La demande de ne pas être imputé du coût des prestations en vertu de l’article 327 peut être examinée, même si la CNESST n’a pas rendu une décision déclarant que la nouvelle blessure ou maladie est une lésion professionnelle selon l’article 31.
Cependant, si la CNESST se prononce en indemnisation sur la relation entre la nouvelle blessure ou maladie et l’événement ou la lésion professionnelle initiale, et que cette décision n’a pas été contestée, deux approches sont adoptées.
Pour certains décideurs, une décision non contestée et finale, rendue en indemnisation reconnaissant la relation entre le nouveau diagnostic et l'événement ou la lésion professionnelle initiale, ne peut être remise en question par l'application de l’article 327. Il n’est donc pas possible de qualifier cette maladie ou blessure de lésion professionnelle selon l’article 31 lors de l’application de l’article 327.
Au contraire, d’autres décideurs estiment qu'une décision finale, rendue en indemnisation reconnaissant la relation entre le nouveau diagnostic et l'événement initial ou la lésion professionnelle, ne constitue pas un obstacle à une demande de ne pas être imputé du coût des prestations en vertu de l'article 327. Ils peuvent donc examiner si la nouvelle blessure ou maladie est une lésion professionnelle conformément à l’article 31 pour ensuite appliquer l’article 327.
Le recours à l’article 327 est possible en l’absence d’une décision selon l’article 31
- Industrie manufacturière Mégantic et Roy, [1995] C.A.L.P. 842.
L'absence de décision explicite par la CSST disposant ou non de l'existence d'une lésion professionnelle en vertu de l'article 31 ne constitue pas une fin de non-recevoir à une demande de partage de coûts conformément au premier paragraphe de l'article 327.
- Tricots Main inc., C.L.P. 239077-72-0407, 6 octobre 2005, P. Perron.
L'absence d'une décision de la CSST sur l'existence d'une lésion professionnelle au sens de l'article 31 ne constitue pas une fin de non-recevoir à la demande de transfert de l'imputation d'un employeur en vertu de l'article 327. Toutefois, ceci l'oblige à démontrer l'existence d'une lésion professionnelle au sens de l'article 31. Cette preuve doit faire ressortir l'existence d'une blessure ou d'une maladie survenue par le fait ou à l'occasion des soins que le travailleur reçoit en raison de sa lésion professionnelle et non l'évolution ou les conséquences de la lésion professionnelle initiale elle-même.
- Purolator Courrier ltée,C.L.P. 290573-62-0605, 30 mars 2007, L. Couture.
Même si la CSST n'a pas rendu de décision sur l'existence d'une lésion professionnelle au sens de l'article 31, le tribunal a la possibilité, lorsque saisie d'une demande de transfert d'imputation, de décider si les dispositions de cet article peuvent être appliquées au cas à l'étude. L'absence de décision explicite par la CSST disposant ou non de l'existence d'une lésion professionnelle en vertu de l'article 31 ne constitue pas une fin de non-recevoir à une demande de partage de coûts en vertu du premier paragraphe de l'article 327, tel qu'il appert de la jurisprudence.
- Soudo-Technic inc., C.L.P. 338172-09-0801, 3 juin 2008, J.-F. Clément.
Il est vrai que les diagnostics posés après la chirurgie d'août 2004 n'ont pas fait l'objet d'une décision explicite par la CSST en vertu de l'article 31. Toutefois, il ne s'agit pas d'une fin de non-recevoir à une demande de transfert de coûts à ce sujet.
- Service sinistre Outaouais, 2011 QCCLP 6692.
L'absence d'une décision de la CSST statuant sur l'existence d'une lésion professionnelle en vertu de l'article 31 n'empêche pas une demande de transfert de coûts selon le premier paragraphe de l'article 327.
- Commission scolaire des Navigateurs, 2012 QCCLP 5711.
La CSST n'a pas rendu de décision au sujet du nouveau diagnostic de syndrome de contracture infrapatellaire posé par le médecin qui a charge. Il faut distinguer les situations où la CSST ne rend aucune décision spécifique concernant une lésion professionnelle que l'on prétend visée par l'article 31 de celles où elle a reconnu un lien entre un nouveau diagnostic et la lésion initiale. En l'absence de décision explicite de la CSST, il est possible pour le tribunal de statuer sur la demande de transfert de coûts sans mettre en péril le principe de stabilité et d'irrévocabilité des décisions.
- Dir. Laurentides-Lanaudière (850), 2013 QCCLP 114.
Dans ce dossier, aucune décision n’a été rendue selon l’article 31. La jurisprudence reconnaît que l'absence d'une décision rendue par la CSST en vertu de l'article 31 n'empêche pas le tribunal de se prononcer sur l'application des dispositions de l'article 327.
- Commission scolaire de Laval, 2013 QCCLP 3063.
