Cependant, l'état du droit a évolué. Au moment de rendre la décision attaquée, le jugement de la Cour d'appel dans l'affaire McKenna c. Commission des lésions professionnelles, n'était pas rendu. Or, CLP-2 ne peut ignorer ce jugement. Selon la Cour d'appel, soutenir que le décès met fin automatiquement à toute réclamation pour dommages corporels est faire dépendre le droit à l'indemnité de la conjonction de deux événements sur lesquels le travailleur n'a aucun contrôle soit, d'une part, le délai de traitement de la réclamation et d'autre part, le décès, ce qui est absurde. CLP-1 a donc commis une erreur de droit qui a un effet déterminant sur le sort du litige.

Maurice Girard (Succession) et Société Asbestos ltée, C.L.P. 168524-03B-0109, 6 décembre 2002, C. Bérubé.

La conclusion de la Cour d'appel dans l'arrêt McKenna c. Commission des lésions professionnelles, s'applique également en regard de l'article 89 qui concerne le droit à l'indemnité pour dommages corporels, due en matière de RRA. La décision de la Cour d'appel est antérieure de plusieurs mois à la décision faisant l'objet du présent recours. Or, l'état du droit a évolué à la suite de cette décision. CLP-1 est donc entachée d'une erreur de droit qui a un effet déterminant sur le sort du litige et elle doit être révisée.

Saintus et Palmar inc., [2004] C.L.P. 23.

En déclarant que le travailleur a droit à l'indemnité pour dommages corporels minimale de 500 $ prévue à l'article 86, relativement à une atteinte permanente de 0,11 % pour préjudice esthétique, CLP-1 a rendu une décision qui comporte une erreur de droit manifeste et déterminante. Un pourcentage de préjudice esthétique ne constitue pas un DAP. Les articles 83, 84 et 86 distinguent clairement ces deux notions et ne donnent ouverture à aucune autre interprétation.

La lésion professionnelle

Constitue un vice de fond
Société de Transport de Montréal et Carrière, 2011 QCCLP 1000.

La jurisprudence indique qu'en présence d'un diagnostic d'« algie », le tribunal doit rechercher des signes cliniques objectifs pour conclure à la présence d'une blessure. En l'espèce, CLP-1 n'a pas utilisé ces critères. Selon la jurisprudence, les signes objectifs cliniques sont notamment une contracture, une perte de mobilité ou d'amplitude, ou encore un spasme. Or, dans sa décision, CLP-1 conclut à l'existence d'une lésion professionnelle devant un « réel tableau d'irritation » rapporté par un chiropraticien et une « impression de léger claquage » ressentie par la travailleuse lors de la manipulation d'un équipement. On ne retrouve aucun signe clinique en l’espèce.

Ne constitue pas un vice de fond
Monette et Ganotec inc.,[2006] C.L.P. 970.

CLP-1 n’a pas commis une erreur lorsqu’elle a considéré qu’une condition personnelle exacerbée ou rendue symptomatique par les risques particuliers du travail constitue une lésion professionnelle. Bien qu'une condition personnelle ne soit pas causée par le travail, elle peut être aggravée à la suite de la survenance d’un accident du travail ou par les risques particuliers du travail, et sera alors considérée comme une lésion professionnelle.

Suivi : 

Requête en révision judiciaire rejetée, 2008 QCCS 2451.

Bermex International inc. et Rouleau,C.L.P. 233846-04-0405, 19 mars 2007, L. Nadeau.

L’utilisation inappropriée de l’expression « présomption absolue » relativement à la présomption de maladie professionnelle ne constitue pas une erreur manifeste et déterminante. Après avoir conclu à l’application de la présomption, CLP-1 a apprécié la preuve et les arguments de l’employeur pour déterminer s’il avait renversé cette présomption. Elle a donc considéré la présomption de l’article 29 comme réfragable.

La notion de médecin traitant

Constitue un vice de fond
Leclair et Entreprises Dynatec Qumin inc., C.L.P. 122056-08-9907, 16 février 2001, M. Carignan.

CLP-1 a commis une erreur manifeste et déterminante en retenant un diagnostic qui n'a pas été confirmé par un médecin. Le fait de se tromper sur la qualification de la personne qui pose un diagnostic constitue une erreur manifeste et déterminante qui donne ouverture à la révision de la décision rendue. Ainsi, CLP-1 ne peut retenir un diagnostic posé par une neuropsychologue pour fixer le pourcentage d'atteinte permanente à moins qu'il n'ait été confirmé par un médecin.

Révision rejetée, 21 novembre 2002, C. Bérubé.

La notion de motif raisonnable

Constitue un vice de fond
Nadeau et Centre d'accueil Lasalle, C.L.P. 124309-72-9909, 12 décembre 2002, L. Landriault.

En analysant et en retenant que la demande de révision était recevable parce qu'on ne peut contester hors délai une décision non « exécutable », CLP-1 a commis une erreur de droit manifeste et déterminante. Elle a décidé de la recevabilité d'une demande de révision eu égard au délai en fonction de critères autres que ceux établis par la loi. Elle ne devait pas décider de la recevabilité de la demande en regard de la validité de la décision sur le fond, mais selon les articles 358, 358.1 et 358.2. CLP-1 devait examiner si, durant plus de huit mois, la travailleuse avait un motif raisonnable pour justifier son inaction et son retard à déposer une demande de révision. Elle devait décider si la travailleuse avait été diligente durant cette période. Elle n'a pas fait cet exercice. Il s'agit là d'une erreur manifeste et déterminante.

Suivi : 

Requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal, 500-17-013887-032, j. Gomery.

Appel rejeté, 2005 QCCA 366.

Ne constitue pas un vice de fond
Mickel et Acier Métropolitain,C.L.P. 92532-62-9711, 31 mars 2000, D. Lévesque.

Le travailleur allègue que CLP-1 aurait dû étudier et analyser seulement la notion de motifs raisonnables en fonction de la jurisprudence pertinente et non de la diligence d'une partie. Or, le critère de diligence ne constitue pas du droit nouveau puisqu'il a été maintes fois reconnu par la jurisprudence. Ainsi, le fait de tenir compte de la diligence d'une partie dans le cadre d'une contestation soumise hors délai ne constitue pas une erreur de droit.

Des Aulniers et Ministère de la Culture et des Communications,C.L.P. 264905-31-0506, 17 juillet 2006, G. Marquis

CLP-1 ayant conclu que la réclamation du travailleur avait été produite dans le délai légal de l'article 272, son analyse portant sur l’ignorance de la loi comme motif raisonnable pouvant expliquer une réclamation tardive comporte certes une erreur manifeste de droit, mais qui n’est aucunement déterminante sur l’issue du litige.

La plainte en vertu de l'article 32

Constitue un vice de fond
Bourque et Signotech inc., C.L.P. 257533-72-0503, 26 avril 2006, A. Suicco.

À compter du moment où le congédiement est justifié, la question du droit au retour au travail n'est pas pertinente. La section de la loi concernant le droit au retour au travail ne trouve application que dans les cas où il y a un lien d'emploi entre un travailleur et un employeur. Ainsi, la décision ayant déclaré que le droit au retour au travail n'était pas expiré et que le travailleur avait le droit de réintégrer prioritairement son emploi, comporte une erreur manifeste de droit et est incompatible avec la décision rendue précédemment qui rejette sa plainte en vertu de l'article 32.

La preuve

Constitue un vice de fond
Mofax Électrique ltée et Robert Martin succession, C.L.P. 159077-61-0104, 21 novembre 2002, D. Beauregard.

CLP-1 a entendu le témoignage d'un contremaître adjoint, seule preuve concernant l'existence ou non d'amiante dans le milieu de travail, mais ne s'en est pas satisfaite parce qu'elle le juge non supporté par d'autres données objectives quant à la nature exacte des matériaux retrouvés sur le chantier. Or, en concluant ainsi, elle exige de l'employeur un fardeau de preuve plus lourd que ce qu'il doit supporter. La preuve demandée par CLP-1 est difficile, voire impossible à faire pour l'employeur dans un contexte où il s'est écoulé plus de 30 ans depuis la réalisation des travaux. Sa décision est donc entachée d'une erreur manifeste de droit.

Lessard et Meubles Canadel Inc., [2003] C.L.P. 1260.

CLP-1, après avoir déterminé que l'expertise ergonomique et la bande vidéo constituaient une atteinte aux droits fondamentaux du travailleur, devait vérifier si cette atteinte était justifiée au sens de l'article 9.1 de la Charte des droits et libertés de la personne. Cette démarche devait être entreprise avant de vérifier le deuxième critère de l'article 2858 C.c.Q., soit que l'utilisation de cet élément de preuve serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. La décision de la CLP est révisée.

Lespérance et Montupet Ltée, C.L.P. 197429-62C-0301, 31 mars 2004, N. Lacroix.

Selon un principe reconnu par les tribunaux et par la doctrine, CLP-1 n'a pas le pouvoir de scinder sa décision en deux étapes, car aucun texte de loi ne lui permet d'agir ainsi. La CLP, sous prétexte de son pouvoir d'enquête, ne peut chercher à compléter ou ajouter de la preuve, ce n'est pas son rôle. Au surplus, le fait de demander au travailleur d'obtenir une expertise médicale sur les limitations fonctionnelles a pour effet de court-circuiter le processus médical prévu à la loi, particulièrement aux articles 212 et ss. CLP-1 comporte donc une erreur manifeste et déterminante en ce qu'elle ne décide pas dans un seul et même jugement des questions en litige.

Alain Dubé (Succession) et Centre Rénovation Gervais Roch inc., [2005] C.L.P. 1322.

Saisie de la contestation d’une requérante voulant faire reconnaître qu’elle était la conjointe du travailleur décédé, CLP-1 ajourne l’audience et ordonne au ministère du Revenu de lui transmettre copie des déclarations du revenu du travailleur pour les années 1999, 2000 et 2001. L’ordonnance rendue par CLP-1 est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider puisque le tribunal n’a pas le pouvoir de rendre une telle ordonnance selon l’article 69.9 de la Loi sur le ministère du Revenu. Même si elle a le pouvoir de rendre des ordonnances, elle ne peut pas aller à l’encontre d’une disposition d’une loi d’ordre public et forcer un fonctionnaire ou un employé du ministère du Revenu à lui remettre des renseignements confidentiels contenus dans le dossier fiscal.

Fortin et Provigo division Loblaws Québec, C.L.P. 367842-02-0901, 4 novembre 2010, P. Simard.

Bien que CLP-1 ait parlé de la balance des probabilités, donc de la notion de prépondérance de preuve, on doit constater que dans l'application qu'elle en fait, elle exige une preuve de nature scientifique quant à la présence des champignons et des moisissures, c'est-à-dire une preuve qui confine à la notion « hors de tout doute ». En effet, elle établit la présence ou non de champignons et de moisissures ainsi que la chronologie de cette présence à partir des seules visites effectuées par les inspecteurs de la CSST et des tests ou de l'absence des tests. Ce faisant, elle a commis une erreur manifeste et déterminante en droit.

Ne constitue pas un vice de fond
Industries Perform air inc. et Rivard,C.L.P. 126208-72-9910, 21 février 2001, L. Landriault.

Le travailleur soutient que CLP-1 comporte une erreur manifeste en fait puisqu'elle n'a pas appliqué le fardeau de la prépondérance de la preuve ou balance des probabilités, mais a recherché une preuve hors de tout doute, notamment quand elle a utilisé les expressions « ne doit pas souffrir de doute » et « démontrer sans équivoque ». Or, la première expression équivalant à « ne pas tolérer d'incertitude », cette notion est plus exigeante que la balance des probabilités ou la prépondérance de la preuve selon laquelle la preuve doit démontrer qu'il est plus probable qu'improbable qu'un fait existe. Cependant, cette erreur n'est pas de nature à invalider la décision, puisque dans son analyse, il a appliqué le fardeau de la balance des probabilités, ou prépondérance de preuve.

Veilleux et Fromage Côté S.A.,C.L.P. 218615-62-0310, 20 avril 2007, J.-M. Dubois.

En affirmant qu’elle ne peut pallier l’absence de preuve, CLP-1 n'a pas refusé d’exercer les pouvoirs d’enquête dont elle est investie. En effet, dans l’affaire Lespérance et Montupet Ltée, la CLP précise que, selon l'article 378 et les articles 6 et 9 de la Loi sur les commissions d’enquête, les pouvoirs du commissaire visent à obtenir les informations requises et les documents qui sont en possession d’une personne, mais cela ne va pas jusqu’à obtenir une preuve additionnelle puisque cela n’est pas son rôle. Si la loi confère aux juges administratifs des pouvoirs d’enquête qui leur permettent d’intervenir au niveau de la preuve en posant des questions ou en requérant le dépôt de documents, l’exercice de ces pouvoirs demeure discrétionnaire. De même, si un juge administratif peut signaler à une partie qu’elle n’a pas soumis de preuve sur un des éléments de l’objet du litige, il n’a pas l’obligation de lui faire part, en cours d’audience, de l’appréciation qu’il fait de la preuve soumise parce que cela relève du délibéré.

Suivi : 

Révision rejetée, 17 février 2008, C.-A. Ducharme.

Tembec inc. (Usine bois jointé) et Therrien,C.L.P. 304210-08-0611, 7 mai 2008, L. Nadeau.

En vertu des articles 377 et 378, un juge administratif de la CLP possède de larges pouvoirs, dont ceux d'un commissaire enquêteur. Les pouvoirs d'enquête n'obligent toutefois pas un juge administratif à signaler aux parties ou à un témoin ses interrogations sur la preuve ou sur la crédibilité d'un témoin.

Forestier SMS et Charette,[2009] C.L.P. 583.

CLP-1 n'a pas commis d'erreur manifeste et déterminante en précisant que la mesure de surveillance doit être « nécessaire » pour la vérification du comportement du travailleur et en concluant que la surveillance et la filature doivent constituer « le moyen essentiel ou indispensable à utiliser pour atteindre son objectif, quel qu'il soit, et qu'aucun autre moyen n'était à sa disposition au moment où elle autorise cette activité ». Il ne s'agit pas d'une interprétation erronée qui doit être révisée.

La procédure d'évaluation médicale

Constitue un vice de fond
Perron-Latour et Achille de la Chevrotière ltée, C.L.P. 118740-08-9906, 8 avril 2003, C. Bérubé.

Il appartenait à CLP-1 de se prononcer sur le caractère régulier ou non du processus d'évaluation médicale. Elle n'a cependant pas disposé de cette question dans le dispositif de sa décision. Elle ne pouvait, d'un côté, conclure à l'irrégularité du processus d'obtention de l'avis du BEM et, de l'autre, ne pas procéder en conformité avec les prescriptions de la loi en ce qui concerne l'établissement des conséquences qui découlent de la lésion de la travailleuse. De plus, elle ne pouvait, en l'absence d'une date de consolidation, se prononcer sur les questions de l'atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. La décision est donc entachée d'erreurs de droit manifestes qui sont déterminantes sur l'issue du litige.

Boucher et Ville de Montréal - Arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve, C.L.P 364827-63-0812, 5 octobre 2010, L. Collin.

Il est vrai que la CLP peut, dans le cas d'un diagnostic imprécis, tenter de le préciser en ayant recours aux notes de consultation. Cependant, ce pouvoir ne va pas jusqu'à choisir, dans des notes de consultation et au détriment des règles contenues à la procédure d'évaluation médicale, un diagnostic qui n'a jamais été retenu par le médecin ayant charge du travailleur. Ce principe repose sur le fait que ces annotations ne constituent pas un rapport médical visé par les articles 199 et suivants. Or, en retenant, à partir des notes de consultation, un diagnostic qui n'apparaît pas dans le premier rapport médical liant la CSST,  CLP-1 a commis une erreur de droit puisque cela ne respecte pas les dispositions des articles 199 et suivants.

