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151. But de la réadaptation sociale Interprétation

Ouverture du droit à la réadaptation sociale

La jurisprudence considère que l'article 151 faisant partie du chapitre de la réadaptation, un travailleur doit conserver une atteinte permanente de sa lésion professionnelle pour avoir droit à la réadaptation sociale.

Quant à l'existence d'une atteinte permanente, la jurisprudence établit que le droit à la réadaptation s’ouvre à la date où il devient médicalement possible de prévoir qu’une atteinte permanente résultera de la lésion professionnelle.

Voir :

Article 145, rubrique Interprétation.

La non-nécessité de la concomitance des objectifs

La jurisprudence établit que les trois objectifs énumérés à cet article, soit surmonter les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, s’adapter à la nouvelle situation découlant de sa lésion professionnelle et redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles  ne doivent pas nécessairement être réunis pour qu’une mesure de réadaptation sociale soit autorisée. Le terme « et » de cette énumération doit donc être compris comme disjonctif et signifiant « ou ».

Voir également :

Julien et Const. Nationair, C.L.P. 120819-32-9907, 7 août 2000, G. Tardif.

Rouette et Produits pour Reprographie Mid-City inc., 2012 QCCLP 3306.

Auger et Thomas Bellemare ltée, 2014 QCCLP 5680.

Voir cependant :

Robitaille et Servisair inc., 2013 QCCLP 2879.

Moreau et Cégep de Limoilou, 2013 QCCLP 3446.

Réadaptation sociale et assistance médicale

La jurisprudence établit qu’il y a lieu de se référer aux dispositions concernant la réadaptation pour déterminer si la demande de remboursement pour les soins, traitements et aides techniques qui ne sont pas prévus à l’article 189 ou au Règlement sur l’assistance médicale peut être accordée.

Voir :

Article 145, rubrique Interprétation.

Article 189.

Respect des limitations fonctionnelles

L'analyse d'une demande de réadaptation sociale ne doit pas se limiter à analyser les bénéfices apportés par une telle mesure, mais doit également tenir compte des risques d'aggravation qu'elle peut entraîner pour la santé du travailleur.

Voir également :

Pelletier et C.L.S.C. de l'Érable, C.L.P. 310082-04B-0702, 5 juillet 2007, A. Quigley.

Carrier et Abitibi-Consolidated inc., C.L.P. 323911-02-0707, 19 février 2008, J. Grégoire.   

Bouchard et Breakwater - Mine Bouchard Hébert, C.L.P. 277666-08-0511, 23 avril 2009, C. Lavigne.

Goudreau et Provigo Distribution inc., C.L.P. 365658-01A-0812, 5 juin 2009, Monique Lamarre.

Mesure de confort

La jurisprudence établit qu’une mesure de réadaptation sociale ne doit pas constituer uniquement une mesure de bien-être, mais plutôt une mesure pour aider le travailleur à surmonter les conséquences directes de sa lésion professionnelle. 

Suivi :

Révision rejetée, 10 juillet 2008, A. Suicco.

Voir également :

Chouinard et Boiseries architecturales Rageot inc., C.L.P. 260417-04B-0504, 29 décembre 2005, D. Lajoie.

Tessier et Métallurgie Noranda inc. (Horne) (F), C.L.P. 271409-08-0509, 7 mars 2006, S. Lemire.

Roberge et Marché Lafrance inc., C.L.P. 244533-05-0409, 28 juin 2007, L. Boudreault.

Filion et Isolation Confort Co ltée, C.L.P. 334004-64-0711, 21 août 2008, R. Daniel.

Chapados et Camp Louis-Georges Lamontagne, C.L.P. 349183-01A-0805, 19 mars 2009, M. Racine.

Le Tribunal n’est pas lié par une politique de la CNESST

La jurisprudence établit que le Tribunal n’est pas lié par une politique de la CNESST lorsqu’elle impose des critères d’admissibilité à une mesure de réadaptation qui ne sont pas prévus par la loi ni par un règlement et qui vont au-delà de ce qu’exige la loi. Il en est de même des limites monétaires fixées par la CNESST dans ses politiques.

Cependant, certains décideurs considèrent qu'ils peuvent s'en inspirer dans la mesure où l'esprit de la loi est respecté et qu'elles sont raisonnables.

Voir :

Article 152, rubrique Illustrations.

Article 155, rubrique Illustrations - Adaptation du véhicule.

Article 165, rubrique Interprétation - Travaux d'entretien.

Voir également :

Marticotte et Fermes St-Vincent inc., C.L.P. 401664-01B-1002, 10 novembre 2010, J.-F. Clément.