L'employeur s'appuie sur le rapport de son médecin désigné, lequel mentionne notamment que le travailleur relate que ses problèmes cervicaux seraient survenus à la suite d'exercices faits en ergothérapie. Ces informations sont toutefois insuffisantes pour conclure que la cervicalgie et les céphalées cervicogéniques constituent des lésions professionnelles survenues par le fait ou à l'occasion des traitements d'ergothérapie. En effet, la CSST n'a pas rendu de décision à cet effet en application de l'article 31. En dépit du fait que la CSST ne s'est pas prononcée au regard de l'article 31, le tribunal peut statuer sur cette question de même que sur l'applicabilité de l'article 327 par l'entremise de la requête de l'employeur, tel que le reconnaît la jurisprudence à cet égard.
Voir également :
Provigo Div. Montréal Détail, [1999] C.L.P. 1029.
Imprimerie Transcontinental inc., C.L.P. 328300-62B-0709, 1er mai 2009, N. Blanchard.
L’existence d’une décision non contestée en indemnisation est un obstacle à la demande de ne pas être imputé du coût des prestations
- Équipement de ferme Turgeon ltée, C.L.P. 353555-03B-0807, 14 mai 2009, A. Quigley.
L’employeur n’a pas contesté la décision du 19 décembre 2003 qui déclare que le nouveau diagnostic d'algodystrophie réflexe est en relation avec l’accident du travail du 27 juin 2003. Il est difficile de prétendre que la dystrophie sympathique réflexe est reliée aux soins ou à l’omission de soins, alors qu’une décision explicite indique plutôt qu’elle est en lien avec l’événement initial et qu’elle a acquis un caractère final et irrévocable. Dès lors, la démarche effectuée par l'employeur le 12 juin 2006, en vue d’obtenir un transfert de l’imputation des coûts sous l’angle des articles 327 et 31, en se basant spécifiquement sur le diagnostic de dystrophie sympathique réflexe, ne peut donner réouverture à un droit de contestation qui s’est éteint par l’absence de contestation de la décision du 19 décembre 2003.
- Commission scolaire de Laval, C.L.P. 376097-61-0904, 15 mars 2010, G. Morin.
La CSST a reconnu qu'il existait un lien de causalité entre l'événement accidentel et les nouveaux diagnostics de synovite de la cheville, d'instabilité de cette articulation et de syndrome de coalition antéro-interne. Dans le cas de ce dernier diagnostic, elle a précisé qu'elle le reconnaissait à titre d'aggravation d'une condition personnelle préexistante. L'employeur n'a pas contesté cette décision de sorte qu'elle est devenue finale et irrévocable. Puisque la CSST a reconnu que ces trois lésions résultaient, de manière directe dans le cas de la synovite et de l'instabilité et, de manière indirecte dans le cas de la coalition antéro-interne, de l'événement accidentel dont a été victime la travailleuse, l'employeur ne peut donc pas, par le biais d'une demande de transfert d'imputation faite en vertu de l'article 327, prétendre que ces lésions résultent plutôt d'une omission de soins.
- Centre de santé et de services sociaux du Suroît, 2011 QCCLP 133.
L'employeur n'a pas contesté la décision finale rendue par la CSST établissant une relation directe entre le nouveau diagnostic de syndrome douloureux régional complexe (SDRC) et le fait accidentel, de même qu'il n'a pas contesté la décision finale établissant que le diagnostic de capsulite était relié à cet événement. La présence d'une décision finale de la CSST confirmant la relation entre un nouveau diagnostic et l'événement d'origine empêche de reconnaître qu'il s’agit d’une nouvelle lésion au sens de l'article 31. Si le tribunal reconnaissait que les diagnostics de syndrome douloureux régional complexe et de capsulite à l'épaule droite constituent de nouvelles lésions professionnelles en vertu de l'article 31, cela équivaudrait à infirmer les décisions d'admissibilité rendues par la CSST, sans que ces décisions aient été dûment contestées.
- Structures Saint-Joseph ltée, 2011 QCCLP 4320.
La décision rendue en 2008 par la CSST, reconnaissant que le diagnostic d’algodystrophie réflexe à la cheville gauche de la travailleuse est en relation avec l’événement d’origine, a acquis un caractère final et irrévocable dans ses effets puisque l’employeur ne l’a pas contestée. Ainsi, la requête de l’employeur pour obtenir un transfert d’imputation des coûts en vertu de l’article 327, en invoquant l'application de l’article 31 et en se basant spécifiquement sur ce même diagnostic, ne peut donner réouverture à un droit de contestation qui s’est éteint par l’absence de contestation de la décision de 2008.
- Dawcolectric inc., 2012 QCCLP 493.