Ne constitue pas un vice de fond
Tremblay et Providence Notre-Dame de Lourdes,[2007] C.L.P. 508.

CLP-1 n'a commis aucune erreur de droit manifeste et déterminante en retenant le courant jurisprudentiel selon lequel il n’y a pas de lien entre l'obligation qui est faite au médecin qui a charge d’informer le travailleur du contenu de son rapport et le droit du travailleur de choisir son propre médecin. Les faits, dans le présent dossier, se distinguent de ceux soumis à la Cour d’appel dans l'affaire Lapointe c. Commission des lésions professionnelles et la règle du précédent ne s'applique pas en l'espèce.

Suivi : 

Requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal, 500-17-038220-078, 2 octobre 2008, j. Marcelin.

Duguay et Scierie Parent inc.,C.L.P. 271310-04-0509, 24 octobre 2008, J.-M. Dubois.

Comme CLP-1 ne disposait pas de la preuve médicale nécessaire pour déterminer la capacité du travailleur à exercer son emploi, le processus d'évaluation médicale étant vicié, elle n'avait d'autre choix que de retourner le dossier à la CSST pour corriger cette erreur tout en conservant les droits des parties.

Commission scolaire des Phares et Proulx,2011 QCCLP 5002.

En concluant que la CSST était justifiée de refuser d'acheminer la demande de l'employeur au BEM quant à la date de consolidation, CLP-1 n'a pas commis d'erreur grave, manifeste et déterminante. Elle a privilégié l'interprétation qui est à l'effet que, pour infirmer la conclusion du médecin qui a charge lorsqu'il qui a coché la case « plus de 60 jours » en ce qui concerne la période prévisible de consolidation, il faut nécessairement un rapport selon lequel la lésion est consolidée. Or, le médecin désigné par l'employeur a également conclu dans son rapport médical que la lésion n'était pas consolidée, que des traitements pouvaient améliorer la condition de la travailleuse et il a recommandé la consolidation dans un mois. Il n'y a pas d'erreur.

La réadaptation

Constitue un vice de fond
Laurin et Centre Hospitalier Laurentien, [2001] C.L.P. 570.

CLP-1 est entachée d'une erreur manifeste en droit déterminante sur l'issue du litige, car celle-ci s’est demandé si la capacité résiduelle de la travailleuse, incluant ses problèmes de vision de nature personnelle, lui permettait d’effectuer l’emploi convenable, alors qu’elle devait plutôt se demander si la travailleuse demeurait capable, malgré les limitations fonctionnelles supplémentaires résultant de son aggravation, d’exercer l’emploi convenable préalablement déterminé. Cette erreur est déterminante dans la mesure où, si CLP-1 n’avait pas tenu compte de la condition personnelle de rétinopathie de la travailleuse, elle aurait conclu que les nouvelles limitations fonctionnelles découlant de la rechute ne l’empêchent pas d’exercer l’emploi convenable préalablement identifié.

English et Transport R. Lizotte inc., [2003] C.L.P. 146.

CLP-1 a commis une erreur de droit manifeste en appliquant l'article 47, considérant que le travailleur a besoin de réadaptation, alors qu'aucune preuve ne lui a été soumise à cet effet et que le travailleur a, au contraire, admis qu'il était capable d'exercer l'emploi de préposé au stationnement. Elle commet une autre erreur de droit manifeste en considérant que la CSST devait réévaluer l'ensemble des critères de l'emploi convenable avant de déterminer que le travailleur était capable d'exercer l'emploi de préposé au stationnement. La jurisprudence établit en effet que lorsqu'un emploi convenable a déjà été déterminé, la seule question à se poser est celle de savoir si l'emploi convenable antérieurement retenu demeure compatible avec les nouvelles limitations fonctionnelles.

Hamelin et J. Walter Cie ltée, C.L.P. 303182-62B-0611, 4 décembre 2007, A. Suicco.

CLP-1 a commis une erreur de droit lorsqu'elle a indiqué que « le travailleur ne peut bénéficier de l'aide de la CSST pour le coût d'une rampe d'accès à la piscine », parce que cela « constitue l'acquisition d'un nouvel équipement de loisir ».  Elle référait clairement à la politique de la CSST. Or, la CLP n'est pas liée par cette politique, mais par la loi. La décision étant manifestement fondée sur une prémisse juridique erronée, l'analyse et les conclusions qui s'ensuivent sont erronées de façon déterminante.

La récidive, rechute ou aggravation

Constitue un vice de fond
Riendeau et Qualit-T-Galv inc., C.L.P. 123809-71-9909, 4 juin 2001, L. Landriault.

CLP-1 est entachée d'une erreur manifeste de droit puisqu'elle applique la présomption de lésion professionnelle alors qu'elle devait, non pas statuer sur la survenance d'une lésion initiale, mais sur la présence d'une RRA de cette lésion initiale. Ainsi, cette erreur, quant à la norme légale à appliquer, constitue une erreur manifeste de droit qui est déterminante sur l'issue du litige, puisque la décision se fonde entièrement sur ce motif.

Comeau et Rest. Nouvelle Chine dorée inc. (fermé), C.L.P. 168930-61-0109, 18 octobre 2002, L. Nadeau.

CLP-2 estime que CLP-1 a commis une erreur de droit manifeste en considérant que la CSST était liée par le rapport médical du médecin traitant et que la question de la relation entre la lésion initiale et la rechute alléguée en est une de nature médicale. La notion de RRA n'est pas définie à la loi, mais elle est incluse à la définition de lésion professionnelle et est donc une forme de lésion professionnelle. CLP-1 semble considérer la notion d'aggravation comme un élément du diagnostic, alors que la définition du mot « diagnostic » réfère à l'identification d'une affection ou d'une maladie. Ainsi, la mention d'une aggravation dans le rapport du médecin traitant ne constitue pas un diagnostic. Il s'agit tout au plus d'une opinion médicale à être appréciée avec l'ensemble de la preuve et cette opinion n'est pas liante au sens de l'article 224. L'acceptation ou le refus d'une réclamation de RRA constitue une question mixte de droit et de fait. On ne peut pas déterminer qu'il y a aggravation sans apprécier la preuve concernant l'état antérieur de la travailleuse et s'il y a un changement dans cette condition. Il semble donc que son analyse sur le caractère liant du rapport l'ait empêché de déterminer si la preuve prépondérante démontre une détérioration de la condition de la travailleuse. L'erreur de droit a eu un effet déterminant sur le sort du litige.

Suivi :

Requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Laval, 540-05-006970-028, 27 mai 2003, j. Piché.

Lafontaine et C.H. - C.H.S.L.D. de Papineau, C.L.P. 170168-07-0110, 27 août 2003, N. Lacroix.

CLP-1 a commis une erreur de droit manifeste en retenant que la CSST est liée par le rapport du médecin qui a charge lorsqu'il s'agit de déterminer si la travailleuse a subi une RRA. Cette erreur est déterminante puisque l'on ne retrouve pas, sur le plan clinique, de détérioration de la condition de la travailleuse.

Bergeron et Hôpital Sacré-Coeur de Montréal, C.L.P. 206266-63-0304, 4 février 2005, L. Boudreault.

CLP-1 a statué que la jurisprudence sur la récidive d'entorse exige la présence d'un nouvel événement pour conclure à la survenance d'une telle lésion. Or, c'est là créer une nouvelle lésion professionnelle qui n'est pas prévue à la loi. CLP-1 aurait plutôt dû analyser le dossier en regard des critères établis par la jurisprudence, soit qu'une RRA s'entend dans le sens d'une « reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d'une lésion ou de ses symptômes ». Ainsi, en décidant qu'il y avait une RRA sans examiner les critères pertinents et en l'attribuant à la présence d'un nouvel événement, il y a eu erreur de droit manifeste, entraînant des conséquences sur le sort du litige dont CLP-1 était saisie.

Ne constitue pas un vice de fond
Cadoret et Quincaillerie R. Durand inc., C.L.P. 250935-03B-0412, 29 novembre 2006, G. Tardif.

La requête en révision est rejetée puisque CLP-1 n’a commis aucune erreur manifeste de droit en retenant qu’un lien de causalité indirect est suffisant pour reconnaître une RRA. En retenant que la lésion professionnelle a entraîné une modification importante du niveau habituel d'activités du travailleur, que la sédentarité résultant de la lésion professionnelle a provoqué une prise de poids significative augmentant par le fait même le risque de développement d’un diabète de type II et aggravant le risque personnel de développer cette pathologie, il n’y a rien d’irrationnel dans le fait de conclure que le travailleur a démontré qu’il a subi une RRA consécutive à la lésion professionnelle.

Le recouvrement des prestations

Constitue un vice de fond
Collin et D.R.H.C. Direction travail, C.L.P. 115923-63-9905, 28 juin 2001, N. Lacroix.

CLP-1 a commis une erreur de droit manifeste et déterminante. En effet, bien que l’énoncé retenu par la CLP dans l’affaire Desrivières soit valable, le travailleur, un agent de l’État, est régi par les dispositions de la LIAE et c'est plutôt l’interprétation donnée par la Cour d’appel dans Syndicat des postiers du Canada qu’il faut retenir. L’analyse de ces divers arrêts de la Cour d’appel amène à conclure qu’effectivement, l’article 363 ne peut s’appliquer à la Couronne fédérale. C’est elle seule qui peut décider si elle exigera ou non le remboursement d’indemnités versées à un agent de l’État.

Fortin et Olymel Princeville, [2003] C.L.P. 19.

Les travailleurs se sont prévalus des dispositions du dernier alinéa de l'article 179 et ont contesté en bonne et due forme l'assignation temporaire proposée par l'employeur. Conformément à ce même alinéa, ils n'étaient donc pas tenus de faire le travail proposé tant qu'une décision finale, n'était pas rendue. Même si les dispositions des articles 60 et 430 sont impératives et que la CSST n'a pas le choix de réclamer les sommes versées pour la période des 14 premiers jours, encore faut-il que ces indemnités aient été reçues sans droit. À cet égard, la Cour d'appel a rendu un jugement sans équivoque dans l'affaire Levert en concluant qu'une fois le droit à l'IRR acquis, les articles 179 et 142 sont clairs et ne nécessitent aucune interprétation. Ainsi, le fait que le salarié qui conteste l'assignation temporaire « n'est pas tenu de faire le travail » tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale signifie nécessairement que son droit de recevoir l'IRR est maintenu sans réserve durant cette période. Conclure autrement rendrait tout à fait illusoire et inopérante en pratique la contestation d'une assignation temporaire, que celle-ci soit faite pendant la période des 14 premiers jours ou après.

Le Règlement sur le barème des dommages corporels, (1987) 119 G.O. II, 5576

Constitue un vice de fond
Guyon et Terminal maritime Sorel-Tracy, C.L.P. 125580-62B-9910, 16 novembre 2001, G. Godin.

CLP-1 a commis une erreur de droit manifeste en fixant le pourcentage de DPJV auquel a droit le travailleur sur la base du montant global du DAP et du PE. Cette décision doit être révisée afin de la rendre conforme à la loi et au Règlement sur le barème des dommages corporels.

Galipeau et Club du Lac-Brûlé, C.L.P. 133340-07-0003, 25 février 2002, Anne Vaillancourt.

Le Règlement sur le barème des dommages corporels est clair et ne porte pas à interprétation concernant le pourcentage auquel un travailleur a droit lorsque l'entorse lombaire est consolidée avec des séquelles fonctionnelles objectivées. Le pourcentage prévu est de 2 %, auquel s'ajoute un pourcentage additionnel pour perte de jouissance de la vie. Dans la mesure où il n'y a aucune référence au tableau des ankyloses, comme c'est le cas pour la hernie discale, l'entorse lombaire consolidée avec des séquelles fonctionnelles objectivées ne donne pas ouverture à l'octroi de pourcentages additionnels pour des ankyloses. Il n'est donc pas nécessaire de recourir au dernier alinéa de l'article 84 et de procéder par analogie, ainsi qu'il appert de la jurisprudence qui est claire et unanime sur cette question. Comme une erreur dans l'interprétation d'une règle de droit donne ouverture à la révision, il y a lieu de réviser la décision attaquée.

Bran et KPMG inc. Syndic, C.L.P. 273652-71-0510, 23 janvier 2007, B. Roy.

Suivant l'article 3 du Règlement sur le barème des dommages corporels, il faut fixer un pourcentage de DPJV en fonction de la somme des pourcentages de DAP et lorsqu'un PE a été évalué, il faut ensuite fixer le pourcentage de DPJV en fonction du pourcentage pour le PE. Il faut donc calculer séparément le pourcentage de DPJV qui se rapporte au DAP et le pourcentage de DPJV qui se rapporte au PE. L'erreur de CLP-1 à ce sujet est grave, manifeste et évidente.

Decoste et Gestion Cristofaro ltée, C.L.P. 308441-71-0701, 3 octobre 2008, L. Nadeau.

Le travailleur a démontré que CLP-1 est entachée d'une erreur de droit au niveau de l'application du Règlement sur le barème des dommages corporels (le barème). CLP-2 ne peut réapprécier la preuve sur l'évaluation des séquelles retenues par CLP-1, laquelle a retenu l'évaluation du BEM. Cependant, cette dernière a commis une erreur dans l'application du barème en appliquant les mauvais codes pour la perte de rotation droite et la perte d'extension. Cette erreur est manifeste et elle est déterminante puisqu'elle modifie le pourcentage reconnu au chapitre des séquelles.

Suivi :

Révision rejetée, 17 septembre 2009, P. Simard.

Allard et Ville de Montréal, C.L.P. 311773-04-0703, 14 janvier 2009, L. Nadeau.

Le BEM a commis des erreurs dans l'application du Règlement sur le barème des dommages corporels (le barème) quant aux ankyloses de la colonne dorsolombaire, et ces erreurs ont été reprises par CLP-1. Il s'agit là d'une erreur de droit dans l'application du barème. Cette erreur est manifeste et elle est déterminante puisqu'elle modifie le pourcentage reconnu au chapitre des séquelles.

Le revenu brut

Constitue un vice de fond
Laplante et Centre hospitalier Robert Giffard, C.L.P. 142060-32-0006, 29 mai 2002, M. Carignan.

En retenant que le revenu brut d'un travailleur doit être calculé en fonction d'une semaine de 41 heures selon l'article 52 de la Loi sur les normes du travail,CLP-1 a commis une erreur manifeste de fait et de droit qui est déterminante sur l'issue de la contestation. L’article 52 prévoit la semaine normale de travail aux fins du calcul des heures supplémentaires et non pas le nombre d’heures que comporte une semaine régulière de travail pour un emploi à temps plein. En effet, dépendant du type d’emploi, la durée de la semaine régulière de travail pour un emploi à temps plein peut varier. Pour déterminer si un emploi est occupé à temps plein ou à temps partiel, en vertu de l’article 71, on doit donc se référer à la convention collective, au contrat de travail ou encore à ce qui est généralement reconnu dans le milieu du travail pour le type d’emploi exercé. Dans le présent cas, il était admis par les parties que le travailleur exerçait un emploi à temps plein et qu’il était couvert par une convention collective qui prévoyait le nombre d’heures d’une semaine régulière de travail. Il y a donc lieu de réviser cette partie de la décision.

Rivest et Entreprises d'Émondage LDL inc., C.L.P 172066-04B-0110, 23 mai 2003, M. Carignan.