Ouverture du droit à la réadaptation sociale

La jurisprudence considère que l'article 151 faisant partie du chapitre de la réadaptation, un travailleur doit conserver une atteinte permanente de sa lésion professionnelle pour avoir droit à la réadaptation sociale.

Quant à l'existence d'une atteinte permanente, la jurisprudence établit que le droit à la réadaptation s’ouvre à la date où il devient médicalement possible de prévoir qu’une atteinte permanente résultera de la lésion professionnelle.

Voir :

Article 145, rubrique Interprétation.

La non-nécessité de la concomitance des objectifs

La jurisprudence établit que les trois objectifs énumérés à cet article, soit surmonter les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, s’adapter à la nouvelle situation découlant de sa lésion professionnelle et redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles  ne doivent pas nécessairement être réunis pour qu’une mesure de réadaptation sociale soit autorisée. Le terme « et » de cette énumération doit donc être compris comme disjonctif et signifiant « ou ».

Voir également :

Julien et Const. Nationair, C.L.P. 120819-32-9907, 7 août 2000, G. Tardif.

Rouette et Produits pour Reprographie Mid-City inc., 2012 QCCLP 3306.

Auger et Thomas Bellemare ltée, 2014 QCCLP 5680.

Voir cependant :

Robitaille et Servisair inc., 2013 QCCLP 2879.

Moreau et Cégep de Limoilou, 2013 QCCLP 3446.

Réadaptation sociale et assistance médicale

La jurisprudence établit qu’il y a lieu de se référer aux dispositions concernant la réadaptation pour déterminer si la demande de remboursement pour les soins, traitements et aides techniques qui ne sont pas prévus à l’article 189 ou au Règlement sur l’assistance médicale peut être accordée.

Voir :

Article 145, rubrique Interprétation.

Article 189.

Respect des limitations fonctionnelles

L'analyse d'une demande de réadaptation sociale ne doit pas se limiter à analyser les bénéfices apportés par une telle mesure, mais doit également tenir compte des risques d'aggravation qu'elle peut entraîner pour la santé du travailleur.

Voir également :

Pelletier et C.L.S.C. de l'Érable, C.L.P. 310082-04B-0702, 5 juillet 2007, A. Quigley.

Carrier et Abitibi-Consolidated inc., C.L.P. 323911-02-0707, 19 février 2008, J. Grégoire.   

Bouchard et Breakwater - Mine Bouchard Hébert, C.L.P. 277666-08-0511, 23 avril 2009, C. Lavigne.

Goudreau et Provigo Distribution inc., C.L.P. 365658-01A-0812, 5 juin 2009, Monique Lamarre.

Mesure de confort

La jurisprudence établit qu’une mesure de réadaptation sociale ne doit pas constituer uniquement une mesure de bien-être, mais plutôt une mesure pour aider le travailleur à surmonter les conséquences directes de sa lésion professionnelle. 

Suivi :

Révision rejetée, 10 juillet 2008, A. Suicco.

Voir également :

Chouinard et Boiseries architecturales Rageot inc., C.L.P. 260417-04B-0504, 29 décembre 2005, D. Lajoie.

Tessier et Métallurgie Noranda inc. (Horne) (F), C.L.P. 271409-08-0509, 7 mars 2006, S. Lemire.

Roberge et Marché Lafrance inc., C.L.P. 244533-05-0409, 28 juin 2007, L. Boudreault.

Filion et Isolation Confort Co ltée, C.L.P. 334004-64-0711, 21 août 2008, R. Daniel.

Chapados et Camp Louis-Georges Lamontagne, C.L.P. 349183-01A-0805, 19 mars 2009, M. Racine.

Le Tribunal n’est pas lié par une politique de la CNESST

La jurisprudence établit que le Tribunal n’est pas lié par une politique de la CNESST lorsqu’elle impose des critères d’admissibilité à une mesure de réadaptation qui ne sont pas prévus par la loi ni par un règlement et qui vont au-delà de ce qu’exige la loi. Il en est de même des limites monétaires fixées par la CNESST dans ses politiques.

Cependant, certains décideurs considèrent qu'ils peuvent s'en inspirer dans la mesure où l'esprit de la loi est respecté et qu'elles sont raisonnables.

Voir :

Article 152, rubrique Illustrations.

Article 155, rubrique Illustrations - Adaptation du véhicule.

Article 165, rubrique Interprétation - Travaux d'entretien.

Voir également :

Marticotte et Fermes St-Vincent inc., C.L.P. 401664-01B-1002, 10 novembre 2010, J.-F. Clément.