Un diagnostic résulte des soins ou de l'accident du travail, mais il ne peut résulter des deux à la fois, à moins d'une preuve convaincante, qui n'a pas été faite en l'espèce. Par ailleurs, l'employeur considère qu'il est injuste que son dossier soit imputé des sommes liées à la reconnaissance du diagnostic d'algodystrophie, mais il n'a pas contesté en temps voulu la décision d'admissibilité. Il aurait aussi pu contester la décision au Bureau d'évaluation médicale, mais il ne l'a pas fait. Or, la stabilité des décisions est au cœur du processus décisionnel.
- Maison S. Turner inc., 2013 QCCLP 3127.
La CSST a retenu que le diagnostic de syndrome douloureux régional complexe (SDRC) était relié à l’événement initial. Puisque cette décision n'a pas fait l'objet d'une demande de révision, elle est devenue finale et irrévocable. Le tribunal est d’avis que la division du financement du tribunal ne peut se prononcer quant à la demande de transfert d'imputation de l'employeur selon le premier paragraphe de l'article 327 sans revoir la nature de la lésion professionnelle, donc son admissibilité. Par ailleurs, la décision d'admissibilité du SDRC datée du 10 mars 2011 étant devenue finale en l'absence de toute contestation, rien n'autorise le tribunal à revoir la nature de cette lésion professionnelle pour conclure dans le sens proposé par l'employeur.
- Yves Rocher Boutiques inc., 2013 QCCLP 4662.
La travailleuse a subi une lésion professionnelle, soit un trauma à la main ayant nécessité une intervention chirurgicale. Par la suite, la CSST a reconnu un lien causal entre le nouveau diagnostic de syndrome douloureux régional complexe (SDRC) et le fait accidentel. L'employeur n’a pas contesté cette décision et il a demandé un transfert des coûts, alléguant que le SDRC constituait une nouvelle lésion professionnelle découlant des soins reçus. Les effets juridiques de la décision établissant un lien causal entre le SDRC et le fait accidentel doivent être respectés et ne peuvent être remis en question par la présente demande de transfert, laquelle doit par conséquent être rejetée.
- Canadelle Société en Commandite et CSST, 2014 QCCLP 6290 (formation de 3 juges).
Lors d’une demande de ne pas être imputé du coût des prestations selon l’alinéa 1 de l’article 327, la formation de trois juges a décidé que lorsqu’une décision en admissibilité déclare que le nouveau diagnostic est en relation avec la lésion professionnelle initiale, et que cette décision devient finale parce qu’elle n’est pas contestée, l’employeur ne peut prétendre qu’il s’agit d’une lésion professionnelle causée par les soins selon l’article 31. La blessure ou la maladie apparaissant dans le cadre de l’évolution d’un dossier, que l’on qualifie de nouveau diagnostic, peut être reliée à la lésion professionnelle au sens de l’article 2 ou peut être reliée aux soins ou à l’omission de soins visés dans l’article 31, mais il ne peut pas être les deux à la fois. Par conséquent, lorsque la CSST rend une décision statuant sur la relation entre un nouveau diagnostic et la lésion professionnelle ou l’événement initial et que cette décision n’est pas contestée, une telle situation fait obstacle à la possibilité d’un transfert de l’imputation en vertu du premier paragraphe de l’article 327. Il n’y a pas de distinction à faire entre les décisions établissant la relation entre le nouveau diagnostic et la lésion professionnelle de celles établissant la relation avec l’événement initial. Que l’on considère le nouveau diagnostic comme étant en lien avec la lésion professionnelle ou avec l’événement ne change rien. Il s’agit dans les deux cas d’une référence à la notion de lésion professionnelle prévue à l’article 2.
Suivi :
Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté, 2016 QCCS 2806.
- Provigo Québec inc. (div. Maxi), 2014 QCCLP 6704.
Les articles 327 et 31 ne peuvent recevoir application en l’instance. La lésion aux ischio-jambiers a été reconnue comme étant en lien avec l’événement du 21 septembre 2011 et constitue donc une lésion professionnelle au sens de l’article 2. Tel que l’a rappelé le tribunal dans l’affaire Canadelle S.E.C., une même lésion ne peut être à la fois une lésion au sens de l’article 2 et une lésion au sens de l’article 31. Le tribunal conclut que la déchirure des ischio-jambiers ne peut être une lésion survenue en raison des soins ou de l’omission des soins pour la lésion professionnelle.
- Équipement Doyon inc., 2015 QCCLP 1096.