CLP-1 comporte une erreur manifeste de droit puisque le revenu brut d'un travailleur ne comprend pas la contribution monétaire d'un employeur au régime de retraite. Celle-ci fait partie des avantages sociaux et non pas du revenu brut. Elle est versée au fiduciaire qui administre le régime de retraite et non pas directement au travailleur. Cette partie de la décision attaquée doit donc être révisée.

Divers

Constitue un vice de fond

TCA Québec et Scepter Aluminium Company, [2008] C.L.P. 340.

En appliquant les nouvelles dispositions réglementaires à une situation qui existait avant leur entrée en vigueur, CLP-1 accorde un effet rétroactif à un règlement, allant ainsi à l’encontre des principes d’interprétation des lois et règlements et de la jurisprudence. Le défaut d’appliquer une disposition législative ou réglementaire pertinente équivaut à méconnaître une règle de droit et constitue une erreur de droit manifeste ayant un effet déterminant sur le sort du litige.

Rock of Ages Carrières Canada inc., [2008] C.L.P. 1405.

CLP-2 constate que, s’il est vrai que la fusion de deux compagnies ne constitue pas une aliénation ni un transfert en tout ou en partie des deux compagnies déjà établies au sens de l’article 34 et que cette disposition ne peut recevoir application dans un cas de fusion, il n’en demeure pas moins que la fusion n’empêche pas l’imputation des coûts d’une maladie professionnelle chez un employeur. L'existence légale de l’employeur fusionnant perdure dans le nouvel employeur issu de la fusion, comme le mentionne clairement un jugement de la Cour d'appel. En conséquence, l’application erronée du principe juridique dégagé par la Cour d’appel, jugement que CLP-1 cite elle-même dans sa décision, constitue une erreur manifeste de droit. Cette erreur est déterminante.

Nantais et Ville de Montréal Sécurité-Policiers, 2015 QCCLP 2042.

CLP-1 se demande : est-ce qu'un travailleur qui choisit de consulter un professionnel de la santé non participant au régime public a droit au même traitement que les autres travailleurs? Selon le paragraphe 23 de sa décision, le traitement auquel elle fait référence est le fait que la CSST supporte les coûts afférents aux traitements ou aux soins médicaux reçus par un travailleur qui exerce le droit prévu à la loi de produire une réclamation jusqu'à ce que celle-ci soit refusée. Or, cette prémisse est fausse puisque le paragraphe 6.2 de l'entente entre la CSST et la RAMQ prévoit que la CSST rembourse à la RAMQ les services qu'elle reconnaît comme reliés à une lésion professionnelle, et le paragraphe 6.4 prévoit le remboursement par la RAMQ à la CSST du coût des services médicaux rattachés à des dossiers ayant fait l'objet d'un refus d'admissibilité. Dès lors, au bout du compte, ce n'est pas la CSST qui supporte ces coûts, mais la RAMQ. L'erreur manifeste et déterminante commise par CLP-1 constitue un vice de fond de nature à invalider sa décision.

Ne constitue pas un vice de fond
Smith et Coopérative de travail du textile de Newport,C.L.P. 186846-01B-0206, 1er février 2007, G. Marquis.

Le fait que CLP-2 n'ait pas appliqué ni analysé la décision de la Cour d'appel dans l'affaire Lapointe c. Commission des lésions professionnelles invoquée à l'appui de la requête dont elle était saisie ne permet pas de conclure à une erreur manifeste. En effet, le changement qu'apporte cette décision au niveau de l'interprétation du droit suivant la jurisprudence constante de la CLP ne constitue pas en soi un motif de révision. Il n'y a pas d'erreur manifeste et déterminante de la part du tribunal qui statue suivant le droit applicable au moment où il rend sa décision. Toute interprétation contraire aurait pour effet de porter atteinte au caractère final d'une décision de même qu'au principe de la stabilité des décisions rendues par la CLP.

Sanscartier et Logidec inc.,2011 QCCLP 2425.

CLP-2 ne fait pas expressément référence au « statut juridique » de l'employeur Logidec et de l'employeur Paradis. Toutefois, elle en convient en les considérant et en les identifiant en tant qu'employeurs au dossier tout au long de la décision. Elle a élaboré davantage sur l'intérêt que pourrait avoir chacun d'eux à titre de parties intéressées. Or, une telle approche, qui permet d'en venir à la même finalité, ne constitue pas une erreur grave et déterminante justifiant la révocation de la décision. Rien dans la loi n'exige que l'intérêt d'une partie intéressée soit d'ordre pécuniaire. Le caractère paritaire de la loi fait en sorte qu'un employeur a le droit d'agir comme une partie intéressée dans le cadre d'un litige initié par son travailleur, et ce, même s'il n'y a pas d'impact financier direct pour lui. Si CLP-2 n'a pas répondu à la notion de « capacité juridique » pour l'employeur Logidec, c'est parce que cette notion, au sens juridique du terme, n'est pas adéquate. Nul ne peut prétendre que cet employeur n'a pas la « capacité » de gérer ses biens. Le fait que la CLP en révision n'ait pas répondu à cette question ne constitue pas une erreur.

Morin et L.A. Hébert ltée, 2011 QCCLP 3200.

Comme CLP-1 n’a pas commis d’erreur manifeste de droit en reconnaissant que le travailleur avait droit au remboursement du coût réel déboursé pour des traitements de physiothérapie, il n’y a pas lieu de réviser la décision. CLP-1 a choisi en toute connaissance de cause, en se livrant à un exercice d’interprétation de l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables les unes aux autres, de ne pas appliquer le tarif prévu à l’annexe I du Règlement sur l’assistance médicale dans une situation bien circonscrite et de donner préséance à l’article 194.

Motel Boulevard Cartier inc., 2012 QCCLP 777.

CLP-1 a recouru au concept d'étanchéité élaboré par la jurisprudence dans l'interprétation des notions de « site de production » et de « magasin » prévues à la règle fabricant-commerçant. Même si le recours à cette jurisprudence peut surprendre, puisqu'il ne s'agit pas de la même problématique que celle soulevée par l'utilisation du mot « site » dans la description de l'unité 68030, il ne s'agit pas pour autant d'une erreur manifeste. Cette démarche s'inscrit dans l'exercice du pouvoir d'interprétation de CLP-1 et, de toute façon, sans faire référence à cette jurisprudence, il aurait pu tenir compte de l'étanchéité d'activités économiques dans son interprétation du mot « site ». La conclusion de CLP-1 ne contrevient pas à l'article 3 du Règlement concernant la classification des employeurs, la déclaration des salaires et les taux de cotisation. Selon cette disposition, l'article 7 du Règlement, qui prévoit la classification d'un employeur dans plus d'une unité, ne s'applique pas étant donné la règle particulière prévue à l'unité 68030. Cette prétention ne peut être valable que dans la mesure où cette règle particulière serait applicable. Or, CLP-1 en est venu à la conclusion contraire en raison de l'interprétation qu'elle a donnée au mot « site ». La prétention selon laquelle l'interprétation donnée au mot « site » « stérilise à toute fin pratique l'application de la règle particulière prévue à l'unité 68030 n'autorise pas davantage la révision de la décision. S'il est vrai qu'une décision est susceptible de révision lorsque l'interprétation donnée à une règle de droit a pour effet de rendre son application impossible, au motif que cela équivaut au refus d'appliquer la règle, ce n'est pas le cas en l'espèce. L'interprétation restrictive retenue par CLP-1 limite l'application de la règle particulière prévue à l'unité 68030, mais cela ne conduit pas nécessairement à rendre cette règle inapplicable.

Lachance et Garage Hermann Bolduc, 2012 QCCLP 4556.

L'interprétation que CLP-1 a faite des articles 369 et 377 ne comporte pas d'erreur manifeste de droit ni d'erreur grave ou évidente. CLP-1 a fait référence aux règles de droit pertinentes, elle a fait les distinctions qui s'imposent entre les notions de « compétence » et de « pouvoir », dont celui d'agir de novo, et son interprétation est conforme à la jurisprudence. Comme l'enseigne la jurisprudence, l'interprétation d'un texte législatif ne conduit pas nécessairement à une solution unique, et la simple divergence d'opinions quant à la façon d'interpréter une disposition ne constitue pas un vice de fond.

Molle et S.T.M. (Réseau des Autobus),2013 QCCLP 2179.

L'employeur n'a donc pas démontré que l'interprétation de la notion de « à l'occasion du travail » faite par CLP-1 est indéfendable ou qu'il y a omission d'appliquer et de trancher une règle de droit. La prétention voulant qu'il y ait eu interprétation erronée d'une règle de droit ne doit pas non plus être retenue. Il y a un lien rationnel entre les paramètres juridiques sur la base desquels CLP-1 fonde sa décision et la preuve offerte au soutien de celle-ci. Quant à l'absence de lien rationnel entre la preuve et les conclusions, CLP-1 a expliqué pourquoi il estimait que le travailleur se trouvait à la conjonction des sphères personnelle et professionnelle et pourquoi elle concluait qu'en présence d'un geste de pur civisme, l'événement et la blessure étaient survenus « à l'occasion du travail ». 

Mhaichar et Foam Créations inc.,2014 QCCLP 4352.

Il ressort de la décision que la CSST ne pouvait pas rendre une décision unilatérale les 26 mai et 21 juin 2010 parce que la travailleuse avait contesté les décisions de la SAAQ et que son dossier n'était pas fermé par cet organisme. Par conséquent, les deux organismes avaient toujours l'obligation de rendre des décisions conjointes, en application des articles 448 et ss. de la loi. Selon CLP-1, il y avait un risque de cumul du versement de l'IRR versée par chacun de ces organismes. CLP-2 n'a pas à dire s'il est d'accord ou non avec la décision de CLP-1 ni à se prononcer sur sa qualité. Elle doit se demander s'il y a une erreur manifeste de droit qui est déterminante sur l'issue du litige. Or, l'interprétation qu'il y a lieu de donner aux articles 448 à 450 n'est pas aussi claire que le prétend la CSST. La jurisprudence a évolué en ce qui a trait à l'interprétation de ces dispositions législatives, mais elle n'est pas unanime, ce qui démontre la possibilité d'interprétations différentes.

Manquement aux règles de justice naturelle

Constitue un vice de fond

Droit d'être entendu
Casino de Hull et Gascon, [2000] C.L.P. 671.

En refusant à l'employeur le dépôt des recommandations médico-administratives de son expert, CLP-1 l'a empêché de présenter une preuve complète. L'employeur a été privé du droit d'être entendu, d'autant plus que ce document constituait une preuve non seulement pertinente, mais essentielle pour renverser la présomption de lésion professionnelle. Même si CLP-1 jouit d'une grande marge de manœuvre lorsqu'il s'agit de décider de l'admissibilité de la preuve, son refus dans le présent cas a eu un tel impact sur l'équité du processus que l'on ne peut conclure autrement qu'à une violation des règles de justice naturelle.

Nadeau et Centre d’accueil Lasalle, C.L.P.124309-72-9909, 12 décembre 2002, L. Landriault.

CLP -1 s'est prononcé sur le fond du litige alors que l'audience prévue ne devait que porter sur la recevabilité de la requête en révision de la travailleuse. Puisque les parties avaient été convoquées sur la question du délai uniquement, le tribunal ne pouvait se saisir du fond du litige et annuler cette décision. CLP-1 n'a pas permis à la CSST d'être entendue sur le fond du litige ce qui constitue une erreur manifeste et déterminante qui justifie la révocation.

Suivi :

Requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal, 500-17-013887-032, 27 octobre 2003, j. Gomery.

Appel rejeté, 2005 QCCA 366.

Jean-Baptiste et Algorithme Pharma inc., 2012 QCCLP 726.

Il ressort de la preuve qu'il y a eu confusion lors de l'audience en ce qui a trait à la présentation éventuelle de l'argumentation des parties. Il est vrai qu'au procès-verbal, il est indiqué que la travailleuse devait soumettre l'ensemble des documents médicaux et l'argumentation écrite pour le 9 septembre 2011. Ainsi, pour CLP-1, il avait été entendu que l'avocat de la travailleuse devrait plaider par une argumentation écrite, qui devrait être déposée en même temps que les derniers rapports médicaux. Cependant, l'écoute de l'enregistrement de l'audience nous permet de constater qu'il n'a jamais été discuté de la forme éventuelle de l'argumentation ni de la date à laquelle elle devait être présentée. Tout ce qui a été entendu, c'est que l'avocat de la travailleuse réservait ses droits quant à la présentation de son argumentation après le dépôt des nouveaux documents médicaux. CLP-1 a mentionné à la fin de l'audience que l'affaire serait prise en délibéré lorsque tous les documents médicaux auraient été déposés et que l'avocat de la travailleuse aurait eu l'occasion de soumettre ses commentaires, sans préciser sous quelle forme ni à quelle date. Par ailleurs, il est surprenant que CLP-1 ait écrit que l'avocat de la travailleuse avait été invité à soumettre des « commentaires additionnels » s'il le jugeait à propos, alors qu'il avait plutôt réservé ses droits pour présenter une argumentation sur l'ensemble de la preuve. Cette confusion fait en sorte que la travailleuse a été empêchée de soumettre ses arguments. Il y a donc eu manquement aux règles de justice naturelle.

Suivi :

Révisions rejetées, 2012 QCCLP 6636.

Les parties n'ont pas soumis leurs commentaires
Lebrasseur et Société de l’assurance automobile du Québec, C.L.P. 208251-09-0305, 15 décembre 2004, D. Beauregard.

CLP-1 a convenu que la contestation avait été produite au-delà du délai prescrit puisqu'elle l'a qualifiée de « pas très important ». CLP-2 estime qu'à partir du moment où CLP-1 a jugé que le délai n'était pas respecté, elle se devait d'apprécier les motifs du travailleur justifiant le non-respect du délai. Elle devait entendre la preuve des parties, apprécier si les motifs invoqués étaient raisonnables et, dans l'affirmative, prolonger le délai ou relever le travailleur des conséquences de son défaut de l'avoir respecté. CLP-1 a avisé les parties qu'elle allait « régler ça en trois paragraphes », donnant ainsi l'impression que son idée était préconçue sans même entendre les parties, ce qui est un manquement flagrant aux règles de justice naturelle et l'obligation de fournir aux parties l'occasion de faire valoir tous leurs moyens. Un décideur ne peut fonder sa décision sur un ou des éléments de preuve qui n'ont pas été présentés, à moins qu'il ait permis aux parties de les commenter ou de les contredire. La requête en révision est accueillie et CLP-1 est révoquée.

Les parties n'ont pas pu administrer une preuve
Piché et Goodyear Canada inc., C.L.P. 277840-62C-0512, 26 octobre 2007, B. Roy.

CLP-1 a demandé aux parties de faire valoir leurs arguments quant à l'application de l'article 128. Toutefois, sans les entendre sur cette question, elle décide que le travailleur n'était pas capable d'exercer son travail et qu'il avait le droit de continuer de recevoir l'IRR. Selon CLP-1, l'arrêt de travail de juin 2005 crée une certaine présomption qu'il y avait continuation de la lésion initiale et les dispositions de l'article 128 trouvent alors application. La CSST et l'employeur font valoir qu'ils n'ont pu administrer une preuve sur la capacité du travailleur. Le défaut de permettre à l'employeur d'être entendu constitue un vice de fond de nature à invalider la première décision. Il s'agit d'un manquement aux règles de justice naturelle. Quant à l'argument du travailleur selon lequel il y avait suffisamment de preuves au dossier pour justifier la décision, le tribunal estime que le manquement aux règles de justice naturelle doit nécessairement entraîner la révocation de la décision.

Jacob et Succession McComber, C.L.P. 308687-62C-0612, 26 janvier 2009, M. Langlois.