La CSST a accepté une réclamation pour une RRA et elle a déclaré qu'il y avait un lien entre la mal-union de la fracture de l'auriculaire et l'ostéotomie et la lésion professionnelle initiale. Jusqu'à tout récemment, une controverse jurisprudentielle existait quant à savoir si une décision de la CSST statuant sur la relation entre un nouveau diagnostic et la lésion professionnelle initiale qui n’est pas contestée avait pour effet d'empêcher une demande formulée en vertu du premier paragraphe de l'article 327. Dans Canadelle (Société en commandite) et CSST, une formation de trois juges administratifs a conclu qu'une décision finale en admissibilité au sujet de la relation entre un diagnostic et la lésion professionnelle initiale faisait obstacle à la possibilité d'un transfert d'imputation en vertu du premier paragraphe de l'article 327. Étant donné que l'employeur n’a pas contesté la décision acceptant la RRA, cette décision est devenue finale et irrévocable, et le tribunal ne peut donc, comme le demande l'employeur, déclarer que la mal-union de la fracture de l'auriculaire et l'ostéotomie constitue une lésion professionnelle selon l'article 31.
L’existence d’une décision non contestée en indemnisation n’est pas un obstacle à la demande de ne pas être imputé du coût des prestations
- E.P. Poirier ltée,C.L.P 360262-62A-0810, 25 août 2009 C. Burdett.
L’employeur n’a pas contesté la décision rendue par la CSST le 19 avril 2007 à la suite d’une révision administrative. Par cette décision, la CSST déclare que le diagnostic d’algodystrophie réflexe sympathique est en relation avec l’événement du 8 juin 2006. Le fait de reconnaître l’algodystrophie réflexe sympathique en relation avec la lésion professionnelle n’est cependant pas inconciliable avec le fait que cette même pathologie puisse découler des soins ou de l’omission de soins selon l’article 31.
- Couche Tard inc.,C.L.P. 359591-01A-0809, 30 novembre 2009, R. Arseneau.
Le fait que la décision du 21 décembre 2004 établisse un lien entre le syndrome douloureux régional complexe du membre supérieur droit et l’événement accidentel n’empêche pas de considérer que cette pathologie découle, de façon plus spécifique, des soins ou traitements reçus en relation avec la lésion professionnelle.
- Hydro-Québec (Gestion Acc. Trav.),C.L.P. 397900-08-0912, 26 juillet 2010, P. Champagne.
L’employeur n’a pas contesté la décision rendue par la CSST le 30 juin 2009. Le fait de reconnaître la relation entre le diagnostic d’algodystrophie et la lésion professionnelle du 18 novembre 2008 n’est pas « inconciliable » avec le fait que cette même pathologie puisse découler des soins ou de l’omission des soins selon l’article 31. Par ailleurs, la décision de la CSST du 30 juin 2009 ne réfère en aucune façon à l’analyse du nouveau diagnostic dans le cadre de l’article 31. De plus, les notes évolutives au dossier ne font aucune référence entre le nouveau diagnostic d’algodystrophie et les soins reçus par le travailleur. La CSST ne s’est donc pas prononcée sur la relation possible entre le diagnostic d’algodystrophie et les soins reçus par le travailleur avant de rendre sa décision à la suite de la demande de transfert de l’employeur. Ainsi, la demande de l'employeur doit être examinée sur le fond.
- Société de transport de Montréal,2011 QCCLP 2256.
L'interprétation des différentes dispositions de la loi doit se faire de façon à favoriser l'exercice d'un droit plutôt qu'à le limiter. Il faut se rappeler que l'employeur ne conteste pas l'admissibilité de la réclamation pour cette nouvelle lésion, mais seulement l'imputation à son dossier d'employeur du coût des prestations liées à cette nouvelle lésion professionnelle. L'incidence particulière de l'article 31 se retrouve essentiellement en matière d'imputation du coût des prestations. Le seul article de la loi qui fait référence à l'article 31, c'est l'article 327. Or, obliger un employeur à contester une décision d'admissibilité aux seules fins d'obtenir expressément une décision de la CSST quant à la présence ou non d'une des situations visées par l'article 31, pour ultimement obtenir ce qu'il souhaite, c'est-à-dire une décision en matière d'imputation, est tout simplement contraire à l'esprit et à l'économie de la loi.
- Arrondissement Villeray / St-Michel / Parc-Extension,2012 QCCLP 4509.
La reconnaissance de la relation du syndrome douloureux régional complexe (SDRC) avec la lésion professionnelle n'est pas inconciliable avec le fait que cette pathologie puisse découler des soins, au sens de l'article 31, et permettre éventuellement un transfert de coûts en vertu de l'article 327. L'application du premier paragraphe de cet article requiert l'application préalable du premier paragraphe de l'article 31, qui fait partie des dispositions concernant la réparation. Il arrive régulièrement que la CSST rende des décisions reconnaissant la relation causale d'une pathologie sans se prononcer spécifiquement sur l'application de l'article 31. Par ailleurs, même si la relation causale du SDRC a été reconnue dans un contexte d'indemnisation de la travailleuse, il ne s'agit pas d'une fin de non-recevoir quant à la possibilité de se prononcer ultérieurement sur l'article 31 pour permettre à l'employeur d’exercer son recours en vertu du premier paragraphe de l'article 327. Selon les règles d'interprétation et les enseignements des tribunaux supérieurs, il y a lieu d'adopter une approche souple qui favorise l'exercice des droits plutôt que leur négation avant qu'ils ne puissent être exercés.
- Centre équestre des Mille Iles inc.,2013 QCCLP 354.
L'interprétation d'un ensemble de faits, en matière d'indemnisation, ne saurait lier le tribunal lorsqu'il doit appliquer des règles de droit en financement. Les conclusions en droit que le tribunal tire de la preuve en matière d'indemnisation ne sauraient le lier dans un débat portant sur le financement. En effet, les éléments constitutifs du droit réclamé par l'employeur en matière d'imputation diffèrent des éléments constitutifs du droit d'être indemnisé réclamé par le travailleur. Or, dans le contexte d'une requête selon l’article 327, le tribunal ne remet pas en question le caractère professionnel du diagnostic faisant l'objet de la décision d'admissibilité de la CSST. Par conséquent, le principe de la stabilité des décisions est préservé puisque le droit du travailleur d'être indemnisé n'est pas remis en question. Le tribunal ne fait que caractériser autrement la lésion du travailleur tout en maintenant le caractère professionnel de celle-ci et ce, dans une perspective d'application des dispositions touchant le financement. Un ensemble de faits peut donner ouverture à des situations juridiques distinctes, dans la mesure où la règle juridique invoquée vise la reconnaissance de droits distincts. Le tribunal peut donc se saisir de la requête de l'employeur.
Park Avenue Honda, 2014 QCCLP 905.
Distinction si la décision non contestée établit une relation entre le nouveau diagnostic et l’événement initial plutôt que la relation entre le nouveau diagnostic et la lésion professionnelle initiale
Dans quelques décisions, le tribunal fait une distinction entre une décision portant sur la relation entre le nouveau diagnostic et l'événement initial et celle portant sur la relation entre ce nouveau diagnostic et la lésion professionnelle initiale.
- Pharmacie Jean Coutu 30, C.L.P. 372445-04-0903, 26 février 2010, D. Lajoie.
Le fait de reconnaître un lien entre l'événement initial et le nouveau diagnostic, l'algodystrophie comme en l'espèce, exclut un lien entre ce nouveau diagnostic et les soins ou l'omission de soins. Dans le cas où la CSST reconnaît plutôt que l'algodystrophie est en lien avec la lésion initiale, la relation entre cette lésion distincte et les soins ou l'omission de soins n'est pas nécessairement exclue. Cette relation n'est pas non plus exclue lorsque la CSST indemnise le travailleur pour le nouveau diagnostic sans pour autant rendre de décision d'admissibilité spécifique à ce diagnostic. Dans ces deux dernières situations, on peut valablement prétendre que la CSST considère la nouvelle lésion comme étant de nature professionnelle, ce qui n'exclut pas qu'elle soit survenue à l'occasion des soins ou de l'omission de soins puisqu'elle ne relie pas la lésion avec l'événement initial. En l'espèce, la CSST a déclaré que le diagnostic d'algodystrophie était relié à l'événement initial. Cette décision n'a pas été contestée par l'employeur. La reconnaissance par le présent tribunal que l'algodystrophie constitue une lésion professionnelle en vertu de l'article 31 équivaudrait à infirmer cette décision d'admissibilité, sans qu'elle ait été dûment contestée. En conséquence, la demande de transfert de coûts ne peut être accordée.
- C.H.U.S. - Hôpital Fleurimont, 2012 QCCLP 1063.
Le fait que la CSST ait reconnu le lien de causalité entre la thrombophlébite et la lésion professionnelle n'est pas un obstacle pour reconnaître une maladie survenue à l'occasion des soins ou de l'omission de soins. Par contre, il pourrait en être autrement si la CSST avait reconnu le lien de causalité avec l'événement accidentel. Étant donné le lien qui existe entre la lésion alléguée et le traumatisme initial, cela exclut que la lésion soit associée aux soins ou à l'omission de ceux-ci.
- Toitures Trois Étoiles inc., 2014 QCCLP 100.
Il faut établir une distinction entre les situations où la CSST conclut que la nouvelle pathologie est en relation avec l'événement initial et celles où elle reconnaît que cette pathologie est en relation avec la lésion initiale. Cette dernière situation n'empêcherait pas l'employeur de faire la preuve que la nouvelle pathologie puisse être considérée comme une lésion attribuable aux soins reçus pour la lésion professionnelle, puisque le fait de reconnaître que la nouvelle pathologie découle de la lésion initiale ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être attribuable aux soins reçus pour la lésion professionnelle initiale. Par contre, si une décision reconnaît la relation entre cette nouvelle pathologie et l'événement, et que cette décision n'a pas été contestée, cela empêche l'employeur d'établir, lors d'une demande de transfert, que cette nouvelle pathologie résulte des soins reçus par le travailleur.