CLP-1 était saisie d'un litige portant sur la recevabilité de la réclamation de la requérante pour des indemnités applicables au conjoint survivant à la suite du décès du travailleur. Lors de l'audience, la CSST présente une requête en cassation d'une citation à comparaître avec production de documents signée par un juge administratif et adressée au directeur de financement de la CSST. Ce témoignage et les documents demandés, soit une liste des employeurs ayant leur place d'affaires dans la réserve, visaient à établir que le régime de la CSST n'est pas appliqué dans la réserve indienne où la travailleuse demeure et que cela pouvait constituer un motif raisonnable pour justifier son retard à produire la réclamation de conjoint survivant. CLP-1 a annulé la citation à comparaître. Elle conclut que la réclamation de la requérante est irrecevable puisqu'elle est hors délai et qu'elle n'a pas démontré un motif raisonnable pour être relevée de son défaut. La requérante invoque une erreur manifeste lorsque la citation à comparaître a été annulée puisque cela a eu pour effet de l'empêcher de présenter sa preuve, ce qui constitue une violation des règles de justice naturelle. Bien que l'évaluation de la pertinence du témoignage et des documents requis appartienne à CLP-1, CLP-2 estime devoir révoquer sa décision. En effet, le témoignage du directeur du financement ou la liste des employeurs inscrits apparaissent prima facie être non seulement pertinents, mais essentiels pour permettre à la requérante de faire valoir ses moyens, étant donné le caractère bien particulier de ses prétentions. Ce témoin aurait apporté un éclairage sur l'absence d'inscription à la CSST des employeurs de la réserve, ce qui aurait permis d'expliquer les motifs pour lesquels la requérante croyait à tort qu'elle n'avait droit à aucune prestation de la CSST. Le refus de cette preuve a un tel impact sur l'équité du processus que l'on ne peut conclure autrement qu'à une violation des règles de justice naturelle.

Une partie a été privée de son droit à l'avocat
Boudrias  et CPEM inc., C.L.P. 314503-64-0704, 16 février 2010, L. Boudreault.

Le refus de la demande de remise de l'employeur fait l'objet d'une requête en révision. L'employeur allègue que ce refus lui cause un préjudice puisqu'il sera privé de l'avocat de son choix. Le motif invoqué dans la requête est sérieux. Depuis l'ouverture du dossier, c'est le même avocat qui représente l'employeur. Le refus de lui accorder une remise lui cause un préjudice, car il serait alors privé de l'avocat de son choix, ce qui va à l'encontre des règles de justice naturelle. Suivant la jurisprudence et la doctrine, le refus d'accorder une remise est injuste et arbitraire lorsqu'il entraîne pour la partie qui l'a sollicité, sans faute de sa part, un préjudice certain et irrémédiable. De plus, le nombre de demandes de remise n'est pas une fin de non-recevoir automatique. Dans chaque cas, il faut examiner les motifs allégués et les soupeser avec soin.

Représentations fallacieuses d'un représentant
Cantin et La Cimenterie Genest 1995 inc., C.L.P. 177254-31-0201,18 décembre 2002, L. Nadeau.

La CSST déclare que le travailleur est capable d’exercer l’emploi convenable de chauffeur classe I et que le revenu annuel de cet emploi est estimé à 23 000 $. Devant CLP-1, le représentant du travailleur souligne que le travailleur ne conteste pas l'emploi retenu, mais plutôt le revenu annuel s'y rattachant. CLP-1 rejette la demande du travailleur. Lors de l'audience en révision, le travailleur fait valoir qu'il désirait être représenté par avocat puisqu'il a seulement un secondaire II et qu'il écrit avec difficultés. Il a demandé à son représentant, et ce, à plusieurs reprises, s'il était avocat, ce à quoi ce dernier a répondu par l’affirmative. Son représentant avait le mandat de contester l’emploi convenable. Le travailleur savait que seul le salaire de l’emploi convenable était contesté, mais son représentant lui affirmait que la contestation de l’emploi se ferait après. À la suite de la réception de la décision défavorable de la CLP, le travailleur a communiqué avec son ancien représentant. Ce dernier a affirmé qu’il n’y avait pas de problème pour contester l’emploi convenable et lui a demandé des honoraires supplémentaires. Quelques jours plus tard, le travailleur a appris par un reportage que son ancien représentant avait été radié du Barreau. En règle générale, la jurisprudence a établi que la faute, l’incompétence ou les choix inopportuns d’un représentant valablement mandaté par une partie ne constituent pas des motifs de révision ou de révocation. La jurisprudence a cependant reconnu un manquement au droit d’être entendu dans les cas où il y a eu une preuve de représentations mensongères ou fallacieuses d’un représentant. Le travailleur n’a pas pu se faire entendre sur la contestation de son emploi convenable en raison des représentations fallacieuses de son représentant. Il y a donc lieu de révoquer la décision initiale.

Voir également : 

Côté et Jean-Marc Trudel inc., 2015 QCCLP 4571.

Suivi :

Requête accueillie, 2016 QCTAT 2939.

Utilisation d'une preuve extrinsèque / connaissance d'office
Dupuis et Concordia Construction inc., C.L.P. 247397-03B-0411, 14 septembre 2006, G.Tardif.

CLP-1 ne pouvait conclure sans aucune preuve technique ou d'expert que l'âge du travailleur et son expérience passée lui permettent de combler sa lacune académique. Il ne s'agit pas de faits généralement reconnus qui relèvent de la connaissance d'office de la CLP. En l'absence totale de preuve sur ce point, une telle affirmation ne pouvait être faite. Il y a erreur manifeste.

Simard et C.S.D. Employeur, C.L.P. 271221-03B-0509, 9 janvier 2007, G. Tardif.

Le dossier ne contient qu'un seul avis médical, non contredit, portant sur le lien de causalité entre l'entorse dont a souffert le travailleur et le geste qu'il a décrit, soit l'opinion du médecin traitant selon laquelle le mouvement brusque fait par le travailleur lorsqu'il s'est levé rapidement a probablement causé une entorse dorsolombaire chez ce patient obèse et porteur de discarthrose lombaire. CLP-1 a appliqué la présomption de l'article 28 LATMP à l'égard du diagnostic d'entorse, mais elle a jugé que cette présomption était renversée parce que d’une part, le geste décrit par le travailleur n'impliquait aucun mouvement brusque de distorsion brutale du rachis, une condition préalable à la survenance de l'entorse, et d’autre part, le travailleur ne présentait pas les symptômes d'une entorse lombaire, soit un spasme musculaire, une douleur à la palpation et un pincé-roulé positif et aussi que l'entorse est attribuable à sa condition personnelle préexistante. Le médecin du travailleur retient le diagnostic d'entorse, malgré l'absence des signes cliniques énumérés par CLP-1 et conclut que le geste brusque fait pour se relever a probablement causé l'entorse malgré l'absence de torsion brusque du rachis. Les éléments sur lesquels CLP-1 prend appui sont des notions médicales sujettes à controverse qui ne font pas partie de la connaissance d’office. La décision est entachée d’un vice de fond de nature à l'invalider.

Duchesne et Michel St-Pierre Couvreur inc., C.L.P. 198132-63-0301, 19 mars 2007, L. Nadeau.

Le travailleur a subi une lésion professionnelle et a été suivi par son médecin traitant, le docteur Dufort, jusqu'à son incarcération. Ce sera ensuite le médecin du centre de détention qui signera le rapport final. Le dossier est transmis au BEM. La CSST fait parvenir une demande de rapport complémentaire au médecin du centre de détention. Le travailleur demande à ce que le BEM soit déclaré irrégulier puisqu’il voulait que ce soit son médecin traitant qui remplisse le formulaire. Le centre de détention n'a pas acquiescé à la demande du travailleur qui voulait revoir le médecin qu'il avait choisi pour traiter sa lésion. CLP-1 mentionne que par expérience, elle sait qu'il existe des mécanismes de révision des décisions à l'intérieur des centres de détention. CLP-2 conclut que la décision doit être révoquée puisque même dans une perspective plus large de la connaissance d’office, la preuve des mécanismes de révision dans les centres de détention ne fait pas partie de la connaissance d’office de la CLP, car elle ne relève d’aucune manière de sa spécialisation. Il ne peut pas référer à son expérience en matière de détention. Il ne s’agit pas non plus d’un fait dont la notoriété rend l’existence raisonnablement incontestable.

Perry et Affinia Canada Corporation, C.L.P. 291747-63-0606, 29 avril 2008, Alain Vaillancourt.

CLP-1 doit se prononcer sur une réclamation pour RRA. CLP-1 refuse la réclamation de la travailleuse, notamment en l’absence de preuve. Elle ajoute que la travailleuse est porteuse d’une tendinite calcifiante du supra-épineux à l’épaule gauche qu’elle qualifiera de condition personnelle qui a comme particularité de se manifester avec l’âge. Elle ajoute que cette condition avait commencé à se manifester bien avant la survenance de sa lésion professionnelle puisqu’elle éprouvait, lors de la mobilisation de son épaule, une sensation d’accrochage. En ajoutant ces derniers commentaires, CLP-1 n’utilise pas sa connaissance d’office. Il ne s'agit pas de notions médicales ne faisant pas l'objet d'une controverse, car il n'existe pas nécessairement de corrélation entre la calcification d'un tendon, les symptômes d'une personne et son âge, ni entre des craquements non douloureux à la mobilisation et la présence d'une tendinite calcifiante. De plus, certaines calcifications sont asymptomatiques et sont considérées comme étant des trouvailles radiologiques, alors que l'évolution de la tendinite dépend davantage de l'utilisation que l'on peut faire du tendon que de l'âge de la personne. En fondant sa décision sur des éléments ne faisant pas partie de sa connaissance d'office et qui, de surcroît, n'ont pas été soumis à la travailleuse pour commentaires ou contradiction, CLP-1 a manqué aux règles de justice naturelle.

Pilote et Excavations Lafontaine inc. (Les), 2014 QCCLP 3454.

CLP-1 a déclaré irrecevable la réclamation pour maladie professionnelle du travailleur parce que celle-ci avait été produite après l'expiration des délais impartis par l'article 272 LATMP. CLP-1 a informé les parties à l'audience que l'ancienne représentante du travailleur était une avocate perfectionniste, expérimentée et spécialisée dans le domaine de la santé et de la sécurité du travail, alors qu'il n'était pas une partie et encore moins un témoin et qu'il ne pouvait être contre-interrogé, voire interrogé, sur les qualifications de cette représentante. CLP-2 considère que la décision comporte une erreur manifeste et déterminante puisque le fait que l’ancienne représentante soit une avocate d'expérience n'exclut pas qu'elle ait pu induire en erreur le travailleur. Il ne s'agissait pas d'un fait dont la notoriété rendait l'existence raisonnablement incontestable. Il en est ainsi, car si le tribunal est à même de connaître les procureurs qui plaident devant lui, cette connaissance ne peut aller jusqu'à en inférer qu'une procureure ne puisse avoir induit en erreur la partie qu'elle représente. Il n'en va sûrement pas de la connaissance d'office du tribunal.

Ne constitue pas un vice de fond

Mauvais choix de représentant
Vêtements Peerless inc. (Les) et Doan, [2001] C.L.P. 360.

La travailleuse a une connaissance très limitée du français. C’est sa belle-fille qui traduisait les documents qu’elle recevait. Sa belle-fille s'occupait également des démarches avec la CSST et avec les médecins concernant sa réclamation pour maladie professionnelle. Lors de l'audience devant la CLP, à différentes reprises au cours de son témoignage, la travailleuse réitère qu’elle ne voulait pas de représentant. La belle-fille de la travailleuse explique que si elle avait su que l’audience portait sur le caractère professionnel de la maladie et non pas sur le montant de l'indemnité pour dommages corporels, elle aurait fait appel à quelqu’un pour l’assister, tel un médecin. CLP-1 accueille l'appel de l'employeur et détermine que la travailleuse n'a pas subi de lésion professionnelle. La jurisprudence établit clairement qu'à moins de circonstances vraiment exceptionnelles, l'erreur, l'incompétence ou les mauvais choix d'un représentant ne donnent pas ouverture à la révision ou à la révocation d'une décision. La dépendance dans laquelle se trouvait la travailleuse par rapport à sa belle-fille ne constitue pas une circonstance exceptionnelle. Elle lui a toujours fait confiance pour la gestion de son dossier et elle n'a jamais voulu d'autre représentant, malgré que l'occasion lui ait été offerte. Elle ne peut se plaindre de la qualité de la représentation, maintenant que la décision rendue ne lui est pas favorable.

Négligence d'une partie
Therrien et Glopak inc., C.L.P. 207687-71-0305, 9 juillet 2007, M. Zigby.

Le représentant du travailleur demandait une remise afin d'obtenir une expertise médicale. CLP-1 a considéré que la demande de remise n'était pas justifiée, car la représentante du travailleur avait eu amplement le temps d'obtenir une expertise et que seule sa négligence était à l'origine de son incapacité d'obtenir une expertise en temps utile. La représentante du travailleur a attendu, sans raison valable, cinq mois avant de requérir les services d'un médecin expert. Le refus d'accorder une remise ou un ajournement, lorsqu'il est démontré qu'il y a eu négligence ou insouciance de la part de celui qui en fait la demande, n'est pas considéré comme un manquement aux règles de justice naturelle, même si ce refus a pour effet d'empêcher une partie de compléter sa preuve. Le tribunal siégeant en révision note que le refus d'accorder une remise peut porter atteinte au droit d'être entendu et constituer une violation des règles de justice naturelle. Toutefois, il ne s'agit pas d'une règle à caractère absolu. 

Moy et Électrolux Canada Corporation, 2012 QCCLP 1426.

Après avoir obtenu des prolongations de délai pour le dépôt de son argumentation écrite, le travailleur n'a pas respecté la dernière échéance qu'il avait lui-même proposée. CLP-1 a mis le dossier en délibéré lorsque le délai a été échu et a rendu la décision sans tenir compte de l’argumentation écrite du travailleur. Le travailleur n'a pas pris tous les moyens nécessaires pour exercer valablement son droit d'être entendu. Il n’y a pas de manquement aux règles de justice naturelle.

Renonciation d'une partie
Côté et AbitibiBowater Scierie La Tuque,2015 QCCLP 3933.

Le travailleur a contesté devant la CLP une décision de l'instance de révision de la CSST qui confirmait une décision lui ayant déterminé un emploi convenable d'assembleur de petits articles. Lors de l'audience devant CLP-1, le travailleur a invoqué un moyen préliminaire dans lequel il invoquait le fait qu'un accord était intervenu entre les parties dans le contexte du processus de conciliation. Il a demandé au tribunal de reconnaître l'existence de cet accord, de l'entériner et de déclarer que l'emploi déterminé ne constituait pas un emploi convenable pour lui. La CLP a fait droit à son moyen préliminaire. Au soutien de sa requête, la CSST invoque un manquement aux règles de justice naturelle en ce qu'elle n'a pu se faire entendre sur le moyen préliminaire. Lorsque les parties sont convoquées à une audience, elles doivent s'attendre à procéder sur le fond du dossier, mais également sur des moyens préliminaires de différentes natures. La partie qui ne se présente pas à l'audience renonce à être entendue tant sur l'objet du litige au fond que sur les questions préliminaires qui y sont associées. CLP-1 a été saisie d'un moyen préliminaire qui était rattaché à l'objet du litige relatif à la détermination d'un emploi convenable, puisqu'il était appelé à se prononcer sur la survenance d'un accord entre les parties portant sur le caractère non convenable de l'emploi d'assembleur de petits articles. La CSST a eu l'occasion de se faire entendre tant sur le fond du litige que sur les moyens préliminaires pouvant être invoqués, mais elle a choisi de ne pas se présenter. La requête est rejetée.