Suivi :
Révision rejetée, 2015 QCCLP 3562.
Requête en révision judiciaire pendante, C.S. Longueuil, 505-17-008304-158.
L’imputation aux employeurs de toutes les unités du coût des prestations dues en raison d’une lésion professionnelle visée à l’article 31
Lors d’une demande selon l’article 327 en raison d’une nouvelle lésion professionnelle visée à l’article 31, uniquement le coût des prestations en lien avec cette nouvelle lésion professionnelle est imputé aux employeurs de toutes les unités.
- Demix Béton, C.L.P. 311747-05-0703, 7 décembre 2007, M. Allard.
L'ostéomyélite est considérée comme une lésion distincte de la lésion initiale, survenue par le fait ou à l'occasion des soins que le travailleur a reçus puisqu'il s'agit d'une conséquence des chirurgies subies. Quant à la déhiscence de la plaie, il s'agit aussi d'une lésion professionnelle au sens de l'article 31. En conséquence, il y a lieu d'imputer aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations à compter du 8 mars 2004, date à laquelle la lésion professionnelle initiale, soit la fracture à la cheville, aurait été consolidée. Sur le plan des séquelles permanentes, la fracture à la cheville droite du travailleur était de nature à entraîner un déficit anatomo-physiologique (DAP) de 2 % et des limitations fonctionnelles compatibles avec son emploi. Le coût des prestations imputé à l'employeur doit donc être limité à un DAP de 2 %. Aucun coût relié à une éventuelle réadaptation du travailleur en raison de son incapacité permanente à exercer son emploi ne doit être imputé au dossier de l'employeur.
- Centre Hospitalier de l'Université de Montréal (St-Luc), C.L.P. 307251-62-0701, 4 juin 2008, L. Couture.
Il faut s'assurer que seulement les prestations d'une lésion professionnelle par application de l'article 31 soient transférées à tous les employeurs en application de l'article 327, et non celles imputables à la lésion professionnelle initiale. La CSST a déjà transféré à l’ensemble des employeurs le coût de l’IRR. Au sujet du coût des visites médicales, il doit être imputé à tous les employeurs à l'exception de la visite du jour de l'accident initial et la dernière, où le médecin a produit le rapport final consolidant la lésion à cette date sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle. Ces visites médicales ont été rendues nécessaires en raison des effets secondaires occasionnés par les soins prodigués pour la lésion professionnelle initiale. C'est d'ailleurs ces effets secondaires, soit les nausées, la fatigue, les vomissements, qui sont considérés comme la lésion attribuable aux soins. Cependant, le coût des médicaments prescrits à la travailleuse en prophylaxie, soit la trithérapie, ne peut être transféré aux employeurs de toutes les unités. En effet, c'est en raison de la lésion professionnelle initiale, soit la piqûre à l'index, que ces médicaments ont été prescrits à la travailleuse. Ils sont donc en lien avec la lésion professionnelle initiale.
- Arrondissement Villeray / St-Michel / Parc-Extension,2012 QCCLP 4509.
Le 18 décembre 2008, le diagnostic de syndrome douloureux régional complexe (SDRC) au membre supérieur a été posé après l'enlèvement de l'attelle plâtrée. Il s'agit donc d'un nouveau diagnostic, distinct de la lésion initiale, soit une entorse au poignet à laquelle s'est ajouté un syndrome d'impaction cubitale avec déchirure du fibrocartilage triangulaire. Ce SDRC est apparu après la chirurgie du 13 novembre 2008 et l'immobilisation plâtrée. Ce SDRC au membre supérieur correspond donc à une maladie survenue par le fait ou à l'occasion des soins reçus pour la lésion professionnelle au poignet gauche. La demande de l'employeur d'imputer aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations dues en raison de ce syndrome, en vertu de l'article 327, est donc justifiée pour les seuls coûts relatifs au SDRC au membre supérieur reconnu à titre de lésion professionnelle en vertu de l'article 31. Les coûts après le 18 décembre 2008 doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités.
- Commission scolaire des Navigateurs, 2012 QCCLP 5711.
Le syndrome de contracture infrapatellaire du genou droit n'est pas relié à l'accident du travail, mais plutôt à l'intervention chirurgicale que le travailleur a suivie. L'employeur a donc démontré qu'il s'agit d'une blessure au sens de l'article 31 survenue par le fait des soins, soit l'arthroscopie pratiquée en novembre 2010. Relativement à la date du transfert des coûts, il y a lieu de retenir celle où la nouvelle lésion est apparue, soit le 5 janvier 2011. Les frais d'assistance médicale qui y sont reliés doivent être imputés à l'ensemble des employeurs à compter de cette date. Le coût de l'indemnité pour préjudice corporel versée pour une ankylose du genou droit doit également être transféré à l'ensemble des employeurs. Quant au coût de l'IRR, il doit être imputé à l'ensemble des employeurs à compter de la date de consolidation de la lésion professionnelle initiale, soit le 16 mars 2011.