Utilisation d'une preuve extrinsèque / connaissance d'office
Roberge c. Commission des lésions professionnelles, 2006 QCCS 3071.

La résonance magnétique est reconnue comme un test d'imagerie beaucoup plus précis et probant que la tomodensitométrie. De plus, les dictionnaires médicaux font partie de la connaissance d'office de la CLP puisqu'il s'agit de son champ de compétence. Or, même sans avoir recours aux dictionnaires médicaux, une simple consultation des dictionnaires généraux permet de constater la précision de l'imagerie par résonance magnétique comparativement à la tomodensitométrie. Cette question fait donc partie de la connaissance d'office de la CLP. Puisque ce fait était de notoriété publique, CLP-1 pouvait en tenir compte et n'avait pas à en informer les parties.

Zalcsztejn et Corp. de Soins de la Santé Hopira, C.L.P. 280577-71-0601, 18 décembre 2007, B. Roy.

Un commissaire n'a pas à soumettre la jurisprudence aux parties en vue d'obtenir leurs commentaires. Une opinion contenue dans une décision antérieure relève de la connaissance d'office et revêt un caractère public.

Fortin et Le Groupe Canam Manac inc., C.L.P. 311330-03B-0703, 17 juin 2008, A. Suicco.

Le fait pour CLP-1 de conclure que l'ankylose pouvait également s'expliquer par la dégénérescence discale, ne constitue pas une erreur manifeste, et ce, bien que cette dégénérescence puisse également résulter de la hernie discale L5-S1. Cette conclusion découle de l'appréciation de la preuve et de la connaissance d'office qui est inhérente, étant donné que la CLP est un tribunal spécialisé. Or, la conclusion à laquelle en est arrivé CLP-1 reflète ce que l'on retrouve dans les décisions rendues par la CLP.

Ledoux et Syndicat des copropriétaires du Sommet Fleuve-3, 2011 QCCLP 3655.

CLP-1 a conclu que le geste effectué par la travailleuse avait sollicité sa région lombaire et était susceptible de lui occasionner une entorse lombaire, alors que la preuve démontrait qu'elle avait adopté une position de flexion lombaire pour soulever un meuble. Cela ne fait pas appel à une notion médicale « pointue » ou sujette à controverse et ne relève pas d'une expertise médicale particulière. Ce genre de situation fait partie des questions que le tribunal doit trancher très fréquemment. La travailleuse ne peut prétendre avoir été prise de court du fait que CLP-1 a analysé le mouvement qu'elle a décrit aux fins de décider s'il s'agissait d'une rechute d'un fait accidentel.

Suivi :

Requête en révision judiciaire rejetée, 2012 QCCS 1499.

Vachon et Saputo, Groupe Boulangerie inc., 2012 QCCLP 4395.

Il y a lieu de s'interroger sur l'étendue de la connaissance d'office d'un tribunal et de se demander si cette connaissance va jusqu'à inclure celle d'une quelconque réglementation fédérale qui, de prime abord, n'a pas de relation avec les lois sur lesquelles le tribunal a compétence. Il est vrai que le Règlement sur l'accès à la marihuana à des fins médicales fait partie du droit en vigueur au Québec. Cependant, puisque ce Règlement n'est pas publié dans la Gazette officielle du Québec ou d'une autre façon prévue à la loi, il doit être allégué par la partie qui l'invoque, et ce, devant CLP-1 et non pas au stade de la révision. CLP-1 n'était pas tenue d'en prendre connaissance d'office.

Société de transport de Montréal (Réseau des autobus) c. Commission des lésions professionnelles, 2014 QCCS 3350.

CLP-1 n'a pas mentionné que l'employeur n'avait fait aucune preuve de la capacité d'absorption du siège pneumatique. Elle a plutôt affirmé ne pas retenir le témoignage du médecin expert. Elle a ajouté qu’elle n'avait pas la preuve de la force de l'impact lorsque l'autobus que conduisait la travailleuse a roulé dans les nids-de-poule. Si l'on reconnaît à la CLP une connaissance d'office de certaines notions médicales de base, il en va autrement de notions d'ingénierie ou de physique. Ces dernières sont étrangères à sa spécialisation. La décision ne comporte pas de vice de fond sur cet argument.

Nerio et Wal-Mart Canada, 2014 QCCLP 5801.

Le gérant de magasin indique que le préposé à l’accueil doit occasionnellement passer le balai. Cette affirmation est conforme à son témoignage alors qu’il déclare qu’on s’attend à ce que le préposé passe le balai surtout quand ça fait 30 minutes qu’il n’y a pas eu de client. Il est également écrit dans la définition de tâches du travailleur qu’il doit garder l’entrée avant propre. CLP-2 estime qu’il est de notoriété publique que pour balayer un plancher, il faut un balai et un porte-poussière et qu’il faut utiliser les deux membres supérieurs pour ce faire; CLP-1 n’avait nul besoin d’en discourir ni d’en exiger la preuve, elle devait plutôt en prendre connaissance d’office.

Motivation de la décision

Constitue un vice de fond 

Forestier SMS et Charrette,C.L.P. 242229-08-0408, 20 janvier 2010, M. Langlois.

CLP-1 devait déterminer si les vidéos de la filature organisée par la CSST pouvaient être reçus en preuve. CLP-1 a commis une erreur lorsque, après avoir énoncé la règle de droit, elle a conclu, sans expliquer pourquoi, que l'administration de la justice serait déconsidérée si les preuves par vidéo et les rapports de filature étaient admis en preuve. Or, l'absence de motivation concernant les éléments nécessaires pour trancher le litige constitue un vice de fond de nature à invalider la décision.

Desbiens et Commission scolaire des Hautes-Rivières,C.L.P. 309758-62A-0702, 19 mars 2010, P. Perron.

CLP-1 a retenu une date de consolidation qui ne correspond pas à la date admise par les parties. Il est vrai que la CLP n'est pas liée par les conclusions juridiques demandées à la suite d'admissions de fait et qu’elle demeure compétente pour rendre la décision conforme à la prépondérance de la preuve. Toutefois, CLP-1 devait motiver ses conclusions. Il n'y a aucun lien rationnel entre les faits exposés et la conclusion voulant que la date de consolidation soit celle retenue. Il s'agit donc d'une erreur manifeste et déterminante. 

CSSS du Haut-Richelieu/Rouville,2011 QCCLP 1172.

CLP-1 est saisie d’une requête en imputation en vertu de l’article 329. Elle mentionne que le dépôt d'un rapport d'expertise médicale n'emporte pas automatiquement la conviction du tribunal, même s'il s'agit du seul rapport puisque son appréciation doit se faire en tenant compte de la valeur probante. CLP-1 se sert de cet argument pour rejeter la prétention de l’employeur, mais elle n’analyse pas la valeur probante de l'opinion du médecin de l'employeur. Cette omission constitue une erreur déterminante puisque l'opinion du médecin de l'employeur est l'unique preuve médicale d'expert portant sur la présence d'un handicap, question dont elle était saisie. CLP-1 écrit aussi qu'on ne peut invoquer comme déficience la lésion professionnelle elle-même. Le médecin de l'employeur identifie comme déficience une maladie dégénérative discale L5-S1, compliquée de changements Modic I alors que les diagnostics de la lésion professionnelle sont une entorse lombaire et des contusions multiples. Le médecin de l'employeur identifie donc une déficience qui n'est pas la lésion professionnelle. L'absence d'analyse de l'opinion médicale du médecin de l'employeur emporte le sort du litige. La motivation de la décision ne permet pas d'en comprendre les fondements ni les motifs qui ont mené CLP-1 à ne pas retenir l'opinion du médecin de l'employeur. La décision doit donc être révisée.

Les Industries J. Hamelin et Laramée,2011 QCCLP 3687.

CLP-1 a retenu le diagnostic du BEM, soit celui de tendinite épicondylienne, sans toutefois rapporter le témoignage du médecin expert de l'employeur. Seul le diagnostic retenu par ce dernier, soit « absence de lésion musculo-squelettique et syndrome douloureux non spécifique », a été mentionné dans la décision. Les motifs qui soutiennent l'analyse et la conclusion de ce médecin ne sont ni rapportés ni commentés. Même s'il n'existait pas une grande controverse en ce qui concerne le diagnostic, il aurait été nécessaire de faire état des motifs pour lesquels le diagnostic d'épicondylite était retenu. Les motifs de CLP-1 ne permettent pas de connaître quels éléments de la preuve médicale ont été retenus pour conclure à l'existence d'une épicondylite. La preuve concernant les mouvements et les facteurs de risque n'a pas été discutée. On ne sait pas quels sont les éléments de la preuve qui ont été retenus par CLP-1 pour conclure à un travail qui comporte des répétitions de mouvements sur des périodes prolongées. En ce qui concerne la date de consolidation et la nécessité des soins, la décision ne contient aucune explication, à l'exception des conclusions et de l'examen du BEM qui ont été repris et l'on ne connaît pas les critères utilisés pour déterminer la consolidation. L'ensemble de ces manquements fait en sorte que la décision dans son ensemble n'est pas suffisamment motivée. CLP-1 est donc révoquée.

Ville de Montréal,2012 QCCLP 2220.

CLP-1 doit trancher un litige relatif à l’imputation de l’employeur. CLP-1 rapporte la jurisprudence applicable en mentionnant que pour établir le caractère injuste de l’imputation, la CLP peut regarder les risques inhérents, les circonstances de l’accident et les probabilités que survienne un tel accident. CLP-1 analyse ensuite les risques inhérents et les probabilités, mais ne mentionne rien sur le troisième critère, soit les circonstances de l’accident. Elle n’explique pas pourquoi elle écarte le critère des circonstances ou le considère non pertinent. Ce faisant, elle ne particularise pas l’événement aux circonstances précises de celui-ci. Elle ne discute pas du fait que la travailleuse est une brigadière et qu’elle porte un dossard très voyant, qu’elle n’était pas sur la rue, mais sur un trottoir, que le conducteur était endormi en plein jour sur une rue passante, que le véhicule a heurté la travailleuse après avoir frappé la chaîne de trottoir et après avoir continué sa course 9,3 mètres plus loin sans qu’il ait appliqué les freins sans qu’il n’y ait de défaut mécanique. Elle ne dit rien sur l’état des routes. CLP-1 n’a donc pas analysé le caractère exceptionnel ou inusité de ces circonstances. L’absence de motivation, sur l’un ou l’autre des éléments essentiels du litige lui-même contrevient à l'obligation légale de motiver, prévue à l’article 429.50 de la loi et constitue également une erreur de droit dans l'exercice de la compétence du tribunal qui n'aurait pas vidé une question.

Bégin et ADS inc.,2013 QCCLP 1182.

Au moment de trancher sur l'admissibilité de la lésion professionnelle sous forme de maladie professionnelle, CLP-1 a écarté le diagnostic d'asthme professionnel, selon la preuve non contredite qui se trouvait au dossier. Comme elle avait écarté ce diagnostic, lorsqu'elle a analysé l'admissibilité de la lésion professionnelle sous l'angle de l'article 28, elle a retenu le diagnostic d'atteinte des fonctions respiratoires. Or, il s'agit d'un diagnostic qu'elle a posé elle-même, aucun médecin ne l'ayant retenu. De plus, il s'agit d'une expression générique qu'elle a choisie sans en préciser la nature ni la motiver. La décision est révoquée.

Thirau ltée et Larocque,2013 QCCLP 3634.

CLP-1 commet une erreur manifeste et déterminante en formulant un énoncé général selon lequel une préférence doit être habituellement accordée à l'opinion des membres du BEM. Cette affirmation ne s'inscrit pas dans un exercice d'appréciation de la valeur probante de l'opinion du médecin du BEM. Elle lui accorde une préséance simplement en raison du fait qu'elle provient du BEM, en écrivant que les avis de ces derniers « doivent bénéficier généralement d'une préférence au niveau de l'objectivité de leurs constats ». La loi n'accorde pas une préséance à l'opinion du membre du BEM. Celle-ci doit être appréciée, comme les autres opinions médicales, à la lumière de l'ensemble de la preuve factuelle et médicale. L'affirmation générale de CLP-1 pose un problème parce qu'elle se substitue à l'analyse de la preuve. La décision ne permet pas de savoir en quoi les avis sont complets ni par quels faits ils sont supportés. Il n'y a aucune analyse comparative des différents examens médicaux au dossier. Le lecteur ne peut savoir si CLP-1 a soupesé l'ensemble de la preuve ni quels sont les éléments qu'il en retient comme étant prépondérants. Cette seule affirmation, sans autre motif, ne peut constituer une motivation suffisante.

Guichon-Ferrazan et Ville de Brossard,2014 QCCLP 1606.

CLP-1 n’a pas discuté des arguments soulevés par l'employeur quant à la crédibilité de la travailleuse. Il s'agit pourtant d'indices devant être pris en considération dans le contexte de l'exercice d'appréciation de la force probante lors du renversement de la présomption de l’article 28. Il y a absence totale de motivation quant à l'application de la présomption de l'article 28 et à son renversement et la décision de CLP-1 ne satisfait pas au critère de l'intelligibilité. Elle devait expliquer sur quels faits elle s'était basée pour conclure que la présomption prévue à cet article trouvait application et analyser si cette présomption simple était repoussée. Elle ne pouvait simplement citer des dispositions législatives. Elle n'a donc pas vidé la question qui lui avait été soumise, commettant ainsi une erreur de droit.

Laprise et Corporation d'Aliments Ronzoni,2014 QCCLP 5596.

Le travailleur a demandé à CLP-1 de déclarer que sa maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) a été aggravée par l’exposition à la farine au milieu de travail et, de façon subsidiaire, que le syndrome d’hyperventilation est relié à l’exposition à la farine. CLP-1 a été muette sur la question de l'aggravation de la condition personnelle, qui est l'objet même du litige. Elle n'a pas fait état de l'opinion du spécialiste en médecine du travail quant à l'hypothèse de l'aggravation de la condition personnelle du travailleur induite par l'exposition à la farine, tel qu’il lui avait été soumis. Elle ne l'a pas exposé et n'en a fait aucune analyse. Le lecteur ne peut comprendre les fondements de la décision sur cette question qui constitue l'issue même du litige. Le dispositif de la décision ne fait pas non plus mention de l'aggravation de la condition personnelle. Par conséquent, la requête du travailleur est accueillie et la décision doit être révisée. 

Suivi :

Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté, 2016 QCCS 4102.

Goulet et Transport Hugo Sirois, 2015 QCCLP 1767.

CLP-1 a appuyé sa décision sur la jurisprudence, qui consacre la primauté de l'avis du médecin qui prend charge d'un travailleur, mais en l'absence d'une contestation ayant mené à l'avis du BEM. Après avoir exposés les principes juridiques, CLP-1, qui était saisie de l'avis du BEM portant, entre autres choses, sur le diagnostic, a écrit que le travailleur ne pouvait remettre en question les conclusions du BEM, lequel avait confirmé l'opinion des médecins traitants en excluant le diagnostic de bursopathie, sans plus d'explications. Force est de constater que cette conclusion n'est pas conforme à la jurisprudence citée ni au principe que CLP-1 a exposé dans sa décision. Le lecteur ne peut comprendre pourquoi la première juge s'en est écartée. Sa décision est entachée d'une erreur manifeste et déterminante puisque la conclusion qu'elle retient ne s'appuie pas sur son raisonnement. Par ailleurs, la conclusion selon laquelle le travailleur ne peut contester l'opinion de ses médecins traitants emporte la décision et est déterminante quant au sort du litige, et ce, même si elle a rapporté l'ensemble des opinions médicales puisqu'elle n'a pas expliqué autrement dans ses motifs pourquoi elle écartait l'opinion de l'expert du travailleur. CLP-1 a donc commis une erreur de fait et de droit.

Rochon et Pytonga fish & game club,2015 QCCLP 3699.

CLP-1 dans son dispositif, annule le trop-perçu réclamé par la CSST. Toutefois, CLP-2 considère que cette conclusion n’est pas suffisamment motivée. CLP-1 omet de se prononcer sur une partie du montant du trop-perçu qu’elle annule. Cette conclusion ne rencontre pas le test de l’intelligibilité puisqu’il est impossible d'en comprendre les fondements. On ne peut conclure à une décision implicite. La décision est révoquée, plutôt que révisée, car il manque certains documents pertinents à la compréhension et à la résolution du litige.

Suivi :

Révision rejetée dans le dossier 560812 et révision accueillie dans les autres dossiers, 2015 QCCLP 6461.

Ne constitue pas un vice de fond

Matériaux Économiques inc. et Thifault, C.L.P. 286593-71-0603, 13 décembre 2007, S. Sénéchal.

CLP-1, par présomption de fait, a conclu à l'existence d'un événement imprévu et soudain. Elle a motivé cette conclusion et il n'appartient pas à CLP-2 de revenir sur cette appréciation des faits pour imposer sa propre appréciation. Quant au deuxième élément, elle en a également traité. Bien que ses motifs soient concis sur la question de la relation, on ne peut pas lui reprocher d'avoir refusé d'exercer sa compétence sur cet aspect du litige. Elle a traité du sujet en regard de la preuve médicale disponible. Ce sont particulièrement les avis des trois médecins de l'employeur qui sous-tendent les motifs exprimés par la première commissaire. En effet, à la lecture de la décision, on comprend pour quelles raisons CLP-1 en arrive à la conclusion que le travailleur a subi une lésion professionnelle, par le fait d'un accident du travail. Il ne suffit pas d'isoler un seul paragraphe pour en arriver à la conclusion qu'il y a absence de preuve, absence de motivation ou refus par la CLP d'exercer sa compétence. CLP-1 a considéré la preuve médicale disponible, laquelle ne semble pas porter à controverse. Il faut lire sa décision dans son intégralité. Il n'y a donc pas lieu de réviser la décision. 

Corporation des pilotes du St-Laurent central, C.L.P. 268622-04-0508, 10 avril 2008, S. Sénéchal.

La motivation du premier commissaire est plutôt succincte, mais elle permet tout de même de suivre son raisonnement et de comprendre la conclusion à laquelle il en arrive pour classer l'employeur à l'unité 71020 pour 2004, 2005 et 2006 et à l'unité 67100 pour 2007. Il s'agit d'une classification par assimilation. Tel que rappelé dans CSSTc. Fontaine, le tribunal ne saurait substituer à cette interprétation des faits de la part du premier commissaire, sa propre interprétation. La classification s'exerce d'abord dans le cadre de règles précises, mais on ne peut faire abstraction du fait que cet exercice nécessite également une part importante d'appréciation et d'interprétation des faits. La requête est par conséquent rejetée.

Service de Personnel Gam inc. et Bernard Fullum,2015 QCCLP 3784.

L'omission de faire état d'un rapport médical dans la décision n'est pas en soi un motif permettant la révision. La lecture de la décision permet de comprendre que les allégations de l'employeur eu égard à la consolidation de la lésion et à l'absence de relation entre l'intervention chirurgicale pratiquée en janvier 2014 et la lésion professionnelle, n'ont pas été retenues. La conclusion de CLP-1 est fondée sur des motifs qui résultent de l'analyse de l'ensemble de la preuve. Le fait d'avoir omis de mentionner un rapport médical ne permet pas de conclure que la décision est entachée d'un vice de fond de nature à l'invalider.

Pagui inc. et Groupe Macadam inc., 2015 QCCLP 3817.

CLP-1 n'a pas fait état de tous les détails relatifs au fait accidentel. Cependant, un juge administratif n'a jamais l'obligation de le faire. La Cour suprême a déjà déclaré qu'en présence d'une clause privative, l'insuffisance des motifs doit être tellement importante qu'elle équivaut à une violation des règles de justice naturelle. Il ressort d'une analyse de la jurisprudence sur la question de la motivation d'une décision qu'il faut faire une distinction entre une absence totale de motivation et une décision abrégée. Il suffit qu'une décision soit intelligible et qu'elle ait été suffisamment motivée pour que l'on puisse en comprendre les fondements, tous les faits et les arguments n'ayant pas à être rapportés et analysés. Un décideur ne peut se limiter à conclure sans s'expliquer, ce qui pourrait entraîner l'arbitraire, mais « l'implicite a forcément sa place dans le jugement ». CLP-1 ne doit pas être révisée.

Suivi : 

Requête en révision judiciaire rejetée, 2015 QCCS 6145.

Voir également : 

Huong Luong et Vêtements Peerless inc. (Les), C.L.P. 148952-72-0010, 14 juillet 2004, C.-A. Ducharme.

Drouin et Goodyear Canada inc., [2007] C.L.P. 1215.

Non-respect du caractère final d'une décision

Constitue un vice de fond

Belisle et Centre hospitalier Robert Giffard,C.L.P. 185252-32-0206, 1er mars 2004, P. Simard.

La décision portant sur la détermination de l'emploi convenable n'a pas été contestée suite à la lésion initiale. CLP-1 devait donc se demander si la travailleuse demeurait capable, dans le contexte des conséquences permanentes de la RRA, d'exercer l'emploi convenable préalablement identifié. La RRA n'a pas laissé de séquelles supplémentaires. CLP-1 a déclaré que l'emploi de préposé aux renseignements n'était plus un emploi convenable que la travailleuse pouvait exercer à temps plein à la suite d'une RRA.  En déclarant ceci, CLP-1 est sortie de son champ juridictionnel. Elle a donc commis une erreur manifeste et déterminante sur l'issue du litige. Il en aurait été autrement si, de façon claire et non équivoque, le médecin qui a charge avait modifié les limitations fonctionnelles déjà reconnues à la travailleuse pour en énoncer de nouvelles qui rendaient la travailleuse incapable d'occuper l'emploi convenable. Même en tenant compte d'une définition large et libérale de la notion de limitations fonctionnelles incluant des limitations implicites, on ne pourrait conclure que la preuve révélait une détérioration du phénomène douloureux.

Suivi :

Requête en révision judiciaire rejetée,  C.S. Québec, 200-17-004451-043, 9 juillet 2004, j. Allard.

Chevalier c. Commission de la santé et de la sécurité du travail,2008 QCCA 1111.

CLP-1 a écarté le diagnostic de troubles cognitifs et le lien avec la lésion professionnelle initiale du travailleur. Or, elle n'était pas saisie de cette question. En effet, les décisions de la CSST ne se prononçaient pas sur le diagnostic ni sur le lien avec la lésion professionnelle initiale déjà retenus par la CSST, mais elles visaient exclusivement l'existence ou le pourcentage d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de l'appelant ainsi que l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles. La méprise de CLP-1 semble découler d'une considération exprimée par un médecin, suivant laquelle les troubles cognitifs du travailleur ne découlent pas d'une exposition aux solvants. Or, la CSST a reconnu que les troubles cognitifs de l'appelant découlent non pas de l'exposition précitée, mais de sa rhinite chronique qui, elle, est une conséquence de sa lésion initiale. Cette détermination n'a jamais été écartée par la suite. CLP-1 s'est, en quelque sorte, arrogée un pouvoir de reconsidération de la décision rendue par la CSST. Or, la LATMP ne lui reconnaît pas un tel pouvoir qui est plutôt réservé à la CSST. Ceci doit être considéré comme un vice de fond de nature à invalider la décision au sens de l'article 429.56 LATMP et CLP-2 aurait dû intervenir.

Pengue et Bugatti Design inc.,C.L.P. 344895-71-0804 26 octobre 2009, M. Langlois.

Dans l'analyse des critères nécessaires à la reconnaissance d'une RRA, CLP-1 a conclu que la lésion initiale avait été consolidée sans séquelles permanentes parce que celles-ci découlaient de la condition personnelle affectant le travailleur. La CSST avait pourtant rendu une décision qui n’avait pas été contestée mentionnant que le travailleur gardait des séquelles permanentes de sa lésion initiale. Lorsqu'une décision portant sur une question donnée n'est pas contestée, elle devient finale, exécutoire et sans appel, même si elle comporte une erreur. Il en va de la stabilité des décisions. CLP-1 devait tenir pour acquis que la lésion initiale avait été consolidée avec des séquelles. 

CSSS du Nord de Lanaudière,C.L.P. 373325-63-0903, 30 mars 2010, C.-A. Ducharme.

À la suite de la lésion professionnelle subie par la travailleuse, l'employeur a demandé un partage des coûts en vertu des articles 326, 327 et 329 LATMP. La CSST a rejeté les demandes formulées en vertu des articles 326 et 329. L’employeur a contesté ces décisions à la CLP. Par la suite, la CSST a rejeté la demande selon l'article 327, ce que l’employeur n’a pas contesté. Devant CLP-1, l'employeur a déclaré ne rechercher des conclusions qu'en vertu de l'article 327. CLP-1 a accueilli la requête. En matière de compétence, une simple erreur de la part du décideur constitue un vice de fond qui justifie la révision de la décision. C'est le cas en l'espèce. Il n'y aurait aucune erreur de compétence si, comme l'a retenu CLP-1, la CSST n'avait pas rendu de décision concernant la demande de transfert d'imputation présentée par l'employeur en vertu de l'article 327. En effet, dans le contexte d'un litige portant sur une demande d'application de l'un des articles 326, 327 ou 329, la CLP peut, en vertu de ses pouvoirs de novo, se saisir d'une nouvelle demande concernant l'un de ces articles, même si la CSST ne se s'est pas prononcée sur la question. Cette compétence n'existe toutefois pas lorsque la CSST a rendu une décision sur la demande de transfert ou de partage de l'employeur et que cette décision est devenue finale parce qu'elle n'a pas été contestée par l'employeur.

Hôpital Charles-Lemoyne,2011 QCCLP 546.

Le dispositif de CLP-1 entérinant l'accord indiquait que l'événement initial a rendu symptomatique une condition personnelle préexistante et asymptomatique de hernie discale L5-S1. Il est difficile de ne pas retenir que la décision entérinant l'accord est devenue finale et doit produire ses effets. Ainsi, puisque CLP-1 devait se prononcer sur une demande de partage des coûts, la démarche à suivre ne consistait pas à remettre en question les termes de la décision entérinant un accord. CLP-1 devait plutôt se demander si la condition personnelle de hernie discale L5-S1, devenue symptomatique à la suite de la lésion professionnelle, constitue une déficience qui dévie de la norme biomédicale. Or, CLP-1 a plutôt discuté du bien-fondé de la décision entérinant un accord dans le contexte de l'admissibilité d'une lésion professionnelle. Ce faisant, elle a commis une erreur de droit manifeste et déterminante.

Martin et Les Tricots Cameo,2011 QCCLP 2685.

CLP-1 était saisie de la question de l'existence d'une RRA en relation avec une lésion professionnelle survenue sept ans auparavant. Elle a retenu le témoignage de la travailleuse selon lequel l'entorse lombaire et la contusion au majeur droit étaient survenues à la suite d'une chute attribuable à la dérobade de son genou gauche. Cependant, elle a rejeté la contestation sur la base de l'absence de preuve de la cause de la dérobade du genou gauche. Depuis cet accident du travail, la travailleuse a rapporté la survenance répétée d'épisodes de dérobade de son genou gauche qui l'obligent d'ailleurs à se déplacer avec une canne à la main droite. Ces allégations sont documentées par de nombreux médecins. De plus, la dérobade du genou gauche est causée par l'arthrose présente à ce niveau. La CLP avait déjà reconnu que la condition préexistante d'arthrose aux deux genoux avait été aggravée par l'accident du travail initial. Ainsi, étant donné cette décision maintenant finale et irrévocable et de l'ensemble de la preuve, il était manifestement erroné pour CLP-1 d'affirmer qu'il n'y avait pas de preuve du lien entre la dérobade du genou gauche et l'accident du travail initial. Cette erreur a eu un effet déterminant sur l'issue du litige et, en conséquence, il y a lieu de réviser la décision.

Camions Lussicam Trans-Canada inc. et CSST,2013 QCCLP 3413.

CLP-1 contient une erreur manifeste et déterminante. Elle ne tient pas compte de la décision finale de la CLP, ayant fixé au 7 décembre 2009 la date à laquelle le travailleur était redevenu capable d'exercer son emploi. Même si les questions d'admissibilité et d'indemnisation sont différentes des questions de financement et d'imputation des coûts d'une lésion professionnelle, l'imputation des coûts doit tenir compte des questions d'indemnisation tranchées de façon finale. CLP-1 a statué sur l'imputation du coût des prestations découlant de la lésion professionnelle en établissant la capacité du travailleur d'exercer son emploi au 11 mai 2009 et non au 7 décembre 2009 comme l'avait pourtant décidé la CLP. CLP-1 n'avait pas compétence.

Suivi :

Révision rejetée, 2014 QCCLP 3257.

Langevin et Casino Billard V-D (Bar le Shooter's),2013 QCCLP 4461.

La contestation de la travailleuse devant CLP-1 portait uniquement sur la décision du conciliateur-décideur relative à la plainte qu'elle avait formulée. CLP-1 devait se prononcer sur cette question, ce qu'elle a fait. Elle a également décidé que la travailleuse était admissible au retrait préventif. Elle a rendu une décision sur une question qui n'était pas en litige. Au surplus, elle a statué sur une question qui avait déjà fait l'objet d'une décision finale de la CSST qui refusait à la travailleuse l'admissibilité à ce programme. CLP-1 comporte une erreur manifeste et déterminante. Elle doit être révisée en retirant du dispositif toutes les conclusions liées au bénéfice du programme de retrait préventif en faveur de la travailleuse. 

Chemins de Fer Nationaux du Canada, 2015 QCCLP 1572.

Par sa décision du 21 novembre 2001, la CSST avait clairement tranché pour ce qui était de la surdité professionnelle du travailleur antérieure à octobre 2001. Cette décision n'ayant pas été contestée, elle est devenue finale, de sorte que la CLP était liée par cette décision, tant en matière d'indemnisation que de financement. CLP-1 a donc commis une erreur manifeste dans sa façon de qualifier la décision du 21 novembre 2001. Il ne pouvait s'agir d'une simple fermeture administrative du dossier, puisque la CSST avait tranché de façon finale sur le sort d'une réclamation du travailleur. Cette erreur est déterminante en ce sens qu'elle emporte le litige, puisque CLP-1 a considéré la période antérieure à novembre 2001 pour établir la quote-part de l'employeur quant au paiement des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 8 mars 2012.

Obiter dictum

Ne constitue pas un vice de fond

Berger et Daniel Giroux & Carole Racine, C.L.P. 192817-01A-0210, 15 décembre 2006, L. Nadeau.

CLP-1 était saisie d'un litige relatif à la consolidation, aux soins, à l'atteinte permanente et aux limitations fonctionnelles. CLP-1 note que le membre du BEM ne s’est pas prononcé sur le diagnostic puisqu'il n'y a pas de conclusions contradictoires sur ce point. CLP-1 constate donc que le diagnostic liant est celui de contusion lombaire et de dérangement intervertébral mineur lombaire. Elle signale d’ailleurs le caractère déterminant de cette précision concernant le diagnostic puisque l’expertise du docteur Bergeron repose sur un autre diagnostic, soit celui de hernie discale L4-L5. Étant donné cette précision faite par CLP-1 concernant le diagnostic retenu au dossier, il apparaît clairement à CLP-2 que CLP-1 n'avait pas à analyser les diagnostics, car elle avait déjà constaté que légalement, le diagnostic de hernie discale n’est pas le diagnostic reconnu pour la lésion professionnelle. Comme motif supplémentaire, elle apprécie la preuve médicale et factuelle pour indiquer que de toute façon, elle ne retiendrait pas ce diagnostic. Ce commentaire additionnel n’affecte en rien le fondement de la décision. Il ne peut donc s’agir d’une erreur déterminante sur le sort du litige.