Il faut tenter de départager les prestations reçues pour la lésion professionnelle initiale de celles reçues pour la lésion professionnelle conformément à l’article 31. Le coût des prestations pour la lésion professionnelle initiale sera imputé au dossier de l’employeur et le coût des prestations pour la lésion professionnelle selon l’article 31 sera imputé à l’ensemble des employeurs. Si la distinction entre les prestations reçues pour la lésion professionnelle initiale et celles reçues pour la lésion professionnelle en vertu de l’article 31 n’est pas possible, le tribunal impute à l’ensemble des employeurs ou au dossier de l’employeur le coût des prestations.
- Matériaux Coupal inc., C.L.P. 301828-61-0610, 6 juin 2007, G. Morin.
C'est à compter du 9 février 2004 que le médecin indique dans ses rapports médicaux la présence d’une pachyméningite constrictive et que des traitements sont prescrits uniquement pour cette condition et non pour la hernie discale, diagnostic de la lésion professionnelle initiale. Le coût des prestations versées à compter du 9 février 2004 jusqu’au 24 août 2005 doit être imputé aux employeurs de toutes les unités. Par ailleurs, la poursuite du versement des prestations après le 24 août 2005, s'explique par la présence de limitations fonctionnelles et la nécessité pour la CSST de statuer sur la capacité de travail. Rien dans la preuve ne permet de conclure que le travailleur n'aurait pas conservé des limitations fonctionnelles de sa hernie discale. Ainsi, l'employeur doit supporter le coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle postérieurement au 24 août 2005. Enfin, comme il est impossible d'identifier quel est le pourcentage de l'atteinte permanente résultant de la lésion professionnelle et que l'employeur n'a offert aucune preuve à ce sujet, il doit en supporter les coûts.
- Bordures Polycor inc., C.L.P. 331536-31-0710, 14 avril 2008, J.-L. Rivard.
Pour tenir compte de l'impact de cette infection diagnostiquée le 12 janvier 2006, il apparaît équitable de fixer la période de transfert des coûts de l'IRR et des frais de traitements aux employeurs de toutes les unités du 12 janvier 2006 au 31 décembre 2007. Par ailleurs, il y a lieu de transférer 50 % du coût relatif à l'atteinte permanente et à l'indemnité qui en découle aux employeurs de toutes les unités. En effet, le processus d'infection subi par le travailleur ne lui a pas permis de récupérer les amplitudes articulaires nécessaires pour envisager un retour à ses activités professionnelles habituelles. Comme il est impossible de départager de façon mathématique la partie imputable à la lésion primaire, soit la tendinite de l'épaule gauche, et celle découlant de l'infection, il est approprié d'établir à 50 % la contribution des deux conditions.
- Soudo-Technic inc., C.L.P. 338172-09-0801, 3 juin 2008, J.-F. Clément.
La synovite inflammatoire, la thrombophlébite profonde et l'arthrite septique se démarquent des diagnostics d'entorse et de lésion méniscale posés pour la lésion professionnelle initiale. C'est après la chirurgie du 6 août 2004 que les complications ont débuté et celles-ci sont survenues par le fait ou à l'occasion des soins reçus en lien avec la lésion professionnelle du 21 janvier 2004. Cependant, le transfert ne peut être octroyé à compter de la chirurgie du 6 août 2004. Même si aucune complication n'était survenue par la suite, la lésion initiale ne serait pas rentrée dans l'ordre ce jour-là et le travailleur aurait eu tout de même droit à une indemnisation. Le travailleur a été autorisé à retourner au travail à compter du 30 août 2004, ce qu’il n’a pu faire en raison des complications liées à la chirurgie. Le transfert de coût doit s'effectuer à compter du 30 août 2004 en ce qui concerne l'IRR et les soins ou traitements prodigués au travailleur. L'atteinte permanente découle de la lésion initiale et les coûts afférents n'ont pas à être transférés à tous les employeurs.
- Laiterie Chalifoux, C.L.P. 375141-62B-0904, 28 septembre 2010, M. Watkins.