Transport Car-Fre ltée et Rostami, C.L.P. 270108-71-0508, 29 octobre 2007, B. Roy.

CLP-1 a ajouté, sans aucune justification, qu'il lui était apparu que la gestion de l'entreprise laissait à désirer sur d'autres questions. Elle  n'avait aucun élément de preuve pour soutenir cette affirmation et elle aurait dû s'abstenir de s'exprimer comme elle l'a fait. Cependant, cette opinion n'étant qu'un obiter dictum, elle ne change rien à l'issue du litige. Ainsi, elle ne peut constituer un vice de fond. 

Aris-Jaboin et Hôpital Louis-H. Lafontaine, C.L.P. 224710-61-0401, 8 janvier 2008, A. Suicco.

La travailleuse reproche à CLP-1 d’avoir indiqué « que l’employeur a eu raison de ne pas reprendre la travailleuse à son emploi vu ses restrictions et limitations fonctionnelles ». Pour elle, « le litige que devait trancher le commissaire concernait uniquement la décision de la CSST contestée devant lui, soit celle du 18 septembre 2003 », qui indique que la travailleuse est capable d’exercer l’emploi convenable d’infirmière ailleurs que dans un hôpital. CLP-2 est d’avis que CLP-1 n’avait pas nécessairement à discuter de cet aspect du dossier. Cependant, il s’agit tout au plus d’un obiter dictum , ce qui est donc sans conséquence sur le sort du litige. La requête en révision est rejetée.

Cuisine Laurier et Pelchat, 2011 QCCLP 7481.

Selon l'employeur, CLP-1 a ajouté au texte de loi en mentionnant que la travailleuse avait un droit de réintégration « prioritaire » dans un emploi équivalent chez l'employeur. CLP-2 constate que les motifs relatifs à la priorité de la réintégration sont subsidiaires et la requête en révision doit donc être rejetée.

Drytec Trans-Canada, 2013 QCCLP 600.

CLP-1 mentionne que la signification du terme « handicapé » employé à l’article 329 se distingue d’une anomalie ou déficience préexistante puisqu’un handicap exige que la déficience soit également une condition d’exception. Ces remarques ne concernent pas le fardeau de preuve et se rattachent uniquement à la définition du terme « handicap ». CLP-1 avait d’ailleurs déjà conclu que l’employeur n’avait pas démontré que le travailleur présentait un handicap. Ainsi, ces remarques sont de l’ordre d’un obiter dictum et ne peuvent être retenues à titre d’erreur. La décision sera révisée, mais pour d’autres motifs.

La Sablière de Warwick ltée et Plante, 2014 QCCLP 1738.

CLP-1 devait vérifier l’existence d’un accord entre les parties. Elle a conclu que le seul fait que la condition acceptée par le représentant de l'employeur n’ait pas été respectée suffit à clore le débat sur le moyen préalable et ainsi déclare qu’il n’y a pas eu d’accord entre les parties. Ensuite, elle répond tout de même à un argument de l’employeur portant sur le rôle du conciliateur. L’employeur plaide que l’analyse de CLP-1 sur le rôle du conciliateur constitue une erreur de droit. CLP-2 estime que lorsque CLP-1 explique le rôle du conciliateur, il s’agit d’un motif subsidiaire qui n’est pas nécessaire à la décision. Ainsi, même si une erreur manifeste avait été démontrée, elle ne serait pas déterminante en l’espèce et ne justifierait pas la révision.

Landry et ArcelorMittal Mines Canada inc., 2015 QCCLP 6243.

L'employeur soutient que CLP-1 a commis une erreur manifeste et déterminante en reprochant au formateur de la travailleuse et au chef de train de ne pas avoir déclaré la chute dont elle avait été victime. L’employeur considère que ce reproche laisse penser que la CLP a une opinion défavorable et préjugée à son endroit. CLP-2 retient qu'il ne s'agit là que d'une opinion secondaire de CLP-1 et non pas de sa décision. Ces propos font d’ailleurs suite à un échange intervenu à l'audience à ce sujet. Or, la révision porte sur la décision, sur le résultat, et non sur une opinion émise, sur un obiter dictum. Au surplus, même si l'affirmation de CLP-1 était erronée, elle ne serait pas déterminante quant au résultat de sa décision.

Béchard et Centre d'insémination artificielle du Québec (C.I.A.Q.) société en commandite, 2016 QCTAT 4839.

CRT-1 commet une erreur de fait lorsqu’elle prétend que le requérant a été traité différemment quant au paiement des cotisations aux régimes d’assurances lors de son deuxième congé. Cependant, ceci n’a aucun impact sur la conclusion que la fin d’emploi résulte véritablement d’une mise à pied causée par un manque de travail par ailleurs démontré par la preuve. Le TAT siégeant en révision considère que cette erreur de fait concerne un élément purement périphérique au litige et ne constitue aucunement un vice de fond. La requête est rejetée.

Voir également : 

Caumartin et Comm. Scolaire de Montréal, C.L.P. 241585-71-0408, 19 décembre 2006, B. Roy.

Omission d'appliquer une règle de droit

Constitue un vice de fond

Côté et Interballast inc., [2000] C.L.P. 1125.

En ne s'attardant pas à l'applicabilité de la présomption prévue par l'article 28, CLP-1 a exigé de la travailleuse un fardeau de preuve supérieur à celui légalement requis. L'omission de se prononcer sur l'applicabilité d'une règle de droit, en l'occurrence l'article 28, constitue une erreur de droit manifeste assimilable à un vice de fond de nature à invalider une décision.

Al Halabi et Société de l'assurance automobile du Québec, C.L.P. 147393-72-0010,25 mars 2003, G. Godin.

CLP-1 a omis de tenir compte de l'article 145 qui précise que le droit à la réadaptation est assujetti aux mesures de réadaptation que requiert l'état d'un travailleur en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle. Même si une lésion professionnelle engendre des limitations fonctionnelles, ces limitations peuvent ne pas justifier de droit à la réadaptation si elles n'entravent pas la réinsertion sociale et professionnelle d'un travailleur. Il y a donc une erreur de droit manifeste et déterminante sur le sort du litige.

Latocca et Abattoir les Cèdres ltée (fermé),C.L.P. 249464-71-0411, 11 novembre 2005, M. Denis.

Le revenu brut du travailleur, évalué à 16 903,80 $, est supérieur au revenu brut retenu lors de la désignation de l'emploi convenable, soit 15 000 $. CLP-1 a soustrait au montant de 16 903,80 $ les impôts payés par le travailleur, les montants retenus pour le régime des rentes du Québec et pour l'assurance-emploi pour établir un revenu net de 13 771,28 $. Or, cette approche, quoique logique et juste en apparence, n'est pas conforme à la loi, car l'article 54 fait référence à la notion de « revenu net retenu » et l'article 63 définit cette notion que le premier commissaire a omis d'appliquer. Ainsi, afin de déterminer le revenu net retenu, on doit tenir compte du revenu brut d'emploi, moins le montant des déductions pondérées par tranche de revenu que la CSST détermine en fonction de la situation familiale du travailleur, le tout, selon la table des IRR pour l'année 2004.

Bond et Groupe TVA,C.L.P. 274064-02-0510, 6 décembre 2007, G. Tardif.

Le raisonnement selon lequel il n'était pas nécessaire de considérer les articles 29 et 30 pour disposer d'un litige portant sur une allégation de maladie professionnelle n'est pas défendable sur le plan juridique. Le texte de l'article 30 énonce en effet, de façon claire et sans aucune ambiguïté possible, les règles du fardeau de la preuve en reprenant tous les éléments de la définition de maladie professionnelle énoncée à l'article 2. La lecture combinée de ces deux dispositions conduit nécessairement à la conclusion que le fardeau repose sur le travailleur. CLP-1 ne pouvait donc évacuer la définition de maladie professionnelle et l'article 30 de son analyse. En outre, elle a commis une autre erreur manifeste de droit en énonçant que le recours à l'article 2 dispensait le travailleur de respecter les exigences de l'article 30.

Caron et Gaston Turcotte & Fils inc.,C.L.P. 312869-03B-0703, 28 septembre 2009, Monique Lamarre.

En déclarant que la travailleuse avait droit à l'IRR jusqu’à la date prévue pour l’accouchement, CLP-1 a omis d’appliquer l’article 42.1 LSST. L'omission d'appliquer une règle de droit constitue une erreur manifeste et déterminante.

TurcotteC.L.P. 317370-02-0705, 9 octobre 2009, Monique Lamarre.

CLP-1 commet une erreur manifeste et déterminante lorsqu'elle se prononce sur l'admissibilité de l'aggravation d'une maladie professionnelle pulmonaire, sans que le travailleur ait été référé au comité des maladies professionnelles pulmonaires comme le requiert l'article 226. Le fait de référer le travailleur à un comité des maladies professionnelles pulmonaires ne constitue pas une simple question de procédure, mais bien une question de fond dans le cadre d’une loi d’ordre public. Il s’agit d’une dérogation à la procédure d’évaluation médicale normale que le législateur a pris la peine de mettre sur pied parce qu’il jugeait que les questions ayant trait aux maladies pulmonaires nécessitaient une expertise particulière. Même si l'article 377 permet à la CLP de rendre la décision qui aurait dû être rendue, il ne lui permet pas de contourner l'application de la loi. La décision est révisée et le dossier est retourné à la CSST.

Bolduc et Fenebec. inc. (Fermée),C.L.P. 342468-03B-0803, 13 avril 2010, M. Juteau.

Quant au reproche concernant le pointage retenu, il concerne l'application des dispositions réglementaires en vigueur. CLP-1 s'en est remis à l'évaluation faite par un ergothérapeute dans son rapport. Or, l'ergothérapeute a appliqué la grille prescrite par le Règlement sur les normes et barèmes de l'aide personnelle à domicile  en vigueur depuis 1998. Ces dispositions ne sont donc pas celles qui régissent l'aide personnelle à domicile pour les périodes concernées par le présent litige. Le fait d'appliquer la mauvaise disposition législative ou réglementaire constitue un vice de fond qu'il faut corriger.

Fortin et Ministère des Transports,C.L.P. 281776-07-0602, 20 août 2010, J.-F. Martel.

La bilatéralité prévue à la règle particulière no 6 du chapitre IV du Règlement sur le barème des dommages corporels (le barème) s'applique en l'espèce. Le médecin qui a charge a omis d'appliquer cette disposition claire et non ambiguë du barème et CLP-1 a repris cette omission à son compte dans sa décision. Il s'agit d'une erreur manifeste et également déterminante. 

Rivest Goulet et Signalisation Laurentienne,2011 QCCLP 4319.

Les dispositions des articles 221 deuxième alinéa et 224.1 sont claires et ne prêtent pas à interprétation. Elles indiquent clairement que le BEM peut se prononcer sur une question sur laquelle le médecin qui a charge ne s'est pas prononcé et que son avis lie la CSST. En concluant que l'avis que donne le BEM sur une telle question constitue une opinion médicale qui est de même nature que celle émanant d'un médecin désigné, CLP-1 a donné au deuxième alinéa de l'article 221 et à l'article 224.1 une interprétation qui va à l'encontre de ces dispositions et qui les rend inopérantes, ce qui équivaut à ne pas les appliquer. Or, l'omission d'appliquer une règle de droit constitue une erreur de droit manifeste et déterminante qui justifie la révocation de la décision.

Suivi :

Révision rejetée, 2011 QCCLP 5971.

Centre de santé et de services sociaux Richelieu-Yamaska et Laflamme, 2011 QCCLP 7365.

CLP-1 a déclaré que la travailleuse n'avait pas subi de lésion professionnelle, mais que cette dernière n'avait pas à rembourser l'IRR reçue pendant les 14 premiers jours puisqu'elle était de bonne foi. Or, suivant les articles 60, 430 et 437, lorsque la CSST décide que le travailleur n'avait pas droit à une indemnité, elle doit lui réclamer le trop-perçu et elle ne peut faire remise d'une dette qu'elle est tenue de recouvrer. La loi ne laisse place à aucune interprétation et CLP-1 n'avait aucune discrétion. Malgré la bonne foi, le montant correspondant au versement de l'IRR pendant les 14 premiers jours d'un arrêt du travail doit être remboursé. CLP-1 a commis une erreur manifeste et déterminante. La travailleuse doit donc rembourser les prestations reçues.

Transport la Fiesta inc.2011 QCCLP 7566.

CLP-1 a commis une erreur déterminante en omettant d'appliquer l'article 3 du Règlement concernant la classification des employeurs et la règle particulière prévue à l'unité 55050. CLP-1 a conclu que l'employeur devait être classé dans deux unités distinctes en appliquant les critères énoncés à l'article 7 du Règlement. Toutefois, l'article 3 prévoit que les règles de la classification s'appliquent « sous réserve des règles particulières prévues à l'annexe I ». Pour sa part, l'annexe I décrit les différentes unités de classification et détermine le taux de cotisation applicable pour chacune d'elles. Elle énonce également des règles particulières qui s'appliquent à tous les employeurs ou qui sont propres à certaines unités. Or, l'unité 55050 prévoit une règle particulière, soit que « [l]'employeur qui effectue à la fois le service de courtage en transport et le transport de marchandises visé par la présente unité est classé dans la présente unité pour ces activités ». Il ne s'agit pas ici d'une question d'interprétation d'une disposition réglementaire, mais de l'omission de l'appliquer. En omettant d'appliquer la règle particulière, CLP-1 a erronément appliqué l'article 7, ce qui constitue une erreur de droit, et donc un vice de fond permettant de réviser la décision.

Lévesque et C.H.U.Q. (Pavillon Hôtel-Dieu), 2013 QCCLP 340.

CLP-1 a déterminé que la travailleuse avait la capacité d'exercer l'emploi convenable d'agent de classe 3 à compter du 2 novembre 2011. Cette dernière avait donc le droit de recevoir l'IRR jusqu'à ce qu'elle occupe l'emploi convenable ou pendant au plus un an à compter de cette date. CLP-1 a déclaré que la travailleuse « a le droit de recevoir des IRR jusqu'à ce qu'elle occupe cet emploi ou au plus tard une année après la présente décision », commettant ainsi, une erreur de droit. En effet, elle a omis de tenir compte d'une disposition claire de la loi.

Labrecque et C.H.U.Q.,2013 QCCLP 6700.

CLP-1, en déclarant que la travailleuse peut recevoir l’IRR jusqu’à son accouchement, omet d’appliquer l’article 42.1 de la LSST qui prévoit que l’IRR est versée jusqu’à quatre semaines avant l’accouchement. L’accord et la décision qui l’entérine comportent donc une erreur de droit, ce qui constitue un vice de fond de nature à invalider la décision.

Suivi :

Requêtes accueillies, 2014 QCCLP 6601.

Voir également :

Bond et Groupe TVA, C.L.P. 274064-02-0510, 6 décembre 2007, G. Tardif.

Ne constitue pas un vice de fond

Des Aulniers et Ministère de la Culture et des Communications, C.L.P. 264905-31-0506, 17 juillet 2006, G. Marquis.