La capsulite à l'épaule diagnostiquée le 7 août 2006 est attribuable à l'absence de traitements appropriés de façon concomitante à l'événement et elle constitue une lésion distincte de la tendinite à l'épaule droite reconnue en 2005. C'est donc à compter du 7 août 2006 qu'il doit y avoir transfert d'imputation. Le coût de l'IRR versée au travailleur entre le 7 août 2006 et le 15 août 2007, soit la date de consolidation, ainsi que le coût des traitements reçus durant cette période pour la capsulite doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités. Enfin, comme les séquelles permanentes que le travailleur a conservées de sa lésion professionnelle ne peuvent être exclusivement attribuées à la capsulite, les coûts générés au dossier du travailleur après le 15 août 2007 doivent demeurer au dossier de l'employeur.
- Construction L.F.G. inc., C.L.P. 397399-01C-0912, 21 octobre 2010, M. Séguin.
Le coût des prestations versées pendant 19 mois n'est attribuable qu'à la lésion prévue à l'article 31, soit l'algodystrophie. En effet, à compter de la date où l'algodystrophie a été diagnostiquée et jusqu'à la date de consolidation, il n'est fait aucunement mention du diagnostic de tunnel carpien dans les rapports médicaux. En outre, comme le transfert est accordé pour le coût des prestations reliées au diagnostic d'algodystrophie, il y a lieu de distinguer l'indemnité pour atteinte permanente en relation avec l'algodystrophie de celle afférente au tunnel carpien. Il y a donc lieu de transférer le coût des prestations pour la période de 19 mois, soit celles reliées à l'algodystrophie, à l'ensemble des employeurs, en plus du 10,3 % accordé au travailleur à titre de déficit anatomo-physiologique (DAP), relié au diagnostic d'algodystrophie.
- Service sinistre Outaouais, 2011 QCCLP 6692.
Le 30 novembre 2005, le médecin du travailleur note que sa condition n’est pas améliorée par la chirurgie et que des narcotiques sont prescrits. C’est à partir de cette date que la pachyméningite est indiquée au rapport médical. Elle est confirmée par l’imagerie par résonance magnétique du 8 décembre 2005 et donne lieu à des traitements, à un suivi psychologique et à des hospitalisations en psychiatrie. Par conséquent, le tribunal estime qu’une lésion professionnelle est survenue par le fait ou à l’occasion des soins reçus par le travailleur et que le coût des prestations dues en raison de cette lésion professionnelle et en raison des lésions psychologiques qui y sont consécutives doit être imputé aux employeurs de toutes les unités à compter du 30 novembre 2005, sauf pour l’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique pour la discoïdectomie lombaire L5-S1 dont le déficit anatomophysiologique est de 3 %.
- Plastiques Balcan ltée, 2012 QCCLP 2923.
La CSST a reconnu que le travailleur avait subi une capsulite à l'épaule gauche, le 19 août 2009, en application de l'article 31. Tous les soins donnés au travailleur à compter du 19 août sont reliés directement à la capsulite à l'épaule gauche. Pour transférer le coût de l'IRR, il faut établir que c'est en raison des limitations fonctionnelles reliées à la capsulite à l'épaule gauche que le travailleur n'a pu réintégrer le travail avant le mois de février 2010. Or, les limitations fonctionnelles retenues par le BEM ne résultent pas exclusivement de la capsulite à l'épaule gauche, et les IRR versées après le mois d'août 2009 ne sont pas dues en raison de la capsulite. L'ensemble des limitations fonctionnelles retenues ne résulte pas de cette dernière lésion. En ce qui a trait au coût relié à l'indemnité pour préjudice corporel, le DAP de 4 % est directement relié à la capsulite à l'épaule gauche. L'énonciation même de ces séquelles résulte de la nouvelle lésion professionnelle et le coût relié à ces indemnités doit être transféré à l'ensemble des employeurs.
- CSSS Pierre-Boucher et Morin, 2014 QCCLP 32.
En ce qui a trait à la demande de transfert, étant donné que la nouvelle déchirure du tendon du sous-épineux constitue une lésion survenue à l'occasion des soins, le coût découlant de cette lésion doit être imputé à l'ensemble des employeurs à compter du 7 juillet 2011. De plus, le tribunal estime devoir accorder un transfert total du coût, car il devient impossible de faire la distinction entre les soins reçus pour cette nouvelle lésion et ceux que continuait de recevoir le travailleur avant cette date, en lien avec sa lésion professionnelle.
- Shockbéton Québec inc. et Touchette, 2014 QCCLP 83.
L'ostéomyélite chronique constituant une lésion au sens de l'article 31, l'employeur a droit à un transfert des coûts aux employeurs de toutes les unités pour les soins et traitements reçus pour celle-ci et pour les prestations versées depuis la date où la lésion professionnelle initiale aurait en toute vraisemblance été consolidée. De plus, seul un déficit anatomo-physiologique (DAP) relatif à une fracture du talon pourra être imputé au dossier de l'employeur, et non celui consécutif aux conséquences découlant de l'ostéomyélite chronique, qui devra être imputé à l'ensemble des employeurs.
Voir :