Oui il y a erreur de droit, mais elle n’a pas d’effets déterminants sur le litige alors il n'y a pas lieu de réviser la décision. CLP-1 ayant conclu que la réclamation du travailleur avait été produite dans le délai légal, son analyse portant sur l’ignorance de la loi en tant que motif raisonnable pour expliquer une réclamation tardive comporte certes une erreur manifeste de droit, mais qui n’est aucunement déterminante sur l’issue du litige.

Lavoie et Gilbro inc.,C.L.P. 337373-02-0801, 15 octobre 2009, Anne Vaillancourt.

CLP-1 fait référence à des « circonstances particulières » et à des « changements dans les méthodes de travail », ce qui cadre autant avec les notions d’« accident du travail » que de « maladie reliée aux risques particuliers du travail ». Mais, dans les deux cas, en se référant aux circonstances particulières du travail invoquées, les faits à l’origine de la lésion sont circonscrits dans le temps. Ainsi, de la lecture des motifs, il s’avère que CLP-1 a pris en considération le travail qui consistait à défaire les ponceaux de neige et de terre durant l’hiver et non le travail général d’un opérateur d’excavatrice depuis 11 ans. Dans la mesure où CLP-2 ne retient pas le premier argument invoqué par l’employeur, selon lequel CLP-1 aurait omis de rapporter et de discuter d’un élément de la preuve qui était déterminant, elle ne peut conclure que la seule omission par CLP-1 de préciser sous quel article de loi il analyse et décide que le travailleur a subi une lésion professionnelle, constitue ici une erreur de droit déterminante.

Motel Boulevard Cartier inc.,2012 QCCLP 777.

C’est l'article 7 du Règlement qui prévoit la classification d'un employeur dans plus d'une unité ne s'applique pas étant donné la règle particulière prévue à l'unité 68030. Cet argument ne vaudrait que dans la mesure où cette règle particulière serait applicable. Or, CLP-1 en est venu à la conclusion contraire en raison de l'interprétation qu'il a donnée au mot « site ». CLP-2 ne retient pas non plus l'argument voulant que l'interprétation que CLP-1 donne au mot « site » « stérilise à toute fin pratique l'application de la règle particulière prévue à l'unité 68030 ». Une décision est susceptible de révision lorsque l'interprétation donnée à une règle de droit a pour effet de rendre son application impossible, et ce, au motif que cela équivaut au refus d'appliquer la règle. L'interprétation restrictive retenue par CLP-1 limite certainement l'application de la règle particulière prévue à l'unité 68030, mais cela ne conduit pas nécessairement à rendre cette règle inapplicable.

Centre universitaire de santé McGill - Pavillon Hôpital Général de Montréal2013 QCCLP 4302.

Même si CLP-2 arrivait à la conclusion que c’est une erreur d’avoir modifié le point de départ du délai d’un an parce que cela contrevient au texte même de la loi, elle conclurait de toute façon que cette erreur n’est pas déterminante. CLP-1 est d'avis que l’employeur a présenté un motif raisonnable permettant de conclure que sa demande est recevable. CLP-1 se trompe en référant à l’article 429.19 qui se trouve dans la section portant sur les RPPCLP. C’est l’article 352 de la loi qui accorde à la CSST le pouvoir de prolonger un délai. Cette erreur de disposition n’est pas déterminante dans les circonstances, car la notion de motif raisonnable est la même. 

Domtar inc. (Usine de Windsor), 2013 QCCLP 4628.

L'interprétation de l'article 326 qu'a faite CLP-1 ne constitue pas une erreur de droit ni une omission d'appliquer cette règle de droit. Au contraire, l'interprétation qu'elle a privilégiée constitue l'un des courants de jurisprudence portant sur cette disposition. Il lui appartenait de privilégier l'interprétation de l'article 326 qui lui paraissait la plus fidèle au texte de loi. Aucune erreur de droit ou de fait manifeste et déterminante dans l'interprétation et l'application de l'article 326 aux faits de l'espèce n'a été démontrée. Il n'y a donc pas lieu de réviser la conclusion du premier juge voulant que l'employeur n'ait pas été obéré injustement.

Voir également :

Molle et S.T.M. (Réseau des Autobus), 2013 QCCLP 2179.

Omission de statuer sur un argument

Constitue un vice de fond

Lachance et Mines Dumagami (Division LaRonde), C.L.P. 272820-08-0509, 26 mai 2009, Anne Vaillancourt.

CLP-1 n'a pas répondu à l'argument du travailleur voulant qu’il ne puisse occuper aucun emploi en raison de sa silicose puisqu'il ne doit plus être exposé à la poussière de silice. CLP-1 en ne répondant pas à la prétention du travailleur a commis une erreur manifeste et déterminante.

Suivi :

Révision rejetée, 14 septembre 2010, L. Nadeau.

Casavant et Rôtisseries Lanaudière, 2014 QCCLP 1271.

La travailleuse avait plaidé à l’audience que si CLP-1 ne retenait pas son argument principal portant sur la reconnaissance d’une maladie professionnelle, elle pouvait plutôt considérer qu’elle avait été victime d’un accident du travail. Or, CLP-1 a mentionné que la travailleuse n’avait jamais mentionné avoir été victime d’un événement imprévu et soudain. Elle n’a donc pas traité l’argument de la travailleuse. Il s’agit d’une erreur de droit. Cet argument était le seul qui puisse donner gain de cause à la travailleuse; CLP-1 devait lui répondre.

Leclerc et ALS Canada ltée, 2014 QCCLP 6340.

CLP-1 n'a pas fait mention de la possibilité de traiter l'emploi convenable sous l'angle soulevé par la CSST dans le contexte où la condition du travailleur est complètement invalidante. Il s’agissait d’un argument important pour la CSST. Ici, il ne s’agit pas d’une situation où CLP-1 s’est écarté d’un courant de jurisprudence même largement majoritaire. Il s’agit d’une situation où il y a erreurs manifestes puisque CLP-1 n’apprécie pas les faits de façon rationnelle et qu’elle a omis de considérer le seul argument sérieux de la CSST. Celles-ci sont déterminantes étant donné qu'elles ont un effet certain sur le sort de la décision.

N'Diaye Papis et CSSS Jeanne-Mance, 2015 QCCLP 3433.

Les arguments de l’employeur attaquent le mécanisme de production de la lésion basé sur l’absence de relation causale. Toutefois, CLP-1 ne dispose pas de cet argument. Étant donné qu’il s’agit d’un motif reconnu par la jurisprudence pour repousser l’application de la présomption de l’article 28 de la loi, CLP-1 devait analyser ce moyen, ce qu’elle n’a pas fait. Il s’agit d’une présomption légale réfragable et l’omission de s’en préoccuper pourrait faire en sorte qu’elle devienne une présomption irréfragable, ce qu’elle n’est évidemment pas. L’omission de se prononcer sur ce moyen est une erreur manifeste qui a un impact sur l’issue du litige puisque s’il fallait retenir la prétention de l’employeur, CLP-1 aurait dû analyser la lésion professionnelle sous l’angle de l’accident du travail, ce qui n’a pas été fait.

C. B. c. Commission des lésions professionnelles, 2015 QCCS 5082.

Le travailleur a toujours plaidé qu’il avait été congédié parce qu'il avait été victime d'une lésion professionnelle. Toutefois, les décisions CLP-1, CLP-2 et CLP-3 n'ont fait aucune mention de cet argument. Une décision qui omet de traiter d'un argument qui aurait pu avoir un effet déterminant sur le litige n’est pas raisonnable. Les trois décisions sont annulées

Omission de tenir compte d'un élément de preuve

Constitue un vice de fond

Varennes et Thiro ltée, C.L.P. 104404-72-9808, 8 mars 2001, M. Bélanger.

CLP-1 a ignoré un document qui contenait une description des limitations fonctionnelles se rattachant au travail sédentaire. Elle a discuté de la relation entre la limitation fonctionnelle quant au travail sédentaire et la lésion professionnelle que le travailleur a subie. Elle a alors tenu compte du fait qu'une blessure à l'épaule ne saurait justifier un travail en position assise. En écartant une limitation fonctionnelle qui avait été imposée par le médecin qui avait charge du travailleur et qui n'avait pas été contestée selon la procédure prévue à la loi, CLP-1 a commis une erreur de droit manifeste. Cette erreur est déterminante puisque c'est en fonction des limitations fonctionnelles imposées au travailleur que sa capacité de travail devait être évaluée.

Suivi :

Révision rejetée, 25 septembre 2001, D. Lévesque.

Metellus et Agence des douanes et du revenu du Canada, C.L.P.137129-71-0003, 22 juin 2001, C.-A. Ducharme.

CLP-1 doit être révisée, car elle comporte un vice de fond de nature à l'invalider puisqu'en vertu de ses vastes pouvoirs, selon l'article 377, la CLP procède de novo et doit tenir compte des développements nouveaux survenus jusqu'à l'audience. CLP-1 ne pouvait pas ne pas tenir compte du témoignage du médecin traitant et se considérer liée par le diagnostic d’entorse lombaire posé initialement par ce médecin. Ce faisant, elle omet en effet de prendre en considération un nouvel élément important qui s’est ajouté au dossier, soit la résonance magnétique et le fait que le résultat de cet examen a amené le médecin qui a charge à modifier son opinion pour retenir comme diagnostic de la lésion une hernie discale L5-S1. CLP-1 ignore du même coup un autre élément primordial de la preuve, soit le fait que tous les médecins, même celui de l’employeur, sont d’avis que la travailleuse a subi une hernie discale L5-S1.

Bordeleau et Les Emballages Montcorr ltée, C.L.P. 151285-62C-0011, 29 janvier 2003, M. Bélanger.

CLP-1 a écarté d'emblée plusieurs des motifs invoqués par l'employeur pour établir que le travailleur a été congédié pour une autre cause juste et suffisante. Si elle jugeait que les motifs invoqués étaient des prétextes inventés après coup, elle devait le dire clairement et non les écarter d'emblée, en se basant sur le libellé de la lettre de congédiement. De plus, elle a omis de considérer que l'employeur n'est pas celui chez qui la lésion professionnelle est survenue. Il soutient qu'il aurait dû accepter la demande de retour au travail progressif, alors que la preuve démontre qu'un tel emploi n'était pas disponible. Ainsi, CLP-1 a ignoré la preuve portant sur une kyrielle d'événements reprochés au travailleur. Elle a donc commis des erreurs de fait et de droit qui justifient une révision de la décision rendue.

Cayer et Produits d'acier Stelbec ltée, C.L.P. 313631-71-0703, 9 février 2009, L. Nadeau.

CLP-1 ne pouvait pas rejeter la demande du travailleur au motif qu'il retenait comme preuve prépondérante l'expertise du médecin désigné et celle du BEM puisque ceux-ci n'avaient pas procédé à un examen ni émis d'opinion au sujet des cicatrices découlant de l'installation du neurostimulateur. Elle n'était pas liée par l'expertise du médecin du travailleur et pouvait l'écarter pourvu qu'elle s'explique. Le seul motif qu'elle a fourni pour l'écarter a été de privilégier deux autres opinions qui ne traitaient pas de cette question. Ainsi, CLP-1 a écarté une preuve pertinente sans s'expliquer et elle a statué contrairement à la preuve.

Bergeron et Ville de Ville-Marie, 2012 QCCLP 6338.

CLP-1 mentionne que les frais réclamés par les parents du travailleur respectaient les tarifs prévus au Règlement. Elle a conclu que le père du travailleur avait droit au plein remboursement des frais de déplacement puisque, vu l'urgence de la situation, il ne pouvait attendre l'autorisation de la CSST pour se déplacer. Quant à sa mère, il a accordé les frais de repas et d'hébergement, sauf ceux engagés pour le kilométrage et le stationnement, alors qu'ils étaient indiqués au compte de dépenses. CLP-2 considère que, si la mère du travailleur, qui est domiciliée à Ville-Marie, a séjourné pendant plusieurs jours à Montréal, il est évident qu'elle a dû s'y rendre en voiture. Une telle omission de la part de CLP-1 constitue une erreur dans l'appréciation de la preuve. La requête en révision est accueillie.

Malenfant et Corp. du Séminaire de St-Hyacinthe,2013 QCCLP 2524.

CLP-1 a conclu que la travailleuse ne pouvait refaire son emploi, car elle devait éviter de soulever des poids de plus de 15 kilogrammes. Or, cela n'est pas conforme au libellé des limitations fonctionnelles établies par le médecin qui a charge et sur la base desquelles la question en litige devait être tranchée.  L'omission de considérer une preuve pertinente et l'absence de motivation correspondent à des erreurs manifestes et sont déterminantes sur l'issue du litige. La décision doit donc être révisée.

Labbé et Fix Auto Ste-Foy, 2014 QCCLP 6883.

Dans son analyse, CLP-1 a ignoré les constats décrits à l'examen objectif du BEM et elle n'a pas expliqué pourquoi elle ne retenait pas l'avis motivé de ce dernier. Elle n'a pas non plus indiqué pourquoi elle accordait une préséance aux plaintes subjectives du travailleur en regard de la perte de force alléguée à l'épaule gauche sur l'examen objectif de l'orthopédiste qui révélait le contraire. Aussi, CLP-1 n'a pas précisé pourquoi elle écartait l'avis de la professionnelle de la santé désignée par l'employeur selon lequel le travailleur ne conservait pas d'atteinte permanente. De plus, elle a considéré que le travailleur conservait une atteinte permanente à l'intégrité physique, alors que le médecin qui a charge, ainsi que le physiatre traitant, n'arrivaient pas à cette conclusion. Ainsi, CLP-1 comporte un vice de fond de nature à l'invalider, car elle ne repose pas sur la preuve médicale.

Voir également : 

Rodrigue c. Commission des lésions professionnelles, 2007 QCCS 6010.

Suivi :

Révision rejetée, 31 juillet 2008, D. Gruffy.

Frigault et Bonduelle Canada inc., C.L.P. 340168-62C-0802, 17 novembre 2010, C.-A. Ducharme.

Suivi :

Révision rejetée, 2012 QCCLP 7765.

Révision rejetée, 2013 QCCLP 4958.

Révision rejetée, 2014 QCCLP 1376.

Bains Ultra inc., 2012 QCCLP 5986.

Ne constitue pas un vice de fond

C.H.U.Q. (Pavillon C.H.U.L.) (Sst) et CSST, C.L.P. 342844-31-0803, 9 juillet 2009, C. Racine.

Malgré l'absence de mention de l'avis médical du médecin-conseil de la CSST, de la littérature médicale et de l'argumentation écrite de la CSST, CLP-1 n'a pas ignoré un élément important de la preuve. En effet, elle a pris le dossier en délibéré après la réception des documents expédiés par la CSST, et les a considérés implicitement en retenant l'opinion médicale contraire. Celle-ci est basée sur les résultats d'une résonance magnétique qui met en lumière une volumineuse hernie discale qui dévie de la norme biomédicale. Il ne s'agit pas d'une simple image radiologique, mais d'un problème réel d'une ampleur considérable.

Stamatopoulos et Provigo Distribution (division Loblaws Québec), 2014 QCCLP 4320.

La CSST prétend que CLP-1 a passé sous silence un extrait du rapport du médecin expert où celui-ci fait état de l'existence d'une condition personnelle de fibromyalgie chez la travailleuse. CLP-1 n'avait pas à faire la nomenclature exhaustive de tous les éléments de preuve. À moins d'occulter un pan complet et crucial de celle-ci, elle pouvait s'en limiter à ce qui motive sa conclusion et rend la décision transparente et intelligible. D'ailleurs, l'opinion du médecin expert sur la causalité de l'humeur dépressive de la travailleuse ne repose pas sur l'existence hypothétique d'une fibromyalgie. On ne saurait reprocher à CLP-1 de ne pas en avoir fait expressément mention dans sa décision. 

Suivi :

Révision rejetée, 2015 QCCLP 5789.